Confirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2020, n° 18/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
ARRET
N°
ASSOCIATION CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE CHANTILLY
C/
SELARL RADIOLOGIE 60
GIE D’IMAGERIE CANTILIEN
SELARL DU DOCTEUR X
PM/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03412 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HB22
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU SEIZE AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS DE CHANTILLY, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SELARL RADIOLOGIE 60 (anciennement IMAGERIE MEDICALE DES PORTES DE L’OISE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
GIE D’IMAGERIE CANTILIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Bérengère RICHARD, avocat au barreau de PARIS
SELARL DU DOCTEUR X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Céline SANTONI substituant Me Thierry DUGAST du CABINET SAINT LOUIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le Docteur X exerce, sous la forme de la SELARL DU Dr X, un service d’imagerie conventionnelle à titre libéral depuis le 12 mai 2006 au sein du Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de Chantilly (ci-après CMCJ), sans contrat d’exercice professionnel. Il assure le fonctionnement du service de radiologie du CMCJ et dispense également des soins à ses propres patients, son cabinet étant localisé dans les locaux mêmes du service radiologie du CMCJ.
La SELARL X est propriétaire des équipements de radiologie conventionnelle mais dispose gratuitement des infrastructures alors qu’elle a été membre du GIE d’imagerie médicale des jockeys qui avait pour objet de gérer pour le compte de ses membres des équipements d’intérêt commun constituant un plateau d’imagerie médicale.
Ce GIE a été dissous de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du CMCJ le 23 décembre 2011.
Les démarches mises en oeuvre en vue de la formalisation d’un contrat d’exercice professionnel écrit ont échoué et le CMCJ, par lettre recommandée du 25 juillet 2016, a mis en demeure la SELARL DU Dr X de libérer les locaux le 31 mars 2017, au plus tard.
En parallèle, le docteur X a exercé son activité de radiologie sur des installations d’imagerie en coupe (scanner et IRM) situés dans les locaux du CMCJ depuis respectivement 2010 et 2013.L’accès à l’installation du scanner était gérée par le GIE d’imagerie médicale de Chantilly devenu le GIE D’IMAGERIE CANTILIEN, le docteur X étant membre de ces deux GIE et ayant accès aux vacations des scanners et de l’IRM à ce titre.
L’autorisation d’utiliser le scanner avait été obtenue initialement par le GCS Hôpital privé de Chantilly, membre avec quatre cabinets de radiologie, dont celui du Docteur X, du GIE d’imagerie médicale de Chantilly.
Le dossier de confirmation de l’autorisation de scanner a été déposé le 5 juin 2015 au profit du GIE D’IMAGERIE CANTILIEN et non au profit du GIE d’imagerie médicale de Chantilly, en contrariété avec une assemblée générale du 15 mai 2014, selon la SELARL DU Dr X.
Par décision du 26 octobre 2015, le directeur général de l’ARS Picardie a procédé au transfert de cette autorisation de scanner au profit du GIE D’IMAGERIE CANTILIEN et il a été formé un recours contre cette décision devant le Tribunal Administratif d’Amiens.
La SELARL DU Dr X s’est ensuite vu notifier le 10 février 2016, un refus d’utilisation du scanner au motif que le GIE d’imagerie médicale de Chantilly n’était plus en droit d’exploiter le scanographe sur le site de l’hôpital privé de Chantilly.
