Infirmation 9 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 févr. 2010, n° 08/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 14 novembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roger NEGRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE POLYCLINIQUE DE NAVARRE |
Texte intégral
PC/NL
Numéro 630/10
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/02/10
Dossier : 08/00170
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat
Affaire :
C X
C/
D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Monsieur DEFIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de Me BRIN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société D E, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP F, F-G, A, avoués à la Cour
assistée de Me DISSEZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte sous seing privé du 17 octobre 2001, a été conclu entre le Docteur C X et la Clinique LARRIEU un contrat aux termes duquel il était notamment convenu que le Docteur X pratiquerait la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans les locaux de la Clinique LARRIEU, en exclusivité partagée avec le Docteur Y.
Le contrat prévoyait notamment :
— que la clinique accepte que le Docteur X procède dans ses locaux à l’exercice d’une activité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire dans ses locaux, en exclusivité partagée avec le Docteur Y,
— que le Docteur X s’engage à réserver à la Clinique LARRIEU la totalité de son activité professionnelle, à l’exception des vacations qu’il pourra assurer à l’hôpital de PAU, jusqu’à la mise en service du G.C.S. de chirurgie cardiaque PAU-PYRÉNÉES, prévue pour dans quatre ans environ,
— que la clinique met à la disposition du chirurgien les lits d’hospitalisation, les salles d’opération et le matériel et les équipements nécessaires à l’exercice de son art, sauf le matériel très spécifique de la spécialité ayant trait à des interventions nécessitant des appareillages particuliers,
— que la coordination entre le chirurgien et le chef du bloc opératoire s’opérera par fixation d’un tableau opératoire avec engagement de la clinique de fournir une panseuse par salle d’opération 35 heures par semaine, y compris les éventuelles urgences de nuit et de jour férié,
— que la clinique s’engage à mettre à la disposition du Docteur X un personnel administratif et fournira par ailleurs de façon permanente le concours d’un personnel paramédical qualifié, conforme aux normes officielles,
— qu’en cas de rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, la durée du préavis par lettre recommandée avec accusé de réception est de douze mois, que sauf accord explicite signé par les deux parties, elle n’entraîne ni indemnités ni pénalités,
— qu’en cas de rupture effectuée sans respecter le préavis de douze mois, obligation est faite à la partie défaillante de payer à l’autre une indemnité égale au montant des honoraires du Docteur X (secteur 1 et secteur 2) pendant la dernière année de son activité à la clinique, montant duquel doit être déduit ou ajouté, selon la partie défaillante, le total des redevances dues au jour du départ,
— que la clinique sera dispensée de respecter le préavis et de donner une indemnité au Docteur X dans le cas où son contrat serait rompu soit par une faute entraînant une interdiction d’exercer égale ou supérieure à six mois soit par un retard de plus de trois mois dans le versement de ses redevances,
— que le Docteur X sera dispensé de respecter le préavis et de payer une indemnité à la clinique dans le cas où la rupture du contrat serait due à une incapacité médicale d’exercer totale, définitive et imprévisible et où lui ou ses ayants droit fourniraient à la clinique un successeur remplissant les conditions légales et acceptant les termes du contrat du Docteur X mis en harmonie avec les obligations réglementaires qui pourraient être édictées d’ici-là.
Dans le cadre d’un projet de regroupement sur un nouveau site proche de l’Hôpital de PAU des établissements privés chirurgicaux et obstétricaux au sein d’un pôle de santé privé dénommé D E, dont l’ouverture était prévue en juin 2004, la Clinique H B a racheté la Clinique LARRIEU avec effet au 1er janvier 2003 et maintien des contrats en cours dont bénéficiaient les médecins de cet établissement.
Par courrier du 30 avril 2004, la direction de la Clinique LARRIEU informait le Docteur X que lui était accordé, par dérogation expresse à son contrat d’exercice et à titre gratuit, le droit de pratiquer les consultations et la chirurgie thoraciques dans une clinique concurrente, la Clinique MARZET, à compter du 1er juin 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2004, le Docteur X notifiait à la D E son opposition, indiquant que l’opération envisagée représentait une atteinte grave au contrat d’exclusivité qu’il partageait avec le Docteur Y, relevant en outre qu’à un mois du déménagement de son activité vers la D E, les éléments portés à sa connaissance portaient une atteinte grave aux avantages que lui concédait le contrat initial et estimant que le comportement de la D constituait une rupture de son contrat d’exercice qui se trouvait vidé de sa substance par les décisions unilatérales de la Clinique.
