Infirmation partielle 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 15/04671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2014, N° 13/04001 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04671
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/04001-
APPELANTE
SARL BATI CONSEIL
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SIRET : 330 457 359
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEES
Madame A X
XXX
17190 I Georges d’Oléron
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA- VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251 et assistée de Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX.
CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI-BAT)
XXX
XXX
Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 et assisté de Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, du même Cabinet, toque : P 257.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame E F, Conseillère
Rapport ayant été fait par, Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Anne-Charlotte COS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2011, Mme A X a conclu un contrat en vue de la construction d’une maison individuelle (CCMI), avec la société BATI CONSEIL sur un terrain lui appartenant situé Fond de Mars à I J DE BANNIERES (XXX
Le contrat prévoit un montant total forfaitaire de la construction de 106.000 € comprenant un total de travaux réservés à la charge de Mme A X de 8.000 €.
Il comporte les conditions générales et particulières, la notice descriptive et des plans du permis de construire.
Le permis de construire a été obtenu le 4 mars 2011 mais il est soumis à des prescriptions impératives émises par l’architecte des Bâtiment de France concernant la couverture, les dimensions des fenêtres, l’obligation d’entourer toutes les baies d’un encadrement décoratif, les menuiseries des fenêtres et les clôtures.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 19 mars 2011.
Mme A X a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP .
La CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la CGI-BAT) lui a délivré le 31 mars 2011 un acte de caution d’un montant de 99.135 € TTC en application de l’article L 236-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, au cours des travaux, plusieurs avenants au contrat ont été signés par Mme A X .
Le 8 mars 2012, Mme A X a, en présence d’un représentant de la société BATI CONSEIL, fait établir un procès-verbal de constat d’huissier dressant une liste de réserves . L’huissier de justice constatant a, par une attestation, indiqué que Mme A X a prononcé à cette date la réception du pavillon avec réserves en présence du gérant de la société BATI CONSEIL .
Le 13 mars 2012, Mme A X a adressé à cette dernière une liste de réserves complémentaires .
Désigné le 8 novembre 2012 par ordonnance de changement d’un expert précédemment désigné par ordonnance de référé, M. C Y a déposé son rapport le 7 décembre 2012 . Ce rapport , intitulé 'rapport préliminaire dommages-ouvrage', mentionne comme 'client’ le tribunal de grande instance et porte sur les dommages déclarés par l’assurée, Mme A X ;
Sur assignation de Mme A X des 7 et 8 mars 2013 à l’encontre de la société BATI CONSEIL, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la CGI-BAT) et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, le tribunal de grande instance de PARIS a, par jugement du 21 novembre 2014 et au vu de ce rapport d’expertise :
— condamné in solidum la société BATI CONSEIL et la CGI-BAT à payer à Mme A X les sommes de :
. 8.000 € au titre des prestations de revêtements,
. 400 € au titre de la fourniture et pose de la baignoire,
. 2.039,65 € an titre des raccordements en fluide,
. 6.000 € an titre de l’abri voiture.
. 635 € au titre du remboursement des augmentations de prix dues à des prescriptions architecturales des bâtiments de France,
— dit que les sommes précitées porteront intérêts an taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société BATI CONSEIL à reprendre les désordres suivants sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil :
. enduit des façades,
. crépis non faits derrière les gouttières,
. gonds encastrés dans la faïence murale,
. hauteur et problème de trappe d’accès de la baignoire,
. partie basse de l’enduit du pignon ouest,
. tâches de rouille sur les dauphins en fin de descentes d’eau,
. XXX
. reprise de la fuite sur la gouttière,
. changement de la tapée de recouvrement sur la porte fenêtre de la chambre en façade sud,
