Infirmation partielle 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 20 janv. 2016, n° 15/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 12 mars 2015, N° 13/01166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA IDASS, SOCIETE LINAMAR HUNGARY NYRT , Hervé RODOT , SAS BRUN ET FILS |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 20 JANVIER 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique
du 09 Décembre 2015
N° de rôle : 15/00689
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 12 mars 2015 [RG N° 13/01166]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
SA IDASS C/ XXX, X Y, SAS BRUN ET FILS
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est XXX
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et
Me Hugues LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
XXX
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX
INTIMÉ
N’ayant pas constitué avocat
SAS BRUN ET FILS
dont le siège est sis 620 rue Blaise Pascal – 39000 LONS-LE-SAUNIER
INTIMÉE
Représentée par Me Jean-pierre FAVOULET, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 décembre 2015 a été mise en délibéré au 20 janvier 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties :
M X Y a acquis auprès de la Sas Brun et Fils, suivant bon de commande du 3 avril 2008 et pour le prix de 42.721,25 € ttc, un bec cueilleur à maïs qui s’est révélé rapidement défectueux.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2011, la présidente du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier a ordonné une expertise au contradictoire de la Sas Brun et Fils, vendeur, de la SA Idass, fournisseur de ce dernier, et de la société Linamar Hungary Nyrt, fabricant.
L’expert commis a déposé son rapport le 24 juin 2012.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2013, M X Y a fait assigner la Sas Brun et Fils devant le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier aux fins de voir prononcer la résolution de la vente. La Sas Brun et Fils a appelé en garantie la SA Idass, laquelle a assigné aux mêmes fins la société Linamar Hungary Nyrt.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2015, la société Linamar Hungary Nyrt a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier aux fins de voir déclarer incompétente cette juridiction pour statuer sur l’appel en garantie, en application d’une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat-cadre de distribution conclu en 1999 entre elle et son acquéreur, la SA Idass.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier a :
— accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit hongrois Linamar Hungary Nyrt ,
— ordonné la disjonction de l’instance d’appel en garante opposant la société Linamar Hungary Nyrt à la SA Idass, de l’instance principale,
— désigné le tribunal de Giulya 5700 Bekke Sugarut 38 Hongrie comme juridiction compétente pour connaître du litige opposant la SA Idass et la société Linamar Hungary Nyrt,
— débouté la SA Idass de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens en fin de cause.
Le 28 mars 2015, la SA Idass a formé contredit à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier du 12 mars 2015 (enrôlé sous le n° 689/15) et a demandé à la cour :
d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2015 en ce que le tribunal de Giulya (Hongrie) a été désigné comme juridiction compétente pour connaître de l’appel en garantie formé par elle contre la société Linamar Hungary Nyrt,
de déclarer le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier compétent pour connaître de cet appel en garantie,
à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’examen du litige devant le tribunal de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale,
dans tous les cas, de condamner la société Linamar Hungary Nyrt à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 3 avril 2015, la SA Idass a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2015 ( enrôlé sous le n° 706/15).
Le 12 mai 2015, la Sas Brun et Fils a conclu:
à l’irrecevabilité du contredit en raison de l’appel formé le 3 avril 2015,
à la condamnation de la SA Idass à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 19 mai 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 689/15 et 706/15.
Par dernières conclusions du 6 août 2015, la SA Idass a demandé à la cour :
de déclarer recevable son appel et de statuer ce que de droit sur son contredit,
d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2015 en ce que le tribunal de Giulya (Hongrie) a été désigné comme juridiction compétente pour connaître de l’appel en garantie formé par elle contre la société Linamar Hungary Nyrt, et que la disjonction de son appel en garantie a été ordonnée,
de déclarer le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier compétent pour connaître de l’entier litige,
à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer l’examen du litige avec jonction de toutes les instances devant le tribunal de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale,
dans tous les cas, de condamner la société Linamar Hungary Nyrt à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
de rejeter toutes autres demandes contraires.
Le 18 mai 2015 la Sas Brun et Fils a conclu à nouveau à l’irrecevabilité du contredit et à la condamnation de la SA Idass à lui payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, et au dépens.
Le 2 juin 2015, la société Linamar Hungary Nyrt a conclu, au visa de l’article 776 du code de procédure civile :
à l’irrecevabilité du contredit et à la recevabilité de l’appel,
à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2015 en toutes ses dispositions et au renvoi de la SA Idass à saisir le tribunal de commerce hongrois de Giulya,
à la condamnation de la SA Idass à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui seront recouvrés par la Scp Dumont-Pauthier, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M X Y n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel et les premières conclusions de l’appelante transmises à la Cour par RPVA le 11 mai 2015 lui ont été signifiés le 21 mai 2015, à domicile. Le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.
Motifs de la cour :
1. Sur l’irrecevabilité du contredit :
En application des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.
Lorsque la cour estime que la décision qui lui a été déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure par moins saisie, selon l’article 91 du même code.
L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Si les parties sont tenues de constituer avocat, l’appel est d’office déclaré irrecevable si celui qui a formé contredit n’a pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné aux parties par le greffier.
La SA Idass a formé contredit à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2015 le 28 mars 2015, puis appel le 3 avril 2015. Elle a constitué avocat le 23 avril 2015, soit antérieurement à l’avis donné aux parties le 13 mai 2015.
Au vu des texte précités, le contredit sera déclaré irrecevable et l’appel recevable.
2. Sur la clause attributive de compétence :
La SA Idass se fournissait en cueilleurs à maïs auprès de la société Linamar Hungary Nyrt depuis 1985. Le 28 janvier 1999, les parties ont conclu un contrat d’importateur et de distributeur exclusif, la SA Idass devenant distributeur de la société Linamar Hungary Nyrt.
