Confirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 févr. 2012, n° 10/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/07674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 septembre 2010, N° 08/03639 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/07674
Jugement (N° 08/03639)
rendu le 17 Septembre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DD/VD
APPELANTE
Mademoiselle X Z
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
XXX prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 21 juillet 2011, n’ayant pas constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 Décembre 2011, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 après prorogation du délibéré en date du 25 Janvier 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2011
***
Afin de bénéficier des dispositions de défiscalisation dites 'Loi Malraux', suivant compromis de vente signé le 30 juin 2000, suivi d’un acte authentique reçu le 22 décembre 2000, Madame X Z a acquis de la société Chandler et de la société Saint Honoré Investissement, un appartement à usage d’habitation situé XXX, formant le lot BB5 de l’ensemble immobilier situé 38 ' 40 ' 42 rue Thiers-Place de l’Arsenal à Lille ;
Le 26 décembre 2000, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier Thiers ' Arsenal a décidé la réalisation de travaux sur les parties communes et sur les parties privatives qui seraient confiés à une association syndicale libre ;
Le 26 décembre 2000 s’est tenue l’assemblée générale constitutive de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal dont le siège a été fixé chez Atlas Aquitaine, XXX à XXX) et dont l’objet social porte sur la réalisation de ces travaux en qualité de maître d’ouvrage ; un budget d’un montant de 6.140.893 Francs a été voté à cette fin ;
La société 5/5, dont le siège social est fixé à XXX) a été désignée en qualité de maître d''uvre laquelle a sollicité l’intervention d’un architecte ;
Le 20 décembre 2001, le préfet du Nord a donné une autorisation spéciale pour la réalisation de ces travaux ;
Par délibération du 2 février 2005, l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal a voté un supplément de budget pour un montant de 330.021,99 euros ;
Le procès-verbal de réception est intervenu le 27 juin 2007 ;
Par acte d’huissier délivré le 13 août 2007, l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal a fait sommation à Madame X Z de lui payer la somme de 27.513 euros au titre du second appel de fond, outre les frais de procédure ;
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a condamné l’Assemblée Syndicale Libre Thiers ' Arsenal à remettre à Madame X Z les clefs de son appartement et l’accès aux parties communes ;
Suivant acte délivré le 21 avril 2008, Madame X Z a assigné l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin de la voir condamner à lui payer la somme principale de 29.680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant du retard pris dans l’achèvement des travaux de son appartement et des parties communes de l’ensemble immobilier Thiers ' Arsenal, somme élevée à 39.750,00 euros en cours d’instance ;
L’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal a constitué avocat ;
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lille a :
condamné l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal à payer à Madame X Z la somme de :
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans la remise des clefs de son appartement,
condamné Madame X Z à payer à l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal la somme de :
27.513,00 euros augmentée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 12 août 2007,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
condamné chaque partie à la moitié des dépens ;
Madame X Z a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions Madame X Z demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :
condamner l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal à payer à Madame X Z les sommes de :
39.750,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant du retard pris dans l’achèvement des travaux de son appartement et des parties communes de l’ensemble immobilier Thiers ' Arsenal situé XXX
5.116,66 euros au titre du remboursement des charges de copropriété pour la période antérieure au 1er janvier 2009,
débouter l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
condamner l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal à payer à Madame X Z la somme de :
3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avoués ;
L’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal régulièrement assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avoué ;
Madame X Z a signifié ses conclusions d’appel à l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal suivant acte délivré le 21 juillet 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011 ;
Sur ce :
Madame X Z fait grief aux premiers juges notamment d’une part, d’avoir limité son préjudice résultant du retard de livraison de son appartement depuis la date de réception des travaux intervenue le 27 juin 2007 soit avec cinq ans de retard de sorte qu’elle a perdu le bénéfice des avantages fiscaux prévus dans le cadre de cette opération d’investissement immobilier au motif que les retards trouvent leur origine dans des causes étrangères à l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal et qu’aucune faute n’est démontrée contre l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal sans que cette dernière ne justifie de ses démarches en vue notamment de procéder au remplacement des entreprises défaillantes ;