. difficulté de fermeture du volet de la porte d’entrée,
. dégradation du joint ciment,
. écart entre le dormant des baies et le bâti lors de l’ouverture,
. micro-fissure sur le carrelage,
. micro-fissures an niveau des joints de plaques de plâtre an niveau de l’allège on de linteau des ouvertures, et au niveau des angles de raccord entre les cloisons de doublage et les cloisons de distribution,
. défaut de fixation du radiateur du salon,
. écart sous plinthes,
. remontée par capillarité en pied de façade,
. défaut de recouvrement des canalisations EP côté pignon est,
— dit que ces désordres devront être repris dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et qu’à défaut, une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant six mois,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, et notamment toutes les demandes formées contre la SMABTP, et les demandes à titre de dommages et intérêts et défaut de jouissance formées par Mme A X,
— condamné in solidum la société BATI CONSEIL et la CGI-BAT à supporter les dépens,
— condamné in solidum la société BATI CONSEIL et la CGI-BAT à payer à Mme A X une somme de 3 .000 an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par déclaration du 27 février 2015, la SARL BATI CONSEIL a interjeté appel principal de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2015 et le 29 octobre 2015 en format pdf texte, la société BATI CONSEIL demande à la cour, de :
— écartant et rejetant toutes conclusions contraires,
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a formé,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014 en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme A X les sommes de 8.000 €, 400 €, 2.039,65 €, 6.000 €, 635 €, 3.000 €, les intérêts au taux légal, à reprendre les remontées par capillarité en pied de façade et à supporter les dépens,
— débouter Mme A X de ses demandes incidentes comme irrecevables et en tout cas mal fondées,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FROMANTIN.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident du 6 novembre 2015, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la CGI-BAT) demande à la cour, au visa de l’assignation délivrée à la demande de Madame X les 7 et 8 mars 2013, de la jurisprudence visée dans les écritures, de l’article L 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— dire et juger que la garantie de livraison n’a lieu d’être mise en 'uvre qu’en cas de défaillance financière du constructeur,
— constater que la société BATI CONSEIL est in bonis,
En conséquence,
— infirmer le jugement ce qu’il a condamné la CGI-BAT,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que Madame X est mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement ce qu’il a condamné la CGI-BAT,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes de condamnations au titre des préjudices matériels,
— dire et juger que la garantie de livraison ne peut concerner que les travaux prévus au contrat de construction,
— dire et juger que l’intervention financière du garant de livraison ne saurait dépasser la somme de 24.136,05 € TTC (somme totale réclamée par le Maître d’ouvrage au titre de ses préjudices matériels), 4.956,75 € TTC (franchise de 5%) = 19.179,30 € TTC,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la CGI-BAT la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’appel n°2 du 24 septembre 2015, Mme A X demande à la cour, au visa des articles L.230-1, L.231-1 à L.231-13, Z, R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, de l’article (sic) 1792-6 et 1793 du code civil, des articles 1134, 1144 et suivant (sic) code civil de :
— débouter la société BATI CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 21 novembre 2014 en ce qu’il a condamné solidairement la société BATI CONFORT (sic) et la CGI BAT à lui payer la somme de (8.000 + 2.039,65 + 400) = 10.469 € au titre des conséquences d’un chiffrage irrégulier du contrat du 15 janvier 2011,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 novembre 2014 en ce qu’il a condamné solidairement la société BATI CONFORT (sic) et la CGI BAT à lui payer la somme de (+ 6.000 + 635) = 6.635 € au titre de la prise en charge des impositions de l’architecte des bâtiments de France,
— le réformer et l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater que la SARL BATI CONSEIL et l’expertise de la S.M. A.B.T.P. s’entendent pour préconiser un drain comme remède aux remontées capillaires.
