Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 oct. 2021, n° 19/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2018, N° 16/04832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03036 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/04832
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
77290 MITRY-MORY
né le […] à […]
Madame A B épouse X
[…]
77290 MITRY-MORY
née le […] à VILLEPINTE
représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
SA AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 310 499 959
représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 substituée à l’audience par Me Lola CHAYETTE, même cabinet, même toque
[…]
[…]
N° SIRET : 662 042 449
représentée et assistée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 Juin 2021 par dépôt de dossier, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, conseiller, remplaçant M. Christian BYK, Conseiller, empêché.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre du 5 avril 2001, acceptée le 17 avril 2001, les époux X ont souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un prêt global comprenant deux tranches, l’une de 94.365,94 euros et l’autre de 23.782,05 euros. Afin de garantir ce prêt, ils ont adhéré à un contrat d’assurance groupe n°3913 souscrit par la société BNP auprès de la société AXA COLLECTIVES, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE VIE. Ce contrat a notamment pour objet de garantir contre les risques de décès, invalidité absolue et définitive et incapacité totale de travail à concurrence de 60% du montant de l’offre pour Monsieur X et de 40% du montant de l’offre pour madame.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail le 21 juillet 2010.Toutefois, par courrier du 4 avril 2013, AXA l’a informé qu’en raison de la déclaration tardive de son arrêt de travail, les échéances de prêts échues antérieurement au 5 juillet 2012 ne seraient pas prises en charge.
En outre, par courrier du 3 mai 2013, l’assureur lui a également transmis les conclusions du docteur Y, qui a considéré que son état de santé était consolidé depuis le 18 janvier 2012 de sorte qu’AXA n’a pris en charge aucune échéance du prêt.
Reconnaissant une erreur matérielle, AXA a proposé à M. X une nouvelle expertise, qui a abouti à des conclusions différentes, à savoir une date de consolidation au 18 janvier 2014, un taux d’incapacité professionnelle à 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle à 40%.
En conséquence, AXA a , par courrier du 23 janvier 2015, accepté de prendre en charge les échéances de prêt entre le 5 juillet 2012, date à laquelle le sinistre est réputé s’être réalisé en raison de la déclaration tardive du sinistre et le 5 janvier 2014, date de la dernière échéance de prêt avant consolidation, soit une somme de 7 806,60 euros.
PROCÉDURE
Par exploit du 27 septembre 2016, les époux X ont assigné les sociétés BNP et AXA devant le tribunal de grande instance de Meaux qui, par jugement du 13 décembre 2018, a:
— dit que la garantie de la société AXA n’est pas due à compter du 18 janvier 2014, date de la consolidation, et débouté les époux de leur demande à l’encontre d’AXA,
— déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS.
Par déclaration reçue le 8 février 2019 et enregistrée le 11 février 2019, les époux X ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 15 septembre 2020, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du en ce qu’il les|a déboutés de :
* leur demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés AXA FRANCE VIE et BNP PARIBAS au paiement à leur profit des échéances des prêts à partir de 1'interruption de la prise en charge intervenue le 18 janvier 2014 jusqu’à la fin du prêt, à raison de 60% du montant des échéances sur la tête de monsieur X,
* leur demande subsidiaire de condamnation conjointe et solidaire des sociétés AXA et BNP PARIBAS au paiement à leur profit de dommages et intérêts à hauteur des sommes restant dues pour la même période ,outre la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
* leur demande d’exécution provisoire,
— statuer à nouveau et, avant dire droit, ordonner une médiation judiciaire qui pourra comprendre le recours à un sachant pour réaliser une nouvelle expertise médicale,
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer sur les demandes au fond,
— plus subsidiairement, au fond, dire que la garantie est due à compter du 18 janvier 2014 et condamner AXA à payer aux époux X toutes sommes dues à ce titre, outre condamner conjointement et solidairement les sociétés AXA et BNP au paiement de
50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de n’avoir pu adhérer à une autre assurance.
