Infirmation 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 févr. 2012, n° 10/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 10/01549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 22 avril 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 10/01549
AFFAIRE :
Mme T U C divorcée B
C/
XXX, Mme N D
CMS-iB
contrat assurance vie – révocation testament
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 09 FEVRIER 2012
===oOo===---
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame T U C divorcée B
de nationalité Française
née le XXX à XXX
Profession : Commerçant(e), demeurant XXX – XXX
représentée par Me K-pierre GARNERIE, avoué
assistée de Me Corinne Y, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d’un jugement rendu le 22 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A
ET :
XXX
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP COUDAMY, avoué
assistée de Me Stéphan Z, avocat
Madame N D
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué
assistée de la SCP GOUT J – DIAS ERIC, avocats au barreau de A,
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 Décembre 2011 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile,
la Cour étant composée de Madame J K, Président de chambre, de Madame AD MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame T-AD AE, Greffier. A cette audience, Madame AD MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maîtres Y, Z et la SCP GOUT-DIAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame J K, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS ET PROCEDURE
Mme C expose que Mme G décédée le XXX, qui était aveugle, l’avait par testament authentique du 6 mars 2002 passé pardevant 2 notaires, instituée légataire universelle à charge de délivrer deux legs particuliers, un à sa filleule, Mme D, à hauteur de 46 000 €, et un, au musée d’ORSAY sous forme de la remise de plusieurs objets d’art.
Ce testament précisait encore qu’il révoquait le précédent en date du 19 décembre 2001, notamment en ce qui concernait un contrat d’assurance vie souscrit le 21 novembre 2001 auprès du groupe CNP et que le seul bénéficiaire serait désormais sa légataire universelle.
Puis, Mme G adressait un courrier à l’assureur la XXX VIE le 15 mai 2003 qui n’a pas été rédigé par Mme C au terme duquel elle désignait Mme C bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie CNP, mais renseignement pris, elle faisait dresser un codicille à son testament par acte authentique du 23 juin 2003 pour donner pleine efficacité à ce changement de bénéficiaire, et aux termes duquel il était dit que Mme C serait la seule bénéficiaire de tous ses contrats d’assurances vie qui existeront au jour de son décès sans exception ni réserve, et notamment, du contrat souscrit auprès de la CNP le 31 octobre 2002.
Au décès de Mme G survenu le XXX, Mme C s’adressait à la société HSBC qui lui faisait alors connaître que par un courrier du 15 mai 2003, Mme G E avait certes modifié la clause bénéficiaire à son profit, mais que le 25 septembre 2003, elle avait désigné un nouveau bénéficiaire en la personne de Melle D.
C’est dans ces conditions que par un acte d’huissier en date du 19 décembre 2008, Mme T-U C, s’estimant bénéficiaire par voie testamentaire de ce contrat d’assurance vie a fait assigner la société HSBC ASSURANCES VIE et Mlle N D, filleule de Mme E.
Par un jugement du 22 avril 2010, le tribunal de grande instance de A a dit que c’était Melle D qui était bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie en considérant, en vertu du principe de la règle specialia generalibus derogant, que les articles L 132-8 et L 132-9 du code des assurances qui autorisent la substitution d’un bénéficiaire à un autre par avenant, auquel est assimilé, selon la jurisprudence, un simple courrier, dès lors qu’il exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant, doivent prévaloir sur le texte de portée générale de l’article 1035 du code civil selon lequel, 'Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté'.
Mme C a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel, et au vu de la motivation des premiers juges, elle demande à la cour de déterminer la valeur d’une lettre simple signée par un aveugle qui contredit 3 actes notariés, autrement dit, si un testament et son codicille peuvent utilement être modifiés par un courrier simple.
Et Mme C poursuit également, mais désormais au principal, la nullité de ce courrier simple du 25 septembre 2003 portant changement de bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie au profit de Melle D, pour vice du consentement, dès lors que Mme G était aveugle, n’a pu rédiger elle-même le texte dont on ne connaît pas l’auteur, que cette lettre contredit 3 actes notariés, et que rien n’établit qu’elle ait eu connaissance du contenu de cette lettre qu’elle est sensée avoir signée.