En conséquence,
— à titre principal condamner solidairement la SARL BATI CONSEIL et la CGI BAT au paiement de la somme de 2.340 € au titre de la réalisation du drain et 2.424 € au titre du trottoir périphérique, à titre subsidiaire condamner la SARL BATI CONSEIL à lever la réserve sur la remontée capillaire dans un délai d’un mois à l’issue de la décision à intervenir sous une astreinte de 300 € par jour de retard,
— constater que la construction n’a pas été implantée à l’altitude prévue par le permis de construire et dire impossible l’aménagement de l’accès sur la voie publique,
En conséquence :
— condamner solidairement la SARL BATI CONSEIL et la CGI BAT à lui payer la somme de 5.561,40 euro au titre de la reprise de l’accès à la construction résultant du défaut d’implantation,
— condamner solidairement la SARL BATI CONSEIL et la CGI BAT à lui payer la somme de 1.500 € à parfaire au titre de la reprise de l’adduction d’eau afin de la mettre à une profondeur Hors Gel ,
— condamner solidairement la SARL BATI CONSEIL et la CGI BAT à lui payer la somme de 2.682,62 € au titre de la reprise du traitement anti-termite,
— condamner la SARL BATI CONSEIL à lui payer la somme de 3.000 € en indemnisation des désagréments subis ainsi que la somme de 7.000 € au titre des frais non répétibles et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés BATI CONSEIL et CGI BAT aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Anne VENNETIER, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ BATI CONSEIL
— Sur les travaux réservés par le maître d’ouvrage
Considérant que la société BATI CONSEIL invoque l’avenant récapitulatif au contrat signé le 19 mars 2011,soit plus de trois mois après la signature du contrat de construction de maison individuelle intervenue le 15 janvier 2011, pour soutenir que le maître d’ouvrage s’est, par une mention manuscrite, réservé l’exécution de travaux d’un montant de 8.000 € TTC ;
Considérant cependant que l’article L230-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public ;
Que l’article L 231-2 du même code exige que le contrat lui-même comporte diverses énonciations et notamment
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Considérant que par conséquent, la mention manuscrite contenue dans l’avenant signé plus de trois mois après l’engagement initial ne remplit pas la condition exigée par l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’il convient en outre d’observer que cet avenant n’a pas été notifié à Mme A X dans les conditions prévues par l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation afin de faire courir le délai de 7 jours prévus pour exercer sa faculté de rétractation ; que par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BATI CONSEIL à payer à Mme A X la somme de 8000€ au titre des prestations de revêtements ;
Considérant en revanche que la baignoire est indiquée comme non comprise dans la notice descriptive de sorte qu’il n 'incombe pas à la société BATI CONSEIL d’en supporter le coût dès lors qu’une baignoire n’est pas en soi indispensable dans une maison et peut être remplacée par un autre équipement dont Mme X s’est réservée le choix ; que l’établissement postérieur de l’avenant n°5 le 21 septembre 2011 démontre simplement que Mme A X a changé d’avis et qu’elle a alors à cette date décidé de confier sa baignoire à la société BATI CONSEIL ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BATI CONSEIL à payer à Mme A X la somme 400€ à ce titre ;
Considérant que la notice prévoit expressément que les travaux extérieurs suivants ne sont pas compris :
— drain
— aménagement du terrain et terrasse extérieure
— mur de soutènement, clôtures et plantations
— petits bois aux menuiseries extérieures
— travaux non décrits dans la notice descriptive.
Que ces travaux n’étant pas indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison, n’ont pas à être financés par la société BATI CONSEIL dès lors qu’ils ont été expressément exclus du contrat ;
Considérant en revanche que la notice descriptive ne chiffre pas le branchement électricité et téléphone et ne comporte pas de mention manuscrite par laquelle le maître d’ouvrage accepte d’en supporter la charge alors qu’il constitue un élément indispensable pour pouvoir occuper une maison ;
Que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BATI CONSEIL à payer à Mme A X la somme 2.039,65€ à ce titre ;
— Sur les travaux non compris ou options
— Sur l’abri de voiture :
Considérant que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 15 janvier 2016 prévoit la construction d’un garage accolé à la maison dont il n’est pas discuté qu’il a été effectivement construit ;
Considérant que Mme A X fait valoir que l’architecte des Bâtiments de France a en outre exigé un abri voiture et qu’elle est en infraction avec les obligations de son permis de construire sans la construction de cet abri, non prévu à la notice ;
