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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 mai 2014, n° 13/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 4 juin 2013, N° 13/00583 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2014
RG : 13/01332
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 4 Juin 2013, RG 13/00583
Appelante
SA BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de la société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS (BARFIMMO) dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître André AGUETTAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Maître Henri DE LANGLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. A H I X
né le XXX à XXX,
et
Mme C D épouse X
née le XXX à XXX,
demeurant ensemble Le Crey – XXX
assistés de Maître Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 mars 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 mai 2007, la société Barclays Financement Immobilier (Barfimmo) a consenti aux époux A X et C D un prêt relais de 280 000 euros, d’une durée de 12 mois remboursable in fine, au taux effectif global de 5,98 %.
Suivant procès verbal de son conseil d’administration du 23 octobre 2008, la société Barfimmo a décidé de sa dissolution sans liquidation et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Barclays Bank PLC, les actes afférents à cette transmission ayant fait l’objet d’un dépôt de pièces aux minutes de Maître Dubost, notaire à Paris.
Suivant acte du 10 janvier 2013, la société Barclays Bank PLC a fait délivrer aux époux X un commandement aux fins de saisie vente, les sommant d’avoir à lui payer la somme de 197 390,46 euros et selon procès verbal du 14 février 2013, elle a procédé à la saisie de leurs biens meubles, leur signifiant que la vente devait intervenir le 30 avril 2013.
Par acte d’huissier du 16 avril 2013, les époux X ont fait assigner la société Barclays Bank PLC devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville poursuivant, à titre principal, la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie vente du 14 février 2013 et de la signification de vente du 10 avril 2013.
Par jugement du 4 juin 2013, le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013 qui ont été signifiés par la société Barclays Bank PLC aux époux X et a condamné la banque à payer à ces derniers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au motif que l’acte sous seing privé du 23 octobre 2008 de dissolution de la société Barfimmo et de transmission de son patrimoine à son associé unique, la société Barclays Bank PLC n’étant pas un acte authentique ne conférait pas de titre exécutoire à cette dernière.
La société Barclays Bank PLC a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 juin 2013.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2014, la société Barclays Bank PLC venant aux droits de la société Barclays Financement Immobilier (Barfimmo) demande à la Cour :
— de dire qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire suite à la fusion absorption emportant transmission universelle du patrimoine et du fait que la copie exécutoire a été endossée,
— de dire que le commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, le procès verbal de vente du 14 février 2013 et la signification de la vente du 10 avril 2013 ne sont entachés d’aucune nullité,
— de dire qu’elle ne peut pas connaître de la demande de réparation des époux X fondée sur un prétendu manquement à son devoir de mise en garde dans la mesure où le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoire et où les époux X sont des emprunteurs avertis,
— de débouter les époux X de leurs demandes tendant à voir prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et à voir déclarer le commandement sans fondement dans la mesure où l’offre de prêt, son délai d’acceptation et la mention du TEG, sont conformes aux dispositions du code de la consommation,
— de débouter les époux X de leurs demandes tendant à faire déclarer son action prescrite dans la mesure où la prescription de deux ans n’est pas applicable lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, où, subsidiairement, il n’est pas applicable aux prêts immobiliers et où, encore plus subsidiairement, la reconnaissance de créance des époux X par lettre officielle du 24 mars 2011 et le paiement d’un acompte de 150 000 euros, le 22 juin 2011, ont utilement interrompu le délai de prescription,
— de condamner les époux X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique 6 mars 2014, les époux X demandent à la Cour :
— de juger que la société Barclays Bank PLC n’a pas qualité pour se prévaloir de l’acte notarié des 15 et 23 mai 2007 puisqu’elle n’y est pas partie et qu’elle ne peut pas se prévaloir de la qualité d’ayant droit de la société Barfimmo puisque la fusion absorption n’a pas été régularisée par acte authentique,
— de juger que la société Barclays Bank PLC ne peut pas se prévaloir de la transmission du titre exécutoire par voie d’endossement puisqu’elle n’a pas respecté les formalités de l’article 6 – 5 – 4° et 5° de la loi du 15 juin 1976, qu’à la date de l’endossement invoqué, l’endosseur n’avait plus d’existence juridique, que l’endossement ne leur a pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et qu’en conséquence l’endossement est nul et de nul effet et à défaut ne leur est pas opposable,