Il s’en suit un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 530 euros par mois, montant du remboursement de son prêt, depuis le mois de septembre 2002 date initialement prévue pour la livraison jusqu’au mois de janvier 2009 date de la remise effective des clefs de son appartement, soit la somme de 39.750,00 euros, outre le règlement des charges de copropriété antérieures au 1er janvier 2009, date de transfert de son lot et de sa prise de possession, soit la somme de 5.116,66 euros ;
D’autre part, Madame X Z soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal qui s’est tenue le 26 décembre 2000 et que le procès-verbal ne lui a pas été notifié de sorte qu’elle n’a jamais été en mesure d’exercer le moindre recours contre ces décisions ; en outre, elle n’a jamais signé les statuts de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal de sorte que ce document lui est inopposable ; d’ailleurs, par courrier du 18 mars 2004, elle a informé l’administrateur provisoire de ces carences ;
Elle soutient que seule la première assemblée générale qui s’est tenue le 21 décembre 2004 lui est opposable et qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale qui s’est tenue le 2 février 2005 et qui a voté une contribution complémentaire pour des travaux supplémentaires, décision qui lui est en outre inopposable pour ne pas lui avoir été notifiée ;
Les travaux objet du présent litige ont été commandés par une association syndicale de copropriétaires en qualité de maître d’ouvrage ;
Les pièces du dossier démontrent la confusion qui a régné pour l’ensemble de l’opération tant pour l’élaboration du projet d’investissement avec bénéfice des dispositions de défiscalisation de la loi Malraux avec un conseil en investissement domicilié sur l’île de la Réunion où Madame X Z habitait à l’époque et un immeuble à l’état de ruines acquis à Lille, que de la désignation en qualité de syndic de la copropriété de la société Atlas Administrateur Immobilier domicilié à Toulouse (Haute Garonne), que lors de la constitution de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal (dont les statuts ne sont pas produits aux débats) et de l’intervention d’une société 5/5 qualifiée d’assistante technique, toutes deux domiciliées en Gironde pour un suivi des travaux à Lille, que de l’absence de descriptif lot par lot et de marché entre les entreprises et chacun des copropriétaires ;
Par ailleurs, l’opération a été contrariée par l’installation de squatters à deux reprises en 2002 et de nouveau le 30 novembre 2004 de sorte qu’une procédure a été nécessaire pour obtenir leur expulsion qui s’est réalisée le 16 mai 2005, par le dysfonctionnement des organes de la copropriété puisqu’un administrateur a dû être désigné par ordonnance sur requête rendue le 29 juin 2004 par le président du tribunal de grande instance de Lille lequel n’a pu remplir sa mission en raison de l’obstruction du syndic, par l’incidence de la résiliation pour non paiement des primes ou carence du premier syndic de la souscription d’une assurance couvrant l’immeuble de sorte que la copropriété a dû supporter les dégradations commises par des squatters ainsi que les frais de procédure pour leur expulsion, que de l’incurie des entreprises ainsi qu’il résulte de l’échantillon produit des comptes-rendus de chantier rédigés par l’architecte ;
C’est ainsi que la réception des travaux est intervenue le 27 juin 2007 ;
Quelque soit le fondement juridique invoqué, l’ensemble et l’origine diverse des dysfonctionnements constatés ne permettent pas d’imputer à l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal le retard de livraison du chantier lequel au surplus n’a pas été fixé contractuellement entre Madame X Z et l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal dont elle ne conteste pas être membre ;
Les courriers produits par Madame X Z émanant de l’architecte ou de la société 5/5 qui font état de dates de livraison (qui ne seront pas respectées à raison des événements énoncés ci-dessus), n’engagent pas l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal à l’égard de Madame Z ;
Seul le retard mis par l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal pour la remise des clefs de l’immeuble et de son appartement motivé par le défaut de paiement par Madame Z de l’appel de fonds pour les travaux supplémentaires est fautive dès lors que n’étant ni propriétaire ni vendeur du lot, l’ASL devait procéder ainsi qu’il était prévu dans les statuts, ce qu’elle admet dans un courrier du président de l’association syndicale libre daté du 5 juillet 2007 produit aux débats, à savoir, prendre une hypothèque légale en garantie de cette somme ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné l’Association Syndicale Libre de l’Arsenal à payer à Madame Z la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la privation de la jouissance de son appartement et des parties communes durant dix neuf mois ;
Madame X Z sollicite en cause d’appel un complément de dommages et intérêts relatif aux charges d’entretien de l’immeuble pour la période antérieure à la remise des clefs de son appartement puisqu’elle n’a pas pu jouir de son bien ;
Pour autant, les charges de copropriété ont vocation à assurer la préservation et la conservation de l’immeuble de sorte qu’elles sont utiles au copropriétaire quand bien même il n’aurait pas temporairement l’usage de son lot ;
Madame X Z est déboutée de ce chef de demande ;
En première instance, Madame X Z a été condamnée à payer à l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal la somme de 27.513,00 euros augmentée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 12 août 2007, conformément aux statuts, au titre du dernier appel de fonds comprenant le solde de sa participation fixée initialement et en outre le montant des travaux supplémentaires ;
