Infirmation 7 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 févr. 2007, n° 06/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00669 |
Texte intégral
VS / JD
DOSSIER N° 06/00669
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le MERCREDI 07 FEVRIER 2007, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE FOIX du 25 AVRIL 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F G A
né le XXX à XXX
de B C et de D E
de nationalité francaise, célibataire
Sans profession
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître RABAT Stéphanie, avocat au barreau de FOIX
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 25 Avril 2006, a déclaré F G A coupable du chef de :
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU N O P Q, le 28/11/2005, à Tarascon sur Ariège, infraction prévue par l’article L.235-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles L.235-1 §I AL.1, §II, L.224-12 du Code de la route
R S T U VEXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 28/11/2005, à Tarascon sur Ariège, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 2 mois d’emprisonnement T sursis,
* suspension du permis de conduire pendant 4 mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Monsieur F G A, le 03 Mai 2006
— M. le Procureur de la République, le 03 Mai 2006 contre Monsieur F G
A
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Madame Y en son rapport ;
F G A, mis en demeure de faire des observations sur l’état de récidive, en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur Z, Avocat Général en ses réquisitions ;
Maître RABAT, avocat de F G A, en ses conclusions oralement développées ;
F G A a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 07 FEVRIER 2007.
DÉCISION :
A F G a relevé appel le 3 mai 2006 du jugement contradictoire rendu le 25 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Foix qui l’a déclaré coupable des chefs de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produit stupéfiant et d’avoir causé des R par manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement en l’espèce l’usage de stupéfiant, R ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois et, en répression, l’a condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement T sursis et à 4 mois de suspension du permis de conduire.
Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour.
L’appel est général.
A l’audience,
L’avocat général a requis l’aggravation de la peine à 6 mois d’emprisonnement dont 15 jours sans sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire et 1500 euros d’amende.
L’appelant et son avocat ont demandé sa relaxe pure et simple en faisant valoir que l’examen biologique pratiqué ne relève que le taux de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang et non celui du produit actif.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
Sur le plan de l’action publique:
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’audience que le 28 novembre 2005 à 16 heures à Tarascon sur Ariège, un véhicule peugeot 405 conduit par A F G circulant sur l’avenue Péchiney en direction du centre ville a percuté un camion T semi remorque type porte char conduit par H I qui venait de quitter la rue du général de Gaulle après avoir marqué le stop pour tourner sur sa gauche dans l’avenue Péchiney ; que le véhicule léger a percuté le camion au niveau de la semi remorque en son milieu ; que le conducteur de la peugeot 405 et ses trois passagers ont été blessés notamment Said Azarkan qui a dû subir 12 points de suture au niveau d’une plaie profonde du tibia gauche, J K blessé au sternum, au dos et au niveau des vertèbres cervicales nécessitant un jour d’ITT ;
Attendu que les conducteurs ont été soumis au dépistage d’alcoolémie et de produits Q et qu’A F G a été dépisté positif aux produits Q à l’issue d’une prise de sang effectuée à 18H30 le 28 novembre 2005 T un taux de THC de 3,3 ng/ml de sang lors de la première analyse réalisée le 2 décembre 2005 et un taux de 3,7ng/ml lors de la seconde analyse effectuée le 27 février 2006 ;
Attendu que le prévenu a déclaré qu’il avait consommé du cannabis de l’ordre d’un à deux joints le 27 novembre ;
Attendu que les constats faits après l’accident et notamment le point d’impact entre les deux véhicules permettent d’affirmer que le conducteur du camion a bien respecté le stop avant de s’engager dans l’avenue Pechiney et a été percuté par le véhicule léger alors qu’il était bien engagé dans sa manoeuvre et qu’il appartenait au véhicule de freiner suffisamment tôt pour éviter le choc ; que l’origine de l’accident provient du comportement du conducteur du véhicule léger; que ce dernier conduisait alors qu’il avait consommé du cannabis et que son sang contenait du THC au moment de l’accident ;
Attendu que l’article L235-1 du Code de la route dispose depuis la loi n°2003-87 du 3 février 2003 dans le paragraphe I que toute personne qui conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou N O P Q est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende ; que le paragraphe II du dit article prévoit des peines complémentaires et notamment la suspension voire l’annulation du permis de conduire ; que, dès lors, la loi ne distingue pas – P voudrait le voir appliquer la défense – entre principe actif et principe non actif du produit stupéfiant dans les analyses ;
Attendu que les faits reprochés sont donc établis et caractérisent à l’encontre d’A F G les deux délits poursuivis en tous leurs éléments constitutifs;
Attendu que le prévenu a déjà été condamné une fois sur le plan pénal du chef de conduite en état alcoolique ; qu’eu égard à sa personnalité et à la nature des faits reprochés, la cour estime qu’il convient de le condamner à 4 mois d’emprisonnement T sursis et à 4 mois de suspension du permis de conduire;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
en la forme reçoit les appels,
au fond:
sur l’action publique:
— confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité,
— le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,
— condamne A F G à la peine de 4 mois d’emprisonnement T sursis et à 4 mois de suspension du permis de conduire
Le Président Va pu donner au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-87 du 3 février 2003
- Code pénal
- Code de la route.
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