Infirmation partielle 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 17 nov. 2009, n° 09/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Rouen, 11 juin 2009 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00523 N°
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants de ROUEN en date du 11 juin 2009, la cause a été appelée à l’audience du 06 octobre 2009, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par : Madame le substitut général POUCHARD
le greffier étant : Madame W-AA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
J G
né le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de J K et de L M
De nationalité française
XXX XXX
actuellement Détenu à la maison d’arrêt de ROUEN (Mandat de dépôt du 11/06/2009)
Prévenu, appelant,
Comparant, assisté de Maître C David, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
L M
Civilement responsable, intimée
Décédée
J K
XXX XXX
Civilement responsable, appelant,
comparant, non assisté
D H
Demeurant Chez Madame N O – XXX
Partie civile, intimée
présente et assistée de Maître KERSUAL Catherine, avocat au barreau de ROUEN
CENTRE D’ACTION EDUCATIVE ROUEN-ELBEUF
XXX
Partie intervenante, intimée
Présent à l’audience en la personne de Madame Z et de Monsieur A, éducateurs
Madame B, assistante sociale de Melle D H
Présente à l’audience
Madame D P,
Civilement responsable de Melle D Q
Présente à l’audience
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître C et Maître KERSUAL ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport après constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
La partie civile entendue en ses observations,
Madame Z, éducatrice du CENTRE D’ACTION EDUCATIVE ROUEN-ELBEUF, entendue en ses observations,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré, et Madame le conseiller PRUDHOMME a déclaré que l’arrêt serait rendu le 17 NOVEMBRE 2009.
ET CE JOUR, 17 NOVEMBRE 2009 :
Le prévenu ayant été extrait à la lecture de l’arrêt étant présent, les autres parties absentes, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Monsieur AC AB, greffier.
Procédure :
Par ordonnance en date du 17 avril 2008, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de ROUEN a ordonné le renvoi d’G J devant le tribunal pour enfants de ROUEN pour avoir, à ST ETIENNE DU ROUVRAY, dans la nuit du 4 au 5 février 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétrations sexuelles sur la personne d’H D, avec ces circonstances qu’H D était mineure de 15 ans comme étant née le XXX et que les faits ont été commis en réunion,
crime prévu et puni par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2009, le tribunal pour enfants de ROUEN a déclaré G J coupable des faits reprochés et en répression, l’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans, mesure confiée au juge de l’application des peines de ROUEN. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de cette décision emportant incarcération immédiate du condamné.
Le père d’G J, K J, a été déclaré civilement responsable.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile d’H D et a condamné G J in solidum avec son père civilement responsable à payer à Mademoiselle D la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et ce solidairement avec E R et F S, condamnés par décision du 3 avril 2009 par la cour d’assises de SEINE MARITIME à payer cette même somme à H D.
Appels :
Le 19 juin 2009, G J a formé appel à l’encontre de cette décision. Le même jour, le procureur de la République de ROUEN a interjeté appel incident. Le 24 juin 2008, K J a déclaré faire appel du jugement rendu contre son fils.
Citations :
G J a été cité à comparaître à l’audience de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN par convocation délivrée à sa personne à la maison d’arrêt de ROUEN en date du 30 juin 2009. Il est présent assisté.
Son père, K J, civilement responsable, a été cité le 8 juillet 2009 par exploit délivré à sa personne. Il est présent, non assisté.
H D a été citée à sa personne par exploit du 2 juillet 2009. Elle est présente assistée.
Le Centre d’Action Educative de ROUEN-Elbeuf a été cité à personne habilitée le 17 juillet 2009. Il est représenté.