Et selon elle, les dispositions du code des assurances ne sauraient déroger au principe de la protection de l’intégralité du consentement d’une personne qui a entendu disposer de ses biens à cause de mort, et qui de par l’article 1035 du code civil doit être garanti soit par deux notaires (un n’étant pas jugé suffisant de par la loi), ou un notaire et deux témoins.
Et elle demande que la règle du parallélisme des formes soit appliquée.
En réponse Melle D oppose une fin de non recevoir au motif que la poursuite de la nullité de cette lettre simple invoquée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle, ce à quoi Mme C rétorque que ce moyen tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si le fondement juridique est différent (A. 565), ce moyen étant virtuellement compris dans ses demandes initiales (A. 566).
Melle D oppose encore, la prescription de cette demande de nullité sur le fondement de l’article 414-2 du code civil relatif aux majeurs protégés, aux termes duquel, 'de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les 3 cas suivants, etc…', ce à quoi Mme C répond que la prescription ne peut être opposée lorsque le moyen est invoqué par voie d’exception, ce qui est le cas en l’espèce.
Melle D poursuit également la nullité du codicille passé pardevant un notaire et deux témoins, car l’état civil de ces deux témoins n’y figure pas, ce à quoi Mme C fait observer qu’aucune disposition n’exige que le notaire fasse figurer l’état civil complet des témoins.
Enfin, Melle D fait valoir que la modification d’un bénéficiaire d’une assurance vie n’est enfermée dans aucun formalisme et qu’en l’espèce, le courrier simple la désignant désormais bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie adressé à l’assureur relevait de l’article 1038 du code civil et constituait une révocation du testament authentique instituant Mme C bénéficiaire.
La compagnie HSBC Assurances sollicite voir juger qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle procédera au règlement du capital décès conformément à la décision à intervenir, débouter Mme C de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens, dont la charge ne saurait lui incomber, et en ordonner distraction au profit de la SCP COUDAMY.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme D
Attendu qu’au principal, Mme D soutient au visa de l’article 555 du code de procédure civile, que la demande en nullité du document en date du 25 septembre 2003 présentée pour la première fois devant la Cour par Mme C est une demande nouvelle irrecevable.
Mais attendu que la demande formée devant les premiers juges par Mme C tendait à faire écarter les prétentions de Mme D selon lesquelles elle était bénéficiaire du contrat d’assurances vie et voir reconnaître la suprématie des dispositions testamentaires sur la simple lettre adressée à la compagnie d’assurances qui faisait choix d’un autre bénéficiaire en contrariété avec celui désigné par testament rédigé en la forme authentique;
Qu’il est d’évidence qu’en cause d’appel, la fin poursuivie par Mme C est identique, même si elle a rajouté au soutien de sa demande, un nouveau fondement juridique, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 555 du code civil;
Que le moyen ainsi opposé par Mme D ne sera pas accueilli.
Sur l’exception de prescription tirée de l’article 1304 du Code civil et la fin de non recevoir tirée de l’article 414-2 du même code
Attendu que par un courrier manuscrit en date du 25 septembre 2003, dont le rédacteur n’est pas connu à ce jour, Mme G, dont les deux parties principales à l’instance s’accordent pour dire qu’elle était aveugle, a modifié la clause bénéficiaire d’une assurance vie en la personne de Mme D au lieu de celle de Mme C qui avait été instituée la bénéficiaire de ce contrat par un testament passé pardevant deux notaires le 6 mars 2002 confirmé par un codicille dressé le 23 juin 2003 en présence de deux témoins, la rendant bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance vie existants au jour de son décès;
Que Mme C poursuit la nullité de ce courrier simple pour vice du consentement, et subsidiairement, se fondant sur le parallélisme des formes, soutient que seul, un acte passé en la forme authentique aurait pu modifier les volontés de la défunte affirmée ainsi par deux fois;
Que Mme D, soutenant que Mme G n’était pas insane et majeur protégé, invoque au visa de l’article 1304 du Code civil, la prescription quinquennale de l’action introduite par Mme C, qui est en outre, estime-t-elle, irrecevable au visa de l’article 414-2 du même code.