Puis le GIE D’IMAGERIE CANTILIEN a notifié au Docteur X un refus d’accès aux vacations d’IRM avec effet au 2 mai 2016.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2016, le CMCJ a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de SENLIS, la SELARL DU Dr X afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation du congé donné à la SELARL DU Dr X par courrier recommandé le 25 juillet 2016, l’expulsion de la SELARL DU Dr X et de tout occupant de son chef avec assistance de la force publique, faute de libération des locaux et de restitution dans un bon état d’entretien, dans un délai de huit mois à compter du 25 juillet 2016, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 1er avril 2017, la fixation de l’indemnité d’occupation exigible à compter du
1er avril 2017 à 8000 € par mois, la condamnation de la SELARL DU Dr X à payer au CMCJ la somme de 232576,32 € au titre des indemnités d’occupation exigible à compter du 1er avril 2017, à 8000 € au titre des indemnités d’occupation dues de 2012 à 2016, la condamnation de la SELARL DU Dr X à tous les dépens, outre une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2017, sur autorisation donnée par ordonnance du 2 janvier 2017, la SELARL DU Dr X a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de SENLIS le GIE D’IMAGERIE CANTILIEN, le CMCJ et la SELARL IMAGERIE MEDICALE DES PORTES DE L’OISE pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire entendre :
— constater l’entrave illicite qui lui est opposée par le GIE D’IMAGERIE CANTILIEN et la SELARL IMAGERIE MEDICALE DES PORTES DE L’OISE dans l’exercice de son activité professionnelle sur les appareils de scanner et d’IRM ;
— constater le caractère abusif de la résiliation de son contrat d’exercice professionnel par le CMCJ et sa responsabilité dans les préjudices subis du fait de l’éviction aux activités de scanner et d’IRM ;
— constater la nullité absolue de droit du GIE D’IMAGERIE CANTILIEN ;
— juge que les agissements du GIE D’IMAGERIE CANTILIEN, de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DES PORTES DE L’OISE et du CMCJ sont fautifs et abusifs ;
— faire injonction au GIE D’IMAGERIE CANTILIEN et à la SELARL IMAGERIE MEDICALE DES PORTES DE L’OISE de mettre fin à cette entrave illicite et de laisser libre accès à la SELARL DU Dr X et aux docteurs NACCACHE et REVAILLOT au scanner et à l’IRM, dans les conditions antérieures au 1er mars 2016, sous astreinte de 1000 € par jour par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ;
— faire injonction au CMCJ de reprendre de bonne foi les négociations en vue de la rédaction du contrat d’exercice écrit du docteur X et de surseoir à la résiliation de son contrat ;
— juger que le CMCJ ne pourra résilier le contrat d’exercice du docteur X avant la fin des négociations de bonne foi et devra respecter, le cas échéant, l’obligation de justifier d’une juste raison et de l’existence d’un préavis de 12 mois conformément aux usages ;
— juger que la résiliation du contrat d’exercice notifié au docteur X par courrier du 23 juillet 2016 est nulle ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 435230€ au titre du préjudice financier subi à la date du 30 septembre 2016 et réserver le droit du docteur X de saisir ultérieurement la juridiction pour obtenir réparation des différents dommages qui se seraient ultérieurement concrétisés ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 30000€ au titre du préjudice moral ;
— condamner le CMCJ à payer à la SELARL DU Dr X la somme de 37517,88 € au titre du solde des honoraires dus ;
— donner acte au docteur X qu’il se réserve le droit de réclamer ultérieurement la réparation des préjudices résultant de la rupture fautive de son contrat d’exercice ;
— Condamner les défendeurs à payer à chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les instances ont été jointes.
La SELARL DU Dr X a demandé au juge de la mise en état par conclusions d’incident de condamner le CMCJ à lui verser une provision d’un montant de 85.747,989 €, au titre du solde des honoraires lui restant dus pour les activités de radiologie conventionnelle, scanner et IRM à la date du 14 février 2018.
Par ordonnance d’incident en date du 16 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Senlis, a :
— Constaté que l’obligation de paiement des honoraires par le CMCJ au profit de la SELARL DU Dr X n’est pas sérieusement contestable et que son caractère non contestable n’est pas renversé par l’exception de compensation invoquée par le CMCJ,
— Condamné le CMCJ à verser à SELARL DU Dr X une provision de 85.747,98 € à valoir sur les honoraires qui lui sont dus pour les activités de radiologie conventionnelle, scanner et IRM, au 14 février 2018,
— Constaté que la créance d’indemnités d’occupation invoquée par le CMCJ a un caractère sérieusement contestable,
— Débouté le CMCJ de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur une créance d’indemnités d’occupation et de sa demande de compensation,
— Condamné le CMCJ au paiement d’une indemnité de 800 € à la SELARL DU Dr X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté le surplus de la demande de la SELARL DU Dr X ,
— Débouté le CMCJ de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état en date du 1er octobre 2018 à 9 heures afin qu’il soit fait le point sur l’avancée de la procédure devant le Tribunal Administratif d’Amiens
— Condamné le CMCJ aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 septembre 2018, le CMCJ a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 novembre 2019, le CMCJ demande à la Cour de :