Faits :
Le 5 février 2006, H D, âgée de 14 ans et demi, se présentait au commissariat de police de ROUEN pour dénoncer des faits de viols commis sur sa personne dans la nuit précédente par 3 hommes dont son copain de classe, G J. Elle expliquait qu’elle avait eu l’autorisation de sortir avec G de 21 heures à 22h30, devant rentrer à cette heure chez sa grand-mère à ST ETIENNE DU ROUVRAY. G était venu la chercher chez sa grand-mère et elle constatait quelques instants plus tard qu’G était accompagné d’un cousin, E, qu’elle ne connaissait pas qui lui disait avoir 25 ans. G lui expliquait qu’il allait fêter les retrouvailles avec E qu’il n’avait pas vu depuis longtemps et que ça se passait à l’hôtel Formule 1 de ST ETIENNE DU ROUVRAY, car son père ne l’avait pas autorisé à faire cette fête chez lui. Dans la chambre d’hôtel, elle découvrait la présence d’un troisième homme F, âgé de 18 ans, qui se présentait comme le petit ami de la soeur d’G qu’elle avait vu quelques jours plus tôt chez lui. Des boissons alcoolisées, bières, champagne et whisky étaient préparées sur une table.
Elle expliquait qu’elle acceptait de boire une bière mais refusait le whisky qui était trop fort. G l’obligeait à boire le verre puis lui en resservait un autre, la menaçant de ne pas la raccompagner chez sa grand-mère si elle le ne faisait pas. Il l’obligeait ensuite à boire d’autres verres sous divers prétextes, (ne pas la raccompagner, ne pas lui rendre son écharpe alors qu’elle voulait mettre son manteau pour partir). Les garçons fumaient des cigarettes et du shit et elle acceptait de prendre quelques bouffées du joint qui lui était proposé par G. Puis voyant que l’heure tournait, elle souhaitait repartir mais là, G l’en empêchait. Elle tentait de s’échapper soit par la fenêtre soit par la porte, négociant pendant 25 mn avec G pour qu’il ouvre, mais G refusait qu’elle quitte la pièce. Elle était prise d’une crise d’étouffement et les garçons la plaçaient devant la fenêtre tout en refusant qu’elle les quitte. Elle avait besoin de vomir et partait dans la salle de bain, suivie d’G. Elle envoyait un texto à une copine lui demandant de la rappeler d’urgence ce que celle-ci ne faisait pas. Elle recevait un appel sur son portable mais G s’en emparait, le lui confisquait et lui disait qu’il s’agissait d’un message publicitaire et éteignait le téléphone et le lui confisquait. Vers 22 h 30, G lui disait qu’elle ne pouvait plus repartir compte tenu de son état et il l’allongeait sur le lit en lui disant qu’il fallait qu’elle se repose. Il la déshabillait. Elle essayait de résister mais G lui disait que tant qu’elle n’aurait pas fait de qu’il voulait, elle ne rentrerait pas. Elle refusait qu’il lui retire son pantalon mais acceptait d’ôter son soutien-gorge. Il lui caressait les seins, cachés tous les deux sous la couverture du lit. Elle refusait qu’il aille plus loin et le lui disait. Mais G lui baissait son pantalon et son string, se dévêtait et la pénétrait vaginalement. Elle pleurait et s’apercevait que les deux autres hommes regardaient ce qu’G lui faisait. Elle lui disait qu’elle avait mal, lui demandant d’arrêter. G finissait par se retirer, disant à F de le remplacer car lui était 'mort'. Bien que refusant l’acte et le disant à F, elle subissait une pénétration vaginale de cet homme. puis G la pénétrait à nouveau après lui avoir demandé de le masturber. Il lui prenait la main
et la plaçait sur son sexe pour la conduire à lui pratiquer ce geste. Il l’obligeait à lui faire deux fellations dont une jusqu’à éjaculation, alors qu’elle avait la tête maintenue par F au-dessus du sexe d’G. Elle indiquait qu’ensuite F la sodomisait pendant qu’G la pénétrait vaginalement. Pendant ce temps-là, E lui versait de la bière sur le corps et le sexe et la léchait. Elle se plaignait que cela la brûlait E lui enfonçait dans le vagin la bouteille de champagne puis lui mettait des doigts dans le vagin. Peu après minuit, le vigile de l’hôtel venait leur dire que la chambre n’ayant été louée que pour 3 personnes, la 4e devait quitter les lieux. Constatant alors l’état de la chambre dont le sol était jonché de bouteilles vides et percevant l’odeur des cigarettes et du shit, il les chassait leur demandant de remettre la chambre en ordre et de nettoyer. Ils repartaient et F la raccompagnait chez sa grand-mère mais celle-ci qui était très inquiète de son retard, avait même fait un malaise, et était étendue à même le sol. Elle apprenait que le coup de téléphone qu’elle avait reçu au cours de la soirée émanait de son oncle qui s’inquiétait de son retard et lui demandait de rentrer. Toute la famille était là à son retour, très en colère contre elle. Elle ne parlait pas de ce qui c’était passé et le SAMU était appelé pour la grand-mère. C’est le lendemain, lorsque sa mère rentrait du travail en lui disant qu’elle l’a punissait et refusait qu’elle se rende chez son père en Bretagne pour les vacances, qu’H racontait le déroulement de la soirée.