Mais attendu que l’avenant portant modification d’un bénéficiaire d’une assurance vie qui est un avantage consenti par le souscripteur au profit du bénéficiaire désigné pour percevoir le capital en cas de décès pouvant être assimilé à une donation indirecte ou un testament, constitue un acte unilatéral, et n’est donc soumis, ni à la prescription de l’article 1304 du code civil qui ne vise que les conventions procédant d’un accord de volonté entre les parties, ni même encore, aux dispositions de l’article 414-2 du code civil visant les actes accomplis par les majeurs protégés.
Et, attendu tout d’abord, que désignée en qualité de légataire universelle par Mme D, tel que cela résulte de l’acte de notoriété dressé le 19 septembre 2008 qui a suivi le décès de cette dernière survenu le XXX, Mme C a qualité pour introduire une telle instance;
Qu’ensuite, et quand bien même, on considérerait que la prescription quinquennale s’appliquerait à cette action, le point de départ de ce délai ne pourrait avoir commencé à courir qu’à compter du jour où Mme C a découvert la modification de la clause bénéficiaire d’assurance intervenue en faveur de Mme D et en même temps, le vice pouvant l’affecter qu’elle entend voir faire reconnaître; que cette découverte étant intervenue le 10 septembre 2008 par le courrier adressé par la société HSBC au notaire, alors que Mme C a introduit son action le 19 décembre 2008, la prescription ne saurait être acquise;
Qu’enfin, la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer l’exception en défense à une action principale;
Que ce moyen sera en conséquence, rejeté.
Sur la validité de l’avenant révocatoire du 25 septembre 2003 soutenu par Mme C
Attendu que cet avenant querellé en date du 25/09/2003 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ERICSA Abondance souscrite le 8/12/1997 auprès de la CNP par Mme G au profit désormais de Mme D révèle manifestement une incompatibilité avec, d’une part, le testament public passé le 6 mars 2002 pardevant deux notaires désignant Mme C sa légataire universelle et bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie, d’autre part, le courrier adressé le 15 mai 2003 à l’assureur par Mme G lui notifiant que désormais, ce serait Mme C seule, qui serait bénéficiaire et non plus son époux décédé, et de dernière part, avec le codicille que Mme G a passé le 23 juin 2003 devant un notaire assisté de deux témoins confirmant en cette forme authentique, que ce serait Mme C qui serait la seule bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance vie existant à son décès;
Que cette incompatibilité révélée par cet acte sous seing privé constitue manifestement une révocation sur ce point, des dispositions testamentaires prises antérieurement sous forme authentique qui ont désigné Mme C bénéficiaire de ce contrat assurance vie, étant constant que la révocation d’un testament authentique peut être faite par un acte sous seing privé;
Que toutefois, c’est à condition que cet acte sous seing privé revête les exigences de l’article 970 du Code civil pour valoir testament, à savoir, et sans qu’il ne soit assujetti à aucune forme particulière, qu’il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur;
Attendu qu’en l’espèce, cet acte sous seing privé est bien signé de la main de Mme G, même si sa signature a un tracé moins décidé que celles figurant sur les autres écrits versés aux débats, mais étant constant qu’elle est aveugle, et amoindrie sur le plan physique et psychique, un tiers est naturellement intervenu pour la rédaction de cet acte.