La fin du contrat était fixée au 31 décembre 2003, mais l’article 6.3 en prévoyait la reconduction tacite d’une année supplémentaire à défaut de sa résiliation par une partie par lettre recommandée avec avis de réception quatre vingt dix jours avant la date d’expiration du contrat.
La SA Idass a continué à être le distributeur de la société Linamar Hungary Nyrt postérieurement au 31 décembre 2003.
En raison du caractère défectueux des cueilleurs, les parties ont signé deux protocoles les 12 avril et 14 juin 2010 pour organiser le re-conditionnement par la société Linamar Hungary Nyrt des engins défectueux.
Le contrat de distribution contient un paragraphe 7 ainsi rédigé :
7/ Litiges, droit applicable :
7.1. Tous les différends découlant du présent contrat doivent être tranchés définitivement conformément au règlement du Tribunal de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à la base du verdict de trois arbitres désignés selon son règlement. La procédure d’arbitrage aura lieu à Berne, Suisse, sa langue étant celle du contrat.
7.2. Malgré la disposition comprise dans le point 6.1 (en réalité 7.1) chacun des contractants a le droit d’option d’engager la procédure à l’égard de l’autre partie auprès du tribunal judiciaire compétent d’après le siège de cette dernière.
7.3. C’est le droit matériel suisse qui est applicable au rapport juridique des contractants.
a- sur l’expiration du contrat du 28 janvier 1999
Il n’est pas démontré que le contrat de distribution du 28 janvier 1999 a été résilié par les parties quatre vingt dix jours avant sa date d’expiration de sorte qu’il s’est poursuivi par tacite reconduction, laquelle n’était pas limitée par les termes du contrat à une seule année.
Les deux protocoles des 12 avril et 14 juin 2010 annulent et remplacent tous les accords et protocoles signés précédemment concernant la réparation des cueilleurs Linamar/Idass de 2009, puis de 2006 à 2008 mais ne remplacent pas le contrat de distribution du 28 janvier 1999.
Par ailleurs, le litige opposant la SA Idass et la société Linamar Hungary Nyrt n’est pas fondé sur l’inexécution des protocoles, comme le prétend la SA Idass, mais bien sur les contrats de vente successifs et, notamment, le contrat de vente entre elle et la société Linamar Hungary Nyrt (termes de l’appel en garantie de la SA Idass).
Le contrat de distribution de 1999 n’a donc pas pris fin à la date du 31 décembre 2003 et la clause attributive de compétence contenue au paragraphe 7 demeure applicable.
b- sur l’application du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 et sur la loi applicable aux obligations contractuelles :
L’article 4-f du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu’invoque la SA Idass prévoit la détermination de la loi applicable en matière contractuelle, à savoir la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle, à défaut de choix des parties (article 3 du règlement).
A cet égard, les parties ont fait le choix du droit suisse (paragraphe 7.3 du contrat).
Mais cette disposition ne concerne pas l’application des clauses attributives de compétence et le moyen tiré de son inobservation est donc inopérant.
c- sur le caractère indivisible du litige :
Selon la SA Idass, le litige présenterait un caractère indivisible, au motif, notamment, que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 21 septembre 2011 a été réalisée au contradictoire de toutes les parties.
Mais la clause attributive de compétence, qui ne comporte pas de dérogation en cas d’appel en garantie, ne peut que recevoir sa pleine application.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2015 sera par suite confirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit hongrois Linamar Hungary Nyrt et a ordonné la disjonction de l’instance d’appel en garantie opposant la SA Idass à la société Linamar Hungary Nyrt, de l’instance principale.
d- sur la désignation de la juridiction compétente :
Aux termes du contrat, malgré la disposition comprise dans le point 6.1 (en réalité 7.1) chacun des contractants a le droit d’option d’engager la procédure à l’égard de l’autre partie auprès du tribunal judiciaire compétent d’après le siège de cette dernière.
Cette disposition permet aux parties de choisir de saisir la juridiction du siège du défendeur en écartant la compétence du tribunal de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, ce qu’a fait la SA Idass, en saisissant le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier, pourtant incompétent.
Le tribunal compétent en application de cette clause est le tribunal de Giulya en Hongrie, juridiction du siège social de la société Linamar Hungary Nyrt.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a désigné le tribunal de Giulya 5700 Bekke Sugarut 38 Hongrie comme juridiction compétente.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée quant aux dépens de l’appel en garantie opposant la société Linamar Hungary Nyrt à la SA Idass qui seront mis à la charge de cette dernière.
La SA Idass partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, sera condamnée à payer à la société Linamar Hungary Nyrt et à la Sas Brun et Fils, chacune, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel, qui seront distraits au profit de la Scp Dumont-Pauthier, avocats.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le contredit formé le 28 mars 2015 et recevable l’appel interjeté le 3 avril 2015.
Confirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier sauf en ses dispositions relatives aux dépens de l’appel en garantie opposant la société Linamar Hungary Nyrt à la SA Idass.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Renvoie la SA Idass à saisir le tribunal de commerce de Giulya 5700 Bekke Sugarut 38 Hongrie de son appel en garantie formé contre la société Linamar Hungary Nyrt.
Déboute la SA Idass de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et la condamne à payer à la société Linamar Hungary Nyrt et à la Sas Brun et Fils, chacune, la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Idass aux dépens de première instance relatifs à l’appel en garantie formé contre la société Linamar Hungary Nyrt, et aux dépens d’appel.
Autorise la Scp Dumont-Pauthier, avocat, à recouvrer directement les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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