Elle expliquait qu’G J avait été son petit copain en novembre 2005 (ils s’étaient embrassés) et qu’elle était d’accord pour qu’il la caresse mais qu’elle n’avait jamais couché avec un garçon avant ces faits. Elle affirmait qu’elle avait eu un amoureux quelques mois auparavant ( I) qu’elle avait masturbé et qui lui avait mis des doigts dans le vagin avec son accord mais que c’était tout. Elle disait qu’elle n’avait pas crié ou appelé à l’aide dans la chambre car elle avait honte et ne voulait pas réveiller les voisins. De même, quand le vigile était entré, elle ne lui avait rien dit car G lui avait dit de faire semblant de dormir quand il était rentré.
H D était hospitalisée le 5 février au soir après sa déposition et les médecins refusaient sa sortie avant le 10 février, compte tenu de son état psychologique et du choc émotionnel avec difficultés de verbalisation qu’elle présentait. Elle maintenait qu’elle n’avait pas eu de rapport sexuel avant les faits mais l’examen gynécologique pratiqué le 5 février était peu en faveur d’un premier rapport sexuel compte tenu que l’hymen n’était pas complet, sans saignement. La jeune fille indiquait qu’elle portait régulièrement des tampons vaginaux. Elle présentait quelques lésions de grattage sur les faces postérieures des 2 bras, trois petites griffures sur la partie interne du sein gauche. H D était à nouveau hospitalisée pour des pensées suicidaires du 2 mars 2006 au 12 avril 2006. Elle craignait des représailles des garçons et disait qu’elle recevait des messages texto sur son téléphone portable l’insultant et la menaçant.
L’expert psychologue qui l’examinait en juin 2006 indique qu’elle est normalement intelligente, dépourvue de toute anomalie psychologique mais qu’elle est en grande souffrance psychique par difficulté d’assomption de sa féminité, ayant été privée de toute référence masculine durant son enfance, les hommes étant des personnages fuyants ou dangereux suivant les paroles de sa mère et de sa grand-mère. Elle est particulièrement influençable par ignorance et incertitude et est manipulable par soumission au désir d’autrui au point de ne pas savoir prendre position clairement par l’acceptation ou de refus. Sa souffrance réclame des soins psychologiques qu’elle refuse. L’expert conclut qu’il semble essentiel, tout en reconnaissant la gravité de l’épreuve qu’elle a subie, de ne pas la définir en pure victime, ce qui reviendrait à nier sa problématique personnelle en attribuant sa souffrance à la seule action des 'autres'.
