Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2016, n° 16/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01394 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 février 2016, N° 2014f1562 |
Texte intégral
R.G : 16/01394
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 24 février 2016
RG : 2014f1562
XXX
XXX
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
SELARL Z B
SELARL Z B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 12 Mai 2016
APPELANTE :
XXX
inscrite au RCS de LYON sous le n° 499 379 238
représentée par son gérant la SAS RIVES & DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de LYON sous le n° 450 226 881
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP Cabinet BIRD & BIRD A.A.R.P.I, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
Représentée par Thierry RICARD Substitut Général
SELARL Z B agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RUE E, représentée par maître H I J et maître K-L I, désignée à ces fonctions en remplacement de maître K-L I par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 2 juillet 2013, lui-même désigné par jugement en date du 28 août 2012
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SELARL Z B agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES SALINS, représentée par maître H I-J et maître K-L I, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 février 2016
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2016
Date de mise à disposition : 12 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Thierry RICARD, substitut général
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI LES SALINS a été constituée le 6 juillet 2007 en vue de porter le projet de réhabilitation et d’extension du bâtiment « Les Salins » situé au c’ur du projet de reconversion urbaine du Port RAMBAUD et de LYON CONFLUENCE, avec réalisation contiguë d’un bâtiment moderne dit 'cube Orange’ à destination de location de bureaux.
Cette SCI compte trois actionnaires: la Caisse des dépôts et Consignation(CDC) à hauteur de 25%, les Voies Navigables de France (VNF) à hauteur de 45% et la SCI DOCK INVEST(groupe LAROSE) à hauteur de 30%. La promotion immobilière a été confiée à la société Cardinal Investissement pour un coût total, s’agissant de la partie rénovation, de
3 304 969 € dont 2 490 504 € au titre de la promotion immobilière.
Le 17 avril 2008 la SCI LES SALINS a conclu notamment avec Monsieur F E, pour la société Y, en cours de constitution un contrat de bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) correspondant à la location de l’immeuble des Salins destiné à recevoir une activité de restauration sous le nom de RUE E, la société Y n’ayant été immatriculée que le 24 juillet 2008 avec Monsieur F E comme associé unique, qui n’a libéré le capital social de 37 000 € qu’à 50%.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) a consenti à la société Y un prêt de 2 M€, sous condition de libération totale du capital social et d’un apport en compte courant par l’associé unique de 913 000 €.
Des retards ont eu lieu dans l’exécution des travaux de réhabilitation de l’immeuble de sorte que la société Y n’a entrepris ses travaux d’aménagement qu’en janvier 2009 et n’a démarré son activité que le 6 septembre 2009, la mise à disposition officielle du local n’étant intervenue que le 24 juillet 2009.
Pour tenter de rééquilibrer ses comptes, la société Y a fait intervenir dans son capital 3 nouvelles sociétés pour un apport total de 452 010 € sous forme de prime d’émission à hauteur de 442 914 €.
Devant les difficultés de son locataire liées également au retard pris dans l’aménagement de l’ensemble du quartier de la Confluence, la SCI LES SALINS a consenti dés le 5 janvier 2010 à la société Y plusieurs avenants au bail visant à la gratuité des loyers sur des périodes déterminées, la prise en charge de travaux, puis le rachat anticipé d’immobilisations pour un montant de 1,5M€ dans le cadre d’une réorganisation de la dette bancaire vis à vis de la CERA, qui a eu lieu au bénéfice de la société Y courant mars 2011, avec investissement supplémentaire de la SCI de 400 000 € HT pour l’installation d’un restaurant gastronomique au dessus de la brasserie, augmentation de loyer de 6,67% du total de ses investissements, ce dernier projet ne s’étant pas concrétisé, malgré l’achèvement des travaux en décembre 2011.
Dans le cadre de cette restructuration, la CERA a accordé de son côté un nouveau prêt de 950 000 € à la société Y et un avenant au précédent prêt et s’est engagée en qualité de caution au bénéfice de la SCI LES SALINS à hauteur de 6 échéances trimestrielles de loyers, sous condition résolutoire de rachat par cette dernière des immobilisations à hauteur de 1,5 M €.
Après une seconde procédure d’alerte initiée en juin 2012 par son commissaire aux comptes et sur déclaration de cessation de paiement du dirigeant de la société Y, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 17 juillet 2012 a prononcé le redressement judiciaire de la société Y, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2012, avec plan de cession totale arrêté à cette même date, pour 100 000 € au titre du fonds de commerce et 2500 € au titre des stocks.
