Confirmation 29 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2007/00665
DU 29 NOVEMBRE 2007 AUDIENCE DU 29 NOVEMBRE 2007
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de CONFIRMATION ROUEN, réunie en audience publique le 29 novembre 2007.
de l’ordonnance de
prolongation de la Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès
détention provisoire instruit contre :
X D
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française
Retraité
Détenu à la maison d’arrêt de ROUEN en vertu d’un mandat de dépôt du 29 novembre 2006,
Mis en examen des chefs de séquestration de moins de 7 jours sans libération volontaire, acquisition et détention sans autorisation d’armes et de munitions de la 1re ou 4e catégorie, menaces de mort réitérées,
NE COMPARAISSANT PAS lors des débats,
Ayant pour avocat Maître KAROUBY-SUGANAS
XXX
Avocat au barreau de ROUEN
PARTIE CIVILE
Madame B C épouse X
Ayant pour avocat Maître CASTIONI, 38, XXX
Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître KAROUBY-SUGANAS, avocat de la personne mise en examen, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 29 novembre 2007 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 novembre 2007 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN,
Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen et à son avocat par remise d’une copie intégrale le 15 novembre 2007,
Vu l’appel interjeté par D X le 16 novembre 2007 au greffe de la maison d’arrêt de ROUEN et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 16 novembre 2007,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 21 novembre 2007,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen le 19 novembre 2007,
Vu la notification de la date d’audience faite par lettre recommandée envoyée à la partie civile le 19 novembre 2007,
Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de la partie civile le 19 novembre 2007 et à l’avocat de la personne mise en examen le 21 novembre 2007,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître KAROUBI- SUGANAS, avocat de la personne mise en examen, le 28 novembre 2007 à 15 heures 55, visé par le greffier puis joint au dossier.
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
D X a été mis en examen pour séquestration de moins de 7 jours sans libération volontaire, acquisition et détention sans autorisation d’armes et de munitions de la 1re ou 4e catégorie, menaces de mort réitérées et placé en détention le 29 novembre 2006.
Il a régulièrement fait appel le 16 novembre 2007 de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 novembre 2007.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 6 avril 2006 à 16 heures 50, C X appelait les services de police en leur indiquant qu’elle s’était enfuie son domicile parce que son mari, D X, l’avait à plusieurs reprises menacée de mort et qu’il se trouvait toujours dans leur appartement où il séquestrait leur fille Y, âgée de 33 ans
et handicapée d’une jambe. Après plusieurs heures de négociation, pendant lesquelles D X menaçait plusieurs fois de tuer sa fille puis de se suicider, les policiers du R.A.I.D. finissaient, le 7 avril à 3 heures 20, par faire exploser la porte et maîtriser D X. Étaient saisis deux fusils et de très nombreuses munitions.
C B épouse X relatait que son mari l’avait frappée dès le début de leur mariage et qu’il avait toujours été très sévère avec leurs enfants, surtout un garçon. Il avait fait un infarctus et 1984 et avait changé à partir de celà. En 1987, il avait « pété les plombs » une première fois et avait été placé d’office, à la suite de quoi il avait été traité pendant 13 ans. Il n’y avait plus eu de problème jusqu’en 2000. En 1997, sa fille avait eu un grave accident de moto et elle, un cancer du sein en octobre. En 2000, il s’était mis à boire et était devenu tyrannique. Elle avait obtenu qu’il se soigne mais cela n’avait pas été efficace et il avait été hospitalisé pendant 3 mois « à la demande de tiers », en l’espèce sa fille Y et elle. Le couple s’était installé à ROUEN en juillet 2003 et il avait de nouveau changé au bout d’un an sans que le traitement entrepris se montre efficace. Sa dernière lubie avait été de déshériter ses enfants, ce à quoi elle s’était opposée. Sa vie était alors devenue un enfer.
Y X racontait que son père avait menacé sa mère de la tuer et qu’elle lui avait répondu qu’elle allait divorcer et porter plainte.
D X expliquait que lui et sa femme se disputaient souvent car il voulait déshériter ses enfants, ce à quoi elle s’opposait. Il disait être quelqu’un de franc et de têtu, ne pas aimer ne pas gagner et, même quand il avait tort, ne pas changer d’avis. Il avait refusé d’ouvrir la porte car il ne voulait pas perdre la face contre sa femme. Il contestait avoir séquestré sa fille, à qui il avait au début, proposé de s’en aller, tout en reconnaissant que la barricade « 1968 » qu’il avait installée, l’empêchait de sortir. Il disait aimer les armes.
Le psychiatre commis pendant la garde à vue relevait un état persécutif, une psychorigidité importante et préconisait une observation en milieu spécialisé. Il faisait l’objet d’une hospitalisation d’office le 7 avril après-midi.
