Confirmation 27 janvier 2009
Rejet 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 janv. 2009, n° 07/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/00576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°82
R.G. : 07/00576
SB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 novembre 2006
X
C/
B
COUR D’APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2009
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame A B veuve X
née le XXX à XXX
RIBEIRAS
XXX
représentée par la SCP F-G, avoués à la Cour
assistée de Me Raphaëlle CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/008956 du 21/11/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2009.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 27 Janvier 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Né le XXX de C D et de père Y, l’enfant E D était reconnu le 2 septembre 1968 par Monsieur Z X qui contractait mariage avec sa mère le 7 septembre 1968. Monsieur Z X et Madame C D divorçaient par jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 3 septembre 1980.
Hémophile contaminé VIH à la suite d’une transfusion sanguine, Monsieur E X percevait, selon quittance du 19 août 1992, du 'Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles’ des indemnités qu’il employait à la souscription de divers contrats en la forme d’assurances-vie :
— le 1er août 1992 un plan UAP 'Librepargne’ en dix bons d’un montant de 20 000,00 francs
— le 14 février 1993 un contrat 'Cadentiel’ pour un montant de 825 000,00 francs frais déduits
— le 24 octobre 1994 un autre contrat 'Librepargne’ pour un montant de 200 000,00 francs.
Pour chacun de ces contrats, il désignait comme bénéficiaire en cas de décès sa compagne A B.
Le 14 février 1993, il formait une demande de rachat du contrat 'Cadentiel’ par mensualités de 5000,00 francs formalisée par un avenant ; et en 1995, il rachetait deux bons 'Librepargne'.
Le 12 avril 1996, E X contractait mariage avec A B ; il décédait des suites de sa maladie le 14 avril 1996.
***
A la suite de ce décès, Monsieur Z X, soutenant que E X était vraisemblablement décédé avant le mariage, que le médecin ayant constaté le décès avait mentionné une fausse date sur le certificat de décès et que seule une mise en scène organisée par A B et les proches du défunt avait permis la réalisation du mariage auquel il n’avait pu donner son consentement, a déposé une plainte contre X des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ; l’instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 14 octobre 1998 confirmée par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de céans du 8 avril 1999 frappé d’un pourvoi déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 1999.
Il a également saisi le tribunal de grande instance de NIMES d’une action en nullité du mariage de E X et A B dont il a été débouté par jugement du 3 mai 2000 confirmé par un arrêt de cette cour du 27 juin 2002 le condamnant au paiement de la somme de 7500,00 € à titre de dommages-intérêts, frappé d’un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2006.
Il a par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de NIMES d’une action tendant au rapport à la succession de E X des contrats d’assurance-vie, outre dommages et intérêts, frais et dépens, dont il a été débouté par jugement du 23 novembre 2006 le condamnant en outre à payer à Madame A X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1200 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Monsieur Z X a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :
Sur la fin de non recevoir,
Vu l’article 339 du Code Civil,
Vu les articles 60 et 1149 et suivants du N.C.P.C.,
Confirmer la décision entreprise, rendue le 23.11.2006 par le T.G.I. de NIMES.
A titre principal
Déclarer la demande irrecevable.
A titre subsidiaire,
Reconnaître la possession d’état de 10 ans.
En conséquence débouter Madame A B de sa fin de non recevoir.
Sur le fond,
Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances,
Infirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
Ordonner le rapport à la succession de Monsieur E X des produits avec intérêts des primes versées dans le cadre des contrats souscrits par celui-ci (libre épargne et cadentiel).
Condamner Madame A B à porter et payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre la somme de 1 500 euro au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d’avoués soussignée.
Par conclusions du 5 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame A B veuve X demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES le 23 novembre 2006
Vu l’article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu l’article 339 du Code Civil
Vu les articles L132-12 et L132-13 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER l’appel de Monsieur Z X tant irrecevable que mal fondé
Sur la fin de non recevoir
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir.
Constater la nullité de la reconnaissance faite par Monsieur Z X à l’égard de Monsieur E D et de sa légitimation par le mariage.
En conséquence,
Dire et Juger que Monsieur Z X qui n’a pas la qualité d’héritier dans la succession de E X est dépourvu d’intérêt à agir,
En conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
Sur le fond,
CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner Monsieur Z X à payer à Madame A B la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur Z X à payer à Madame A B veuve X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP F G.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2008.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l’intimée n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel.
Attendu que les actions en matière de filiation relèvent de règles procédurales spécifiques régies par les articles 1149 et suivants du Code de procédure civile ; qu’en outre, les articles 339 ancien et 333 nouveau du Code civil réservent la contestation de la filiation à l’enfant, les père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable lorsque la possession d’état est conforme au titre ; qu’une interruption de la cohabitation à raison du placement de l’enfant dans un établissement spécialisé dans les soins que nécessite son état n’est pas exclusive de la possession d’état d’enfant légitime, dont il n’est ni prétendu ni établie qu’elle ait été contestée de son vivant par Monsieur E X ; que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en contestation de paternité concernant E X.
Attendu qu’il s’est écoulé plusieurs années entre la souscription de chacun des contrats susvisés et le décès ; que la gravité notoire de la maladie dont était atteint E X n’était pas exclusive d’un espoir de survie dépendant tant des progrès alors en cours de la médecine que des facultés propres à chaque individu ; que l’échéance vitale n’était pas déterminée à la souscription de ces contrats dont le dénouement était lié au décès du souscripteur.
Attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d’assurance sur la vie ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont ainsi qualifié les contrats litigieux et ont en conséquence débouté Monsieur Z X de son action.
Attendu que le tribunal a parfaitement caractérisé l’entêtement avec lequel Monsieur X tente, par le harcèlement procédural dirigé contre celle qui a accompagné les instants les plus difficiles de l’existence de E X, de mettre à néant la volonté clairement exprimée par celui-ci de gratifier sa compagne dont il a loué le dévouement dans ses dispositions testamentaires, sans égard pour la charge émotionnelle que comporte la confrontation à l’autorité judiciaire d’une personne qui attend de pouvoir enfin se recueillir en paix sur la perte de l’être qui lui était cher ; que l’indemnité allouée au titre du préjudice moral qui en résulte est justifiée dans son principe et, au regard de la prolongation du trouble en cause d’appel, doit être portée à la somme de 6000,00 €.
Attendu que Monsieur Z X qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame A B veuve X a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Z X en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de la somme allouée à Madame A B veuve X à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Monsieur Z X à payer à Madame A B veuve X la somme de 6000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur Z X à payer à Madame A B veuve X la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Condamne Monsieur Z X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et alloue à la SCP F-G le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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