La SCI LES SALINS a déclaré le 23 juillet 2012 sa créance de loyers et charges locatives à hauteur de 142 578,07 €, le passif total déclaré à la liquidation judiciaire de la société Y étant de 4 636 739,01 €.
Considérant que les agissements de la SCI LES SALINS ont abouti à une confusion de patrimoine en raison de flux financiers anormaux et d’actes d’immixtion entre la société Y et la SCI LES SALINS, la SELARL MDP, devenue Z B, liquidateur judiciaire de la société Y, a fait assigner cette dernière le 30 mai 2014 afin d’obtenir l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Y à la SCI LES SALINS.
Antérieurement, le liquidateur a engagé contre Monsieur F E une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui a abouti à une condamnation de ce dernier, et contre la SCI Les Salins et la CERA une action en soutien abusif, action pendante devant la cour de cassation sur la compétence du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré irrecevable le courrier du 18 février 2016 déposé par la SCI LES SALINS,
— dit qu’il y a eu des flux financiers anormaux entre la SCI LES SALINS et la SAS RUE E,
— dit qu’il y a eu des relations financières anormales entre la SCI LES SALINS et la SAS RUE E,
— dit qu’il y a eu un mélange inextricable des patrimoines entre la SCI LES SALINS et la SAS RUE E,
— dit qu’il y a donc confusion de patrimoine entre la SCI LES SALINS et la SAS RUE E,
en conséquence,
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RUE E à la SCI LES SALINS,
— dit sans objet la demande de communication de pièces,
— dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue le 25 février 2016, la SCI LES SALINS a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL Z B, en qualité de liquidateur de la SAS RUE E et de la SCI LES SALINS, et Madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 2 mars 2016, rendue au visa de l’article 917 du code de procédure civile, la SCI LES SALINS a été autorisée à assigner à jour fixe la SELARL Z B, en qualité de liquidateur de la SAS RUE E et de la SCI LES SALINS, pour l’audience du 28 avril 2016.
La SCI LES SALINS a, par acte du 4 mars 2016, assigné à jour fixe la SELARL Z B, en qualité de liquidateur de la SAS RUE E et de la SCI LES SALINS.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le délégataire du Premier Président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de la décision du tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2016.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 avril 2016, la SCI LES SALINS demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E irrecevable en son action en extension de procédure collective,
en conséquence,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2016 dans toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— déclarer la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2016 dans toutes ses dispositions,
— débouter la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
— condamner la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E, à verser à la SCI LES SALINS la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E, à verser à la SCI LES SALINS la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la société RUE E au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI LES SALINS fait valoir au visa de l’article L621-2 du code de commerce que l’action en extension de procédure collective est irrecevable puisqu’elle a été engagée 20 mois après que le tribunal de commerce ait arrêté un plan de cession totale de l’entreprise exploitée par la société Y, la règle de l’unicité de la procédure interdisant une telle action après l’arrêté du plan.
Elle soutient à titre subsidiaire, que les deux circonstances caractérisant la confusion de patrimoine, à savoir l’imbrication volontaire des éléments d’actifs et de passif et des fluxs financiers réitérés et anormaux ne sont pas démontrées en l’espèce.
Concernant le bail commercial en BEFA conclu par F E au nom de la société Y, société alors en formation, elle fait valoir que ce bail est parfaitement conforme à la pratique habituelle du marché, selon les experts X et MONCORGE avec des mesures d’accompagnement sur 23 mois parfaitement usuelles pour une valorisation à long terme et que ce bail a été repris automatiquement par cette société à compter de son immatriculation suite au mandat donné par F E, seul associé fondateur, reprise confirmée notamment par le fait que la société Y a signé l’ensemble des quatre avenants au bail commercial et a procédé au règlement des loyers – hors période de gratuité – et charges qui lui ont été facturés. Elle observe à cet égard que le bail commercial a bien été transféré aux repreneurs dans le cadre de la cession.
Elle affirme que l’inexactitude matérielle contenue dans le contrat de bail commercial n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de celui-ci dans la mesure où, à la date contractuellement fixée pour la mise à disposition des locaux, elle était bien propriétaire de l’immeuble, et dans la mesure où le bail sur chose d’autrui n’est pas nul et produit ses effets dans les rapports entre bailleur et locataire, tant que ce dernier a la jouissance paisible des lieux loués.
Elle indique que lorsqu’il est mentionné dans le planning indicatif des travaux daté de mars 2008 que la date de fin des travaux de l’ensemble immobilier des « Salins » est prévue pour octobre 2009, c’est parce que ce planning vise l’ensemble des travaux de l’ensemble immobilier « Les Salins », en ce compris ceux du « Cube Orange » dont la livraison était effectivement envisagée pour octobre 2009.
