Confirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 mars 2016, n° 14/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02516 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 31 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 MARS 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 février 2016
N° de rôle : 14/02516
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 31 octobre 2014
Code affaire : 89B
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
F X
C/
Société DES MOULINS D’AVANNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F X, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Monsieur H I, Responsable du Service de Conseil et de Défense du Groupement du Doubs muni d’un pouvoir émanant de Monsieur F X daté du 30 décembre 2015
ET :
Société DES MOULINS D’AVANNE, XXX
représentée par Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de
STRASBOURG substitué par Me Valentine BIARD, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, Site de Montbéliard – XXX
représentée par Madame Brigitte QUERRY, Responsable adjointe du service contentieux, en vertu d’un pouvoir permanent daté du 4 janvier 2016 et signé par Madame J-K L, Directeur par intérim.
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Février 2016 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme D E
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Mars 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. F X a été embauché en qualité d’ouvrier puis de chef d’équipe par la SAS Les Moulins d’Avanne, spécialisée dans la fabrication des farines animales.
Il a été victime le 25 octobre 2007 d’un accident du travail qui l’a blessé à un bras lors d’une intervention sur le tube d’acheminement venant du silo n°4, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2008.
Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l’issue des visites de reprise des 6 et 21 septembre 2010 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14/10/2010.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité a par décision du 22/03/2011, fixé le taux d’incapacité à 24% dont 14% pour le taux professionnel et a attribué une rente annuelle à M. X.
M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Besançon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société des Moulins d’Avanne.
Par jugement en date du 31 octobre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a rejeté la demande et débouté M. X de ses prétentions.
M. X a interjeté appel de la décision.
******
Dans ses conclusions déposées le 8 janvier 2016, M. X demande l’ infirmation du jugement et la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à titre principal sur le fondement de l’article L 4 131- 4 du code du travail et à titre subsidiaire, sur l’article L 452 -1 du code de la Sécurité sociale.
Il sollicite une expertise médicale pour évaluer l’ensemble de ses préjudices, aux frais avancés par la Caisse primaire du Doubs, et demande une provision de 5000 € à valoir sur le montant de son indemnisation, de dire qu’en cas d’aggravation de son état, la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, et enfin, de dire que l’ensemble des indemnités sera versé directement par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Il demande également une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient au visa des dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail:
'qu’il avait signalé à son responsable de production une défectuosité de l’équipement de travail,
'qu’étant lui-même en charge de la seule vérification de la fabrication des farines, il ne disposait pas de compétences particulières pour la maintenance sur les machines ou équipements de travail mobiles, identifiés par la réglementation comme étant dangereux.
Il considère que dès lors qu’il avait informé M. Y, des dysfonctionnements, il appartenait à l’employeur ou à son substitué de prendre toutes les mesures de sécurité s’imposant, rappelant l’ obligation pour ce dernier d’établir le document unique d’évaluation des risques.
En s’abstenant de prendre les mesures de sécurité utiles, l’employeur a permis par omission et négligence, la survenue de l’accident.
Il estime donc que l’employeur a engagé sa responsabilité sur le terrain de la faute inexcusable de droit.
A titre subsidiaire, M. X soutient que la faute inexcusable est démontrée au visa des dispositions de l’article L452-1 du code de la Sécurité sociale, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de sécurité.
Il considère que l’employeur qui avait conscience du danger, n’a pris aucune mesure de sécurité .
Il fait observer que l’employeur a manqué à son obligation d’évaluer les risques et de mise à jour en ne tenant pas et ne mettant pas à jour le document unique d’évaluation des risques.
Il affirme ne pas avoir eu de formation pratique et appropriée à la sécurité ni d’informations utiles alors qu’il n’avait pas à assurer la maintenance de machines dangereuses.
Il fait aussi observer que l’équipement de travail mobile n’était pas conforme aux normes et prescriptions techniques applicables et soutient qu’il appartenait à l’employeur d’assurer la conformité de cette machine potentiellement dangereuse. Il souligne que la trappe d’accès de la vis n°4 pouvait facilement être ouverte par un simple écrou papillon et permettait l’accès à l’élément mobile de travail qui restait en mouvement.
Il en veut pour preuve le rapport du bureau Veritas réalisé à la demande de l’Inspection du travail qui indiquait l’existence de zones accessibles sur les éléments mobiles de transmission de mouvements de la vis V4 et la possibilité d’ouvrir la trappe de visite à mains nues.
