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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 9 janv. 2018, n° 2017F03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017F03335 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017F03335 – 1800900017/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 09/01/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Norbert ROSAPELLY, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 15/12/2017 en présence de Monsieur Alain GRELLET Premier Vice-Procureur de la République devant Monsieur Serge ALQUIER, président, Madame Isabelle PENDARIES, Monsieur Norbert ROSAPELLY, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
*********** Par jugement en date du 01/08/2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
la SARL D NIVELET à l’enseigne « JOUE CLUB » BOULEVARD DE L’EUROPE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 31120 PORTET-SUR-GARONNE
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur A B Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires en la personne de Me AMIZET Administrateur : Maître Z, avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 10.10.2017, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 15/12/2017 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise et de l’éventuel projet de plan de redressement, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 15.12.2017, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur C D, gérant, assisté de Me CARLES, Avocat à Toulouse, et du Cabinet d’expertise comptable, Madame X Marine, représentante des salariés, SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires en la personne de Me AMIZET, mandataire judiciaire,
2017F03335 – 1800900017/2
Maître Z, administrateur judiciaire.
Me Z, ès qualités, a sollicité, en application de l’article L. 621-3 du code de commerce, le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, après avoir exposé : . que les premiers mois de la période d’observation constituent la basse saison d’activité, en effet la saisonnalité de l’activité est caractérisée par les fêtes de Y qui apportent un chiffre d’affaires conséquent au cours des mois de novembre et décembre, . que le résultat d’exploitation est déficitaire à l’issue des trois premiers mois de la période d’observation, de même que le résultat courant et le résultat net, . que la trésorerie s’élève à 309 000 euros, . qu’à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire, M. D, gérant, a réalisé un apport en compte courant de 300000 euros afin de permettre à l’entreprise de poursuivre son approvisionnement pour les fêtes de fin d’année, . que la société n’a pas constitué de dette nouvelle.
Me CARLES pour le compte de la SARL MERA NIVELET a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Me AMIZET, ès qualités, ne s’est pas opposée au renouvellement de la période d’observation, après avoir indiqué un passif déclaré de 6 400 000 euros dont 2 300 000 euros de revendications
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est montré favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : – que les trois premiers mois de la période d’observation sont peu significatifs car ils correspondant à la basse saison de l’activité et à la période d’achats en prévision des fêtes de Y ; – que la trésorerie est positive ; – qu’il n’existe pas de dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce ; – qu’il résulte de tout ce qui précède, que le renouvellement de la période d’observation est opportun afin d’apprécier la capacité de l’entreprise à présenter un plan d’apurement du passif au regard de l’évolution de son activité au cours des prochains mois ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL D NIVELET ;
Attendu que Maître Z a été désigné en qualité d’administrateur, qu’il lui appartiendra d’établir, s’il y a lieu, et de communiquer le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en cinq exemplaires au plus tard le 20.04.2018;
2017F03335 – 1800900017/3
Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de
la SARL D NIVELET à l’enseigne « JOUE CLUB » BOULEVARD DE L’EUROPE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 31120 PORTET-SUR-GARONNE
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Maître Z, ès qualités, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en trois exemplaires au plus tard le 20.04.2018.
Dit que Monsieur C D, et l’administrateur devront se présenter, le 20.04.2018 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable(composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert- comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement ;
Fixe au 04.05.2018 à 09 heures 30 la date à laquelle Monsieur C D devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure ;
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 du code de commerce sont réunies ;
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Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – Norbert ROSAPELLY, un juge en ayant délibéré – Anick FABRE, Greffier
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