Mais considérant que le permis de construire a été délivré à Mme A X sous réserve qu’elle respecte des prescriptions relatives à la couverture, aux fenêtres, aux menuiseries des fenêtres et aux clôtures de son habitation ; qu’en revanche, il ne fait aucune référence à un abri de voiture ; que cet abri de voiture, non prévu dans le projet, n’est indispensable ni à l’implantation ni à l’utilisation de la maison ; qu’en conséquence, Mme A X sera déboutée de ce chef de réclamation et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société BATI CONSEIL à payer à Mme A X la somme 6.000€ à ce titre ;
— Sur les encadrements des ouvertures
Considérant que c’est par suite de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France que les parties ont conclu un avenant pour modifier les encadrements de l’ensemble des ouvertures d’un montant de 635€ TTC que Mme A X a le 10 mars 2011 accepté de régler ;
Considérant que les modifications imposées par l’architecte des Bâtiments de France pour autoriser la construction par la délivrance du permis de construire s’imposent à la société BATI CONSEIL en sa qualité de constructeur tenue de réaliser un ouvrage conforme à la réglementation ; que le jugement confirmé en ce qu’il a condamné la société BATI CONSEIL à payer à Mme A X la somme 635€ à ce titre ;
— Sur la reprise des réserves initiales :
Considérant qu’en vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle en l’occurrence la société BATI CONSEIL est tenue pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;
Que parmi l’ensemble des réserves que le jugement l’a condamnée à reprendre, la société BATI CONSEIL conteste uniquement la reprise de la remontée par capillarité en pied de façade que le jugement a mis à sa charge ;
Considérant que Mme A X réclame en réparation de ce désordre le paiement de la réalisation d’un drain (2.340€) et d’un trottoir périphérique pour protéger des éclaboussures dues à la pluie (2.424€) en le justifiant par le refus de la société BATI CONSEIL de retirer l’enduit sous la coupure de capillarité étant néanmoins observé que la réalisation de ce trottoir périphérique n’a pas été envisagée par l’expert ;
Mais considérant que la remontée par capillarité en pied de façade qui est la cause d’auréoles sur la façade ainsi que d’une différence de teinte entre l’enduit en allège et l’enduit en partie courante, n’a été ni invoquée ni examinée au cours de l’expertise ayant abouti au rapport du 7 décembre 2012 et n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 1792-6 du code civil ;
Que pour invoquer ce désordre, Mme A X se prévaut du rapport d’expertise établi le 11 mars 2014 par M. K L également expert de l’assureur dommages-ouvrage qui a examiné ses nouvelles réclamations et en particulier ce désordre sous l’intitulé 'Dommage n°11" ;
Considérant que ce désordre n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement puisque signalé plus d’un an après la réception ;
Que l’expert K L a souligné que ces désordres favorisés par la présence du remblai en façade, sont 'normaux et attendus pour ce type d’ouvrage’et qu’ils présentent un inconvénient esthétique mais sont sans conséquence tant au niveau de la pérennité des ouvrages que de l’habitabilité du logement ' ; qu’ils ne relèvent par conséquent pas de la garantie décennale du constructeur ;
Considérant qu’en conséquence, ces désordres n’engagent la responsabilité de la SARL BATI CONSEIL ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil (d’ailleurs non invoquée par Mme X ) ni sur celui de l’article 1134 du code civil ; qu’elle n’avait en effet pas la charge contractuelle de réaliser de drain expressément exclu de la notice accompagnant le contrat de construction de maison individuelle ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
— SUR L’APPEL DE MME A X
— Sur l’accès au garage
Considérant que Mme A X invoque une erreur d’implantation qui compromettrait l’accès à son garage et demande à ce titre paiement de la somme de 5.561,40 € au titre de la reprise de l’accès à sa construction ;
Considérant cependant que l’expert M. Y a notamment indiqué que les plans annexés au contrat de construction ne comportent aucune altimétrie des niveaux finis, que les différents niveaux stipulés ne sont que des points de nivellement marquant les différences de niveaux entre certains points de construction , que les annexes au permis de construire n’imposent aucune altimétrie particulière par rapport à la voie communale ou le chemin départemental et qu’aucune norme ne régit les pentes des accès privatifs ;
Qu’il a ajouté que l’accessibilité de la rampe ne lui a posé aucun problème d’accès à partir du moment où la rampe n’est pas abordée de face ;
Considérant qu’il convient de souligner que la réalisation de la rampe d’accès ne fait pas partie du contrat de construction de maison individuelle et n’est donc pas à la charge de la SARL BATI CONSEIL ; que le jugement du 21 novembre 2014 sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme A X de ce chef de demande ;
— Sur l’adduction d’eau
Considérant que Mme A X se plaint que l’arrivée d’eau est au dessus du niveau hors gel et soutient qu’elle sera régulièrement privée de l’adduction d’eau à chaque hiver pendant les périodes froides rendant sa construction impropre à sa destination ; qu’elle réclame à ce titre la somme de 1.800€ ;
