Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 13/05080
CPH Avignon 14 mars 2012
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CA Nîmes
Infirmation 15 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement.

  • Accepté
    Injustification de la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée, car les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Violation des droits du salarié pendant le congé de paternité

    La cour a jugé que la convocation pendant le congé de paternité était abusive et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux sous peine d'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Z conteste le jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné l'entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la légitimité du licenciement de Monsieur Y, ainsi que ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités. La première instance a jugé le licenciement abusif et a accordé des dommages et intérêts. La cour d'appel a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a infirmé le jugement sur la mise à pied, reconnaissant qu'elle était injustifiée. Elle a donc accordé un rappel de salaires pour cette période, tout en maintenant les autres décisions du tribunal. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 15 sept. 2015, n° 13/05080
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/05080
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mars 2012, N° 10/812

Sur les parties

Texte intégral

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