L’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal a fondé sa réclamation contre Madame X Z sur le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 2 février 2005 ;
Madame Z soutient qu’elle ne peut être tenu au paiement de la quote part de travaux supplémentaires dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à cette assemblée générale, qu’elle n’y a pas participé et que le procès-verbal ne lui a pas été notifié, de sorte que la délibération relative à l’engagement de travaux supplémentaires ne lui est pas opposable ;
Or, Madame Z ne produit pas aux débats les statuts de l’Association Syndicale Libre de l’Arsenal de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que le défaut de convocation de l’un de ses membres, son absence lors des débats ainsi que le défaut de notification du procès-verbal d’assemblée générale soit de nature à justifier l’annulation de la délibération de cette assemblée ;
En outre, Madame Z invoque à tort des sanctions prévues par la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété inapplicable en l’espèce ;
Elle soutient ne pas avoir passé commande de ces travaux alors qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’en vertu d’une convocation datée du 26 novembre 2004 portant comme ordre du jour :
1) comptes de l’ASL,
2) vote d’un complément de budget travaux,
3) choix des interlocuteurs et des entreprises
4) réponses de cinq sur cinq et de sud entreprises
5) assurances et comptes de copropriété
6) délais de livraison et causes du retard
7) questions diverses ;
une assemblée générale de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Thiers ' Arsenal s’est tenue le 21 décembre 2004 ;
Les résolutions portant sur les points suivants ont été votées à la majorité au cours de cette assemblée générale (procès-verbal pièce numéro 23) :
1) appel des présents et des représentés,
2) validation du délai d’urgence pour la convocation de cette assemblée générale,
3) comptes de l’ASL,
4) vote d’un complément de budget travaux
5) choix des interlocuteurs et des entreprises
6) réponses de cinq sur cinq et de sud entreprises
7) assurances et comptes de copropriété
8) délais de livraison et causes du retard
et notamment :
* résolution numéro 3 :
''Le président déplore qu’au cours de ces 4 années les copropriétaires n’aient pas été informés du compte de l’ASL. Les comptes présentés seront vérifiés et validés par un expert comptable. ''
* résolution 4 : vote d’un complément du budget travaux :
''A ce jour, le chantier de l’ASL de l’Arsenal connaît un préjudice financier important du aux problèmes de squatter.
Il est impossible à ce jour d’intervenir sur le chantier.
Il est donc proposé de missionner le président de l’ASL, Monsieur Y et le syndic de l’immeuble le cabinet Ledoux pour mener à bien toute action judiciaire visant à l’éviction des squatters et à l’indemnisation des associés de l’ASL.
Il est proposé d’accepter le principe d’un complément de travaux.
Il est demandé que tous les comptes détaillés des travaux soient présentés et envoyés pour le 31 décembre 04 afin de valider le budget définitif lors d’une assemblée générale à réaliser fin janvier.'' ;
* résolution numéro 8 : Délais de livraison et causes du retard :
''La présentation des problèmes des squatters définit les retards.
En résolvant le problème des squatters, et si le budget travaux supplémentaires est voté, le délai de chantier sera jusqu’à fin juillet.'' ;
Par ailleurs, Madame X Z a été convoquée le 20 janvier 2005 pour l’assemblée générale de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal du 2 février 2005 à 14 h 30 ayant pour objet :
1) Election du Président de séance, du scrutateur et du secrétaire,
2) validation du délai d’urgence pour la convocation de cette assemblée générale,
3) validation des comptes de l’Association Syndicale Libre Thiers ' Arsenal,
4) validation des états de paiement des sous-traitants de Sud Entreprise,
5) vote d’un complément de budget travaux et définition du délai de livraison,
6) point sur les procédures juridiques contre les squatters et démarches auprès des assurances suite aux dégradations faites par les squatters,
7) questions diverses.
Le procès-verbal de cette réunion porte l’entête : procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis à Lille ' XXX
Il fait référence à la convocation énoncée ci-dessus à l’initiative du second syndic, le cabinet Ledoux ;
Madame X Z a donné pouvoir (produit aux débats), a été représentée et a pris part aux votes de cette assemblée générale des copropriétaires ;
Ce procès-verbal contient douze résolutions relatives notamment au fonctionnement de la copropriété, à la décision de recourir à justice pour l’expulsion des squatters ou engager une procédure en responsabilité contre le précédent syndic, à la souscription d’une assurance, etc’ ;
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’un complément de travaux a été rendu nécessaire pour réparer les dégradations commises par les squatters et la reprise d’une partie des travaux effectués, dépenses qui n’ont pas été prises en charge par une police d’assurance laquelle a été résiliée pour défaut de paiement des primes ;
Il s’en suit que Madame Z ne peut se dérober au paiement de l’appel de fonds relatif à sa contribution à la dépense commune engagée par l’association syndicale libre dans le cadre de son objet social ;
Le jugement déféré est confirmé sur ce point ;
sur les mesures accessoires :
Madame Z, partie perdante en cause d’appel, supportera les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ; il n’y a pas lieu à indemnité en sa faveur au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Z du surplus de ses demandes,
Dit que Madame Z supportera les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. ZENATI
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