En tout état de cause, il leur est réclamé sous la même solidarité 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2020, ils ont toutefois sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2020 et le renvoi des plaidoiries pour conclusions des parties et fixer une nouvelle date de clôture. Par arrêt du 6 octobre 2020, la cour a révoqué
l’ordonnance de clôture et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur afin d’être informées « sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation ». Cependant, la société AXA n’a pas donné suite à la médiation judiciaire, son refus de garantie résultant de l’exécution du contrat d’assurance et d’un désaccord sur la désignation d’un expert judiciaire.
Par dernières conclusions, notifiées le 10 décembre 2020, AXA sollicite de la cour de :
— A titre principal, confirmer le jugement,
— A titre subsidiaire, déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et, plus subsidiairement, la juger injustifiée,
— A titre très subsidiaire, désigner un expert médical et surseoir à statuer.
En tout état de cause, il est sollicité la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2021, la BNP s’en remet à justice sur les demandes avant dire droit des époux X tendant à ordonner une expertise judiciaire et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes à son encontre et, à défaut, les en débouter et les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Considérant qu’AXA fait valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;
Considérant que les époux X ne s’expliquent pas sur ce point ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les époux X n’ont pas fait de demande d’expertise devant le premier juge ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’un fait nouveau soit intervenu depuis leur demande d’expertise sollicitée à titre principal en appel alors qu’ils ne demandent plus qu’à titre subsidiaire l’infirmation du jugement et la condamnation des intimées à les indemniser du préjudice né de la perte de chance de n’avoir pu adhérer à une autre assurance groupe ;
Qu’il s’en déduit que la demande tendant à l’organisation de la mesure d’instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l’expliciter et que cette prétention est donc comme formée pour la première fois en appel ;
Au fond :
-mise en 'uvre de la garantie d’AXA
* remboursement des mensualités venant à échéances pendant la période d’incapacité
Considérant qu’AXA rappelle qu’elle s’est engagée à rembourser « les mensualités venant à échéances » pendant la période d’incapacité au titre de la garantie « incapacité de travail» ;
Qu’il en découle que les prestations dues sont égales à la quote-part assurée sur la tête de monsieur
X (60% en l’espèce) des échéances mensuelles du prêt garanti, ce qui implique que les époux versent aux débats un tableau d’amortissement actualisé du prêt , ce qu’ils n’ont pas fait, en l’espèce ;
Qu’en effet, le tableau communiqué par les époux n’est pas en concordance avec celui communiqué par la BNP ;
Considérant toutefois que les appelants ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que la condamnation d’AXA au paiement des sommes dues au titre de la garantie à compter du 18 janvier 2014 et qu’AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté
les époux de leurs demandes et le débouté pour le surplus de ces demandes de sorte qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur ce point ;
*poursuite des prestations de la garantie « incapacité de travail » après le 18 janvier 2014
Considérant que pour solliciter le paiement des sommes dues au titre de la garantie à compter du 18 janvier 2014, date de la consolidation, les époux rappellent que, concernant le taux d’incapacité, ils sollicitent une expertise pour l’évaluer ;
Considérant qu’AXA réplique que le taux d’incapacité est inférieur au seuil de 66% susceptible d’ouvrir droit à un maintien de la garantie « incapacité de travail » puisque seul un taux d’incapacité fonctionnelle supérieure ou égale à 50% permet de bénéficier du maintien de cette garantie ;
Considérant qu’ il résulte des dispositions contractuelles qu’à compter de la consolidation de l’état de santé de l’adhérent, ou si au moins trois années se sont écoulées depuis le début de l’arrêt de travail, la garantie « incapacité de travail » n’est maintenue que si son taux d’incapacité est supérieur à un seuil de 66% ;