Concernant les opérations d’appauvrissement réciproques, elle soutient que le fait que la société Y ait fait réaliser des travaux de gros oeuvre sur l’immeuble, incombant à la SCI n’est constitutif d’aucune situation de confusion des patrimoines, dès lors que ces travaux ont bien été enregistrés en immobilisations dans la comptabilité du locataire et non dans celle du bailleur et qu’à supposer qu’elle ait, pour sa part, manqué à certaines de ses obligations contractuelles, ce manquement ne saurait, en aucune façon, constituer un « flux financier anormal », mais serait tout au plus la cause d’une éventuelle responsabilité contractuelle.
Elle soutient également qu’aucun appauvrissement et qu’aucun flux financier anormal établissant une confusion de patrimoines n’est caractérisé, tant concernant les travaux sur la terrasse extérieure puisqu’elle est propriétaire de la terrasse et qu’elle a simplement valorisé son actif, que concernant le rachat d’immobilisations, cette acquisition ayant été opérée à un prix strictement égal à la valeur nette comptable des immobilisations concernées, portant sur les aménagements intérieurs, immeubles par destination. Elle expose que s’agissant d’un BEFA (bail en l’état futur d’achèvement), le bail commercial conclu portait précisément sur la location d’un immeuble « coque-nue » ou brut de béton, c’est-à-dire laissant à la charge du locataire le soin de faire réaliser l’ensemble des travaux d’aménagement intérieur qu’il souhaite, et que conformément à l’annexe 2 du bail commercial, elle a confié à un promoteur immobilier la réalisation des travaux permettant la livraison d’un immeuble clos et couvert et a réglé chacune des factures de ce promoteur, qui figurent en immobilisations dans sa comptabilité.
Elle ajoute que les travaux d’aménagement réalisés par la SAS Y, avec le concours de son architecte, sont parfaitement cohérents au regard de la superficie du restaurant et que les factures produites par le liquidateur correspondent, pour leur quasi-intégralité, à des travaux de second 'uvre réalisés à l’intérieur de l’immeuble, les quelques factures concernant des travaux de gros 'uvre résultant du fait que la société Y a dû procéder à des travaux de démolition de l’existant pour pouvoir réaliser les aménagements du restaurant comme elle l’entendait.
Elle affirme que le rachat d’immobilisations par protocole signé le 11 mars 2011, qui s’inscrivait dans une recherche de restructuration animée par la CERA, n’a pas provoqué son appauvrissement puisque les aménagements qu’elle a jugés utiles de reprendre ont été acquis à leur valeur nette comptable, que la valeur des locaux donnés en location en a été rehaussée, et que la durée ferme du bail a été allongée de 6 à 10 ans, ce rachat d’aménagement opéré dans le cadre du plan de restructuration mis en place par la société Y n’étant qu’une application anticipée de la clause d’accession, nullement gratuite, stipulée à l’article 18.1 in fine du contrat de bail commercial. Elle réfute toute immixtion à cet égard dans la gestion de sa locataire mais invoque une stratégie de pérennisation et de rentabilisation locative de son investissement, comme l’a retenu l’expert X
Elle considère que les franchises de loyers, totale ou partielles sur 23 mois , ne représentent pas une pratique inhabituelle d''aide au démarrage', surtout dans une activité telle que la restauration, et ont été aménagées dans les différents avenants pour tenir compte de l’évolution de la situation locative de la société Y, ces avenants successifs n’ayant jamais eu pour objet ou effet d’augmenter la période de franchise qui a pris fin le 1er septembre 2011 .
Elle soutient que les mesures d’accompagnement de la société Y, qui ont été négociées à l’occasion de la restructuration actée en mars 2011, ont été accordées, avec des contreparties, à l’issue de négociations commerciales classiques entre opérateurs économiques rationnels et indépendants.
Elle indique que la société Y lui avait payé au 30 juin 2012, soit deux semaines avant qu’elle ne dépose le bilan, au titre des loyers et charges, 400.666,87 euros TTC, sur un montant total appelé de 462.618,32 euros TTC.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de s’assurer du plan d’affaires de son locataire, ni de la viabilité de son entreprise avant de conclure un bail commercial et qu’il lui était impossible de connaître le manque de financement de la société Y.