Considérant que le rapport préliminaire de l’expertise réalisée par l’assureur dommages ouvrage n’a pas constaté de désordre à cet égard et a même noté que la société BATI CONSEIL a mis en place un calorifuge ; que sans expertise, à laquelle Mme A X s’est opposée en première instance et qu’elle n’évoque pas devant la cour, celle-ci n’a pas les éléments d’information technique nécessaires pour apprécier si, comme elle le soutient, la société BATI CONSEIL a violé le DTU 60-1 Partie 1-1-1 chap. 4.4 en n’enterrant pas les fondations à plus de 60cm de profondeur ; que le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme A X de ce chef de demande ;
— Sur le traitement anti-termites
Considérant que Mme A X demande paiement de la somme de 2.682,62 € au titre d’un traitement anti-termites valable 10 ans ; qu’elle conteste le certificat produit par la société BATI CONSEIL en soutenant qu’il ne serait pas conforme aux articles R112-2 à R112-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant que ce certificat mentionne que le traitement a été appliqué sur le mur de soubassement de terre plein le 6 janvier 2012 alors que la réception est intervenue le 8 mars 2012 ;
Mais considérant que Mme A H précise pas en quoi le certificat de traitement établi le 1er juillet 2011 par la société LABO-FRANCE qui a fabriqué le produit et qui l’a vendu le 27 juin 2011 ne serait pas conforme aux prescriptions réglementaires qu’elle invoque et n’en rapporte pas la preuve ;
Que le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme A X de ce chef de demande ;
— III SUR L’APPEL DE la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la CGI-BAT)
Considérant que Mme A X recherche la garantie de livraison souscrite par la société BATI CONSEIL auprès de la CGI-BAT en se prévalant de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant que la défaillance financière du constructeur assuré n’est pas une condition de l’obligation du garant ; que par conséquent, le fait que la société BATI CONSEIL ne fasse pas état de difficultés financières ne justifie pas la mise hors de cause de la CGI-BAT;
Que dès lors qu’elle admet avoir eu connaissance des difficultés rencontrées par Mme A X avec la société BATI CONSEIL, il lui incombait en vertu de l’article R231-10 d’adresser une mise en demeure à la SARL BATI CONSEIL par voie d’huissier ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ;
Considérant que la CGI-BAT rappelle que Mme A X a récusé deux experts amiables désignés par l’assureur dommages-ouvrage et lui reproche de ne pas avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire ;
Que cependant, si M. Y exerce la profession d’expert de l’assureur dommages-ouvrage et n’est pas inscrit sur une liste des experts judiciaires , M. Y a néanmoins été désigné en l’espèce par le tribunal de grande instance de Paris, ce qui lui confère spécifiquement sur ce dossier la qualité d’expert judiciaire ;
Considérant que l’ouvrage étant achevé, la garantie de livraison a en l’espèce pour objet de faire prendre en charge par le garant les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément du prix et ce en vertu de l’article L. 231-6 b) du code de la construction et de l’habitation ; que dans ce cas, le texte n’envisage pas de franchise contrairement à l’article L231-6 2e alinéa a) ;
Considérant que la garantie de la CGI-BAT n’est par conséquent due que sur les seuls points finalement retenus à l’encontre de son assurée, à savoir :
— 8000€ au titre des prestations de revêtements ;
— 2.039,65€ an titre des raccordements en fluide ;
— 635€ an titre du remboursement des augmentations de prix dues à des prescriptions architecturales des bâtiments de France ;
— IV SUR LES DEMANDES ANNEXES
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme A X sera rejetée comme mal fondée, au regard de la décision rendue ;
Considérant qu’il paraît conforme à l’équité d’allouer à Mme A X la somme complémentaire par rapport au jugement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— condamné in solidum la société BATI CONSEIL et la CGI-BAT à payer à Mme A X les sommes de :
. 400 € au titre de la fourniture et pose de la baignoire,
. 6.000€ an titre de l’abri voiture.
— condamné la société BATI CONSEIL à reprendre la remontée par capillarité en pied de façade ;
— Déboute Mme A X de ces chefs de demandes ;
— Dit que la garantie de la CGI-BAT n’est due que sur les condamnations de la société BATI CONSEIL au paiement des sommes suivantes :
— 8000€ au titre des prestations de revêtements ;
— 2.039,65€ an titre des raccordements en fluide ;
— 635€ an titre du remboursement des augmentations de prix dues à des prescriptions architecturales des bâtiments de France ;
— Condamne in solidum la société BATI CONSEIL et la CGI-BAT à payer à Mme A X la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne in solidum la société BATI CONSEIL et la CGI-BAT aux dépens d’appel.
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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