Qu’il est , par ailleurs, prévu que le taux d’incapacité est déterminé par le croisement de deux taux distincts, par référence au tableau à double entrées contenu dans la notice d’information : le taux d’incapacité fonctionnelle, d’une part, et le taux d’incapacité professionnelle, d’autre part, ces taux étant contractuellement définis dans la notice d’information ;
Considérant, en l’espèce, que l’état de santé de Monsieur X a été évalué à deux reprises par les médecins conseils de la société AXA ;
Qu’à l’issue de son second examen, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur X au 18 janvier 2014 avec un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 40% ;
Qu’il en découle, par application du tableau à double entrée, que le taux d’incapacité de travail est inférieur au seuil de 66% susceptible d’ouvrir droit à un maintien de la garantie « incapacité de travail » puisque seul un taux d’incapacité fonctionnelle supérieure ou égale à 50% permet de bénéficier du maintien de cette garantie ;
Que les époux X n’apportant aucun élément nouveau quant à l’évaluation de ce taux, en conséquence, la garantie n’est pas acquise ;
- demande de condamnation conjointe et solidaire d’AXA et de la BNP au titre de la perte de chance
* manquement au devoir de conseil et d’information d’AXA FRANCE VIE
Considérant que les époux X font valoir qu’en application de l’article L 141-6 du code des
assurances la BNP a « délégué » à AXA COURTAGE tout ou partie de son obligation d’information et de conseil avant l’adhésion et durant l’exécution du contrat, et qu’il s’ensuit qu’AXA est l’autre débiteur de cette obligation, la désignation d’AXA COURTAGE entretenant dans l’esprit des particuliers emprunteurs une confusion avec l’assureur AXA COLLECTIVITES, AXA FRANCE VIE aujourd’hui ;
Qu’ils rappellent également que la notice d’information précise que « si l’assuré souhaite obtenir des précisions sur les clauses ou conditions d’application du contrat, notamment à
l’adhésion ou en cas de sinistre, AXA COURTAGE est en mesure d’étudier toutes ses demandes et réclamation’ » ;
Considérant que la société AXA répond que la jurisprudence établie juge que « l’assureur de groupe n’est pas tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, cette obligation incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance » ;
Qu’elle ajoute que l’article L.141-6 du code des assurances n’est pas applicable aux contrats d’assurance emprunteur comme celui en cause en l’espèce ;
Que, par ailleurs, l’article des dispositions générales du contrat d’assurance de groupe n°3913 cité par les époux, n’a pas pour objet de faire naître une obligation d’information et de conseil à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE mais seulement d’indiquer à l’assuré à qui il peut s’adresser en cas de réclamation ;
Considérant que l’article L141-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’art.L141-1 autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n°89-10009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l’article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l’exception des actes dont l’adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, que le souscripteur n’a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l’organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l’entreprise d’assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s’applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt » ;
Considérant qu’il résulte clairement de la dernière phrase du second alinéa de ce texte qu’ « il ne s’applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt », ce qui est le cas en l’espèce ;
Considérant, en outre, que la phrase des dispositions contractuelles énonçant que « si l’assuré souhaite obtenir des précisions sur les clauses ou conditions d’application du contrat, notamment à
l’adhésion ou en cas de sinistre, AXA COURTAGE est en mesure d’étudier toutes ses demandes et réclamation’ » ne saurait s’interpréter comme faisant d’AXA FRANCE VIE la débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré dans la mesure où la désignation de l’assureur à qui il convient de s’adresser en cas de sinistre ou de réclamation ne fait pas de lui, s’agissant d’une assurance groupe, la personne juridiquement tenue d’une obligation de conseil et d’information ;
Que, compte tenu de la spécificité de l’assurance groupe, qui notamment ne met pas l’emprunteur, futur adhérent, en relation directe avec l’assureur mais en relation avec le banquier, cette obligation repose sur ce dernier ;