Elle affirme ne pas s’être immiscée dans la gestion de la société Y, le simple fait de suggérer qu’une restructuration à laquelle elle a été conviée par le débiteur, s’opère dans le cadre protecteur de la conciliation, ne permettant pas de caractériser une telle immixtion, pas plus que le fait de missionner un cabinet pour auditer le business plan présenté par la société Y et de s’assurer que la mesure sollicitée s’inscrive dans un plan qui ait une chance d’aboutir.
Elle prétend qu’il n’y a jamais eu de volonté systématique de confondre les patrimoines, les parties n’ayant jamais eu aucun intérêt, ni aucune volonté de confondre ou imbriquer leurs patrimoines et chacune des parties n’ayant eu de cesse de chercher à préserver ses intérêts propres, tant à l’occasion de la conclusion du bail commercial, qu’à l’occasion de la signature des différents avenants successifs.
Elle considère enfin que l’action en extension de procédure a été engagée par le liquidateur avec une légèreté blâmable eu égard à ses conséquences, lui causant un préjudice distinct de celui représenté par les frais irrépétibles engagés pour s’en défendre.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 avril 2016, la SELARL Z B, ès qualités de liquidateur de la SAS Y et de la SCI LES SALINS demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2016,
— débouter la SCI LES SALINS de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du CPC,
— dire et juger que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
La SELARL Z B, sur la recevabilité de son action, fait valoir que l’extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, est envisageable tant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été prononcée et à condition que la société cible n’ait pas elle même fait l’objet d’un redressement judiciaire, à la différence d’une demande d’extension d’un redressement judiciaire qui doit être formée avant l’adoption d’un plan de redressement ou de cession.
Concernant l’arrêt du 5 avril 2016 dont elle a fait part elle-même, elle considère qu’il ne remet pas en cause cette jurisprudence, dés lors que la SCI LES SALINS n’a pas fait l’objet d’un plan de redressement susceptible d’être remis en cause et que le plan de cession adopté le 28 août 2012 pour la société Y ne sera pas remis en cause par cette extension, seul comptant sous l’empire de la loi de 2005, pour l’engagement d’une procédure d’extension que la liquidation judiciaire ne soit pas clôturée .
Elle expose qu’il convient de distinguer entre unicité de procédure et traitement unitaire des structures concernées par l’extension, l’arrêt de cassation ayant opéré une confusion sur ce point.
Sur le fond, la société intimée, rappelant que l’imbrication des patrimoines et les relations financières anormales, sont deux critères alternatifs et non cumulatifs de la confusion des patrimoines, fait valoir concernant les relations financières anormales procédant selon elle d’une volonté systématique de créer la confusion que la société Y s’est appauvrie de manière anormale et sans contrepartie au profit de la SCI LES SALINS puisqu’elle a supporté des travaux incombant à cette dernière pour 258.466,51 € ainsi que des équipements de chaud et de froid pour 56.340,65 €, ces derniers étant à la charge du bailleur selon l’article 2 du contrat de bail, et évalue, par extrapolation à 678 080,98 € les travaux de gros oeuvre réalisés par celle-ci et incombant au bailleur.
Elle affirme que la société SCI LES SALINS s’est appauvrie de son côté de manière anormale au profit de la société Y puisque le dépôt de garantie prévu par le bail, d’un montant de 56.250 € n’a jamais été payé, puisqu’elle a accordé des nouvelles franchises dans les avenants successifs pour pallier les difficultés de trésorerie de la société Y, et puisqu’elle a procédé au rachat partiel d’actifs de la société Y pour 1,5 M€ sans contrepartie, le tout pour éviter puis retarder le dépôt de bilan. De plus, la SCI LES SALINS a accepté de conserver à sa charge le coût des travaux d’aménagement de la terrasse attenante, sans contrepartie, pour 400.000 €, et a réalisé les travaux du restaurant gastronomique pour 400.000 €.
Le montant total de cet appauvrissement s’est donc élevé à 2 511 000 €, peu important l’inscription en comptabilité de ces relations financières anormales.
Elle invoque au titre de la confusion des patrimoines et des comptes entre structures le fait que par le rachat d’une partie des immobilisations, non par marchés mais par factures , ou par le financement de l’aménagement d’un restaurant gastronomique au 1er étage inscrit en immobilisation à l’actif du bilan de la SCI, les patrimoines de celle-ci et de la société Y sont imbriqués.
Elle soutient au titre de relations contractuelles anormales que le contrat de bail est irrégulier comme conclu sur la chose d’autrui puisque la SCI LES SALINS n’était pas propriétaire du tènement immobilier qu’elle a donné à bail, contrairement aux stipulations de l’article 21 du contrat, cette société n’étant devenue propriétaire que le 17 juillet 2008, ensuite de l’apport de la parcelle de terrain par les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.
