Infirmation partielle 16 juin 2021
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Cassation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juin 2021, n° 18/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00378 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 19 novembre 2018, N° 21700413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE c/ Société HOMEPERF |
Texte intégral
ARRET N°
16 Juin 2021
N° RG 18/00378 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B2SY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
Décision déférée à la Cour du :
Jugement Au fond, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE, décision attaquée en date du 19 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 21700413
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021 puis a été prorogé au 16 juin 2021.
ARRET
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a avisé la société par actions simplifiée (S.A.S.) HOMEPERF, prestataire de soins à domicile spécialisé dans la fourniture de matériel de perfusion, de sa décision d’engager un contrôle de facturation portant sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.
A l’issue de ce contrôle, la CPAM a transmis à la S.A.S. HOMEPERF un courrier daté du 09 mai 2017, dans lequel elle relevait que durant cette période, la société avait facturé 27 332 perfuseurs sous le code LPP (Liste des Produits et des Prestations) 1135305 correspondant à des perfuseurs de précision volumétrique, alors qu’il s’agissait selon elle de perfuseurs 'simples’ regroupés sous le code LPP 1186923.
Le 21 juin 2017, la S.A.S. HOMEPERF a fait parvenir ses observations à la CPAM.
Le 12 juillet 2017, la CPAM a adressé à la S.A.S. HOMEPERF une notification de payer la somme de 121 077,84 euros, au motif que 23 556 dispositifs litigieux (et non plus 27 332 comme indiqué
dans son courrier du 09 mai 2017) ont été indument remboursés à hauteur de 7,17 euros au lieu de 2,03 euros l’unité.
Le 28 juillet 2017, la S.A.S. HOMEPERF a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Face à une décision implicite de rejet de la CRA, née le […], la S.A.S. HOMEPERF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Haute-Corse d’un recours formé le 06 octobre 2017 contre cette décision.
Cette juridiction a, par jugement du 19 novembre 2018 :
— ordonné l’annulation de la décision implicite de la CRA en date du […] ;
— ordonné l’annulation de la notification de l’indu délivrée par la CPAM de Haute-Corse à l’encontre de la société HOMEPERF ;
— condamné la CPAM de Haute-Corse à payer à la société HOMEPERF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
Le 24 décembre 2018, la CPAM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2019, puis renvoyées aux audiences du 11 février 2020 et du 08 décembre 2020, dernière audience au cours de laquelle les parties, non comparantes, étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Haute-Corse, appelante, sollicite de la cour qu’elle :
— lui décerne acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— infirme le jugement entrepris ;
-condamne la S.A.S. HOMEPERF au versement de la somme de 121 077,84 euros ;
— lui délivre un titre exécutoire dudit montant ;
— condamne la S.A.S. HOMEPERF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la S.A.S. HOMEPERF, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le TASS de Haute-Corse le 19 novembre 2018 ;
— condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées et soutenues par celles-ci à
l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
-Sur la régularité de l’action en répétition de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif à l’action en recouvrement de l’indu offerte aux organismes d’assurance maladie, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu''En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent'.
L’article R. 133-9-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que
'I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
[…]'.
L’article R. 133-9-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, ajoute que 'L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'
L’action en recouvrement de l’indu est soumise à une obligation de motivation. Il importe ainsi de rechercher si la S.A.S. HOMEPERF a été mise en mesure de comprendre les griefs qui lui étaient faits par la CPAM.
En l’espèce, les éléments produits aux débats démontrent que la S.A.S. HOMEPERF a eu connaissance du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que des dates des versements donnant lieu à répétition au moyen de la lettre de notification de paiement du 12 juillet
2017, ce dont atteste par ailleurs sa compréhension du litige telle qu’elle résulte de son courrier d’observations du 21 juin 2017.
Il en résulte que la S.A.S. HOMEPERF a non seulement été informée des raisons qui justifiaient, pour la caisse, la réclamation d’un indu, mais en outre mise en capacité de formuler des observations prises en considération par cette dernière.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à annuler la procédure de contrôle diligentée par la caisse à l’encontre de la S.A.S. HOMEPERF.
-Sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu
L’article L. 165-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que 'Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.
L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L’inscription de ces produits sur la liste prend la forme d’une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l’agence précitée.
La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, compte tenu de l’intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l’assurance maladie.
Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La procédure et les conditions d’inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d’utilisation'.
L’article R. 165-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que 'Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
Dans le cas d’une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.
165-1, l’inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après réception d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l’article R. 165-7-1.
[…]
L’inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l’utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l’inscription sur la liste à des conditions relatives à l’évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
L’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du dispositif sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications prises en charge, d’autre part, les modalités de prescription, d’utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement'.
La LPP en vigueur entre 2003 et 2016 décrit les produits litigieux de la manière suivante :
'Code LPP : 1135305
Désignation : PERFUSION, […]
Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile : perfuseur de précision volumétrique non réutilisable, à l’achat. La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. La prise en charge est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d’un service spécialisé dans l’accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d’assurer l’éducation du malade ou de sa famille à l’utilisation de ce mode de traitement à domicile. La prise en charge du perfuseur est assurée pour l’administration : – de chimiothérapie anticancéreuse, – d’antibiothérapie pour maladies au long cours chroniques récidivantes, – de traitement antiviral et antifongique des malades immunodéprimés, – de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale, – de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d’hypertension artérielle pulmonaire primitive, – de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.
