Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2012, n° 11/01310
CPH Grenoble 18 février 2011
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 octobre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que les salariés ayant demandé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peuvent pas obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal.

  • Accepté
    Exposition aux poussières d'amiante

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété en raison de l'exposition aux poussières d'amiante et a fixé le montant des dommages et intérêts à 8 000 euros.

  • Rejeté
    Bouleversement des conditions d'existence

    La cour a jugé que les salariés n'ont pas prouvé que leurs conditions d'existence avaient été bouleversées en dehors de l'angoisse liée à leur état de santé, qui a été indemnisée par le préjudice d'anxiété.

  • Rejeté
    Inclusion de la gratification d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la gratification d'ancienneté a un caractère exceptionnel et ne doit pas être incluse dans le calcul.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 4 oct. 2012, n° 11/01310
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/01310
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 février 2011, N° 09/01286

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2012, n° 11/01310