Elle prétend que le contrat de bail signé par Monsieur E n’a jamais été repris par la société Y, le bail n’ayant jamais fait l’objet d’une décision de reprise par l’associé unique ou la collectivité des associés.
Elle affirme que l’immeuble loué n’était pas une coque nue, à savoir seulement les murs extérieurs, le clos et le couvert, mais bien le gros 'uvre intérieur avec les murs, les dalles, les escaliers, les travaux de l’ascenseur et la maçonnerie.
Elle expose que la répartition des travaux entre la SAS Y et la SCI LES SALINS n’a pas été définie et que le déroulement des travaux n’a pas été conforme aux délais contractuels du bail et du CPI.
Elle expose également que la date de prise d’effet du bail correspondant à la date d’achèvement fixée par la SCI LES SALINS au 31 octobre 2008 n’a pas été respectée et que cette société ne justifie pas de la date de prise d’effet du bail par la production du procès-verbal de livraison, entretenant dès lors une confusion totale pendant la réalisation des travaux puisque les travaux réalisés dans l’intérêt de la société Y ou de la SCI LES SALINS ne peuvent être différenciés, les mêmes entreprises intervenant pour les deux maîtres d’ouvrage. Elle considère que ce flou dans la répartition des travaux a placé la société Y dans une totale dépendance vis à vis de son bailleur.
Elle soutient que la SCI LES SALINS ne peut absolument pas justifier le fait d’avoir acheté des immobilisations, sauf par la volonté de fournir par ce biais une trésorerie, sans contrepartie, à la société Y, pour éviter son dépôt de bilan, ceci en parfaite connaissance de la situation de celle-ci et avec le concours de la CERA.
Elle affirme que la SCI LES SALINS n’a pas rempli son objet social en s’appauvrissant anormalement au bénéfice de la société Y pour 2.511.000 € en deux ans alors que jusqu’à l’achèvement du cube Orange, elle ne touchait aucun loyer pour rembourser ses emprunts et ses dépenses d’exploitation.
Elle réfute enfin le caractère probant des expertises produites par la SCI LES SALINS ou des baux de comparaison versés par celle-ci, et conteste tout abus de sa part de son droit d’agir dans l’intérêt de la procédure collective.
Monsieur l’avocat Général n’a pas déposé d’observations écrites.
A l’audience, il conclut, indépendamment de la question de la recevabilité de l’action, à l’infirmation du jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L621-2 al 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2015 et de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à la sauvegarde et,par renvoi des articles L631-7 et L641-1 du même code, au redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, dispose que 'à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure reste compétent '.
Or, en l’espèce, l’arrêté du plan de cession totale de la société Y par jugement du 28 août 2012, fait obstacle à la demande, formée le 30 mai 2014, en extension à la SCI LES SALINS, pour confusion alléguée de patrimoines, de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le même jour que ce plan de cession contre la première société, en application de l’article L631-22 du code de commerce.
En effet, sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005, comme de la loi de 1985 d’ailleurs, l’arrêté d’un plan de cession n’emporte pas clôture de la procédure, mais l’ extension de cette procédure à une autre société ne peut cependant plus intervenir après arrêté d’un plan de redressement par voie de cession de la société débitrice, le principe d’unicité de la procédure collective étendue à plusieurs personnes, commandant que l’action en extension qui a pour objet, précisément, de réunir des patrimoines réellement ou fictivement distincts, ne puisse être engagée après le jugement qui arrête définitivement le plan de redressement d’une seule de ces personnes.
Le jugement qui a accueilli la demande d’extension, à la SCI LES SALINS, de la procédure collective de la société Y, doit être en conséquence infirmé, cette action en extension étant irrecevable après le jugement du 28 août 2012.
Faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise la SELARL Z B, ès qualités, agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, en engageant en justice une telle action, à laquelle il a été fait droit en première instance, la SCI LES SALINS doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Une indemnité de procédure de 20 000 € au profit de la SCI LES SALINS doit être mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société Y, outre les dépens de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiés sur cette procédure collective.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans ce cadre, en ce qu’elles impliquent un paiement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau,
Déclare la SELARL Z B, ès qualités, irrecevable en son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI LES SALINS ;
Condamne celle-ci, ès qualités, à payer à la SCI LES SALINS la somme de 20 000 € à titre d’indemnité de procédure ;
Déboute la SCI LES SALINS du surplus de ses demandes.
Dit que les dépens de 1re instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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