Infirmation partielle 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 janv. 2016, n° 14/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/00784 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 11 février 2014, N° 12-1117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique
du 18 novembre 2015
N° de rôle : 14/00784
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de BESANCON
en date du 11 février 2014 [RG N° 12-1117]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
B C épouse X C/ SARL AHF 21, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE H-K L (XXX
PARTIES EN CAUSE :
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et Me Chantal DUCREUX, avocat au barreau de DIJON
ET :
SARL AHF 21
dont le siège est sis XXX – XXX
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Brigitte TOURNIER de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur H-K L , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HAF 21,
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames D. ECOCHARD , et XXX (magistrat rapporteur) Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames D. ECOCHARD et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 novembre 2015 a été mise en délibéré au 05 janvier 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties:
Le 7 juillet 2011, la SA Cetelem a consenti à Mme B C, pour l’amélioration de sa résidence principale, un crédit affecté de 17.500 € remboursable en 72 mensualités au taux de 8,19% l’an. La prestation de service a été réalisée par la Sarl AHF 21. Selon elle, le gérant de la Sarl AHF 21, accompagné d’un collaborateur, l’aurait abusée sur la nature du contrat signé.
Les 16 février 2011 et 16 avril 2012, les époux X A plainte auprès du Procureur de la République de Dijon pour des faits d’escroquerie
Par jugement contradictoire du 11 février 2014, le tribunal d’instance de Besançon a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M X, non partie à la procédure,
— ordonné la jonction des procédures n° 11-12-1117 et 11-13-140,
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme B C,
— dit que le contrat de prestation de service du 7 juillet 2011 n’est atteint d’aucun vice du consentement,
— déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance (la SA BNP Paribas), venant aux droits de SA Cetelem recevable à agir en paiement au titre de l’offre de crédit affecté du 7 juillet 2011,
— dit que la SA BNP Paribas est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme B C à payer à la SA BNP Paribas la somme de 17.500 € au titre du prêt affecté du 7 juillet 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande de capitalisation,
— débouté la SA BNP Paribas du surplus de ses prétentions,
— débouté Mme B C de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de son appel en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B C aux dépens.
Le 7 avril 2014, Mme B C a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2014, a demandé à la cour, au visa des articles L.121-25, L.121-26, L.311-11, L.311-19, L.311-8, L.311-9, L.311-30 et suivants du code de la consommation :
à titre principal, d’annuler le contrat principal et le contrat de prêt affecté,
à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours,
en toutes hypothèses, de fixer sa créance à la procédure collective de la Sarl AHF 21 aux sommes de 2.000 € au titre du remboursement des sommes versées à la Sarl AHF 21, de 18.732,44 € au titre de la garantie des sommes réclamées par la SA BNP Paribas, de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
plus subsidiairement, de fixer le montant des travaux à 9.800 € ttc, de juger que la SA BNP Paribas est déchue du droit aux intérêts conventionnels, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, de condamner la SA BNP Paribas à lui payer les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 25 août 2014, la SA BNP Paribas a conclu, au visa des articles 1134 et suivants, 1325 du code civil, L.311-8 et suivants du code de la consommation :
à la confirmation partielle du jugement du 11 février 2014 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M X, non partie à la procédure,
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme B C,
— dit que le contrat de prestation de service du 7 juillet 2011 n’est atteint d’aucun vice du consentement,
— déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance (la SA BNP Paribas), venant aux droits de SA Cetelem recevable à agir en paiement au titre de l’offre de crédit affecté du 7 juillet 2011,
— débouté Mme B C de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de son appel en garantie,
à l’infirmation du jugement déféré pour le surplus,
à ce qu’il soit jugé qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue et que le contrat de crédit n’est pas nul,
au débouté de toutes les demandes de Mme B C ,
à sa condamnation à lui payer, pour solde de crédit, la somme de 18.732,44 € en principal, avec intérêts au taux de 8,19 % à compter de la mise en demeure du 22 mai 2012 ainsi que celle de 115,22 € au titre de l’indemnité de 4 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre très subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de prestation de service et du contrat de crédit, à la condamnation de Mme B C à lui rembourser la somme de 17.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement prononçant la nullité des contrats, et à lui payer celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront distraits au profit de la Scp Tournier, avocat.
La Sarl AHF 21 n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel et les conclusions de l’appelante transmises à la Cour par RPVA le 4 juillet 2014 lui ont été signifiés respectivement les 6 juin et 30 juillet 2014, à domicile.
La Sarl AHF 21 a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 mai 2014. Le 24 juillet 2014, Mme B C a fait assigner en intervention forcée M. H-I L, liquidateur judiciaire de la Sarl AHF 21 et a justifié de la déclaration de sa créance entre les mains de ce dernier, le 3 juillet 2014, pour un montant de 29.732,44 €.
