Infirmation partielle 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 sept. 2015, n° 15/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 25 novembre 2014, N° 20130212 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES ( C.A.R.S.A.T. ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015
RG : 15/00012 – NH/VA
A X
C/ CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES (C.A.R.S.A.T.)
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 25 Novembre 2014, Recours N° 2013 0212
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
Soeur de M. Z D (héritière),
Comparante à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES (C.A.R.S.A.T.)
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Catherine DEFILLON, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Z, né le XXX, est décédé le XXX laissant notamment sa soeur, madame A X pour lui succéder ;
Le 31 janvier 2013, la CARSAT, caisse de retraite du défunt, a fait notifier à madame X une récupération d’allocation sur succession au titre des versements de l’allocation supplémentaire du 1er novembre 1993 au 30 novembre 2008 ;
Le 21 mars 2013, madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Savoie d’une demande d’annulation de cette notification ;
Par jugement en date du 25 novembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie a :
— débouté A X de sa demande d’annulation de la notification du 31 janvier 2013,
— pour le surplus, sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats et invité et à défaut enjoint à maître Y, notaire, de fournir à la CARSAT :
* la dévolution successorale de D Z avec les quotités successorales de chaque héritier ou légataire,
* la déclaration de succession déposée ou le projet établi faisant ressortir l’actif et le passif de la succession de D Z,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 mars 2015 ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 5 décembre 2014 ;
Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2015, madame X a interjeté appel de la décision en ce qu’elle est rendue contre elle seule alors que les ayants droits à la succession de monsieur Z sont intervenus à l’instance et qu’elle n’était que leur représentant ;
Les ayants droits de monsieur Z, représentés par A X, demandent à la cour de :
— rejeter la demande de remboursement de la CARSAT et la condamner pour avoir fait usage des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés pour en tirer avantage et servir ses intérêts dans le cadre de cette affaire en cours d’instruction,
— condamner la CARSAT au paiement des pénalités de retard auxquelles ils seront soumis faute d’avoir réglé la succession dans les délais impartis ce dont elle devra être tenue pour responsable pour en avoir entravé l’exécution,
— donner acte à A X de ce qu’elle entend apporter d’éventuelles observations à l’audience ou toute autre personne autorisée y-compris un avocat ;
Ils font valoir qu’alors que monsieur Z bénéficiait de l’AAH, non récupérable, la CARSAT a fait en sorte d’obtenir que soit remplie la demande FNS, en confisquant les virements de l’AAH dans l’attente ; ils soutiennent qu’en tout état de cause cette demande de FNS n’est pas valable à défaut d’avoir été signée par le tuteur de monsieur Z alors en fonction ;
Ils s’interrogent sur d’éventuelles manoeuvres ayant donné lieu au désistement de leur avocat ;
La CARSAT demande à la cour de :
— débouter madame X de son appel,
— constater que la CARSAT a servi à D Z de son vivant l’allocation supplémentaire pour un montant de 51 708,05 euros et constater l’existence d’une créance de la CARSAT à déterminer, en application des articles L815-12 ancien et D815-2 ancien du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à madame X de lui communiquer l’actif net de succession de D Z,
— à défaut, condamner la succession de D Z représentée par madame X en qualité de porte-fort, au remboursement de la somme totale de 51 708,05 euros ;
Elle soutient :
— que monsieur Z pouvait obtenir une pension de vieillesse à compter de juin 1990, ce qui a été le cas et qu’une demande d’allocation supplémentaire a été réceptionnée par la MSA le 30 octobre 1993 ; que cette demande n’a pas été extorquée à la famille, a été signée par madame X elle-même qui ne peut invoquer sa propre turpitude sur ce point et que cette demande a été logiquement instruite par le régime général compétent lorsque l’assuré est au bénéfice de plusieurs régimes, ce qui était le cas de monsieur Z ;
— que l’intéressé a perçu l’allocation supplémentaire à compter du 1er novembre 1993 et jusqu’au 30 novembre 2008 et que cette prestation est recouvrée sur la succession lorsque l’actif net est au moins égal à 39 000 euros (minimum en vigueur au jour du décès), le recouvrement s’exerçant sur l’excédent ; que madame X s’est opposée à la récupération et qu’elle n’a pu obtenir aucune information sur la valeur de la succession ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats;