Le 30 juin 2006 C X déposait plainte pour menaces de mort réitérées en expliquant que, du fait qu’elle avait entamé une procédure de divorce, la tentative de conciliation devant avoir lieu le 18 juillet, son mari, toujours à l’hôpital psychiatrique, l’avait menacée téléphoniquement à trois reprises les 25 et 26 juin 2006 : « tu ne donneras pas ton cul à quelqu’un d’autre, où que tu sois, je te retrouverai, on ne se reverra qu’une seule fois et ce sera la bonne ». Elle avait peur que, à sa sortie de l’hôpital, il ne mette ses menaces à exécution.
Y X confirmait les menaces puisque, le 26 juin, elle avait décroché le téléphone à la place de sa mère. « Si ta mère persiste dans ses démarches, elle a peu de temps à vivre », « je n’ai plus rien à perdre, tout est prévu et planifié, je sais ce que j’ai à faire », si elle persistait dans ce quelle voulait faire, « elle signait son arrêt de mort ».
D X reconnaissait avoir appelé à plusieurs reprises son épouse au sujet du divorce qu’elle avait lancé, mais niait avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés et accusait sa fille de vengeance.
Le juge d’instruction le mettait en examen le 29 novembre 2006. Lors de son interrogatoire, D X niait la séquestration, sa fille étant restée volontairement avec lui et ayant gardé sa liberté de mouvement, ainsi que les menaces de mort.
Lors de la confrontation, le 19 décembre 2006, C X confirmait les termes utilisés par son époux pour la menacer de mort parce qu’elle ne voulait pas aller chez le notaire pour déshériter leurs enfants ainsi que les circonstances de la dispute et des violences. D X contestait les propos ainsi rapportés, considérant que la présentation des circonstances de la dispute était « arrangée » et que c’était son épouse qui avait « mis le feu aux poudres » en appelant la police. Il contestait les accès décrits par son épouse et qui l’avaient conduit à des séjours en hôpital psychiatrique en 1987 et en 2002 au motif qu’il ne s’agissait que de petits coups de déprime.
Le même jour, une confrontation était également organisée entre D X et sa fille, Y X qui confirmait ses déclarations faites devant les services de police et devant le juge d’instruction et, en particulier, que son père l’avait empêchée de sortir et elle concluait « je lui en veux parce qu’il a détruit ma famille et notamment mes frères. Mais, en même temps, je sais qu’il a besoin d’aide et c’est mon père ». Pour sa part, D X confirmait la détention de son arsenal pour lequel le rapport d’expertise a été déposé le 16 janvier 2007 et qui conclut que les armes et les munitions détenues étaient en vente libre à l’exception d’une cartouche de 357 magnum classée en 4e catégorie, une cartouche à balle blindée pour fusil d’assaut Kalachnikov 7,62, une cartouche cl 308 marquage de culot MI provenant d’Israël, classées en 1re catégorie.
E F, voisine chez qui C X était allée téléphoner, indiquait que celle-ci avait frappé vers 17 heures et qu’elle avait composé le 17. Madame X était repartie pendant l’appel. Elle la qualifiait de très sympathique mais connaissait peu le mis en examen. Elle se disait être très inquiète, maintenant, de le voir revenir.
G H, autre voisine, disait qu’il lui était déjà arrivé huit jours avant d’entendre des éclats de voix chez le couple et sa voisine, qui est une personne gentille et serviable, était venue se réfugier chez elle. Elle lui avait offert un café et Madame X était retournée chez elle. Le mis en examen n’avait, quant à lui, pas de réputation.
Étienne Z, premier commissaire de police à s’être trouvé sur place, indiquait que l’intéressé proférait des menaces immédiates sur sa fille et lui-même si quiconque essayait d’entrer, mais il n’exprimait pas de revendication précise si ce n’est qu’il voulait que sa femme, qu’il avait chassée de chez elle, 'reconnaisse ses torts'. Mais tout dialogue avec sa femme n’amenait qu’énervement, insultes et menaces sur sa fille et sur lui. Il était apparu comme suffisamment dangereux pour qu’il soit fait appel au R.A.I.D..
I-J K, policier du R.A.I.D., indiquait qu’ils avaient su que l’intéressé était armé et fréquentait assidûment un club de tir. Ses revendications étaient assez vagues à base d’infidélité de son épouse, sans cohérence et il menaçait de tirer au hasard. Il avait fixé plusieurs ultimatums au cours de la nuit.
Entendue le 25 septembre 2007 Y X indiquait qu’un policier lui avait demandé de jeter les armes par la fenêtre et son père lui avait dit qu’elle l’avait trahi. Elle avait eu très peur. Cependant, son père n’avait jamais saisi ses armes et il ne savait pas lui-même où il voulait en venir. Il avait posé un ultimatum, notamment de la tuer, pour atteindre sa femme. Elle certifiait qu’il avait dit : 'si ta mère persiste dans ces démarches, elle a peu de temps à vivre’ ou 'elle ne vivra pas vieille’ et confirmait aussi la réalité des menaces reçues par téléphone lorsqu’il était hospitalisé, soit en mai et juin 2006. Sa mère avait reçu de nombreux appels.
