Confirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 juin 2015, n° 14/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 22 mars 2012, N° F11/00107 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
RG : 14/02497 NH / NC
Z-A X
C/ SA DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 22 Mars 2012, RG F 11/00107
APPELANT :
Monsieur Z-A X
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Virginie WAGNER (SCP CARLER AVOCATS), avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES
260 avenue Z Bonnet
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BARRAUT (SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z-A X a été embauché à compter du 2 mai 1988 par la société AREA en qualité d’agent routier et a été alors affecté au centre d’entretien du TOUVET ;
Il était muté au centre d’entretien d’AITON en 1991 et promu chef d’équipe au sein de ce centre à compter du 1er juillet 1997 ;
Le 3 mai 2010, monsieur X a été surpris entrain de dérober du carburant à la réserve de la société AREA, faits qui donneront lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE le 20 septembre 2010 ;
Monsieur X était mis à pied à titre conservatoire dès le 3 mai 2010 et, ensuite d’un entretien préalable au licenciement, se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 21 mai 2010 ;
Saisi le 27 octobre 2010 par Z-A X d’une demande d’indemnisation à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et indemnités légales liées au licenciement, le conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE a, par jugement du 22 mars 2010 :
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— dit que Z-A X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— débouté Z-A X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA DES AUTOROUTES RHÔNE ALPES de sa demande reconventionnelle,
— condamné Z-A X aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 23 mars 2012 ;
Par lettre recommandée en date du 18 avril 2012, monsieur X a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Suivant ordonnance en date du 4 juin 2013, la radiation du rôle a été ordonnée du fait de la carence de l’appelant ;
Le 4 juin 2013, ce dernier a demandé la réinscription en adressant ses écritures à la cour ; l’affaire a été réinscrite au rôle et audiencée au 18 mars 2014, date à laquelle elle était renvoyée au 21 octobre 2014 à la demande de l’appelant ;
Le 21 octobre 2014, compte tenu de la transmission récente de nouvelles pièces et conclusions, l’intimée sollicitait un nouveau renvoi ; l’affaire était radiée du rôle ;
Le 27 octobre 2014, le conseil de monsieur X a adressé à la cour des conclusions de reprise d’instance ;
Monsieur X demande à la cour de :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes,
— dire et juger qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral au sein de la société AREA,
— en conséquence, condamner la société AREA à lui payer la somme de 36971,28 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que le licenciement est disproportionné et que la faute grave n’est pas établie,
— en conséquence, condamner la société AREA à lui verser :
* la somme de 30800,94 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,
* la somme de 917 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* la somme de 240 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
* la somme de 6161,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* la somme de 616,16 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société AREA à lui verser la somme de 55456,92 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société AREA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
Il ne conteste pas avoir dérobé du carburant à raison de 80 litres de gasoil mais soutient que ce vol ne peut constituer une faute grave justifiant le licenciement alors d’une part que le préjudice est minime et qu’il en a immédiatement proposé un remboursement qui a été refusé par l’employeur lequel ne s’est même pas constitué partie civile au procès pénal, d’autre part qu’il n’a jamais pendant les 22 années du contrat, fait l’objet d’une sanction disciplinaire étant au contraire impliqué dans l’entreprise ; il argue de la disproportion entre la faute et le licenciement prononcé ;
Il soutient que depuis l’année 2005, date d’arrivée d’un nouveau responsable de centre, monsieur Y, il a rencontré de plus en plus de difficultés du fait du comportement de ce supérieur hiérarchique à son égard et a été victime d’une pression et d’un mal-être qu’il n’a eu de cesse de relater et qui ont eu un effet négatif sur sa santé ; il relie le vol du carburant à la suppression selon lui à tort, de diverses primes, par son supérieur hiérarchique ; il indique que bien qu’informée, la société AREA n’a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement dénoncé et n’a notamment pas cru devoir mener une enquête permettant d’éclaircir la situation et qu’il s’est dès lors senti mis à l’écart, dans un état de détresse psychologique qui l’a amené à commettre ce vol qui doit être regardé comme un appel à l’aide ;
