Infirmation partielle 1 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er oct. 2009, n° 09/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02517 |
Texte intégral
DOSSIER N°09/02517
ARRÊT DU 01 octobre 2009
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 01 octobre 2009, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE C – 8EME CHAMBRE du 17 JUIN 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
BA Saidou
né le XXX à TOURCOING
Fils de BA Samba et de D E
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de X, demeurant XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de C
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC,
Conseillers : Anne-Marie Y,
F G.
GREFFIER : H I aux débats
J K au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
BA Saidou en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 octobre 2009.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de C, Saidou Ba était prévenu :
' d’avoir à Roubaix, le 11 mai 2009 sciemment détenu un véhicule Audi en sachant qu’il provenait d’un vol commis en réunion et avec violence au préjudice de Messieurs L M et Z,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal pour Enfants de C le 7 mai 2008 pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement (article 132-9 du Code Pénal),
faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 311-1, ART. 311-4 C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4, ART. 311-4 AL. 11, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2009, le tribunal l’a déclaré coupable, condamné à 1 an d’emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le 18 août 2008 par le tribunal pour enfants de C (8 mois dont 7 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois) pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le tribunal l’a condamné solidairement avec ses co-prévenus sur le plan civil à payer à la partie civile M L 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales du jugement le 24 juin 2009, suivi le 26 juin de monsieur le procureur de la République.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu, cité à la maison d’arrêt le 31 juillet 2009 et qui comparaît devant la cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 11 mai 2009, vers 12 heures à Roubaix, un fonctionnaire de police en repos apercevait un véhicule Audi A 3 immatriculé 784 CPX 59 signalé volé depuis le 27 avril 2009 par 'Car Jacking'.
Ce véhicule se stationnait régulièrement et trois individus en sortaient et se dirigeaient vers un véhicule Chrysler Voyager vide d’occupant.
En relation téléphonique avec le commissariat de Roubaix, le requérant donnait l’alerte et le signalement des individus. Ils étaient tous porteurs de gants et l’un d’entre eux tenait une arme de poing par le canon.
Rapidement sur place, les effectifs de la Brigade Anti Criminalité interpellaient les trois individus. L’individu de type africain n’était plus porteur de l’arme et se débarrassait d’une cagoule à la vue des fonctionnaires.
L’arme de type pistolet était retrouvée dissimulée dans des fourrés.
Le véhicule Audi était remisé au garage Duponchel pour les besoins de l’enquête avec mesures conservatoires.
XXX et N O étaient placés en garde à vue le 11 mai 2009 à 12 h 05.
L’arme de poing était un pistolet à air comprimé non chargé, il était placé sous scellé numéro 1.
Présentés derrière la glace sans tain, les individus interpellés étaient formellement reconnus par le requérant, Garcia Matthieu comme conducteur, Ba Saidou comme passager avant porteur de l’arme de poing et N O comme passager arrière.
Les perquisitions opérées aux domiciles des mis en cause étaient infructueuses ainsi que la fouille du véhicule volé.
Lors de sa première audition, Ba Saidou niait toute implication dans cette histoire. Il indiquait avoir rencontré par hasard les deux autres individus habitant le même quartier à Tourcoing. Il ne reconnaissait pas l’arme de poing et niait l’avoir eue dans les mains.
Garcia Matthieu déclarait avoir rencontré des individus de type africain quelques jours auparavant qui lui avait proposé d’acheter une Audi A3 pour la somme d’environ 5.000 euros. Ils avaient donc rendez-vous le jour de l’interpellation et justifiait le port des gants par l’origine douteuse du véhicule. Il niait l’avoir conduit et déclarait être venu avec O N. Concernant l’arme, il affirmait qu’elle n’était ni à lui ni à O.
N O donnait la même explication que Garcia sur la rencontre des individus de type africain et la proposition du véhicule. Il déclarait s’être rendu rue de l’Espierre avec les deux autres gardés à vue et avoir fait un tour avec le véhicule, le nommé Garcia étant chauffeur. Au moment de l’interpellation, ils attendaient le soi-disant vendeur.
Les victimes du car jacking étaient entendues sur les circonstances du vol. Les individus étaient au nombre de trois dont l’un porteur d’une arme de poing. Seule Mademoiselle A, amie de la victime et témoin des faits pouvait reconnaître un des individus. La présentation des mis en cause s’avérait infructueuse.
Entendu une seconde fois, Garcia restait sur ses déclarations.
Dans sa deuxième audition, N O revenait sur ses déclarations. Il avouait avoir acheté le véhicule 1.000 euros à un individu du quartier de la Croix rouge à Tourcoing afin de le revendre pour pièces.
La garde à vue des trois individus était prolongée.
N O changeait à nouveau de version. Il avait trouvé le véhicule sur un parking avec les clefs sur le contact. Avec ses deux comparses et sachant qu’elle était volée, ils avaient décidé de prendre la voiture le lundi matin pour la vendre. Ils avaient déposé le véhicule sur les lieux de l’interpellation car il s’agissait d’un 'coin perdu'.
À nouveau auditionné, Ba Saidou déclarait que N avait trouvé le véhicule sur un parking et qu’ils l’avaient déplacé afin de le vendre. Concernant l’arme, il reconnaissait l’avoir trouvée dans le véhicule Audi et s’en être débarrassé une fois à l’extérieur.
Lors de sa dernière audition, Garcia Matthieu donnait la même version que ses amis en précisant qu’ils avaient conduit la voiture trouvée sur le parking d’une société Adrexo de Tourcoing et que le gardien de cette société leur avait parlé.
Monsieur B, gardien de la Société Adrexo, était entendu et reconnaissait formellement Garcia comme étant l’un des individus qui était venu chercher l’Audi, précisait que Garcia était un ancien employé de sa société.
Devant la cour, le prévenu souhaite se désister mais monsieur l’avocat général ne se désiste pas, requérant de la cour qu’elle rectifie l’erreur quant à la date du jugement comportant le sursis avec mise à l’épreuve dont il est demandé la révocation et qu’elle alourdisse la peine principale pour la porter à 2 ans d’emprisonnement.
***
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés pour lesquels il a été interpellé en flagrant délit et qu’il a fini, après plusieurs versions, par reconnaître ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine qui constitue l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à plusieurs reprises et qui a déjà bénéficié plusieurs fois de peines alternatives à la détention, ce qui montre les limites de ce type de sanctions en ce qui le concerne et n’autorise plus l’indulgence ;
Attendu que la cour confirme la révocation du sursis avec mise à l’épreuve compte tenu de rapport circonstancié du juge de l’application des peines en rectifiant l’erreur matérielle faite par le tribunal quant à la date de ce jugement comportant le sursis avec mise à l’épreuve, à savoir jugement du 7 mai 2008 et non pas du 18 août 2008, et ce dans les conditions précisées au dispositif ;
Attendu que la cour ordonne le maintien en détention du prévenu pour garantir l’exécution de la peine ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Saidou Ba (l’arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement quant à la date du jugement comportant la mise à l’épreuve révoquée,
Dit qu’il sera ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 7 mai 2008 par le tribunal pour enfants de C et afférent à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois prononcé par ce tribunal pour infractions à la législation sur les stupéfiants,
Ordonne rectification de cette erreur matérielle en marge du jugement.
Ordonne le maintien en détention de Saidou Ba,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O.K A.BLANC
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