Infirmation 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 mars 2016, n° 13/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03269 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 13 septembre 2013, N° 21100266 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03269
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 13 Septembre 2013 – RG n° 21100266
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Madame CEYHAN, mandatée
INTIME :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2016
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 13 Mars 2009, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie (la Carsat) a notifié à M. Y Z, ancien salarié de la société Sepfa, une décision de rejet de sa demande d’allocation de cessation anticipée de l’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) au motif que le métier exercé ne figurait pas sur les listes fixées par arrêté ministériel comme étant susceptible d’ouvrir droit à l’allocation.
A la suite de la confirmation de cette décision par la commission de recours amiable, M. Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche qui, par jugement en date du 14 décembre 2010, a infirmé cette décision, dit que ce dernier était fondé à obtenir une allocation ACAATA et l’a renvoyé devant la Carsat pour la liquidation de ses droits.
Le 12 mai 2011, la caisse a adressé à M. Y Z sa notification de premier paiement de l’allocation à effet du 1er avril 2011.
Le 4 juin 2011, M. Y Z a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la date de premier paiement de son allocation et solliciter son versement à effet du 1er septembre 2009. Par décision du 21 septembre 2011, la commission de recours amiable a partiellement admis la demande de M. Y Z et dit que le point de départ de l’allocation devait être fixé au 1er janvier 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 octobre 2011, M. Y Z a saisi d’un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche qui, par jugement en date du 17 septembre 2013, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours de M. Y Z recevable et bien fondé,
— dit que M. Y Z pouvait percevoir l’ACAATA à compter du ler septembre 2009,
— dit que la Carsat devra verser à M. Y Z un rappel d’arrérages d’allocation amiante différentielle à compter du 1er septembre 2009 et non pas uniquement à compter du ler janvier 2011 comme l’avait retenu la commission de recours amiable,
— renvoyé M. Y Z devant ledit organisme pour la liquidation de ses droits,
— rejeté la demande de M. Y Z au titre des dommages et intérêts,
— condamné la Carsat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 octobre 2013, la Carsat a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2016, que son représentant a développées à l’audience, la Carsat demande à la cour de:
— infirmer, le jugement rendu, le 17 septembre 2013, par le tribunal des affaires de sociale de la Manche en ce qu’il a fixé la date de mise en paiement de l’ACAATA différentielle à compter du ler septembre 2009,
— en conséquence, ordonner la restitution, à la Carsat, de la somme de 2 476,53 euros qui a été versée à M. Y Z en exécution du jugement rendu par le tribunal, avec intérêts au taux légal,
— prendre acte de la décision d’équité prise par la commission de recours amiable le 21 septembre 2013, fixant la date de mise en paiement de son allocation au 1er janvier 2011, sans pouvoir la remettre en cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle n’a commis aucune faute caractérisée à l’origine du préjudice de M. Y Z et que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre,
— en conséquence, rejeter la demande de M. Y Z formulée au titre des dommages et intérêts,
— rejeter la demande de M. Y Z formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent, débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2016, que son conseil a développées à l’audience, M. Y Z demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il pouvait percevoir l’ACAATA à compter du 1er septembre 2009,
— dit que la Carsat devra lui verser un rappel d’arrérages d’ACAATA à compter du ler septembre 2009 et non pas uniquement à compter du 1er janvier 2011 comme avait retenu la commission de recours amiable et l’a renvoyé devant le ledit organisme pour la liquidation de ses droits,
— condamné la Carsat à lui verser une somme équitablement fixée à 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— y ajoutant, condamner la Carsat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice personnel, résultant de sa résistance abusive,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Carsat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— y ajoutant, condamner la Carsat à lui verser à titre de dommages et intérêt, les sommes de :
— 2 476,56 euros au titre du préjudice financier direct et certain correspondant au différentiel entre les arrérages d’allocation et les indemnités chômage perçues entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2010,
— 5 000 euros au titre du préjudice personnel.
— majorer le montant de l’indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande de bénéfice de l’allocation amiante avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— condamner la Carsat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties s’agissant de l’exposé des moyens présentés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la Carsat a, en suite du jugement en date du 14 décembre 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche, adressé le 10 février 2011 à M. Y Z un courrier pour l’informer que son « droit à l’allocation des travailleurs de l’amiante était ouvert au 1er septembre 2009 ».
M. Y Z soutient vainement que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a jugé le 14 décembre 2010 qu’il remplissait les conditions fixées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en sorte qu’il est donc fondé à bénéficier à compter du 1er septembre 2009 d’un rappel d’allocation amiante différentielle, correspondant à la différence entre le montant de l’allocation ACAATA à laquelle il avait droit sur la base des revenus pris en compte pour l’évaluer et le montant de son allocation chômage.