La société AREA demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— vu le jugement du tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE en date du 20 septembre 2010, dire et juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié,
— dire et juger que monsieur X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que monsieur X a été intégralement rempli de ses droits,
— le débouter de toutes ses demandes fins et prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que le vol de carburant constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et sans indemnité de monsieur X qui ne peut arguer de la réduction de prime qui a eu lieu plusieurs années auparavant sauf à considérer qu’il a répété ces vols depuis cette date ; elle indique par ailleurs que monsieur X n’était pas tenu par ses fonctions d’effectuer le plein des véhicules et a donc précisément organisé le vol répété de carburant qui ne correspond pas à un passage à l’acte sous l’effet de la colère ; elle indique que le préjudice n’est pas limité à 80 euros dans la mesure où les vols ont été répétés et fait état de sanctions antérieures infligées au salarié ;
S’agissant du harcèlement, elle soutient que monsieur X n’établit pas la preuve de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et affirme au contraire que c’est le salarié qui se voyait régulièrement rappelé à un effort de comportement à l’égard de ses subordonnés et qui a bénéficié de formations en ce sens ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI
— Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Le harcèlement moral n’est en soi ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ;
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, monsieur X invoque l’acharnement de monsieur Y à son égard et fait état de sa délégation sur le site du TOUVET ayant généré une perte de rémunération que son chef de centre lui aurait tue, de la perte de primes et de l’éviction des commissions dont il était membre ; il indique avoir informé la société à maintes reprises au travers des entretiens d’évaluation, en vain, et avoir subi une dégradation de son état de santé ;
La perte de salaire résultant de la délégation sur le centre du TOUVET n’est pas démontrée, aucune pièce et notamment aucune fiche de salaire permettant une comparaison n’étant produite aux débats ; il apparaît en tout état de cause que monsieur X n’a nullement vécu cette délégation de manière négative, il indique en effet au titre des observations à l’issue du compte rendu d’entretien d’évaluation 2007 : « c’est avec plaisir que j’ai passé 11mois 1/2 sur le centre du TOUVET. Ca m’a fait du bien de me remettre en question, de voir d’autres personnes. Je suis prêt à renouveler l’expérience si nécessaire » ; il n’évoque en outre aucun point négatif relatif à sa rémunération à cette occasion ; il sera relevé que
la satisfaction de monsieur X se manifeste alors même que le chef de centre du
TOUVET est également celui d’AITON, monsieur Y, ainsi qu’il résulte des organigrammes produits aux débats et il ne peut donc être soutenu que le bien-être alors ressenti était lié à l’absence de relation avec son chef de centre d’AITON ;
La diminution des primes et non leur suppression a fait l’objet d’une notification le 18 décembre 2008 qui comporte la motivation de cette réduction ; elle n’a pas donné lieu à contestation de la part de monsieur X notamment au cours de son entretien d’évaluation ; elle correspond à une décision de gestion de la part de la société AREA et monsieur X ne soutient pas même que les motivations de cette décision sont fallacieuses ou de pur prétexte ;
S’il justifie avoir participé en qualité de membre au comité local de prévention en octobre 2007 et à la commission habillement en 2009, rien ne permet à la cour de constater que cette participation a pris fin au cours des années suivantes et moins encore qu’elle aurait pris fin du fait de la décision de l’employeur ;
Si les entretiens d’évaluation de 2006 et 2009 comportent des observations de monsieur X qui s’analysent en l’expression d’un mal être et notamment en 2009 lorsqu’il écrit « je n’espère qu’une chose, que mon chef de centre renoue le dialogue avec moi car cette situation me pourrit la vie », cette observation doit être rapportée à la répétition sur l’ensemble des comptes rendus d’entretien produits aux débats, y-compris avant l’arrivée de monsieur Y, de remarques de l’employeur sur les efforts à faire au plan relationnel, monsieur X se voyant reprocher de « passer en force », d’avoir des « excès de langage », « la phrase de trop », « des paroles blessantes ou déplacées », d’être toujours trop impulsif, d’avoir « des éclats d’humeur » et reconnaissant notamment en 2008 « je conçois que j’ai encore des efforts à faire sur mon franc parler » ;
