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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2009, n° 09/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03770 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 juin 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/03770
Décision déférée à la Cour : Rectification d’erreur matérielle à arrêt de cette Chambre en date du 26 mars 2009 – RG n° 07/4305
DEMANDERESSE
Madame B de Z A exerçant sous l’enseigne XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 03 substitué par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB03
DEFENDERESSE
Mademoiselle D E F G H
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme X Y, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par X Y, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement formé par B de Z A exerçant en nom propre sous l’enseigne 'XXX" contre un jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 12 mars 2007 ayant statué sur le litige qui l’oppose à son ancienne employée, D E F G H.
Vu l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de PARIS 22e chambre C le 26 mars 2009 ayant :
— confirmé partiellement le jugement déféré,
— statuant à nouveau, condamné B de Z A à payer à D E F G H les sommes de :
50 € de dommages-intérêts pour versement tardif de son solde de tout compte,
345,31 € au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
34,53 € au titre des congés payés afférents ;
— condamné B de Z A à payer à D E F G H les sommes de :
300 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
1 202,65 € au titre de la clause de dédit formation ;
— confirmé pour le surplus les dispositions du jugement non contraires à l’arrêt,
— ordonné la compensation des créances respectives,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu la requête en rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 26 mars 2009 présentée par B de Z A le 15 avril 2009.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2009 pour voir statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
B de Z A a fait soutenir que le dispositif de l’arrêt du 26 mars 2009 était entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il la condamne au paiement d’indemnités au titre de la violation de la clause de non-concurrence et au titre de la clause de dédit formation au bénéfice de son ancienne employée, D E F G H.
Par lettre du 7 mai 2009, l’avocat de D E F G H se rapporte à la décision de la Cour sur la requête en rectification de l’erreur matérielle.
SUR CE
Au vu des motifs développés en quatrième et cinquième pages de l’arrêt du 26 mars 2009 relatifs à la clause de non-concurrence et à la clause de dédit formation aux termes desquels la Cour a relevé que D E F G H n’avait pas respecté lesdites clauses, il apparaît que le dispositif de cette décision est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il porte condamnation de l’employeur B de Z A à payer à la salariée D E F G H des indemnités pour non-respect de ces clauses. Il convient en conséquence d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que le dispositif de l’arrêt du 26 mars 2009 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il porte condamnation de B de Z A à payer à D E F G H :
— 300 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
— 1 202,65 € au titre de la clause de dédit formation.
En ordonne la rectification en ce sens que la condamnation erronée sera remplacée par la condamnation suivante :
'Condamne D E F G H à payer à B de Z A :
— 300 € au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
— 1 202,65 € au titre de la clause de dédit formation'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié aux parties dans les mêmes formes.
Dit que les dépens afférents au présent arrêt rectificatif seront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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