Il estime que ces non conformités sont en relation de causalité avec l’accident et qu’il ne serait pas arrivé si l’employeur avait installé un écrou sécurisé et doublé d’un contacteur pour empêcher la remise en route de la machine lors de l’intervention.
Il ajoute que le mode opératoire n’était pas sûr et souligne l’absence de mise à disposition de matériel pour empêcher en cas d’intervention de mettre le bras dans le tube.
Enfin, il note aussi l’absence de consignes et instructions de sécurité et de désignation de l’employé chargé d’en assurer le respect.
******
Dans ses conclusions déposées le 8 février 2016, la société Les Moulins D’Avanne demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire de retenir que l’accident est dû en partie à la faute inexcusable de M. X et en conséquence de limiter la majoration de la rente à 50 % du montant dû au titre de l’article L 452-1 du code de la Sécurité sociale . À titre infiniment subsidiaire, elle ne s’oppose pas à à la mesure d’expertise médicale mais conclut au rejet de la demande de provision. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir commis une faute inexcusable et soutient que les dispositions de l’article L4131-4 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il n’est pas établi que M. X aurait signalé un risque qui se serait matérialisé s’agissant simplement d’un bruit suspect et qu’il n’y a aucune corrélation entre ce bruit et les blessures survenues.
Elle rappelle que M. X est intervenu sans qu’on le lui demande, sans prévenir son supérieur.
Sur l’application des dispositions de l’article L452-1 du code de la Sécurité sociale , elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que le plan de mise en conformité de décembre 1995 ne concernait pas la vis n°4. Par ailleurs, le seul signalement d’un bruit ne permettait pas de mesurer le danger auquel elle exposait le salarié alors que c’est le comportement imprévisible de M. X qui est à l’origine de l’accident.
Elle ne pouvait pas prévoir qu’un salarié aussi expérimenté sur cette chaîne de production ait pu mettre sa main dans la trappe sans avoir au préalable arrêté la machine, et ce d’autant plus qu’il était titulaire de l’habilitation électrique suite à une formation HO-BO dispensée par l’Apave, formation adaptée à son travail.
De plus, elle avait mis en place une procédure de consigne générale de l’électricité sur la machine, rappelée par un panneau mis en évidence dans la salle «synoptique».
Elle souligne le comportement négligent de M. X alors que la salle synoptique où il travaillait, était équipée d’un pupitre principal facilement accessible qui comportait un bouton rouge dédié à l’arrêt de la vis, rappelant de surcroit qu’il est intervenu unilatéralement sans prévenir son responsable de cette décision.
Par ailleurs, elle fait valoir que les mesures mises en 'uvre étaient raisonnables précisant que la vis n°4 était située à l’intérieur d’un tube inaccessible sauf en montant sur une échelle et que son accès était barré par une trappe fermée par un écrou. De plus, le plan de mise en conformité ne visait pas cette vis dont la conformité avait été reconnue. Elle se réfère au rapport du Bureau Veritas de 2007 qui atteste de la conformité des éléments mobiles .
Elle ajoute que le travail de M. X étant de surveiller depuis le sol, la fabrication des farines, ne comportait pas de risque d’un contact avec ladite vis.
Outre le fait qu’en principe l’intervention sur cette vis n’entrait pas dans ses compétences, elle ne revêtait aucun risque particulier si les consignes et instructions mises en 'uvre étaient respectées .
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable était retenue, elle demande de tenir compte de la faute inexcusable commise par M. X.
*******
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2016, la Caisse primaire du Doubs indique s’en remettre sur la faute inexcusable, demande de fixer le montant de la majoration de la rente, de condamner la société à le rembourser et de rappeler qu’elle fera l’avance de l’indemnisation à charge pour elle de récupérer les montants sur l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 09 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de droit fondée sur les dispositions de l’article L 4131-4 du code du travail:
Il résulte de ce texte que «Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
Il ressort du procès verbal de l’Inspection du travail du 25/10/2007 établi le jour de l’accident, que M. X chef d’équipe, était occupé à surveiller la production des farines notamment au niveau du silo n°4.
Il y est précisé que les matières premières sont transportées dans différentes cuves pour y être broyées, dosées, pesées, mélangées, séchées concassées avant d’être déversées dans les camions de livraison.
