Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 sept. 2015, n° 13/05080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mars 2012, N° 10/812 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/05080
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
14 mars 2012
Section: Commerce
RG:10/812
SARL Z
A
XXX
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
SARL Z
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
non comparante, non représentée
Maître A
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z
né le XXX à NÎMES
XXX
XXX
représenté par Maître Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
XXX
Les Docks-Atrium 10.5
XXX
XXX
représenté par Maître Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Monique BALAZARD-ANCELY de la SCP BASTIAS-BALAZARD, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 15 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 8 février 2010, la société Z, qui exploitait une activité de maçonnerie, embauchait Monsieur Y en qualité d’ouvrier peintre, enduiseur-façadier-couvreur, et ce moyennant une rémunération mensuelle brute de 1750 euros.
Le 26 avril 2010, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable fixé au 03 mai suivant, en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 28 avril 2010, Monsieur X, gérant de la société, et son salarié avaient un échange téléphonique vif.
Par courrier du 29 avril 2010, l’employeur confirmait à Monsieur Y sa mise à pied à titre conservatoire.
A compter du 12 mai 2010, le salarié était placé en arrêt de travail pour rechute d’accident de travail, l’arrêt se prolongeant jusqu’au 30 août 2010.
Par courrier du 27 mai 2010, la société Z informait Monsieur Y qu’elle renonçait au licenciement envisagé et prononçait, à titre de sanction, une mise à pied disciplinaire de 8 jours ouvrés du 28 avril au 11 mai 2010.
Monsieur Y posait un congé de paternité du 31 août 2010 au 10 septembre 2010 avec une reprise de son activité fixée au 13 septembre 2010.
Par courrier du 31 août 2010, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre, en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Suivant courrier du 11 septembre 2010, la SARL Z mettait à pied Monsieur Y à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2010, Monsieur Y était licencié pour faute grave le motif suivant :
'Etant donnée votre absence lors de l’entretien préalable en date du 10/09, nous n’avons pu avoir d’explications sur vos agissements du 31/08/2010 dont vous avez été l’auteur, à savoir :
— une absence injustifiée à votre travail le 31/08/2010, jour de votre reprise, après quatre mois d’arrêt de travail et aucune nouvelle de votre part.
— Une non remise ce même jour des documents qui vous avez été donné par la médecine du travail et destiné à l’entreprise.
Comme vous semblez avoir beaucoup de mal à vous conformer aux règles du monde du travail et à l’autorité en général et que vous avez déjà fait l’objet le 27/05/2010 d’une procédure de mise à pied disciplinaire de 8 jours pour les mêmes motifs, pour seulement 7 mois d’ancienneté dans l’entreprise dont 4mois en maladie et que ces faits constituent par leur nature et leurs répétitions une faute grave.
Nous sommes donc contraint de mettre fin à votre contrat de travail […] '.
Contestant le bien fondé de cette décision, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon le 12 novembre 2010 afin d’obtenir paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant jugement en date du 14 mars 2012, le conseil a :
— Condamné la société Z à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
* 1750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 790,36 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire du 13 au 20 septembre 2010
* 1750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour convocation à l’entretien préalable pendant le congé de paternité,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la date de notification de la décision,
— donné acte à Monsieur Y de l’abandon de sa demande au titre des congés payés ;
— débouté Monsieur Y de ses demandes tendant au paiement de son salaire pendant son congé de paternité, d’heures supplémentaires, de la période de mise à pied d’avril/mai 2010 et de remise de document autre que le bulletin de paie du mois d’octobre 2010,
— condamné la société Z aux dépens.
Le 22 juin 2012, la société Z a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 MAI 2012.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 16 avril 2013 pour être ré-inscrite à la demande de la société appelante le 28 octobre 2013 suivant.
Le Tribunal de Commerce d’AVIGNON le 25 juin 2014 a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Z et a désigné en qualité de mandataire liquidateur Maître A.
* *
*
' Aux termes d’écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M° A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur Y de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de salaires au titre des congés de paternité et d’un rappel de salaires au titre de la mise à pied du 17 mai au 27 mai 2010.
Il conclut essentiellement que :
— il apparaît que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est disproportionné dès lors que la SARL Z ne s’était pas opposée à la prise du congé de paternité.
— de même la Société Z ne peut reprocher à Monsieur Y de ne pas lui avoir remis les documents établis par la Médecine du Travail puisque ces documents doivent être adressés par la Médecine du Travail directement à l’employeur.
— si Monsieur Y entend bénéficier d’une indemnité au titre des congés de paternité, il y a lieu pour pouvoir prétendre au règlement de ses indemnités que Monsieur Y démontre qu’il était en droit de prétendre au bénéfice d’un congé de paternité, ce qui en l’état n’est pas certain et qu’il établisse que son employeur était tenu au règlement de ces congés de paternité.
— concernant les demandes relatives aux heures supplémentaires, compte tenu du tableau imprécis communiqué par le salarié, le Conseil de Prud’hommes a fort justement précisé que Monsieur Y n’étayait pas sa demande d’heures supplémentaires.