Les perspectives d’achèvement du dossier sont d’un mois.
RENSEIGNEMENTS :
Né le XXX, D X est âgé de 59 ans, marié et père de 4 enfants qui ne sont plus à sa charge.
Il est retraité de la S.N.C.F. depuis l’âge de 55 ans.
Il est domicilié 15, rue de la Cage à ROUEN.
Le psychiatre n’a pas découvert chez lui d’anomalie mentale de dimension aliénante mais fait état d’un trouble certain de la personnalité avec psychorigidité, un certain degré de fausseté du jugement, de méfiance et de réticence, éléments en relation directe avec son comportement lors de faits. Il ne présente pas de dangerosité psychiatrique mais la dangerosité criminologique ne peut être écartée du fait de son mode de réaction aux situations perturbantes. Il est normalement accessible à une sanction pénale, son hospitalisation d’office [octobre 2006] se déroule normalement et les soins devront être poursuivis en ambulatoire. Son mode de raisonnement paralogique est un facteur d’altération du discernement.
Le psychologue le décrit comme ayant une efficience intellectuelle dans la zone de la normalité, mais aussi des troubles de la pensée, en particulier du raisonnement logique et du jugement ne relevant d’aucune altération spécifique mais plutôt d’un contexte psychopathologique. La constitution caractérielle paranoïaque devient évidente dès que sont abordés les faits : surestimation du moi,
psychorigidité, méfiance et fausseté du jugement : conviction que ses idées et ses opinions sont les meilleures, convictions entières avec refus de tout compromis, crainte injustifiée de la malveillance et de l’hostilité d’autrui, absence d’autocritique, refus de remettre en question ses positions malgré l’apparence de réflexion et de logique intellectuelle. Il a été relevé en outre une dimension dépressive fort ancienne et la fonction protectrice des mécanismes de projection, des sentiments de persécution et de préjudice est moindre que les risques de décompensation dépressive. Il met en cause les intentions bienveillantes de sa femme et de ses enfants envers lui et, bien que bénéficiant d’un traitement depuis plusieurs mois, il adhère toujours à ce système vis-à-vis duquel il ne se montre à aucun moment apte à une certaine critique.
L’examen des trois dossiers hospitaliers du mis en examen par un psychiatre permet d’apprendre qu’il a été hospitalisé sous contrainte à plusieurs reprises dans un contexte de conflit conjugal et que le terme de personnalité paranoïde sans délire a été employé à plusieurs reprises en raison de sa rigidité, de la fausseté de son jugement et de son hypertrophie du moi. Ce qui va dans le sens de la précédente expertise. Il a reçu à chaque fois un traitement neuroleptique à dose modérée auquel il réagissait positivement.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire ne figure aucune mention.
Admis au quartier d’isolement en février 2007, il a rejoint le service médical le 4 mai 2007.
Le mis en examen, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe qu’il réagit de manière satisfaisante au traitement, que l’amélioration de sa santé permet d’écarter toute dangerosité criminologique, que les faits remontent à plus de 19 mois ce qui a permis au trouble à l’ordre public de s’amenuiser, que ses diverses auditions prouvent sa bonne volonté et qu’il a fait son deuil de sa relation avec sa 'future-ex-femme’ (sic). Il est prêt à se soumettre à un contrôle judiciaire strict avec interdiction de voir sa femme et sa fille et obligation de se soigner.
Le ministère public requiert confirmation de l’ordonnance entreprise.
La parole a été redonnée à l’avocat du mis en examen.
SUR CE :
Eu égard aux menaces de mort proférées par le mis en examen les risques de pressions et surtout de représailles restent considérables, d’autant que rien dans le dossier ne vient conforter l’affirmation de son avocat de ce qu’il aurait fait le deuil de sa situation conjugale. Il est indispensable, pour la sécurité même des personnes de les écarter.
Les risques de réitération des faits sont particulièrement élevés au vu du mode de fonctionnement psychique de l’intéressé, parfaitement confirmé par ses déclarations sur son refus de ne pas gagner, son divorce ne pouvant être considéré par lui que comme une défaite vis-à-vis de sa femme et de sa fille ainsi que de tous les examens de personnalité et ce, d’autant que l’intéressé n’allègue d’aucune proposition de soins précise.
Les faits ont été particulièrement spectaculaires avec l’intervention des forces d’élite de la police. Sa mise en liberté, avec les risques élevés de nouveaux dérapages, ne pourrait que raviver encore ce trouble.
La détention est l’unique moyen d’empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par l’infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 novembre 2007 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 29 novembre 2007, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Madame le Président M. A
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY
— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE
Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle N. POIGNIE Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. A et Mademoiselle N. POIGNIE Greffier.
Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile.
Le greffier.
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