En suite de l’échec d’une tentative de conciliation, le Docteur X adressait le 30 juin 2004 à la Directrice de la D E une nouvelle Lettre Recommandée Accusé Réception ainsi rédigée : ' Devant l’absence de proposition cohérente et surtout crédible de votre part et compte-tenu des conditions que vous avez instaurées, j’estime que je ne peux pas exercer ma spécialité dans votre établissement que je suis donc contraint de quitter. Afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires, je vous informe de mon départ le 15 juillet 2004.'
Par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2007, Monsieur X fait assigner la S.A. D E devant le tribunal de grande instance de PAU aux fins de voir :
— dire que le comportement de la S.A. D E constitue de son fait une rupture fautive du contrat d’exercice,
— condamner la S.A. D E à lui payer les sommes de 64.882 € en application de l’article 34 du contrat avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2004 et de 70.000 € pour perte de clientèle, avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2004.
Par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de grande instance de PAU, saisi par la S.A. D E d’une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 54.068 € à titre d’indemnité pour rupture unilatérale et sans préavis du contrat d’exercice par le Docteur X, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes aux motifs :
— que la rupture du contrat est imputable au Docteur X dès lors :
> que l’analyse de l’activité de la Clinique LARRIEU en 2003 démontre que l’offre de lits de la D E est suffisante au regard des conditions d’exercice antérieures au regroupement des sites,
> que le Docteur X ne verse aucun élément sur les conditions matérielles de son activité au sein de la Clinique LARRIEU alors que la D justifie avoir mis à sa disposition les moyens matériels et les ressources humaines pour exercer normalement son activité,
> que la non reconduction du contrat du Docteur Y est sans incidence sur la validité du contrat du Docteur X dès lors que ces deux praticiens n’avaient pas de contrat indivisible et qu’un autre médecin était systématiquement présent avec le Docteur X,
— que la demande reconventionnelle en paiement d’indemnité de rupture sans préavis doit être rejetée dès lors :
> que la D E ne justifie pas avoir mis en demeure le Docteur X soit de réintégrer son poste soit de lui verser une indemnité pour rupture sans respecter le préavis,
> qu’il ressort du contrat du Docteur Z que la D reconnaît que l’exercice de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire nécessite la présence de deux praticiens et que pour ce motif elle autorise ce dernier médecin à exercer dans un autre établissement,
> que l’exclusivité de l’exercice d’une spécialité est donnée au bénéfice du praticien et non de l’établissement en sorte qu’il revenait à la D E, agissant au nom de la Clinique LARRIEU, le 30 avril 2004, de demander, dans son courrier du 30 avril 2004, au Docteur X un avenant au contrat, rédigé par écrit et portant sa renonciation à son exclusivité et lui permettant d’exercer à la Clinique MARZET, avantage illusoire compte-tenu de la présence d’une telle activité au sein de ce dernier établissement,
> qu’il apparaît donc que la D qui avait l’intention de supprimer le service de chirurgie thoracique et vasculaire mais ne le pouvait pas en raison de la présence des titulaires de contrats d’exclusivité au sein des établissements fusionnés, a mis à profit le départ du Docteur X pour abandonner la chirurgie thoracique et vasculaire dont elle ne prétend pas qu’elle se pratique toujours dans ses murs,
> que la D E n’a donc subi aucun préjudice dû fait du départ du Docteur X.