— Lui donner acte de son désistement partiel d’appel en ce qu’il est dirigé contre le GIE IMAGERIE CANTILIEN, et la société RADIOLOGGIE 60 venant aux droits de la SOCIETE IMAGERIE MEDICALE DES PORTES DE L’OISE,
— La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— Réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— Dire et juger que les demandes de la SELARL DU Dr X sont prescrites,
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses quant au quantum dû au titre des honoraires à la SELARL DU Dr X par l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de Chantilly,
— Débouter la SELARL DU Dr X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner SELARL DU Dr X à lui payer à titre de provision la somme de 255.053 € au titre des indemnités d’occupation suivant décompte arrêté à octobre 2019 inclus(94 X 2713 €),
— Condamner la SELARL DU Dr X à lui payer la somme de 20.274,05 € TTC à titre de provision au titre des redevances suivant décompte arrêté à janvier 2019 inclus, au titre des 3% sur l’ensemble des honoraires réalisés sur les patients hospitalisés en CCC facturés par la Clinique,
— Condamner la SELARL DU Dr X à lui payer à titre de provision la somme de 106.501,13 € TTC au titre des frais dus pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction tendant à établir les comptes entre les parties
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait confirmer l’ordonnance en ce qu’elle prononce une condamnation à son encontre :
— Prononcer la compensation entre les deux obligations nées,
En toute hypothèse :
— Condamner la SELARL DU Dr X à communiquer les bilans et comptes de résultat détaillés des exercices clos en 2013,2014,2015,2016, 2017,2018 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— Condamner la SELARL DU Dr X à lui payer, en cause d’appel, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SELARL du Dr X aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 décembre 2019, la SELARL DU Dr X demande à la Cour de :
— Constater que sa créance de 85.747,98 € à l’égard du CMCJ n’est pas sérieusement contestable ni prescrite,
— Constater que la créance alléguée du CMCJ à son encontre est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant,
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à compensation,
— Rejeter les différentes demandes formées par le CMCJ à l’encontre de la SELARL du Dr X,
— Confirmer1'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Juger recevable et bien fondée la demande additionnelle formée par elle à l’encontre du CMCJ,
en conséquence,
— Condamner le CMCJ à lui verser une provision d’un montant de 31530,31 € au titre du solde des honoraires lui restant dus pour les activités de radiologie conventionnelle, scanner et IRM du 15 février 2018 au 31 décembre 2018,
— Dire et juger qu’il n’y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction tendant à établir les comptes entre les parties,
— Constater qu’elle n’a pas commis un abus du droit d’ester en justice à l’encontre de la SELARL RADIOLOGIE 60,
En conséquence,
— Rejeter les différentes demandes formées par la SELARL RADIOLOGIE ,
— Condamner toutes parties perdantes à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toutes parties perdantes aux dépens dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU avocats.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2018, la SELARL RADIOLOGIE 60 demande à la Cour de :
— Dire et juger que la SELARL du Docteur X a abusé du droit d’agir en justice en l’impliquant en première instance alors qu’elle n’a formulé aucune demande à son encontre, ce qui l’a contrainte tant devant le juge de la mise en état que devant la Cour à faire valoir ses droits puisqu’assignée;
— Condamner en conséquence la SELARL DU Dr X à lui payer :
.5 000 € pour l’avoir impliquée et contrainte à se défendre dans ce débat en première instance puis en appel, ce qui constitue un abus de droit dès lors que la SELARL DU Dr X ne sollicitait aucune condamnation à son égard devant le juge de la mise en état à l’occasion de sa procédure d’incident,
.3 000 € HT au titre des frais irrépétibles exposés pour se défendre à cet incident tant en première instance qu’en appel.
Par conclusions du 8 septembre 2019, le GIE D’IMAGERIE CANTILIEN demande à la Cour de :
— Donner acte au CMCJ du désistement de son appel à son égard.
— Lui donner acte au de son acceptation pure et simple de ce désistement.
— Laisser à la charge de l’appelante ses frais irrépétibles et les dépens.
— Débouter la SELARL DU Dr X de toute demande à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le conseiller de la mise en état à prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 17 janvier 2020.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci est applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le désistement partiel d’appel :
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le GIE D’IMAGERIE CANTILIEN a accepté le désistement d’appel du CMCJ à son égard.
Il convient donc de constater le désistement d’appel du CMCJ à l’égard du GIE D’IMAGERIE CANTILIEN.
Par contre, le désistement d’appel du CMCJ à l’encontre de la SELARL RADIOLOGIE 60 ayant été formé pour la première fois par conclusions du 6 mars 2019 et donc après que la SELARL RADIOLOGIE 60 ait conclu en formant des demandes incidentes, par conclusions du 4 décembre 2018, ce désistement ne peut être admis.