M. H-I L ès qualités n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel et les conclusions de l’appelante transmises à la Cour par RPVA le 23 octobre 2014 lui ont été signifiés le 24 juillet 2014, à domicile.
Le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015.
Motifs de la cour
1. Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Spécialement, une demande de sursis à statuer est un incident d’instance assimilé aux exceptions de procédure qui doit être soulevé in limine litis devant le conseiller de la mise en état compétent pour en connaître en application des dispositions de l’article 771-1° du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code.
Mme B C a sollicité devant la cour un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée à Dijon. Or elle ne l’a fait, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 23 octobre 2014, qu’à titre subsidiaire et non in limine litis ; elle en par ailleurs saisi la cour et non le conseiller de la mise en état.
Ajoutant au jugement du 11 février 2014, sa demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
2. Sur la validité des contrats et la créance de la SA BNP Paribas :
Selon les articles L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au contrat principal du 7 juillet 2011, en cas de démarchage à domicile, dans les sept jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec avis de réception.
Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L.121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
La sanction de l’inobservation des dispositions de l’article L.121-26 est la nullité du contrat principal.
Aux termes de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de crédit affecté du 7 juillet 2011, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Mme B C a signé le 7 juillet 2011 un marché de travaux visant à améliorer sa maison (travaux de nettoyage et d’imperméabilisation des façades). Elle disposait d’un délai de sept jours jusqu’au 15 juillet à 24 heures (le 14 juillet étant un jour férié) pour se rétracter.
La Sarl AHF 21 qui a établi sa facture de travaux le 15 juillet 2011 est donc nécessairement intervenue avant l’expiration du délai de rétractation.
La SA BNP Paribas prétend que les travaux n’auraient été réalisés que le 18 juillet 2011 en avançant que Mme B C a régularisé un appel de fonds au profit de la Sarl AHF 21 à cette date.
Cette pièce ne démontre cependant pas que les travaux ont été effectués le 18 juillet 2011.
Le non respect par la Sarl AHF 21 du délai de rétractation du contrat principal entraîne la nullité de ce contrat et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté.
Le jugement du 11 février 2014 sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de prestation de service du 7 juillet 2011 n’est atteint d’aucun vice du consentement, ce qui n’est plus contesté à hauteur d’appel par Mme B C, mais, ajoutant au jugement, la nullité des contrats de prestation de service et de crédit affecté du 7 juillet 2011 sera prononcée.
Par suite de l’annulation du contrat de crédit affecté, Mme B C sera condamnée à rembourser à la SA BNP Paribas le montant prêté, soit la somme de 17.500 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013, date de dépôt des conclusions de la SA BNP Paribas devant le tribunal d’instance de Besançon et réclamant paiement de cette somme, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Le contrat de crédit affecté étant annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement du 11 février 2014 sera infirmé sur ces points.
3. Sur les demandes de Mme B C à l’encontre de la Sarl AHF 21 :
Mme B C ne justifie pas avoir réglé la somme de 2.000 € dont elle réclame le remboursement à la Sarl AHF 21.
Le rapport d’expertise, amiable et non contradictoire, établi le 31 octobre 2011 par M. F G, économiste de la construction, produit par Mme B C, qui n’est pas conforté par d’autres éléments extrinsèques, est insuffisant à établir, à la charge de la Sarl AHF 21, une responsabilité contractuelle dans l’exécution des travaux permettant de retenir que l’entreprise devra garantir l’appelante du paiement des sommes réclamées par la SA BNP Paribas, indemniser la même d’un préjudice moral et fixer la valeur des travaux réalisés à la somme de 9.800 € ttc.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a débouté Mme B C de ces demandes.
4. Sur la demande de dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens:
Mme B C ne démontre pas, comme elle le prétend, que le gérant de la Sarl AHF 21, accompagné d’un collaborateur, l’a induite en erreur le 7 juillet 2011 en lui faisant signer une offre de crédit présentée comme un dossier de prise en charge d’une partie des travaux par l’assurance décennale. En l’absence d’un comportement fautif prouvé de la SA Cetelem, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement du 11 février 2014 sera confirmé sur ce point.
Le jugement frappé d’appel sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme B C qui reste devoir des sommes importantes à la SA BNP Paribas et qui succombe en ses demandes contre la Sarl AHF 21 sera déboutée de ses demandes formées en appel contre ces dernières au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de la Scp Tournier, avocat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit de la SA BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Besançon du 11 février 2014 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de Mme B C,
— dit que la SA BNP Paribas est déchue du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné Mme B C à payer à la SA BNP Paribas la somme de 17.500 € au titre du prêt affecté du 7 juillet 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme B C.
Prononce la nullité des contrats de prestation de service et de crédit affecté du 7 juillet 2011.
Condamne Mme B C à rembourser à la SA BNP Paribas la somme de dix sept mille cinq cents euros (17.500 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Déboute Mme B C et la SA BNP Paribas de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme B C aux dépens d’appel.
Autorise la SCP Tournier, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier le Président de chambre
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