Le Docteur X a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2008.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 juin 2009.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2009, le Docteur X demande à la Cour, réformant le jugement entrepris,
— de dire que le comportement de la S.A. D E constitue une rupture fautive du contrat d’exercice,
— de la condamner à lui payer les sommes de :
> 64.882 € en application de l’article 34 du contrat, avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2004,
> 70.000 € pour perte de clientèle, avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2004, avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2004,
> 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. RODON, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient en substance :
— que la D E a délibérément décidé, dans le cadre de la restructuration du secteur de santé sur PAU, de privilégier les activités chirurgicales n’ayant pas de concurrence hospitalière au détriment des activités jugées moins rentables comme la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, d’abandonner l’activité de chirurgie cardiaque à l’Hôpital de PAU et à la Clinique MARZET en imaginant divers stratagèmes pour évincer les chirurgiens titulaires de contrats d’exercice en tentant d’échapper aux conséquences financières résultant de la rupture de leurs contrats,
— qu’il a été mis de facto dans l’impossibilité d’exercer normalement son activité dans le nouvel établissement puisqu’à moins d’un mois du déménagement de l’activité vers le nouveau site :
> aucune information précise ne lui avait été donnée concernant les locaux et les modalités d’exercice le concernant,
> la Clinique n’entendait pas maintenir deux infirmières d’astreinte la nuit et le week-end pour assurer les urgences de chirurgie vasculaire, le plateau technique minimum nécessaire à une prise en charge rationnelle des patients de chirurgie artérielle (à savoir une table d’angiographie numérisée) n’était pas prévue,
> le projet de planning opératoire ne mettait le bloc à sa disposition qu’une seule journée trois semaines par mois et une demi-journée une semaine par mois, ne lui permettant de réaliser que le tiers de l’activité qu’il assumait jusque là,
> l’éviction du Docteur Y, son associé dans le cadre d’une S.C.P., avait bouleversé fondamentalement ses conditions de travail, ne lui permettant pas de bénéficier des locaux qui étaient mis à sa disposition pour la consultation et le laissant seul pour effectuer les gardes de chirurgie thoracique,
> la clinique prétendait lui imposer unilatéralement d’exercer dans un établissement concurrent, ce qui revenait à lui faire perdre l’exclusivité dont il bénéficiait dans le cadre de la Clinique LARRIEU et à le faire travailler dans un environnement soumis à la concurrence,
— que la volonté de la D E d’abandonner la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire est confirmée à l’épreuve du temps par la non-réalisation du projet de centre de chirurgie cardiaque, par l’absence de recrutement de chirurgiens exerçant dans la même spécialité que l’appelant et son associé, l’absence de service de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique dans le nouvel établissement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2009, la Société D E, formant appel incident, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le Docteur X a dénoncé unilatéralement et sans préavis son contrat d’exercice et l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
— réformant pour le surplus, de condamner le Docteur X à lui payer la somme de 54.068 € à titre d’indemnité pour non-respect du prévis contractuel et la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. F, F-G, A, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient en substance, sur chacun des griefs formulés par le Docteur X :
1° – s’agissant des conditions de réinstallation dans les nouveaux locaux :
— que le Docteur X ne rapporte pas la preuve des griefs par lui formulés quant à l’insuffisance des moyens matériels et humains qui devaient lui être accordés au sein du nouvel établissement (s’agissant du personnel, pièce n° 2 concernant l’organisation des astreintes, s’agissant des locaux P.V. de constat et plan, pièces 4 et 3, réponses apportées au Docteur X dans le cadre de la conciliation),
— que l’activité du Docteur X telle qu’elle résulte tant de ses déclarations de chiffre d’affaires sur la période précédant la dénonciation de son contrat que les statistiques sur la durée moyenne des séjours des patients pris en charge par les praticiens de la Clinique LARRIEU pour l’année 2003 démontre que les plages horaires qui lui avaient été réservées dans le nouvel établissement étaient suffisantes,
2° – Sur la prétendue insuffisance du plateau technique offert sur le nouveau site : qu’une table d’angiographie numérisée n’est nullement indispensable à l’exercice d’une activité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,
3° – Sur l’abandon du projet de centre de chirurgie cardiaque : que la non réalisation du projet de Groupement de Coopération Sanitaire qui devait permettre l’exercice d’une activité de chirurgie cardiaque jusqu’alors non autorisée à PAU n’est pas imputable à la S.A D E mais résulte d’un refus d’autorisation ministériel motivé par la carence du Centre Hospitalier de construire dans le délai légal le bâtiment destiné à accueillir l’unité de chirurgie cardiaque,
4° – Sur la vente de lits de la Clinique LARRIEU :
— que la capacité d’exploitation de la clinique demeurait largement suffisante même après la cession litigieuse, compte-tenu en outre de l’activité réduite de l’appelant,
— que la cession contestée n’avait d’autre objectif que de réduire les conséquences de la fusion des cliniques LARRIEU et H-B (pièce 7)
— que le taux d’occupation de la Clinique LARRIEU pour l’année 2003 (dernière année pleine avant la fusion) démontre d’une part une sous-activité du Docteur X et d’autre part un taux de remplissage global de 59,5 % pour un objectif de 85 % et que la structure qui avait été mise à la disposition du Docteur X au sein de la Clinique LARRIEU était surdimensionnée par rapport à son activité réelle,
— que la nouvelle structure permettant de passer de 60 à 179 lits était encore mieux dimensionnée alors même qu’une salle d’opération était partiellement affectée à l’appelant justifiant ainsi que la cession partielle de lits par la Clinique LARRIEU à un tiers était sans effet sur la pratique professionnelle de l’appelant,
— qu’en toute hypothèse, un troisième chirurgien vasculaire intervenait également dans l’établissement,
5° – Sur l’abandon de l’activité chirurgicale : qu’il résulte des pièces versées aux débats que le nouvel établissement n’a pas renoncé aux interventions lourdes, y compris sur le plan vasculaire, avec mise en place d’un service IRM et ouverture d’un service de soins intensifs et assimilés,
6°- Sur la rupture du contrat du Docteur Y : que les contrats des docteurs Y et X conclus séparément avec chacun d’eux et non avec la SCP par eux constituée ne comportaient aucune indivisibilité et qu’en toute hypothèse, à la date de la rupture du contrat Y, la présence d’un troisième chirurgien dans la spécialité permettait d’assurer la continuité de cette activité,
7° – Sur l’exercice de la chirurgie thoracique à MARZET : que la lettre du 30 avril 2004 ne constitue pas une obligation imposée au Dr X de pratiquer sa spécialité dans un tiers établissement.