— de juger que la société Barclays Bank PLC, à défaut d’acte notarié, ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d’engager à leur encontre une procédure de saisie mobilière,
— de dire que la société Barclays Bank PLC encourt la déchéance du droit aux intérêts du fait du non-respect du délai de 10 jours pour accepter l’offre de prêt et du non-respect des dispositions relatives à la mention du TEG,
— de confirmer en conséquence l’annulation du commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013,
subsidiairement, si la Cour reconnaissait l’existence d’une créance de la société Barclays Bank PLC à leur encontre,
— de dire que l’action de la société Barclays Bank PLC est irrecevable en raison
de l’acquisition du délai de prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, applicable au crédit immobilier et aux actions fondées sur un titre exécutoire, dans la mesure où la première échéance impayée après prorogation est celle du 5 juin 2009 alors que le commandement aux fins de saisie vente a été notifié le 10 janvier 2013,
— de dire qu’ils n’ont pas renoncé, expressément ou tacitement, à la prescription qui n’était pas acquise au 24 mai 2011, date du versement contraint de la somme de 150 000 euros effectué par le notaire lors de la vente de leur bien immobilier afin de purger une hypothèque,
— de dire que la société Barclays Bank PLC n’a interrompu le délai de prescription ni par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 février 2012 délivré à la requête de la société Barfimmo, ni par l’inscription de l’hypothèque judiciaire du 26 mars 2010 qui ne leur a pas été notifiée, ni par la lettre confidentielle de Maître Camus du 24 mars 2011 qui doit être écartée des débats,
encore plus subsidiairement,
— de dire que la société Barclays Bank PLC a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, emprunteurs non avertis à la date du prêt en leur qualité d’employé des remontées mécaniques et de monitrice de ski, en leur concédant un prêt excédant très largement leurs facultés de remboursement et la valeur du bien immobilier dans l’attente de la vente duquel il a été consenti,
— de la condamner à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 197 390,46 euros telle que résultant du commandement du 10 janvier 2013 ou, à défaut, la somme de 66 664,05 euros correspondant au coût du crédit arrêté au 7 janvier 2013 dans le commandement du 10 janvier 2013 augmentée de tous intérêts postérieurs,
— de dire qu’après compensation la société Barclays Bank PLC n’a plus de créance à leur encontre,
— de déclarer en conséquence mal fondés le commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, le procès verbal de vente du 14 février 2013 et la signification de la vente du 10 avril 2013,
en tout état de cause,
— de condamner la société Barclays Bank PLC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’existence d’un titre exécutoire
' I – 1- sur la qualité de la société Barclays Bank PLC à se prévaloir de l’acte authentique exécutoire du 23 mai 2007
Il résulte des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil que la dissolution d’une société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Conditionner l’universalité de cette transmission d’un patrimoine pouvant contenir des titres exécutoires à ce que la transmission elle-même fasse l’objet d’un titre exécutoire ajouterait une condition à ces dispositions.
Il est en outre jugé que le cessionnaire d’une créance résultant d’un titre exécutoire devient titulaire de ce dernier sans qu’il soit nécessaire que cette transmission ait elle-même fait l’objet d’un titre exécutoire.
Il convient en outre de relever que les dispositions de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution autorisent la saisie immobilière, et a fortiori la saisie vente mobilière même si elle n’est pas concernée par le dit texte, en vertu de la transmission d’un titre exécutoire à quelque titre que ce soit.
La société Barclays Bank PLC produit le procès verbal du 23 octobre 2008 du conseil d’administration de la société Barclays Financement Immobilier (Barfimmo) autorisant sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société Barclays Bank PLC, la déclaration de dissolution sans liquidation de la société Barclays Financement Immobilier (Barfimmo) du 26 novembre 2008 dûment enregistrée et la publication de l’avis de dissolution aux Petites Affiches du 1er décembre 2008.
Il apparaît que le juge de l’exécution a retenu de manière trop extensive la portée d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 2011 énonçant, dans le cadre d’un débat relatif à la preuve de la réalité d’une fusion que la seule remise à un notaire d’un procès verbal pour qu’il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas valeur authentique, mais pas que la transmission d’un titre exécutoire ne peut résulter que d’un acte authentique.