Placés en garde à vue, E R et F S dès la connaissance de ces faits, niaient de la même façon tout viol de la fille puisque si au début, elle avait dit NON et qu’elle voulait rentrer chez sa grand-mère, ensuite elle s’était déshabillée et avait participé aux ébats. Puis, au fil de leurs auditions en garde à vue, les deux adultes finissaient par reconnaître que les actes sexuels commis sur H D qui avait été obligée de boire de l’alcool et n’avait pu quitter les lieux alors qu’elle tentait de partir, lui avaient été imposés. Ils reconnaissaient qu’elle avait dit qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles et qu’elle pleurait, qu’elle ne tenait pas debout compte tenu de l’alcool qu’elle avait bu. Ils disaient que c’était un viol de la fille. F S T qu’il avait versé sur son corps de l’alcool et qu’elle s’était plainte de brûlures. E R T qu’il avait approché la bouteille de champagne vide des fesses de la fille en disant qu’il 'faudrait qu’elle essaie avec ça’ et qu’il la lui avait enfoncée dans le vagin 'jusqu’à ce que ça bloque'. Il T aussi qu’il avait encouragé de la voix et du geste son petit cousin lors des pénétrations vaginales, en appuyant sur ses fesses et que son petit cousin en mettant sur pied la soirée, lui avait dit qu’il amènerait une copine car 'c’était chaud avec elle'. Il avait vu qu’il avait acheté des préservatifs et savait qu’il voulait coucher avec la fille. F T qu’il avait eu une relation vaginale avec H après qu’G s’était retiré en lui disant qu’il était 'mort’ et qu’il lui laissait la place alors qu’H disait NON.
Quant à G J, il commençait par expliquer que tout s’était bien déroulé avec l’accord d’H qui était sa petite amie et qui avait voulu coucher avec lui et s’était déshabillée volontairement. Il disait que c’était son cousin E R qui avait eu l’idée de louer une chambre d’hôtel pour fêter leurs retrouvailles car ils voulaient boire et que son le père n’aurait pas été d’accord pour cela. Il expliquait que c’était E qui avait payé la chambre avec sa carte bancaire. Il affirmait qu’H avait bu volontairement et comme une fois elle n’avait pas fini son verre, il lui avait demandé de le finir pour ne pas gaspiller. Elle tendait son verre vide et réclamait de la boisson. À 22 h 30, elle avait effectivement essayé de partir et il lui avait demandé qu’elle reste encore un peu, ce qu’elle avait accepté. Ensuite, elle s’était allongée sur le lit, s’était déshabillée. Il lui avait demandé 'alors on le fait '' et elle avait refusé par deux fois car il y avait du monde. Mais il avait mis la couverture sur eux et elle acceptait ainsi. Il avait entendu à un moment H lui demander d’arrêter alors qu’il la pénétrait, ce qu’il avait fait, et H l’avait masturbé, puis l’avait sucé et lui l’avait 'doigtée'. Il T cependant que lorsqu’il lui avait demandé qu’elle lui fasse une fellation, il avait dû lui tenir la tête avec l’aide de F S car elle était bien saoule ; d’ailleurs, elle était retombée plusieurs fois lorsqu’ils l’avaient assise sur lui pour une nouvelle pénétration. Il indiquait que les deux autres regardaient ce qu’ils faisaient et lui donnaient quelques conseils. Il disait qu’ils étaient tous un peu saoul mais qu’H était toujours consentante de tout ce qu’ils avaient fait sauf quand les deux autres retiraient la couette pour voir comment ils faisaient. Il expliquait qu’il sortait depuis le jeudi précédent avec elle, 'par SMS’ et c’est pour ça que ses copains ne le savaient pas. Il avait été acheter des préservatifs avant la soirée car il en avait toujours sur lui mais plus assez pour la soirée. Il avait dit à son cousin qu’il voulait coucher avec sa copine et qu’il voulait le faire à cette soirée. Il avait éteint le portable d’H après la sonnerie en lui disant que c’était un message pour son forfait pour ne plus être dérangé.
G J maintenait cependant tout au long de l’instruction qu’H était consentante, qu’elle avait pris du plaisir à tout ce qu’il lui avait fait. Il disait qu’elle avait porté plainte contre eux car à son retour, sa grand-mère ayant fait un malaise en raison de son retard, elle avait dit ça pour ne pas se faire gronder.
Lors de la confrontation, les deux adultes reconnaissaient qu’elle pleurait, qu’elle avait cherché à quitter la chambre, qu’elle était 'dans un sale état', qu’elle disait 'NON’ à chaque épisode mais qu’ensuite, puisqu’elle ne disait plus rien, c’est qu’elle était d’accord tout en estimant qu’elle n’était plus consciente de ce qui se passait mais qu’eux aussi était ivres. En fin de confrontation devant le juge d’instruction, G J disait qu’il s’excusait.
