Infirmation 29 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 juin 2006, n° 05/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/03144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nogent-le-Rotrou, 2 mai 2005, N° 04/18 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./E.W.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2006
R.G. N° 05/03144
AFFAIRE :
Y X
C/
Mme Z A – Liquidateur amiable de la S.A. COMMERCIALE DES MEUBLES METALLIQUES BIGUET, S.A. COMMERCIALE DES MEUBLES METALLIQUES BIGUET en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2005 par le Conseil de Prud’hommes de NOGENT LE ROTROU
Section : Industrie
N° RG : 04/18
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
Madame Z A – Liquidateur amiable de la S.A. COMMERCIALE DES MEUBLES METALLIQUES BIGUET
XXX
XXX
représenté par Me José KWIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 31
S.A. COMMERCIALE DES MEUBLES METALLIQUES BIGUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me José KWIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 31
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Jeanne MININI, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Mme B C,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Y X a été engagé par la société Commerciale des Meubles Métalliques Biguet, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 3 janvier 1995, en qualité d’agent d’atelier. Au dernier état des relations contractuelles, il percevait un salaire mensuel brut hors primes de 1158,62 euros.
Alors qu’il était placé sous le régime du chômage partiel, il a été convoqué le 7 avril 2003 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui lui a été notifiée le 22 mai, pour le motif suivant : 'la société SCMMB rencontre de graves difficultés financières ayant pour conséquence d’entraîner la suppression de votre poste. Depuis de nombreux mois, la société SCMMB évolue dans un contexte économique plus que défavorable. Son carnet de commandes ne cesse de s’effondrer, le secteur que nous exploitons est totalement sinistré. L’ensemble des charges salariales représente un pourcentage excessif du chiffre d’affaires. Cette situation a pour conséquence de provoquer un endettement important de notre société qui ne fait que s’accroître quotidiennement. Ainsi les résultats comptables pour les deux dernières années sont les suivants : mois 213 000 euros en 2001 et moins 353 000 euros en 2002 malgré l’abandon par la société Etablissements Biguet de son compte courant à hauteur de 212 512 euros… '
Contestant la validité de la rupture, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nogent le Retrou aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 27 806,88 euros, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mai 2005, le Conseil de Prud’hommes a reconnu au licenciement de M. X un caractère réel et sérieux et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. X a régulièrement interjeté appel de la décision.
La société Commerciale des Meubles Métalliques Biguet a été dissoute le 24 juin 2005.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2006, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de condamner la société SCMMB à lui régler les sommes suivantes : 27 806,88 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner la société SCMMB aux entiers dépens ainsi qu’aux intérêts de droit;
Il fait valoir que son licenciement est intervenu alors que la société était en pleine embellie et que les commandes étaient en augmentation vertigineuse ; que les chiffres cités aux débats concernent en effet les seules années 2001 et 2002, alors que la rupture a été notifiée le 22 mai 2003 et qu’à cette date le chiffre d’affaires était nettement supérieur aux années précédentes ; qu’en réalité, l’entreprise croulait de travail exigeant des salariés d’effectuer des heures supplémentaires, réglées sous forme de primes, pour faire face à l’ampleur de la tache; qu’il a également été fait a appel à des intérimaires.
Il précise en outre que la société appartient au groupe E qui ne présente aucune difficulté économique.
Il expose ensuite que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu’aucune recherche n’a en effet été faite, ni au sein de la société, ni dans le cadre du groupe D E.
Il indique enfin avoir subi un préjudice financier et professionnel très important, mais également un préjudice moral, compte tenu de la méthode employée et d’une rupture fondée sur des motifs contraires à la réalité.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2006, la société SCMMB, représentée par son liquidateur amiable, Mme Z A demande à la cour :
— de confirmer le jugement en date du 2 mai 2005 en ce qu’il a reconnu au licenciement économique prononcé une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle confirme la réalité de ses difficultés économiques et précise que ses commandes ont chuté de 20,59 % entre 2000 et 2003 ; qu’au 31 décembre 2002, ses pertes atteignaient 352 887 euros ; que ses résultats ne se sont pas améliorés l’année suivante jusqu’au 30 avril 2003 comme l’établissent les comptes rendus analytiques et de réunion de février et mars 2003 ; qu’en effet à cette date, le résultat net réel était de – 15 735 euros et non 127 318 euros ; que rien ne permettait en avril 2003 de présager une amélioration ; que si l’année 2003 a connu finalement un bénéfice, ce n’était dû qu’à l’abandon de créance sur compte courant à hauteur de 352 887 euros, de la société Etablissements Augereau, détentrice de 99,96 % du capital de la société SCMMB, outre l’abandon de l’avance consentie pour un montant de 104 432,30 euros par la société Etablissement Biguet Frères, détentrice à 94,60 % de la société Etablissement Augereau.; que sans ces abandons de créances, le résultat de la société SCMMB aurait été une perte de 372 621 euros et si les licenciements n’avaient pas été prononcés, ces pertes se seraient élevées à 460 424 euros ; qu’au 31 décembre 2004, son résultat d’exploitation était encore de -568 447 euros, pour des pertes atteignant -742 990 euros. ; qu’ainsi, elle a été contrainte de vendre son fonds de commerce à un groupe concurrent.