Sur la prescription des honoraires réclamés en première instance :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer étant précisé :
— que ce texte résulte de la réforme de la prescription intervenue par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
— que si l’ancien article 2272 du code civil prévoyait en matière d’honoraires une prescription de 2 ans ce texte ne saurait être considéré comme demeurant applicable, au motif que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeure soumis à la loi ancienne;
— que la loi ancienne dont il est question dans ladite ordonnance est celle relative aux contrats, au régime général et à la preuve des obligations et non celles relatives à la prescription.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la créance de 85.747,98 € dont à fait état la SELARL DU Dr X en première instance concerne des honoraires relatifs à des activités de radiologie conventionnelle, scanner et IRM pour la période du 1er janvier 2016 au 14 février 2018 ;
— que la SELARL DU Dr X a formé sa demande en paiement de cette somme pour la première fois par conclusions d’incident du 25 mai 2018, c’est à dire moins de 5 ans avant le 1er janvier 2016 ;
— que la demande en justice interrompant le délai de prescription, cette dernière n’est manifestement pas acquise.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse de la provision sur honoraires présentée par que la SELARL du Docteur X en première instance :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Par ailleurs, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En outre, l’article 1348 du code civil, dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
Enfin, l’article 1348-1 du code civil précise que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
En application de l’ensemble de ces articles, il est considéré :
— que l’allocation d’une provision suppose le constat préalable de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
— que l’obligation pouvant être invoquée à l’appui de l’exception d’inexécution doit être celle d’une obligation certaine ;
— que lorsque le défendeur, pour contester le caractère non sérieusement contestable, oppose une compensation avec une créance dont il est détenteur à l’encontre du demandeur, il appartient au juge d’apprécier si l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le CMCJ a reconnu dans ses conclusions de première instance qu’il ne conteste pas être redevable de la somme de 85.747 € à la SELARL DU Dr X ;
— que la SELARL DU Dr X fait donc état d’une créance non sérieusement contestable ;
— que de son coté, le CMCJ fait état d’une créance d’indemnité d’occupation et de frais due par la SELARL DU Dr X ;
— que cependant, aucun contrat d’exercice professionnel n’a jamais été finalisé entre les parties et il est impossible de se référer à une quelconque volonté des parties résultant d’un acte juridique écrit ;
— que la SELARL DU Dr X conteste le principe même de l’existence d’une créance d’indemnité d’occupation et de frais dont elle serait personnellement redevable ;
— que si le paiement d’une indemnité d’occupation a été envisagé avec le GIE IMAGERIE DES Jockeys, aucune disposition en ce sens n’a été mise en oeuvre par les parties avant la dissolution de ce GIE suite au redressement judiciaire dont il a fait l’objet ;
— que si un projet de contrat d’exercice a été soumis au CMCJ par la SELARL DU Dr X suite au redressement judiciaire du GIE, ce document qui ne contient aucune reconnaissance d’une créance d’indemnité d’occupation, de redevance et de frais depuis 2012 et n’a jamais été signé ;
— que dans ces conditions, le principe même de l’existence de la créance d’indemnité d’occupation de redevance et de frais n’étant pas démontré et devant être tranché par le juge du fond, le CMCJ n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil;
— que le CMCJ ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l’article 1348-1 du code civil qui suppose pour que la compensation avec une dette connexe ni liquide ni exigible s’opère que la dette à compenser soit au moins certaine conformément à l’article 1348 du même code ;
— que de plus, le principe même et le quantum de cette créance d’indemnité d’occupation de redevance et de frais étant contesté et incertain, l’éventualité d’une compensation n’est pas en la cause de nature à rendre contestable la créance de la SELARL DU Dr X ;
— que, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, qui ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné le CMCJ à payer à la SELARL DU Dr X une provision de 85747, 98 € à valoir sur les honoraires qui lui sont dus pour les activités de radiologie conventionnelle, scanner et IRM au 14 février 2018 ainsi qu’en ce en ce qu’elle a débouté le CMCJ de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation, de redevance et de frais et de sa demande de compensation subséquente.
Sur la demande de provision sur honoraires présentée par que la SELARL du Docteur X à titre complémentaire en cause d’appel :
En l’absence de reconnaissance par le CMCJ du bien fondé de la demande de provision complémentaire de la SELARL DU Dr X, les factures produites par celle-ci concernant ses honoraires à compter du 14 février 2018 sont insuffisantes pour démontrer le caractère non sérieusement contestable de sa réclamation à ce titre.
La SELARL DU Dr X sera donc déboutée de sa demande de provision sur honoraires complémentaires.
Sur la demande de communication formée par le CMCJ :
La communication des bilans et compte de résultat détaillés de la SELARL DU Dr X pour les exercices clos en 2013,2014,2015,2016,2017 et 2018 étant insusceptible d’apporter des éléments utiles à la cause, compte tenu des documents comptables particulièrement complets déjà communiqué par la SELARL DU Dr X, il convient de débouter le CMCJ de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive :
L’exercice du droit d’agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable et la SELARL RADILOGIE 60 n’établissant pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le CMCJ succombant, il convient :
— de le condamner aux dépens d’appel ;
— de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel .
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance ;
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL DU Dr X, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 € pour la procédure d’appel et de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a accordé à ce titre la somme de 800 €.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL RADILOGIE 60, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance d’incident en date du 16 août 2018 rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Constate le désistement d’appel de l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de Chantilly CMCJ à l’égard du GIE D’IMAGERIE CANTILIEN ;
Condamne l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de Chantilly à payer à la SELARL DU Dr X la somme de 1200 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de Chantilly aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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