Les matières premières sont acheminées pour chaque étape de fabrication dans des tubes contenant des vis sans fin. Les tubes sont dénommés«Vis n° x…» en lien avec les silos. Sur les longueurs de ces tubes sont situées des trappes de visite attachées à l’ensemble à l’aide de boulons et d’écrous.
Une salle de commandes contenant un synoptique se trouve au premier étage, l’ensemble étant situé sur deux étages.
Sur les faits, il est précisé que vers 7 heures du matin, dans la salle «synoptique», M. X a informé M. B Z responsable du site de production et son supérieur hiérarchique direct, qu’il avait détecté un bruit suspect au niveau de la vis n°4.
Après avoir quitté la salle synoptique, il a pris une échelle afin de se mettre à hauteur de la trappe de visite de la vis n°4. Il a dévissé les boulons à la main afin d’ouvrir la trappe de visite. Il a attendu que la vis s’arrête de tourner. Il a mis sa main dans le tube afin de prélever un échantillon des matières premières transportées. La vis s’est remise en route spontanément et a happé l’avant bras de la victime.
M. X soutient avoir signalé à M. Z une défectuosité de l’équipement de travail et que ce fait est non contesté et non contestable soulignant que le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale l’a retenu comme tel dans le jugement.
Or, le jugement relève seulement que M. X a entendu un «bruit suspect» et que c’est ce bruit qu’il a signalé à M. Z son supérieur hiérarchique alors que le texte de l’article L 4131-4 du code du travail fait référence au signalement d’un risque qui se serait matérialisé.
En l’espèce M. X n’a pas informé de l’existence d’un risque qui serait la dangerosité de la machine ou la non conformité de la vis ou le manque d’un dispositif de sécurité mais seulement d’un bruit suspect , étant observé que le risque qui s’est matérialisé est consécutif à l’intervention de M. X sur une vis située dans un tube d’acheminement et protégé par une trappe de visite.
Il en résulte que la présomption de faute inexcusable de l’article L4131-4 du code du travail n’est pas applicable.
Sur la faute inexcusable de l’article L452-1 du code de la Sécurité sociale :
Il convient de rappeler que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité revêt le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L 452-1du code de la Sécurité sociale, à condition qu’il soit établi qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. X considère que la société Moulins d’Avanne ne pouvait qu’avoir conscience du danger puisqu’elle savait que la trappe d’accès à la vis n°4 n’était pas conforme aux règles de sécurité et qu’elle n’ a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher sa réalisation.
Il se réfère au procès verbal établi le 11/12/2007 par M. A du bureau Veritas, dont l’intervention a été demandée par l’Inspection du Travail le 09/11/2007 afin de vérifier la conformité de la ligne de production n°4 aux articles R233-15 et 17 du code du travail.
Il résulte des ces textes anciens applicables du fait que la vis n°4 impliquée dans l’accident avait été fabriquée avant 1993 que «les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.»
Par ailleurs, il y est précisé notamment que les protecteurs et les dispositifs de protection ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou être rendus inopérants.
Enfin, l’article ancien R233-1-1 du code du travail indique que «sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n’est pas susceptible de garantir qu’ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.»
En l’espèce, il résulte du rapport de vérification du Bureau Veritas établi à la demande de l’Inspection du travail au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées que:
— les deux vis fonctionnent automatiquement sans intervention d’un opérateur et que la mise en marche et l’arrêt sont commandées par un automate de process.
— les éléments mobiles de travail sont constitués par les deux vis hélicoïdales en acier situées à l’intérieur des tuyaux d’acheminement totalement fermés;
— ces éléments ne sont pas directement accessibles car il existe sur les tuyaux, des trappes mobiles montées sur charnières et fixées avec des vis et boulons qui permettent l’accès à la vis située à l’intérieur du tuyau. L’ouverture des trappes ne provoque pas l’arrêt des vis en fonctionnement .
Le rapport retient trois non conformités :
— au regard de l’article R233-1-1 du code du travail: la vis V4 n’a pas fait l’objet d’une mise en conformité;
— au regard de l’article R233-15 du code du travail: les éléments mobiles de transmission de mouvements de la vis V4 sont capotés partiellement et présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents,
— au regard de l’article R233-17 alinéa 1, 3 et 4 du code du travail: la trappe d’accès de la vis V4 peut être facilement ouverte par l’écrou papillon et permet l’accès à l’élément mobile de travail qui reste en mouvement trappe ouverte.