En effet, le dispositif du jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en date du 14 décembre 2010, qui a seul autorité de la chose jugée entre les parties, a uniquement « dit que M. Y Z était bien fondé à obtenir une Allocation de Cessation Anticipée de l’Activité des Travailleurs de l’Amiante ».
Il n’a pas été statué sur le point de départ de cette allocation ni sur son montant.
Par ailleurs, la Carsat, dans son courrier du 10 février 2011 a également précisé d’une manière fondée à M. Y Z que la date d’ouverture de droit ne correspond pas à la date de premier paiement de l’allocation.
En effet, d’une part, outre le respect des conditions de fond de l’ouverture du droit, le versement de l’allocation est subordonné, en application de l’article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à l’absence de cumul avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ou avec un avantage personnel de vieillesse, ou avec un avantage d’invalidité, ou avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
D’autre part, en application de l’article 1er du décret 99-247 du 29 mars 1999, le droit à l’allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l’article 41 de la loi susvisée sont remplies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y Z a perçu de Pole Emploi des allocations chômage jusqu’au 31 mars 2011.
Le versement de ces allocations interdisait donc celui de l’allocation ACAATA en application des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, L.131-2 du code de la sécurité sociale et L.5421-2 du code du travail (ancien article L. 351-2 du même code).
Par ailleurs, ce n’est que par demande de mise en paiement de l’allocation signée le 1er mars 2011 que M. Y Z a notifié à la Carsat son option définitive en faveur du bénéfice de cette allocation.
Il suit de tout ce qui précède que la Carsat a notifié à bon droit à M. Y Z que l’allocation lui serait versée à compter du 1er avril 2011.
Sur le principe, aucun versement différentiel n’était davantage possible avant cette date dès lors que l’article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1999 n’en prévoit la possibilité qu’en complément d’une pension d’invalidité ou d’un avantage de réversion ou d’un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Ainsi que le rappelle la commission de recours amiable dans sa décision contestée, la Carsat, en indiquant dans ses courriers des 10 et 24 février 2011 et du 12 mai 2011 à M. Y Z que les premiers versements correspondront à l’allocation ACAATA déduite des indemnités de chômage, le temps que sa radiation de Pole Emploi soit effective, a eu pour volonté non de contourner la règle du non-cumul prévue par la loi mais d’éviter que le renoncement du demandeur à ses indemnités non cumulables produise des effets tardifs par suite de retards administratifs et qu’il soit donc contraint de reverser un éventuel trop-perçu ou, au contraire, soit victime d’une rupture de paiement.
La Carsat mentionne sans être contredite l’existence d’une convention entre la CNAM et l’UNEDIC ayant pour but d’organiser le passage entre les deux sources de revenus et d’éviter le cumul interdit entre l’allocation ACAATA et les diverses allocations chômage. Pendant la période entre le départ du versement de l’allocation ACAATA et la cessation effective du versement des allocations chômage, la CARSAT ne verse à l’assuré qu’une allocation différentielle, la part de l’allocation ACAATA correspondant au montant de l’allocation chômage étant reversée à Pole Emploi.
Enfin, la mesure d’équité de la commission de recours amiable d’admettre M. Y Z au bénéfice de ce versement différentiel à compter du 1er janvier 2011, soit le premier jour du mois suivant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 14 décembre 2010, ne peut davantage avoir pour effet de justifier, contre la lettre de l’article 41-I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1999 précité, qu’un tel bénéfice lui soit octroyé à compter du 1er septembre 2009.
Le jugement sera donc réformé et la décision de la commission de recours amiable confirmée.
La Carsat n’a commis aucune faute et M. Y Z, qui ne pouvait légalement pas bénéficier du versement de l’ACAATA avant le 1er avril 2011, n’a subi aucun préjudice. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
La Carsat affirme sans être contestée avoir versée la somme de 2 476,53 euros en exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire.
L’arrêt réformant le jugement constitue un titre permettant à la Carsat d’obtenir la restitution à son profit de cette somme de sorte qu’il est inutile d’ordonner celle-ci.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement,
Déboute M. Y Z de son recours engagé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2011 ayant partiellement admis sa contestation formée à l’encontre de la décision de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie du 12 mai 2011 et ayant ordonné la rétroactivité du premier paiement de l’Allocation de Cessation Anticipée de l’Activité des Travailleurs de l’Amiante différentielle versée en complément des indemnités de chômage à effet du 1er janvier 2011,
Dit mal fondé et déboute M. Y Z de toutes ses demandes,
Dit que le présent arrêt constitue un titre permettant à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie d’obtenir la restitution des sommes versées à M. Y Z en exécution du jugement réformé,
Déboute la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Normandie de ses autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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