Qu’en outre, AXA COURTAGE et AXA COLLECTIVITES (aujourd’hui AXA FRANCE VIE) constituent deux personnes juridiques distinctes, ce que les époux X ne pouvaient ignorer, leur adhésion ayant été faite auprès de la société AXA COLLECTIVITES ;
Que l’assureur n’étant pas soumis à l’obligation de conseil et d’information, il n’y a pas lieu le concernant d’examiner la question du point de départ de la prescription ;
*manquement au devoir de conseil et d’information de BNP PARIBAS : prescription
Considérant que la banque soutient que la prescription instituée par l’article L. 110-4-I du code de commerce, qui prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, est applicable à l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil intentée par un emprunteur ayant adhéré à une assurance de groupe contre l’établissement de crédit souscripteur de l’assurance ;
Qu’elle précise que dans le présent cas, le dommage tiré de la perte d’une chance de contracter une autre assurance s’est manifesté le jour de l’acceptation de l’offre de prêt, soit le 17 avril 2001 de sorte qu’au jour de l’assignation, le 27 septembre 2016, l’action était prescrite ;
Considérant que les époux X répondent que ce n’est qu’à la date à laquelle leur ont été clairement expliquées les conditions de garantie qu’ils ont pu exercer leur droit à agir en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
Qu’en l’espèce, selon eux, cette date est celle à laquelle ils ont reçu la lettre du 9 juillet 2014 émanant de leur précédent conseil et adressé à AXA par laquelle cette avocat a relevé les manquements d’AXA ;
Considérant que la prescription part du jour où les époux X ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action ;
Qu’en l’espèce, c’est à la date de l’acceptation de l’offre de prêt qu’est né le dommage résultant de la perte de chance d’avoir pu contracter une autre assurance que celle qu’ils ont conclue et ne présentant pas un mode d’évaluation du taux d’incapacité de travail ainsi que fixé par le tableau ci-dessus rappelé,
Qu’en effet, l’offre de prêt est du 5 avril 2001 a été acceptée le 17 avril 2001, avec la mention (p11) que les emprunteurs déclarent avoir reçu la notice de la police d’assurance-groupe, qu’il reconnaît rester en possession de cette notice, et la mention (p.5 des conditions particulières) que l’assurance « prendra effet le premier jour qui suit la dernière en date des acceptations de l’offre donnée par chaque bénéficiaire » ;
Que la notice d’information leur indiquait clairement les points suivants :
«à compter de la consolidation de l’état de santé de l’affilié ou si au moins trois ans se sont écoulés depuis le début de l’arrêt de travail, l’appréciation de l’état de santé de l’affilié s’effectue par détermination du degré d’incapacité tel que défini ci-dessous »,
«le degré d’incapacité de travail, qui détermine le droit aux prestations, est calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle ».
«le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique consécutive à l’accident ou la maladie »,
« le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normal et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente » ;
Qu’enfin, elle ajoutait, en caractères gras, que « si le degré d’incapacité est inférieur à 66% les prestations sont supprimées » de sorte que les époux pouvait à cette date avoir pleinement conscience des conditions contractuelles en matière d’évaluation du taux d’incapacité et de leurs conséquences au cas où ces conditions ne seraient pas remplies ;
Qu’en effet, lorsque les modalités de calcul du taux d’invalidité, gouvernant la prise en charge du risque, expressément déterminé par combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, sont expliquées de façon claire et précise à l’aide d’un tableau très détaillé, l’intéressée ne peut ignorer que seul un degré d’invalidité égal à 66 % par référence à ce tableau permettait de prendre en charge l’intégralité des échéances ;
Qu’il s’ensuit que l’action est prescrite depuis le 17 avril 2011 ;
Sur le frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les époux X à payer la somme de 1 000 euros tant à AXA FRANCE VIE qu’à BNP PARIBAS, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable en cause d’appel la demande d’expertise,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne in solidum les époux X à payer la somme de 1 000 euros tant à AXA FRANCE VIE qu’à BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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