Sur l’appel incident, la D E conclut en substance :
— que pour débouter la D de sa demande reconventionnelle, le premier juge n’a pas pris en compte le fait que l’activité vasculaire était poursuivie au moment du transfert de site et l’a été par la suite en la personne du Dr Z jusqu’en octobre 2005,
— qu’en réalité, la disparition de l’activité de chirurgie thoracique et vasculaire est imputable à la résiliation brutale et injustifiée de son contrat d’exercice par le Dr X.
MOTIFS
I – Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice :
Il convient de vérifier la réalité et la gravité des griefs formulés par le Docteur X à l’encontre de la D E afin d’apprécier, à les supposer avérés, leur incidence sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice.
Sur la prétendue rupture de la clause d’exclusivité liant les parties :
L’autorisation accordée au Docteur X de pratiquer les consultations et la chirurgie thoraciques au sein d’un établissement concurrent, par dérogation expresse et gratuite à la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat d’exercice du 17 octobre 2001 au bénéfice du praticien, ne constituait pas en soi une éviction de fait de l’appelant et n’était nullement préjudiciable au Docteur X qui conservait l’exclusivité (partagée avec le Docteur Y jusqu’au départ de ce dernier) de cette spécialité au sein de la D E et qui pouvait bénéficier d’une deuxième structure hospitalière pour y exercer son activité.
Sur la prétendue insuffisance des moyens techniques mis à la disposition de l’appelant en suite du transfert de l’activité sur le site de la D E :
Monsieur X ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau susceptible, s’agissant en particulier de son activité pendant l’exercice précédant la rupture du contrat, de remettre en cause les données chiffrées retenues par le premier juge au vu des documents statistiques et comptables versés aux débats par l’intimée et qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse et pertinente.
Aucun manquement de la D E aux obligations pesant sur elle au titre du contrat d’exercice du 17 octobre 2001 n’est caractérisé dans le cadre du transfert de l’activité de l’établissement sur le nouveau site d’exploitation, étant considéré, compte-tenu des griefs expressément formulés par l’appelant :
— que l’offre de lits de la D E était suffisante au regard des conditions d’exercice antérieures au regroupement des cliniques LARRIEU et H-B, le nouvel établissement issu de leur regroupement disposant d’une capacité de 173 lits (dont 68 lits de chirurgie, 15 de neurochirurgie et 12 places de chirurgie ambulatoire) alors même que les données statistiques versées aux débats révèlent que les 60 lits dont disposait la Clinique LARRIEU (dont 10 % seulement étaient affectés à l’activité de chirurgie thoracique et vasculaire) avec un taux d’occupation de seulement 50 %,
— que l’adéquation de l’offre du nouvel établissement en termes de mise à disposition de personnel paramédical qualifié par rapport aux stipulations du contrat d’exercice s’évince suffisamment de la note d’information du 23 juillet 2004 rappelant que lors d’une réunion du groupe de travail du10 mai 2004 a été décidée la mise en place d’une astreinte par une infirmière diplômée d’Etat dans chaque pool et en cas d’urgence en neuro-chirurgie ou vasculaire, l’appel de deux astreintes, l’astreinte chirurgie du secteur II officiant en tant qu’aide opératoire et l’astreinte de l’autre pool en tant que panseuse,
— que les moyens matériels et techniques mis à la disposition du Docteur X sur le nouveau site, tels que décrits dans le procès-verbal d’huissier de justice du 4 juin 2004 (bureau et cabinet d’examen, secrétariat, plaques signalétiques, ligne téléphonique avec ancien numéro conservé, matériel opératoire), permettent l’exercice normal de son activité,
— que l’appelant ne produit aucun élément (en particulier aucun planning antérieur au transfert d’activité) établissant que les plages horaires à lui réservées dans le cadre du planning opératoire de la D E ne lui auraient pas permis de maintenir le volume d’interventions antérieurement pratiquées au sein de la Clinique LARRIEU,
— qu’aucun élément objectif du dossier n’établit les prétendues insuffisances du plateau technique offert sur le site de la D E, s’agissant en particulier de la présence d’une table d’angiographie numérisée dont n’était pas dotée la Clinique LARRIEU.