Or, force est de constater que les époux X ne contestent pas la réalité de la transmission universelle du patrimoine de la société Barfimmo à la société Barclays Bank PLC, mais se bornent à demander à la Cour de juger que la société Barclays Bank PLC n’a pas qualité pour se prévaloir de l’acte notarié du 23 mai 2007 puisqu’elle n’y est pas partie et qu’elle ne peut pas se prévaloir de la qualité d’ayant droit de la société Barfimmo puisque la fusion absorption n’a pas été régularisée par acte authentique.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, ni du procès verbal de vente du 14 février 2013 et ni de la signification de la vente du 10 avril 2013, de ce chef.
' I – 2 – sur la transmission du titre exécutoire à la société Barclays Bank PLC par voie d’endossement
Il résulte des dispositions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 que les copies exécutoires à ordre peuvent se transmettre par voie d’endossement.
Il résulte des mentions portées en page 29 de l’acte authentique de prêt de la société Barfimmo aux époux X, reçu par Maître Bernard Bossu, notaire le 23 mai 2007, que le dit acte constitue une copie exécutoire à ordre, c’est dire transmissible par voie d’endossement et que cette copie a été endossée par la société Barclays Bank PLC par la mention énonçant, également page 29 : «Payer à l’ordre de Barclays Bank PLC [..] le montant de la créance en principal avec intérêts et accessoires depuis la date de ce jour, représentée par la présente copie exécutoire à ordre, valeur reçue comptant. A Paris le 26 décembre 2008».
Les époux X contestent la validité de l’endossement au motif qu’il ne respecterait pas les prescriptions de l’article 6 de la loi en ce qu’il n’aurait pas été régularisé sous la signature du notaire et ne comporterait pas la mention de la somme due au moment de l’endossement, mais l’article 11 de la loi prévoit une dispense du respect du formalisme, notamment prévu par les dispositions du dit article 6, lorsque la copie exécutoire est endossée au profit, comme c’est le cas en l’espèce, d’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial.
Ils soutiennent également qu’à la date de l’endossement, le 26 décembre 2008, la société Barfimmo n’avait plus d’existence juridique en raison de la transmission universelle de son patrimoine à la société Barclays Bank PLC le 26 novembre 2008, mais là encore, cet argument est inopérant dans la mesure où l’article 1844-5 alinéa 3 dispose que la personne morale ne disparaît qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers à la dissolution d’une durée de trente jours, courant à compter de la publication de celle-ci, or il a précédemment été relevé qu’il est justifié de la publication de la dissolution aux Petites Affiches du 1er décembre 2008.
La personnalité morale de la société Barfimmo n’avait donc pas disparu à la date de signature de l’endossement.
Les époux X font enfin valoir que l’endossement ne leur a pas été signifié, mais la stipulation de l’acte notarié qu’ils invoquent (page 7 'COPIE EXECUTOIRE') ne prévoit cette formalité qu''éventuellement'.
L’endossement de l’acte authentique de prêt a donc été régularisé, au profit de la société Barclays Bank PLC, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles.
La société Barclays Bank PLC bénéficie donc d’un titre exécutoire.
II – Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution conditionne l’exercice d’une mesure d’exécution à l’existence d’une créance liquide et exigible.
' Les époux X font valoir que l’acte notarié des 15 et 23 mai 2007 ne contiendrait aucune créance liquide et exigible dans la mesure où il se bornerait à faire état de 11 échéances de remboursement de 75,60 euros, soit une somme de 831,60 euros d’ores et déjà payée.
Cette argumentation est inopérante dans la mesure où elle ne repose que sur une manifeste erreur de plume contenue en page 8 de l’acte notarié, alors que les poursuites de la société Barclays Bank PLC sont fondées sur un acte authentique, revêtu de la formule exécutoire en sa page 29, contenant tous les éléments de nature à caractériser l’existence d’une créance liquide et exigible.
L’acte stipule en effet un prêt relais de 280 000 euros souscrit, dans l’attente de le vente d’un bien immobilier, sur une durée de 12 mois avec une franchise de 11 mois, assorti d’un taux d’intérêt de 4,20 % hors assurance et d’un taux effectif global de 5,98 % l’an, afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un chalet (page 2).
L’acte contient également l’offre de prêt, le tableau d’amortissement (pages 12 à 16), l’acceptation du prêt (page 17) et les conditions générales afférentes (page 19 et suivantes).