— la Cour déboutera Monsieur Y de sa demande de paiement de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 28 avril 2010 au 27 mai 2010, dès lors qu’il apparaît que les faits reprochés au salarié sont établis et que la sanction n’apparaît pas disproportionnée au regard de la faute commise.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, le centre de gestion et d’étude AGS de MARSEILLE demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise.
— Débouter Monsieur Y de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, de salaires au titre des congés de paternité et du rappel de salaires pour la mise à pied disciplinaire du17 mai au 27 mai 2010.
— Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
— Lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salaries, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et parfaitement abusif, mais l’infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués.
en conséquence,
— Condamner M° A, ès qualités, à établir un solde de tout compte détaillé et à procéder à son règlement, le tout sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir.
— Condamner M° A, ès qualités, à établir les bulletins de paye des mois de juin à octobre 2010, et à rectifier les bulletins de salaire émis en conformité avec la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Se réserver la faculté de liquider lesdites astreintes.
— lui allouer les sommes suivantes :
* 790.36 € bruts en remboursement de la mise à pied conservatoire de septembre 2010,
* 1 750 € bruts au titre de l’indemnité de préavis.
* 1 750 € bruts au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
* 10 500 € à titre de dommages pour rupture abusive du contrat de travail en l’état du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner M° A, ès qualités, à établir le certificat pour la Caisse de Congés payés du Bâtiment, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
2) infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence,
— lui allouer les sommes de :
* 575,66 euros bruts au titre du congé de paternité.
* 412.77 € bruts en règlement des heures supplémentaires.
* 790.36 € bruts en remboursement de la mise à pied d’avril et mai 2010.
* 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M° A, ès qualités, à établir une attestation Pôle Emploi conforme, et l’attestation, de sécurité sociale sous astreinte.
— Assortir l’intégralité des sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Il soutient essentiellement qu’il n’était en aucun cas en absence injustifiée ayant prévenu un mois à l’avance l’employeur de la prise de son congé paternité, ainsi que ce dernier le reconnaissait dans un courrier du 2 août 2010.
Il ajoute qu’il appartient au médecin du travail d’adresser à l’employeur un exemplaire de son avis médical de reprise.
La sanction disciplinaire de mai, fondée sur le fait qu’il avait raccroché le téléphone alors que son employeur lui demandait de reprendre un désordre un jour de repos sans être payé et après avoir été injurié, était injustifiée.
Il n’a pu bénéficier du maintien de son salaire pendant son congé de paternité en raison de la défaillance de l’employeur.
Il a exécuté 25 heures et 18 minutes supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Au terme des débats, force est de constater que ni le mandataire liquidateur de la société Z, ni le centre de gestion et d’étude AGS, ne conteste le fait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le caractère bien fondé du rappel de salaires concernant la période de mise à pied de septembre 2010, de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts alloués en réparation du fait que le salarié a été convoqué à l’entretien préalable pendant le congé de paternité.
En tant que de besoin, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
En définitive, Monsieur Y sollicite la réformation du jugement ou son infirmation au titre de six chefs de demandes, à savoir la réévaluation du montant de l’indemnité pour licenciement irrégulier et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l’indemnité de congé de paternité, le rappel d’heures supplémentaires et le rappel de salaires pour la période de mise à pied d’avril/mai, qu’il convient d’examiner successivement :
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 412.77, l’appelant communique un tableau qui se contente de préciser par mois le nombre d’heures supplémentaires que le salarié affirme avoir accomplies : 'mois de février 2010 : 1 heure, mois de mars 2010 14 heures […]
Cet élément n’est pas assez précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. C’est donc à juste titre que les premiers juges, considérant que le salarié n’étayait pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’ont débouté. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied d’avril/mai 2010 :
Monsieur Y invoque au soutien de sa demande le caractère injustifié de la sanction et le fait qu’il n’a pu se défendre au cours de l’entretien préalable.
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la lettre du 27/05/2010 prononçant la mise à pied est ainsi libellée :
' […] dans la mesure où votre situation familiale va évoluer (vous allez devenir parent pour la première fois) j’ai décidé de vous donner une dernière chance.
Comme le manque de respect vis à vis de son employeur (remise en question permanente des instructions) et l’insubordination (raccrocher au nez de son employeur avec le téléphone de l’entreprise au moment où il donne ses instructions) reste des motifs graves, j’ai décidé qu’une mise à pied disciplinaire de 8 jours du 28/04 au 11/05 inclus (pour des semaines de 4 jours) était nécessaire afin que cela ne se reproduise plus.
Par conséquent votre contrat reprend le 12/05/10 à 7H30. Etant donné qu’à cette même date débute votre avis d’arrêt de travail et cela jusqu’au 09/06/10, vous reprendrez effectivement votre travail que le 10/06/10 […].'
Aucun élément n’est communiqué par le mandataire liquidateur relativement aux faits reprochés au salarié.