SUR QUOI
Seule madame X, dont il n’est pas contesté qu’elle intervient en qualité d’ayant-droit de D Z son frère défunt, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; elle ne justifie pas d’un mandat exprès qui lui aurait été confié par les autres héritiers dans le cadre de la présente instance mais peut être considérée comme bénéficiaire d’un mandat tacite au sens de l’article 815-3 du code civil ;
Au fond, l’article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoyait que l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ne pouvait être versée aux adultes handicapés pouvant prétendre à un avantage vieillesse ou d’invalidité au titre d’un régime de sécurité sociale ou d’un régime de pension de retraite ;
Lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans, monsieur Z a bénéficié de ses droits à la retraite;
Il est produit aux débats la demande d’allocation supplémentaire que madame X ne conteste pas avoir signé au nom et pour le compte de son frère et qui a donné lieu au versement de cette prestation dont la CARSAT poursuit désormais le recouvrement ; il n’est pas établi que cette demande de versement aurait été obtenue dans des conditions douteuses, à la suite de manoeuvres de la CARSAT, laquelle au demeurant n’a pas été destinataire de la demande qui a été adressée à la MSA puis instruite par la CARSAT ; si madame X n’était à cette date nullement le tuteur de monsieur Z, elle s’est néanmoins comportée comme son représentant en apposant sa signature ainsi qu’elle le reconnaît, sur le formulaire de demande et ne peut invoquer sa propre turpitude pour mettre en cause la validité de la demande de versement ;
Il n’est pas justifié de manoeuvres ayant contraint le bénéficiaire ou son représentant à demander le versement de ce complément de prestation et il apparaît qu’aucune demande n’a été ensuite présentée à la CARSAT afin qu’il soit mis fin au dit versement, y-compris lorsque madame X est devenue le représentant légal de son frère ; il n’est pas davantage justifier d’écoutes téléphoniques ou de tout autre comportement délictueux ou déloyal de la CARSAT ;
Les documents produits par l’appelante et émanant de la COTOREP, ne font que confirmer le droit de monsieur Z au bénéfice de l’AAH dont ils précisent qu’elle est versée sous réserve que le bénéficiaire potentiel en remplisse les conditions au regard de ses ressources (courrier du 13 janvier 1986 'sous réserve que vos ressources ne dépassent pas le plafond fixé pour le versement de cette allocation', courriers du 14 janvier 1994 et du 6 février 2004 'votre dossier a été transmis à la CAF (ou à la MSA) qui est chargée de vérifier si le montant et la nature de vos ressources permettent le versement de l’allocation') ;
Il apparaît dès lors que la CARSAT est fondée à obtenir le recouvrement de sa créance, d’un montant maximum égal au montant des versements opérés soit 51 708,05 euros, sous réserve de l’existence d’un actif net de succession supérieur au minimum prévu par décret et il n’y a pas lieu à annulation de la notification à ce titre ;
Le jugement déféré doit être confirmé sauf à préciser que l’injonction de communiquer l’actif net de succession ou la déclaration de succession doit être dirigée contre madame X pour elle-même et ès-qualités et de prévoir qu’à défaut, madame X agissant le cas échéant en qualité de représentant des ayants-droits de monsieur Z, sera condamnée à rembourser à la CARSAT le montant total de sa créance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie, sauf à préciser que l’injonction de communiquer les éléments permettant la détermination de l’actif de succession, est adressée à A X tant pour elle même qu’en sa qualité de co-indivisaire de la succession de D Z ;
Y ajoutant,
Constate que la CARSAT a servi à D Z de son vivant l’allocation supplémentaire pour un montant de 51 708,05 euros ;
Dit que la part à recouvrer sera déterminée en application des articles L815-12 ancien et D815-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’à défaut pour A X en sa qualité tant d’ayant droit de la succession de D Z que de co-indivisaire de cette succession, disant représenter les autres co-indivisaires, de déférer à l’injonction de communiquer, elle sera tenue en ces qualités, de rembourser à la CARSAT la somme totale de 51 708,05 euros ;
Déboute A X de l’ensemble de ses demandes.
Dispense A X du paiement du droit prévu au second alinéa de l’article R 144-10 du code de la sédurité sociale.
Ainsi prononcé le 08 Septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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