Le tableau d’amortissement (page 16) fait état d’un remboursement in fine de la somme totale de 291 989,04 euros lors de la douzième échéance, seule la somme de 75,60 euros correspondant aux primes d’assurance étant due lors des onze premières échéances.
Il n’est pas discutable, contrairement aux assertions des époux X, que tous ces éléments sont compris dans l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire en page 29.
Les pièces sont d’ailleurs revêtues, conformément à l’article 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, d’une formule énonçant que la dite pièce est annexée à la minute de l’acte notarié signée par le notaire.
La créance est donc parfaitement déterminée par l’acte notarié.
L’exigibilité des sommes dues résulte de l’arrivée au terme du prêt initialement fixé au 5 juin 2008, prorogé au 5 juin 2009 suivant avenant du 2 mars 2009, du défaut de paiement des emprunteurs au terme convenu et des mises en demeure adressées aux époux X les 6 août et 13 novembre 2009.
' Les époux X ne peuvent pas non plus prétendre que le prêt n’aurait pas été débloqué à hauteur de 280 000 euros en faisant valoir que l’acte de prêt contiendrait en page 18 un second tableau d’amortissement portant sur la somme de 140 000 euros, alors que les fonds n’ont pas été débloqués en une seule fois et que le second tableau correspond au montant de la somme prêtée effectivement débloquée à la date de signature de l’acte notarié.
Les époux X ont par la suite signé les 22 mai 2008 et 2 mars 2009 les avenants prorogeant chacun le terme du prêt relais de six mois faisant bien état d’un prêt de 280 000 euros.
Dans le cadre d’une instance devant le tribunal de grande instance d’Albertville, initiée par les époux Z poursuivant la vente forcée du bien immobilier des époux X dont ces derniers avaient financé l’acquisition par le prêt objet du présent litige, les époux X exposent, aux termes de leurs conclusions, avoir bénéficié d’un prêt relais de 280 000 euros consenti par la société Barclays Bank PLC le 15 mai 2007 (pièce 10 de la banque).
Le fait que le prêt ait été débloqué en plusieurs fois est justifié par la nature de l’opération immobilière financée qui consistait en l’acquisition d’un terrain sur lequel les époux X ont ensuite fait édifier leur maison d’habitation.
' Les époux X font valoir qu’ils n’ont pas signé les tableaux d’amortissement contenus dans l’acte authentique de prêt, mais force est de rappeler que seule la minute d’un acte authentique comporte la signature des parties et que ni la copie exécutoire produite par le créancier, ni la copie authentique produite par les débiteurs ne comportent les dites signatures.
' Il résulte des dispositions de l’article 312-10 du Code de la consommation que l’emprunteur ne peut accepter l’offre de prêt que 10 jours après l’avoir reçue et que l’acceptation doit être adressée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Les parties s’accordent à dire que le délai de dix jours a été respecté, les époux X ayant réceptionné l’offre de prêt le 19 avril 2007, ainsi que cela ressort de l’accusé de réception annexé à l’acte authentique de prêt et l’ayant accepté le 30 avril suivant, mais ces derniers soutiennent que la société Barclays Bank PLC n’établirait pas que cette acceptation ait été faite par voie postale.
La société Barclays Bank PLC produit, en original, une enveloppe libellée à son ordre qu’elle dit être l’enveloppe retour, mais il est exact qu’en l’absence de mention du nom de l’expéditeur rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit bien des époux X.
S’il est établi que le délai de 10 jours a été respecté, il n’en est donc pas de même de la forme épistolaire prescrite.
La société Barclays Bank PLC fait appel au pouvoir discrétionnaire du juge quant à la sanction applicable.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 312-33 du Code civil et de l’application qui en est faite que la sanction du non-respect de ce formalisme n’est pas la nullité du prêt consenti mais la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion relevant de l’appréciation souveraine du juge qui peut même considérer que l’irrégularité ne justifie pas de déchéance du droit aux intérêts.