E R était condamné par la cour d’assises d’appel de l’EURE à la peine de 10 ans d’emprisonnement et F U par la cour d’assises de SEINE MARITIME à celle de 6 ans d’emprisonnement.
Renseignements de personnalité :
G J est né le XXX. Âgé de 14 ans et demi au moment des faits reprochés, il habitait chez son père à ST ETIENNE DU ROUVRAY, sa mère étant décédée d’un cancer alors qu’il avait 10 ans, avec sa grande soeur et son petit frère. Il était en classe de 3e générale et se faisait remarquer par un absentéisme important.
L’expert psychiatre qui l’a examiné en juin 2006 indique qu’il présente une froideur affective, une grande distanciation par rapport aux faits et à leur gravité mais qu’il n’a pas de trouble psychiatrique cliniquement décelable mais des troubles de l’adaptation qui restent de dimension sociale. Il existe un lien étroit entre ce type de personnalité, apte à pouvoir passer à l’acte et les faits, dans le sens où l’esprit critique et les affects ne sont guère présents. Il existe une dangerosité potentielle au seul plan criminologique dans la mesure où il nie, non pas les faits de relations sexuelles mais le viol en groupe avec absence de pudeur dans sa relation à l’autre et la gravité de ceux-ci. Il demeure donc totalement accessible à la notion de sanction pénale adaptée à sa situation de mineur. La notion de curabilité est étroitement corrélée à l’acceptation et à l’implication dans un travail psychothérapique, ce qui ne semble pas être le cas lors de l’examen. Sa réadaptabilité est fonction de son adhésion à un réel protocole psychothérapeutique avec pris en charge médico-sociale. L’article 122 alinéa 2 du code pénal pourrait être évoqué en fonction de son état de minorité et de la consommation de toxique sous l’égide d’un adulte. Il en découle la nécessité d’un suivi socio-judiciaire strict auquel il est fondamental qu’il adhère.
L’expert psychologue note une grande complicité entre le père et le fils, l’éducation dispensée a fait de ce mineur un être normalement respectueux des lois et d’autrui, suffisamment civilisé pour contrôler ses pulsions et supporter des frustrations sans réaction désordonnée ; il ne présente aucun trait de perversion, aucune propension à la violence, ni aucune pulsion de caractère irrépressible. Cependant, ce sujet ne présente, dans les domaines de la vie sociale et relationnelle, un faible propension aux activités abstraites, et qui ne cherche pas trop à comprendre.
Le juge d’instruction a ordonnée une mesure d’investigation et d’orientation éducative et de liberté surveillée préjudicielle. Le juge des libertés et de la détention l’a placé le 15 février 2006 sous contrôle judiciaire avec obligation de résider au FAE de la Protection judiciaire de la jeunesse et interdiction de rencontrer les autres mis en examen et la jeune H D.
Le rapport d’I.O.E conclut qu’il reconnaît la matérialité des faits décrits par H D mais a des difficultés à considérer que ses propres actes sont constitutifs du crime de viol. Il a subi un traumatisme lors du décès de sa mère et son père a eu le soucis de le protéger le plus possible. Il a besoin d’apprendre à devenir autonome et responsable d’où l’intérêt de ce placement en foyer.
Le rapport de situation après 4 mois de placement indiquait qu’G J présentait un mal-être général. Monsieur J réclame plus de présence d’G et celui-ci a du mal à se mobiliser aussi bien sur la vie scolaire que sur le stage. Il a débuté en septembre 2006 un préapprentissage en mécanique automobile et sa famille le réclamait toujours autant ; il a été autorisé à y passer tous les week-end et les vacances scolaires ; son stage pratique a été interrompu à la suite de ses nombreuses absences et retards. Le 19 avril 2007, le juge d’instruction a ordonné la main-levée de son placement au foyer et l’a autorisé à retourner au domicile familial. G a alors volontairement cessé de rencontrer un psychologue, estimant qu’il était maintenant libéré. Il n’a pas trouvé de patron d’apprentissage à la suite de son renvoi et a intégré les ateliers mécaniques de la Protection judiciaire de la jeunesse en octobre 2007 jusqu’en mai 2008. Son père est très dépendant de sa présence à la maison.