Ancien code : 101A00.2
Tarif : 7,17 Euros
Code LPP : 1186923
Désignation : PERFUSION, […]
Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareil à perfusion stérile, non réutilisable. Il est exempt de pyrogène. Il comprend une aiguille ou un cathéter, une tubulure, une chambre compte-gouttes. Il est muni d’un système d’entrée d’air, obturable.
Ancien code : 103A04
Tarif : 2,03 Euros'
Il sera ainsi constaté que si le perfuseur 'simple’ codé 1186923 fait l’objet d’une description précise, il n’en est pas de même du perfuseur de précision volumétrique codé 1135305. Contrairement aux précisions contenues dans le cahier des charges des articles inscrits au Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ancêtre de la LPP, aucune nécessité de présenter un réservoir gradué n’est indiquée dans le libellé du code 1135305 (anciennement 101A00.2) de la LPP.
Les factures adressées par la société Asept InMed à la S.A.S. HOMEPERF, et contrôlées par la CPAM, font notamment état de la livraison de 'régulateurs de débit Dosiflow+perfu sans site+LPRR'.
Il résulte des pièces versées aux débats que le Dosi-Flow est un perfuseur avec accessoire de régulation débimétrique, distinct du perfuseur simple qui n’est pour sa part nullement équipé d’un régulateur comme en atteste le libellé du code 1186923 de la LPP.
La CPAM soutient que le code 1135305 ne saurait être appliqué au Dosi-Flow 3 au motif qu’il est dénué de réservoir gradué d’un volume de 100 à 150 millilitres.
Toutefois, exiger un réservoir gradué reviendrait à ajouter un critère non évoqué par la LPP, comme en atteste le libellé reproduit ci-dessus.
La S.A.S. HOMEPERF démontre en outre que cette fonction de précision volumétrique parait remplie, aux yeux de l’autorité administrative nationale, par le Dosi-Flow, puisque la direction des hôpitaux du ministère de l’emploi et de la solidarité avait confirmé, dans un courrier du 30 novembre 1999 cité infra, que ce matériel pouvait être rattaché aux code et tarif applicables aux perfuseurs de précision volumétrique.
-Sur le principe de sécurité juridique
Le respect du principe jurisprudentiel de sécurité juridique vise notamment à lutter contre l’instabilité et l’imprévisibilité du droit et une atteinte excessive à des situations juridiques déjà établies.
Par un courrier du 30 novembre 1999, la direction des hôpitaux du ministère de l’emploi et de la solidarité a informé la société Asept InMed, fournisseur de la S.A.S. HOMEPERF, que les régulateurs de débit Dosiflow 3 et Dosiflow 30 pouvaient être rattachés au code applicable aux perfuseurs de précision volumétrique (anciennement 101A00.2 et désormais 1135305) et tarifés 47 francs, convertis à hauteur de 7,17 euros comme l’a confirmé le Dr de Penanster, médecin inspecteur général de santé publique, chef du département des dispositifs médicaux du comité économique des produits de santé, dans une télécopie adressée le 18 septembre 2001 à cette même société Asept InMed.
Au dos de cette télécopie figure même un tableau notamment renseigné comme suit :
-Désignation : régulateur de débit Dosi-Flow 3
-Désignation TIPS (prédécesseur de la LPP) : perfuseur de précision volumétrique non réutilisable
-Code TIPS : 101A00.2
-Montant unitaire de remboursement FF TTC : 47,00 le régulateur
-Montant unitaire de remboursement EURO TTC : 7,17
avec en marge, face à ces informations, la mention manuscrite 'OK' manifestement portée par le Dr de Penanster.
C’est donc légitimement que la S.A.S. HOMEPERF a pu considérer que le dispositif Dosi-Flow était remboursable par assimilation à un perfuseur de précision volumétrique.
Après avoir accepté pendant plus de dix années la facturation des dispositifs Dosi-Flow sous le code 101A00.2 puis 1135305, la CPAM, par la présente action en recouvrement de l’indu, a généré une insécurité juridique non justifiée au préjudice de la S.A.S. HOMEPERF.
Le jugement du 19 novembre 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’annulation de la décision implicite de la CRA en date du […] et celle de la notification d’indu du 12 juillet 2017.
-Sur la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et les parties déboutées de leurs demandes
formées sur ce fondement.
-Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie'.
Si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, gratuite et
sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif
au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, prévoit que les demandes sont formées,
instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont
désormais régis par les règles de droit commun et partant, par l’article 696 susvisé.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018
seront laissés à la charge de la CPAM, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale
de Haute-Corse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance
maladie de la Haute-Corse à payer à la société par actions simplifiée HOMEPERF la somme de 1
500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la S.A.S. HOMEPERF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse de
leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des dépens
exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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