Considérant qu’il n’est pas établi si l’acceptation s’est faite, ou on, par voie postale, que la banque n’a pas la possibilité de forcer les emprunteurs à mentionner leur nom sur l’enveloppe retour et que si les époux X soutiennent que la société Barclays Bank PLC ne prouve pas l’envoi postal de l’acceptation, ils ne vont pas jusqu’à dire qu’il n’ont pas accepté l’offre de prêt par lettre, il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
' Il résulte des dispositions de l’article L. 313-1 du Code de la consommation que le taux effectif global comprend les intérêts, les frais, les commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, mais que les charges liées aux garanties et les honoraires des officiers ministériels n’y sont pas compris lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la conclusion définitive du contrat.
L’acte de prêt fait état d’un taux effectif global de 5,98 % l’an avec coût estimé des garanties, or le coût des garanties, ni même le montant exact des intérêts ne pouvaient être connus avec précision lors de la conclusion du contrat de prêt dans la mesure où, eu égard à la nature de l’opération immobilière financée précédemment évoquée, les sommes prêtées ont été débloquées en onze tranches successives, entre le 16 mai 2007 et le 12 mars 2008 (pièce 36 de la société Barclays Bank PLC).
Les époux X n’établissent, en outre, pas l’erreur qu’ils allèguent qui affecterait le taux effectif global devant être calculé conformément aux dispositions de l’article R. 313-1 du Code de la consommation.
La société Barclays Bank PLC établit donc, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie vente signifié le 10 janvier 2013, le procès verbal de vente du 14 février 2013 et la signification de la vente du 10 avril 2013, aux fins de paiement de la somme de 197 390,46 euros, sont fondés sur une créance liquide et exigible.
III – Sur la prescription
Les époux X font valoir, qu’en application des dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation disposant que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans, la société Barclays Bank PLC n’était plus recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance par le commandement aux fins de saisie vente délivré le 10 janvier 2013, mais la prescription invoquée concerne l’action en justice intentée par un créancier afin d’obtenir un titre exécutoire reconnaissant et liquidant sa créance, tandis que la prescription applicable à la poursuite d’une voie d’exécution intentée par un créancier disposant d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est la prescription quinquennale résultant des dispositions de l’article 110-4 du Code du commerce modifiées par la loi du 17 juin 2008.
Il a été dit que l’acte de prêt notarié du 23 mai 2007 revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire en application des dispositions de l’article L. 111-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution et il est inopérant de prétendre que les avenants de réaménagement conclus par actes sous seing privé des 4 juin 2008 et 2 mars 2009, ayant pour unique objet de proroger la durée du prêt relais de six mois pour en porter le terme au 5 décembre 2008 puis au 5 juin 2009, sans modifier aucune des autres conditions du prêt et stipulant expressément qu’ils n’emportaient pas novation, priveraient le créancier de la faculté de se prévaloir de l’acte authentique exécutoire initialement conclu.
Les parties s’accordant pour dire que le prêt relais est arrivé à terme le 5 juin 2009, la procédure de saisie vente, intentée suivant commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, procès verbal de vente du 14 février 2013 et signification de la vente le 10 avril 2013, est parfaitement recevable.
IV – Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde
En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
La responsabilité contractuelle de la société Barclays Bank PLC recherchée par les époux X au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, comme ne constituant pas une difficulté relative au titre exécutoire ou une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée et ne remettant en cause ni l’existence et la validité de l’acte authentique, ni son caractère exécutoire.
L’appréciation de la responsabilité de la société Barclays Bank PLC de ce chef ne relevait donc pas du juge de l’exécution.
V – Sur les demandes annexes
Au titre des procédures de première instance et d’appel, les époux X seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la société Barclays Bank PLC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront, en revanche, déboutés de leur demande à ce titre et condamnés à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la société Barclays Bank PLC a qualité pour se prévaloir de l’acte authentique exécutoire contenant le prêt relais consenti par la société Barfimmo aux époux A X et C D, reçu le 23 mai 2007 par Maître Bernard Bossu, notaire à moutiers (73).
Dit et juge que la créance de la société Barclays Bank PLC est liquide et exigible.
Dit et juge que l’exécution forcée poursuivie par la société Barclays Bank PLC, par le commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, le procès verbal de vente du 14 février 2013 et la signification de la vente du 10 avril 2013, n’est pas prescrite.
Déboute les époux A X et C D de leur demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013.
Dit et juge qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier la responsabilité de la société Barclays Bank PLC au titre de son devoir de mise en garde.
Y ajoutant,
Condamne les époux A X et C D à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les époux A X et C D à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître André Aguettaz, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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