Pourtant, le rapport déposé en juin 2009 par l’éducatrice de la Protection judiciaire de la jeunesse pour l’audience du tribunal pour enfants indiquait qu’G J a satisfait à toutes ses obligations, respecté le lieu de placement, répondu aux convocations et s’est mobilisé pour donner forme à son insertion professionnelle. Il a trouvé une autre entreprise en octobre 2008, 'Mondial Auto’ à St Aubin les Elbeuf mais son attitude passive a été notée, il apparaît très inhibé, triste, effacé, manquant d’énergie. Il attend le jugement avec passivité et cette attente semble l’empêcher de s’investir dans un projet de formation.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
******
À l’audience, devant la chambre spéciale des mineurs, G J reconnaît la matérialité des faits dénoncés par H D, explique qu’il l’a obligée à boire dès le premier verre, l’a empêché de quitter la chambre comme elle le souhaitait, mais maintient que pour lui elle était consentante pour avoir des relations sexuelles. Il conteste dès lors toute qualification de viol aux faits décrits par H D.
La partie civile sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice et la condamnation d’G J à lui payer la somme de 20.000 €
Le ministère public requiert la confirmation du jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité d’G J mais l’infirmation de la sanction pénale et demande à la chambre de condamner le prévenu à la peine de 7 à 8 ans d’emprisonnement assortis d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de 5 ans avec obligation d’un suivi médical entraînant une peine de 4 ans de prison en cas d’inobservation des obligations.
Son avocat plaide la relaxe et à titre subsidiaire, la relaxe au bénéfice du doute, rien dans le dossier et les débats n’ayant rapporté la preuve qu’G J avait conscience du refus d’H D d’avoir des relations sexuelles avec lui.
SUR CE,
Attendu que les appels du prévenu, de son père et du ministère public sont recevables.
sur l’action publique :
Attendu qu’il convient de relever qu’G J a entraîné H D dans la chambre d’hôtel sans que celle-ci ne soit informée des projets mis en place par les trois hommes qui avait préparé la soirée en s’approvisionnant en alcools, préservatifs et produits stupéfiants et alors qu’elle avait informé son copain de son obligation de rentrer pour 22 h 30 ; qu’elle a été contrainte par G J de consommer de l’alcool dès le premier verre et les suivants ; que ses agresseurs lui ont pris ses vêtements (manteau et écharpe) et ont refusé de les lui rendre à sa demande alors qu’elle manifestait son souhait de quitter les lieux tant par la porte de la chambre que par la fenêtre ; qu’G J lui a confisqué et éteint son téléphone portable pour qu’elle ne puisse plus avoir de contacts avec l’extérieur ; qu’elle a été prise d’un malaise lorsqu’elle s’est sentie prise au piège de ses trois individus ; qu’elle ne pouvait plus respirer et a eu envie de vomir ; qu’après avoir absorbé contre son gré plusieurs verres de différents alcools, elle ne tenait plus debout et a été allongée sur le lit et déchaussée ; que malgré ses paroles de refus d’avoir des relations sexuelles en public avec G J, ses pleurs, son incapacité à effectuer seule les gestes qu’il exigeait d’elle (fellations et masturbation), celui-ci est passé outre l’absence de consentement de sa camarade car lui avait envie de cette relation ; qu’ainsi, les dénégations d’G J jusque devant la cour d’appel manquent de pertinence, tant il était évident qu’H D ne souhaitait pas avoir les relations sexuelles qu’elle a subies en présence des deux autres individus ; que la contrainte et la violence morale de l’auteur des faits est ainsi démontrée, le mineur ayant volontairement saoulé sa victime pour l’empêcher de réagir face aux actes auxquels il l’a contraignait ; que sa propre imprégnation alcoolique n’est pas une circonstance atténuante de sa responsabilité, tant il est à l’origine de son alcoolisation ; qu’il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable des faits de viols aggravés.