Mais attendu toutefois, et en l’espèce, que l’identité de ce scripteur demeure inconnu à ce jour, alors que par ailleurs, cet acte a été rédigé sans aucun témoin, de sorte que cela ne permet pas de connaître les circonstances dans lesquelles cet acte a été rédigé, de contrôler l’exactitude de la rédaction de l’acte, de s’assurer que cet écrit est conforme aux volontés exprimées ce jour là par le testateur, et par là-même de son intention libérale envers Mme D, alors que cet acte, pour être incompatible avec certaines des dispositions testamentaires prises à plusieurs reprises devant notaires par Mme G, a valeur d’un acte révocatoire;
Qu’en effet, Mme G étant aveugle, et les circonstances dans lesquelles cet acte a été rédigé demeurant inconnues, aucun élément ne permet en effet, de s’assurer que Mme G ait eu les moyens de vérifier que le contenu de cet acte qu’elle a signé était bien le reflet exact de ce qu’elle a pu dicter ou vouloir, et ce d’autant que Mme G a démontré qu’elle était une femme avertie puisqu’après avoir écrit, ou fait écrire, à l’assureur le 15 mai 2003 pour modifier la clause d’attribution de ce contrat d’assurances vie au profit, non plus de son mari décédé, mais de Mme C, elle avait, compte tenu de son état de cécité, cherché néanmoins à s’assurer de sa pleine efficacité en faisant dresser un codicille.
Qu’au vu de ces observations, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte sous seing privé en date du 25 septembre 2003 pour vice du consentement, et le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la nullité du codicille invoquée par Mme D
Attendu que Mme G a fait établir le 23 juin 2003 un codicille à son testament du 6 mars 2002 pardevant Me L M en présence de deux témoins Mme X Madeleine demeurant à XXX, XXX et Madame R F, demeurant à XXX aux termes duquel, Mme T-U C sera la seule bénéficiaire de tous ses contrats d’assurances vie qui existeront au jour de son décès, sans exception ni réserve, et notamment le contrat souscrit auprès de la CNP le 31 octobre 2002;
Que Mme D en poursuit la nullité sur le fondement de l’article 975 du Code civil motifs pris que les précisions données sur les deux témoins limitées à leur adresse, et en l’absence de toute autre mention, ne permet pas au juge de contrôler si les témoins ne relèvent pas des personnes exclues énumérées à l’article 975 du Code civil.
Mais attendu qu’aucune mention particulière sur les témoins n’est exigée de par la loi dès lors qu’il peut être vérifié que les témoins du testament par acte authentique ne sont ni légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus;
Qu’en l’espèce, l’identité déclinée des deux témoins et leur adresse précisée où ils pouvaient éventuellement être interpellés depuis le 19 décembre 2008, date de l’introduction de la présente instance, permettaient parfaitement de les identifier et de s’assurer que leurs qualités et statuts ne contrevenaient pas aux conditions stipulées par l’article 975 du Code civil;
Qu’à cet égard, le seul des deux témoins encore vivant, Mme F, a attesté qu’elle n’était aucunement parente avec Mme G, ce que ne saurait d’ailleurs ignorer Mme D, filleule de cette dernière, ni même encore de la gratifiée, étant par ailleurs relevé que le deuxième témoin Mme X, n’est décédée que le 10/10/2009 (cf. Acte de naissance) laissant ainsi toute latitude à Mme D depuis le 19 décembre 2008, de procéder à toute vérification utile, si elle n’était pas convaincue;
Que par ailleurs il est constant que ces deux témoins n’étaient pas clercs de notaire de l’étude qui a reçu l’acte, ni légataires non plus.
Attendu qu’au vu de ces observations, le codicille au testament du 6 mars 2002 établi le 23 juin 2003 par Mme G sera déclaré valable.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DECLARE nul et de nul effet l’acte sous seing privé en date du 25 septembre 2003 signé par Mme P G,
DECLARE valable le codicille au testament du 6 mars 2002, établi le 23 juin 2003 par-devant Me M, notaire à EGLETONS, en présence de deux témoins,
DIT en conséquence que la XXX devra délivrer à Mme T U C l’intégralité du montant assuré qui résulte du contrat ainsi souscrit par Mme P G, et en cas de besoin la CONDAMNE à verser cette somme à Mme C,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 10-1549
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
T-AD AE. J K.
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