Elle fait valoir par ailleurs que les heures supplémentaires évoquées par le salarié ne correspondent nullement à une augmentation d’activité mais à un faible temps de travail effectué chaque jour par certain salarié, pour terminer une tache en cours qui ne peut être interrompue pour être reprise le lendemain ; que le tableau produit aux débats ne reflète en rien la réalité puisque les heures y figurant sont un cumul depuis l’année 2000 ; que le recours à des intérimaires n’a été fait que pour des missions très ponctuelles, en des lieux géographiquement très éloignés de la société SCMMB.
S’agissant du groupe de sociétés, elle expose qu’il y a eu des flux financiers entre les sociétés Etablissements Augereau et SCMMB d’une part et les sociétés Etablissements Biguet Frères et SCMMB d’autre part, mais dans l’unique dessein de redonner une bouffée d’oxygène à la société concluante (abandons de créances).
S’agissant de l’obligation de reclassement, il a été écrit le 18 mars 2003 à l’ensemble des sociétés du groupe qui ont toutes répondu par la négative ; nul recrutement extérieur n’est intervenu après les licenciements contrairement à ce qui est prétendu.
La société considère enfin que la demande d’indemnisation du salarié ne repose sur aucun justificatif.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci dessus.
MOTIFS,
Sur le licenciement de M. X :
Considérant qu’en vertu de l’article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, ces difficultés doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Considérant que pour justifier de ses difficultés économiques, la société SCMMB verse aux débats : un tableau comparatif des commandes sur les années 2000 à 2003, le détail des commandes mois par mois de l’année 2003, le compte de résultat de l’exercice 2002, le bilan et compte de résultat des exercices 2003 et 2004, des comptes rendus de réunions de 'revue de direction ' ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société SCMMB appartient à un groupe dont fait partie notamment la société Etablissements Biguet Frères, la société Etablissements Augereau et la société Etablissements D.Coute ; que nulle pièce n’est cependant produite aux débats (extraits kbis, éléments comptables des sociétés susvisées), de nature à permettre à la Cour de connaître les activités exercées dans ses sociétés, de vérifier si certaines d’entre elles ont des secteurs d’activité communs et dans l’affirmative, de contrôler la réalité et le sérieux des difficultés économiques alléguées, au niveau du groupe et au sein du même secteur d’activité ; qu’une appréciation pertinente du motif économique du licenciement ne peut être effectuée en l’absence de ces pièces, alors qu’il est admis et même argué que la société SCMMB entretenait des rapports financiers avec les sociétés du groupe et qu’une recherche de reclassement du salarié a été effectuée auprès d’elles ;
Considérant qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu’en l’état des pièces produites aux débats le motif économique du licenciement de M. X n’est pas démontré ; que par suite le jugement du conseil de prud’hommes de Nogent le Retrou sera infirmé ;
Sur l’indemnisation de M. X :
Considérant que M. X qui avait lors de la rupture, huit ans d’ancienneté dans une entreprise comprenant plus de onze salariés, sera indemnisé dans les conditions fixées à l’article L 122-14-4 du Code du travail ; qu’il justifie être encore à ce jour au chômage et percevoir des indemnités ASSEDIC ;
Considérant que la cour a donc les éléments suffisants pour lui allouer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 11 000 euros ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 122-14-4 du Code du travail, il convient également d’ordonner le remboursement par la société SCMMB des indemnités ASSEDIC allouées au salarié dans la limite de 3 mois ;
Sur les demandes annexes :
Considérant l’équité commande qu’en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 500 € soit allouée au profit de M. X, pour les frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nogent le Rotrou en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement économique de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Commerciale Des Meubles Métalliques Biguet, représentée par son liquidateur amiable Mme Z A, à lui régler les sommes suivantes
— 11 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SA Commerciale Des Meubles Métalliques Biguet, des indemnités de chômage versées par l’ASSEDIC REGION CENTRE, dans la limite de trois mois,
Laisse les dépens à la charge de la société Commerciale Des Meubles Métalliques Biguet.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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