Sur la non-réalisation du projet de groupement de coopération sanitaire de chirurgie cardiaque :
Aucun élément du dossier ne permet d’imputer à la passivité, à la réticence ou à un choix stratégique de la D E la non-réalisation du G.C.S. de chirurgie cardiaque mentionné au contrat d’exercice du 17 octobre 2001, alors même :
— que l’arrêté ministériel du 4 février 2004 constatant la caducité de l’autorisation est motivé par le fait que le Centre Hospitalier de PAU, bénéficiaire de ladite autorisation, n’a pas engagé dans le délai légal les travaux de construction de l’unité de chirurgie cardiaque,
— qu’il résulte d’un compte-rendu de réunion du comité de pilotage du projet du 1er octobre 2003 que la représentante de la Clinique H-B, intervenant pour le compte des structures privées impliquées dans le projet, confirmait l’engagement desdites structures à la réalisation de ce projet mais que la décision relevait de la compétence des instances du Centre Hospitalier.
Sur l’incidence de la rupture du contrat d’exercice du Docteur Y :
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du contrat d’exercice liant la Clinique LARRIEU au Docteur Y est sans incidence sur les relations entre les parties à la présente instance dans la mesure où le Docteur X n’avait pas de contrat indivisible avec le Docteur Y et où la présence dans l’établissement du Docteur Z, chirurgien vasculaire, assurait une dualité d’intervenants dans cette spécialité.
A défaut de preuve de la réalité des griefs articulés par le Docteur X à l’encontre de l’intimée, dont les pièces versées aux débats ne caractérisent pas une stratégie délibérée, dans le cadre du regroupement de structures, de désengagement de l’activité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et plus généralement des spécialités chirurgicales impliquant des interventions lourdes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat d’exercice est imputable au Docteur X.
II – Sur les conséquences de l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice au Docteur X :
Le jugement déféré sera confirmé en ce que, considérant exactement que la rupture du contrat d’exercice est imputable à Monsieur X, il a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par la S.A. D E, il convient de considérer :
— que la stipulation d’une indemnité (d’un montant égal à celui des honoraires du Docteur X pendant la dernière année de son activité à la clinique) pour non-respect du préavis de rupture de douze mois prévu par le contrat d’exercice constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil,
— que cette peine (même dans la proportion dont l’intimée sollicite l’application au prorata de la durée de préavis exécutée par le Docteur X) est en l’espèce manifestement excessive compte-tenu de la situation respective des parties et du préjudice effectivement subi par l’établissement de soins qui ne justifie ni avoir mis en demeure le Docteur X de respecter le préavis conventionnel ni avoir cherché à pallier la défection de ce chirurgien et qui a mis à profit le départ de ce dernier pour se désengager de l’activité de chirurgie thoracique et vasculaire qui ne se pratique plus dans ses murs depuis 2005,
— que l’intimée ne justifie d’autre préjudice indemnisable que celui afférent aux démarches matérielles, engagées en pure perte, en vue de la réinstallation du service du Docteur X sur le nouveau site d’activité,
— que le montant de l’indemnité résultant de l’application de la clause pénale doit dès lors être réduit à la somme de 3.000 €.
Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de condamner Monsieur X à payer à la S.A. D E la somme de 3.000 € au titre du non-respect du délai de préavis contractuel.
L’équité commande d’allouer à la S.A. D E la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Monsieur X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. F, F-G, A, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PAU en date du 14 novembre 2007,
En la forme, déclare recevables l’appel principal de Monsieur X et l’appel incident de la Société D E,
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’exercice du 17 octobre 2001 est imputable au Docteur C X et débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires,
Réformant pour le surplus :
— Condamne Monsieur C X à payer à la Société D E la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre d’indemnité pour non-respect du délai conventionnel de préavis de rupture,
— Condamne Monsieur C X à payer à la Société D E, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne Monsieur C X aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. F, F-G, A, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
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