Attendu que depuis la commission des faits et contrairement à ses camarades adultes, G J n’a pas pris conscience de la gravité des faits commis ; qu’il préfère rester sur sa position de dénégation plutôt que d’assumer la responsabilité de ses actes ; que l’expert psychiatre a noté sa dangerosité potentielle sur le plan criminologique, relevé sa froideur affective et noté que sa réadaptabilité est fonction de son adhésion à un réel protocole psychothérapeutique avec prise en charge médico-sociale ; qu’il convient de constater qu’une telle prise en charge
psychologique n’a pas été acceptée par G J depuis sa mise en examen ; que contrairement à ce qu’indique le service éducatif qui l’a suivi lors des mesures de contrôle et de suivi de sa personne, en liberté surveillée préjudicielle et lors du contrôle judiciaire, il apparaît qu’il a mis en échec son placement et n’a pas mené à bien son insertion professionnelle ; qu’en conséquence, compte tenu de son jeune âge au moment des faits, de sa personnalité, de la gravité des faits reprochés et de son absence de prise de conscience de son rôle dans la commission de ces faits, il y a lieu de lui infliger une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement et d’ordonner son suivi socio-judiciaire pour une période de quatre ( 4) ans avec injonction de soins ; qu’en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées par la cour et le seront par le juge de l’application des peines, il convient de fixer à deux ans la peine d’emprisonnement encourue.
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’G J a, durant l’instruction, mis en échec les formations professionnelles proposées du fait de son comportement, qu’il a cessé volontairement de suivre la psychothérapie qui avait été mise en place à son intention, qu’il n’a pas respecté l’obligation de placement par une attitude de fuite et de dépendance familiale ; qu’ainsi, seul son maintien en détention permet de mettre un terme aux errements où son comportement l’a conduit, éviter le renouvellement de faits similaires et assurer l’effectivité de l’exécution de la peine prononcée.
Attendu qu’il convient de confirmer la déclaration de responsabilité civile du père d’G J, Monsieur K V.
Sur l’action civile :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sur l’action civile en ce qu’il a retenu le préjudice d’H D pour les actes subis de la part de son camarade et évalué ledit préjudice à la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement après débats effectués conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
sur l’action publique :
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2009 par le tribunal pour enfants de ROUEN en ce qu’il a déclaré G J coupable des faits de viol aggravé sur la personne d’H D,
L’infirme sur la sanction pénale et statuant à nouveau,
Condamne G J à la peine de cinq (5) ans d’emprisonnement et ordonne son suivi socio-judiciaire pour une période de quatre ( 4) années comprenant une injonction de soins en application des articles 131-36-1 et suivants du code pénal ;
Dit qu’il sera soumis aux obligations particulières que lui notifiera le juge de l’application des peines,
Fixe à deux ans la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des mesures de surveillance, d’assistance et de soins qui lui sont imposés,
Ordonne le maintien en détention d’G J.
Le Président, en application des dispositions de l’article 131-36-1 du Code Pénal, avertit le condamné :
— qu’en cas d’inobservation des obligations générales énoncées à l’article 132-44 du Code Pénal et des obligations particulières imposées par la juridiction en application des dispositions des articles 132-45, 131-36-2 et de l’article 131-36-4 (injonction de soins) de Code Pénal, qui viennent de lui être rappelées, la peine complémentaire d’emprisonnement d’une durée de 2 ans pourra être mise à exécution.
— qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, la peine complémentaire d’emprisonnement d’une durée de 2 ans pourra également être mise à exécution.
— qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de sa peine d’emprisonnement et que le suivi socio-judiciaire ne s’appliquera qu’à compter du jour où la privation de liberté aura pris fin.
sur la responsabilité civile :
Confirme la déclaration de responsabilité civile de son père, K J
sur l’action civile :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sur le plan civil.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AB AC.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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