Le compte rendu d’entretien de 2009 qui comporte la remarque de monsieur X sur son mal être, est extrèmement élogieux sur l’ensemble des points à l’exclusion du relationnel, monsieur Y écrivant que « Z-A est un collaborateur avec lequel il fait bon travailler », sur lequel « on peut s’appuyer » et n’est aucunement dénigrant ;
La société a pris en compte les difficultés de monsieur X dans le domaine relationnel et celui-ci a été amené à suivre des formations sur le management en 2008 et 2009 et sur la communication en novembre 2009 et mars 2010 ;
Enfin, si un audit a été mis en oeuvre concomitamment au licenciement, il se fonde sur l’exercice du droit d’alerte du CHSCT sur la situation tendue au sein du service contrôle, qui n’est pas le service auquel est affecté monsieur X dont les difficultés ne sont à aucun moment évoquées ; ni cet audit, ni les réunions du CHSCT n’évoquent le harcèlement, seule une situation de stress et des dificultés de management étant indiqués comme à prendre en compte et améliorer ;
Monsieur X échoue à démontrer l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Il échoue tout autant à établir la dégradation de son état de santé lié à ses conditions de travail, le certificat de son médecin traitant faisant état d’une affection coronarienne depuis 2006 s’étant amplifiée en 2009/2010, sans relier cette dégaradtion à quoique ce soit ni faire état d’une quelconque atteinte psychologique ayant pu donner lieu à somatisation ;
Aucun comportement de harcèlement ni violation de l’obligation de sécurité de résultat ne peuvent ainsi être retenus et monsieur X sera débouté de ses demandes à ce titre ;
— Sur le licenciement
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du dit préavis ;
Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2010 aux motifs suivants :
Le 3 mai 2010, la société AREA, représentée par Fabrice Y, Chef du centre d’entretien Le Touvet/Aiton, a déposé une plainte à votre encontre pour des faits de vol de carburant.
Le même jour, vous avez été pris en flagrant délit de vol de carburant sur votre lieu de travail par les services de Gendarmerie. Au cours de la garde à vue faisant suite à votre interpellation, vous avez reconnu les faits. Vous avez également admis qu’il s’agissait d’un acte répété depuis plusieurs mois.
Au cours de l’entretien préalable du 17 mai 2010, vous avez réitéré en tous points ces propos et reconnu l’extrême gravité des faits qui vous sont reprochés, sans parvenir à expliquer réellement les raisons qui vous ont amené à les commettre.
Par conséquent, après réflexion, je suis au regret de vous indiquer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave… ;
Monsieur X a été condamné par le tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE le 20 septembre 2010 pour les fais de vol pour lesquels il a été surpris par les services de gendarmerie le 3 mai 2010 ; ces faits sont établis ;
Au cours de son audition dans le cadre de l’enquête pénale, monsieur X a en outre indiqué avoir commis de tels faits à partir du début d’année 2010 et précisé 'j’ai commencé en début d’année 2010 en prenant un seul jerrican de 5 litres et ce pour ma consommation personnelle. Cette quantité a augmenté petit à petit jusqu’à aujourd’hui où j’en ai dérobé 20 litres. (…) J’ai dérobé du carburant une dizaine de fois maximum soit une quantité approximative de 80 litres de gasoil.' ; la répétition des faits, reconnue par le salarié, est invoquée dans la lettre de licenciement ;
De tels faits, commis par un salarié investi de responsabilités puisque chef d’équipe et sur lequel la société pensait pouvoir prendre appui en confiance ainsi qu’en attestent les entretiens d’évaluation, constituent non seulement une violation des obligations découlant du contrat de travail mais également une violation de la loi, d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave, nonobstant l’ancienneté du salarié et l’existence d’une unique sanction disciplinaire antérieure ;
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Monsieur X supportera la charge des dépens et versera 500 euros à la société AREA au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Z-A X de toutes ses demandes ;
Condamne Z-A X à payer à la société AREA le somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Z-A X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 11 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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