Infirmation partielle 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 sept. 2015, n° 14/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 juin 2014, N° 13/07186 |
Texte intégral
R.G : 14/05909
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 juin 2014
RG : 13/07186
XXX
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Septembre 2015
APPELANT :
M. A J X
né le XXX à LYON
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de le SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. A Y
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2015
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 10 décembre 1999, M A Y a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de M A X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2013, M Y a mis en demeure M X d’avoir à lui payer la somme de 39.535,59 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2013, M. A Y a fait assigner M X en paiement de la somme de 40.462,29 euros arrêtée au 17 octobre 2013, à parfaire.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de nullité pour absence de cause de la reconnaissance de dette du 10 décembre 1999, a condamné M X à payer à M A Y la somme de 40.462,29 euros arrêtée au 17 octobre 2013, à parfaire, et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la capitalisation des intérêts.
M A X a formé un appel total. Il sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de M Y de l’ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que M Y ne lui a jamais prêté d’argent et qu’il a profité de leurs relations amicales pour lui faire signer une reconnaissance de dette. Il explique que c’est la mère de l’intimé, Mme G Y, qui lui a prêté de l’argent, et produit la reconnaissance de dette qu’il a signée à son égard. Il se prévaut, en conséquence, de l’absence de cause de la reconnaissance de dette sur le fondement des dispositions des articles 1108 et 1131 du code civil et fait valoir qu’il lui est impossible de prouver un événement qui n’a jamais existé.
A titre subsidiaire, il invoque l’article 778 du code civil concernant le recel successoral. Il expose que M Y demande en réalité le paiement d’une créance due à la succession sans prouver qu’il en est réellement bénéficiaire, ce qui le rend potentiellement complice de recel successoral.
Il demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de cette assignation qui a pour but de d’enrichir M Y à ses dépens.
M A Y, intimé, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce
qui concerne le montant de la condamnation au titre du remboursement du solde du prêt, à la condamnation de M X à lui payer la somme de 42.723,94 euros, arrêtée au 4 février 2015 et à une somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande que M X soit débouté de ses demandes reconventionnelles.
Il considère que la reconnaissance de dette datée du 10 décembre 1999 est parfaitement valable au regard de l’article 1326 du code civil. Il explique que les sommes prêtées l’ont été au titre d’un prêt à la consommation, au sens de l’article 1892 du code civil, dont il est fondé à demander le remboursement, principal et intérêts. Il demande la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des sommes dues puisque les intérêts continuent à courir.
Il s’oppose à la demande de nullité de la reconnaissance de dette formulée par l’appelant qu’il considère comme prescrite et subsidiairement infondée. Il indique que le délai de prescription de l’action en nullité est de cinq ans et commence à courir à compter du jour de la signature de l’acte c’est à dire à compter du 10 décembre 1999. De plus, il soutient que M X ne peut se prévaloir de la nullité concernant un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté en tout ou partie. Il ajoute que la cause du contrat de prêt réside dans la remise de la chose et que la preuve de cette remise résulte de la reconnaissance de dette soumise au débat ainsi que du fait qu’il lui a déjà remboursé une partie des sommes prêtées. Il fait valoir que la cause est, en tout état de cause, présumée par l’article 1132 du code civil et qu’il revient à M X de prouver que les sommes mentionnées ne lui ont pas été remises.
Il distingue la reconnaissance de dette au litige de celle souscrite au profit de Mme G Y car elles correspondent à deux prêts différents souscrits auprès de deux prêteurs et pour un montant et un taux d’intérêt convenu différents.
MOTIFS
Attendu que la reconnaissance de dette établie et signée par M X le 10 décembre 1999 est rédigée dans les termes suivants :
'Je soussigné A X reconnais avoir reçu la somme de 190 000 francs (cent quatre vingt dix mille francs) de la part de Monsieur A Y XXX, XXX
Le taux d’intérêt est fixé à 6% l’an et les remboursement interviendront dès le 1/01/2001. Capital et intérêts.' ;
qu’il en résulte que M X a reconnu expressément avoir reçu de M Y la somme de 190 000 francs qu’il s’est engagé à lui rembourser dès le 1er janvier 2001 ;
que, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’acte répond aux exigences fixées par l’article 1326 du code civil ;
Attendu que M X soutient que la reconnaissance de dette qu’il a signée est nulle car dépourvue de cause, dès lors qu’elle porte sur des sommes qui lui ont été prêtées par Mme G Y, mère de l’intimée, décédée depuis lors, et non sur des sommes qui lui auraient été prêtées par M A Y ;
Attendu cependant que la nullité pour absence de cause est une nullité relative, l’action en nullité étant soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du code civil ; que le point de départ de la prescription de l’action en nullité est le jour de la signature de l’acte, en l’espèce le 10 décembre 1999, de sorte que la prescription est acquise depuis le 10 décembre 2004 ;
Attendu que M X ne peut non plus invoquer la nullité de la reconnaissance de dette par voie d’exception en application du principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle ; qu’en effet, l’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, totalement ou partiellement ; que M Y a exécuté son obligation de remise des fonds prêtés, puisque M X l’a reconnu dans la reconnaissance de dette ; que surtout, M X a exécuté partiellement son obligation de remboursement, puisqu’il a remboursé à M Y la somme globale de 12 600 euros ; qu’en conséquence, la nullité de la reconnaissance de dette ne pouvant plus être soulevée, cet acte doit être considéré comme valide ; que le montant de la somme restant due au 4 février 2015 s’élève à 42 723,94 euros, en tenant compte des remboursements effectués ; que M X doit être condamné au paiement de cette somme, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation subsidiaire de l’appelant relative à un prétendu recel successoral, puisque la somme réclamée a été empruntée à M Y, et non à sa mère décédée, ainsi qu’il résulte de la reconnaissance de dette ;
Attendu que M X, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation,
Réformant de ce seul chef,
Condamne M X à payer à M Y la somme de 42 723,94 euros arrêtée au 4 février 2015,
Ajoutant,
Condamne M X à payer à M Y la somme supplémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M X présentée sur ce fondement,
Condamne M X aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Seigle Barrie et associés, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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