Toutefois si ce rapport met en évidence que la vis n°4 n’a pas été mise en conformité au regard des dispositions du décret de 1993, il n’est pas démontré que l’employeur en avait connaissance dès lors que le plan de conformité qu’elle verse au dossier établi en décembre 1995 par la société L. Mesny n’indique pas que ladite vis n’était pas conforme.
Par ailleurs, si les dispositions anciennes de l’article R233-17 du code du travail imposent que les protecteurs et les dispositifs de protection ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou être rendus inopérants, il convient de rappeler que l’accès à la vis nécessitait deux opérations préalables, l’accès à la trappe de visite qui la protégeait et qui étant en hauteur, nécessitait l’utilisation d’une échelle pour y accéder et aussi le dévissage de l’écrou papillon.
De plus, le texte n’impose pas de mesures de protection précises et notamment comme l’indique M. X la pose d’un écrou de sécurité Nilfisk au lieu d’un simple écrou papillon ou l’utilisation d’un outil mécanique ou manuel comme l’indique le rapport de l’inspection du travail (page 6), ou la mise à disposition de matériel approprié pour réaliser les travaux de maintenance et notamment une pince pour empêcher qu’un salarié n’y mette la main.
L’accident trouve son origine dans l’intervention de M. X qui n’était pas en charge des travaux de maintenance qui ne justifie pas d’ avoir été habilité à les faire et ce d’autant plus qu’il est établi qu’il est intervenu de sa propre initiative sans informer son supérieur hiérarchique sur un élément mobile inaccessible depuis son poste de travail qui était de surveiller depuis le sol la production de farine et qui ne présentait pour ce poste de travail aucune dangerosité ni risque de sorte que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience d’exposer M. X à un risque qu’il n’encourait pas dans l’exercice de ses seules fonctions, la non conformité du système d’ouverture de la trappe de visite n’ayant pas eu de lien direct ni nécessaire avec l’accident.
Pour les mêmes raisons, le manquement de l’employeur dans l’évaluation des risques et la mise à jour du document d’évaluation ne saurait être suffisant au regard des circonstances de l’accident pour démontrer la conscience que l’employeur aurait dû avoir du risque qu’il faisait courir à M. X.
M. X se prévaut aussi d’une absence de toute consigne ou instruction de sécurité alors qu’il aurait dû avant d’intervenir mettre hors tension les vis, ce qui était aisé dès lors qu’il existait un pupitre principal dans la salle synoptique dans laquelle il travaillait et qu’il lui suffisait d’appuyer sur le bouton rouge dédié à l’arrêt des vis, ce mode opératoire et ce dispositif résultant du rapport du Bureau Veritas.
De plus, de par sa formation en matière d’électricité dont il est justifié en pièce n°6, son ancienneté ( 29 ans) et son expérience, M. X ne pouvait ignorer, ce qu’il ne conteste pas, le rôle de ce pupitre central ni la fonction des boutons qui s’y trouvaient.
Par ailleurs, il résulte des rapports de l’Inspection du travail et du bureau Veritas qu’un panneau signalant la procédure de consignation générale de l’électricité était présent en évidence sur la machine, le rapport précisant «il existait une consigne écrite placée à vue dans la salle synoptique et accessible à tous les salariés de l’atelier de production».
Ainsi l’employeur justifie avoir mis en place des mesures, instructions, consignes claires, précises mais aussi apparentes qui étaient suffisantes pour garantir la sécurité de l’intervention de M. X à condition d’être respectées ce qu’il n’a pas fait, auxquelles s’ajoutent le simple bon sens et la prudence élémentaire qui auraient dû conduire à ne pas intervenir sans avoir mis au préalable la vis hors tension.
En outre et à titre surabondant, l’employeur ne pouvait pas raisonnablement prévoir un tel comportement qui va émaner d’un salarié chargé uniquement de surveiller depuis le sol la production et non de la maintenance.
Ainsi M. X comme l’a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
M. X qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la société Moulins d’Avanne bien fondé ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du 31 octobre 2014;
DÉBOUTE M. F X de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. F X à payer à la société Moulins d’Avanne une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
RAPPELLE que la procédure est sans frais,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 22 mars 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme D E, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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