Infirmation 10 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 oct. 2006, n° 05/18789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/18789 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 12 janvier 2005, N° 2004/00185 |
Sur les parties
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/18789
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 12 Janvier 2005 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2004/00185
APPELANTE
S.A. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C165
INTIMES
CARCEPT – CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES ET DE PRÉVOYANCE DU TRANSPORT
prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe MOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 253, du Cabinet MOISSET,
Maître Z Y, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION.
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
Maître B X, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la S.A. MP TRANSPORTS ET MANUTENTION
XXX
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
La société MT transports et manutention (société MT) est appelante d’une ordonnance du 12 janvier 2005 du juge commissaire de son redressement judiciaire qui a admis à titre privilégié la créance de la Carcept pour la somme de 69.855,73 euros et à titre chirographaire pour la somme de 37,72 euros.
Elle soutient que les déclarations de créances de la Carcept signées de façon automatique à l’aide d’un scanner sont nulles, la preuve que la personne qui a apposé la signature griffée était celle qui avait reçu pouvoir n’étant pas rapportée. Elle sollicite 1.800 euros en remboursement de ses frais de procédure.
La Carcept soutient que ses déclarations de créances sont régulières sans contester qu’elles ont été apposées à l’aide d’un scanner et estime qu’elles portent la signature d’une personne expressément habilitée qui en a reconnu l’exactitude. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance.
M. X, représentant des créanciers de la société appelante, s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel. M. Y, son administrateur judiciaire, sollicite sa mise hors de cause, ses fonctions ayant pris fin le 3 octobre 2005, date d’un jugement arrêtant un plan de continuation.
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. Y dont les fonctions d’administrateur judiciaire ont pris fin doit être mis hors de cause;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la signature apposée sur les déclarations de créances l’a été à l’aide d’un procédé informatique; qu’il n’est pas démontré ni même argué que le titulaire de la signature avait seul la maîtrise de son apposition ou qu’il en était personnellement l’auteur; que les signatures des déclarations de créances de la Carcept ne permettent de vérifier que la personne qui avait reçu délégation en est bien l’auteur; qu’elles sont irrégulières;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause M. Y, ès qualités,
Réforme l’ordonnance déférée,
Rejette les créances de la Carcept,
Déboute la société MT de sa demande en remboursement de frais de procédure,
Condamne la Carcept aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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