Monsieur Y E avoir raccroché au téléphone au nez de son patron mais dans un contexte spécifique en ce que l’employeur lui demandait de reprendre un enduit un samedi, jour de repos, sans être rémunéré, et ce alors que la responsabilité du désordre incombait à l’employeur.
Cet incident a été évoqué au cours de l’entretien préalable ainsi qu’en témoigne le conseiller du salarié dans son attestation ainsi libellée :
' Monsieur Y :
'[…] quelques jours auparavant, vous m’aviez demandé de reprendre une malfaçon sur des tableaux de portes et de fenêtres en maçonnerie et de le faire notamment le jour de mon repos et gratuitement. Il n’était pas question pour moi de travailler gratuitement car je n’étais pas responsable de cette 'anomalie'. En effet, je vous avais prévenu qu’il était interdit d’enduire sur de la peinture car cela ne tiendrait pas mais vous n’en avez pas tenu compte vous m’avez dit de fermer ma gueule et que je n’avais rien à vous apprendre.'
Monsieur X :
'vous m’avez désobéi car vous avez refusé de reprendre ce travail. Ici c’est moi qui commande.'
Monsieur Y :
'Vous parlez d’ordre, d’obéissance et de respect mais c’est vous qui me manquez de respect. Vous voulez me faire travailler le jour de mon repos pour une erreur de votre responsabilité. Je suis allé effectivement sur ce chantier afin de prouver que cette malfaçon ne m’incombait pas'.
Monsieur X :
'Je n’ai plus rien à dire, sortez de mon entreprise, ici c’est mois qui commande, foutez le camp tous les deux.'
Monsieur BRIGATI, conseiller du salarié :
'Je vous rappelle Monsieur X que cet entretien a pour but de recueillir les explications de votre salarié. Vous lui coupez la parole sans arrêt et vous l’agressez verbalement.'
Monsieur X :
'Sortez tous les deux de l’entreprise, foutez le camp.'
Il résulte de ce compte-rendu d’entretien que l’employeur n’a pas contesté la présentation faite par le salarié à savoir que si le salarié a coupé la communication téléphonique c’est après que l’employeur lui ait demandé de reprendre une tâche un jour de repos sans être rémunéré et de 'fermer sa gueule’ ; la thèse du salarié est corroborée par l’emportement dont a fait preuve l’employeur au cours de l’entretien préalable. Ces circonstances retirent tout caractère fautif à l’attitude adoptée par le salarié.
Cette sanction étant injustifiée, la demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied sera accueillie à hauteur de la somme de 790,36 euros ; de ce chef, le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation du congé de paternité :
En cas de congé de paternité, le contrat de travail est suspendu et le versement du salaire n’est pas maintenu.
Sous diverses conditions, le salarié peut bénéficier d’indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur Y, qui ne fournit aucun élément de nature à apprécier le motif opposé par la Caisse primaire d’assurance maladie pour lui refuser le versement de ces indemnités, ne démontre nullement en quoi l’employeur serait responsable de leur non versement. L’octroi des indemnités journalières étant notamment soumis à une condition d’activité (150 heures dans les trois derniers mois) , il sera notamment souligné que du 12 mai au 30 août 2010, Monsieur Y était arrêté au titre d’une rechute d’un accident du travail antérieur à la relation de travail le liant à la société Z.
Cette demande n’étant pas fondée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnisation du caractère irrégulier du licenciement :
M° A, ès qualités, et le centre de gestion et d’étude AGS ne contestent pas le principe de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes au motif que l’employeur n’avait pas accordé le report de l’entretien préalable.
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, tenant compte de l’ensemble des éléments de préjudice, ont alloué de ce chef une somme de 400 euros.
Sur le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour de la rupture, Monsieur Y âgé de 27 ans bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois au sein de la société Z qui employait moins de onze salariés, sa présence effective au sein de l’entreprise, mises à pied injustifiées comprises, n’excédant pas quatre mois. Son salaire mensuel brut s’élevait à 1 750 euros.
Il ressort des pièces communiquées qu’il a recommencé à travailler, dans le cadre il est vrai de missions d’intérim, dès le 28 septembre 2010 et qu’il a perçu une rémunération mensuelle brute, moyenne, de 1300 euros au cours du dernier trimestre de cette même année.
En l’état de ces éléments, aucun élément n’étant versé aux débats de nature à établir les difficultés économiques que le couple aurait alors rencontré, observation faite que l’employeur n’est pas responsable de la non indemnisation du congé de paternité pris par le salarié, et nonobstant les témoignages de ses proches attestant qu’il a été affecté par cette situation, vécue comme un échec, il sera jugé que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 1 750 €. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la demande de rectification des documents légaux :
Sous réserve de la remise de l’attestation de sécurité sociale, la demande présentée de ce chef est fondée.
Ces documents devront être délivrés dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, astreinte provisoire limitée à une durée de deux mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
et statuant à nouveau sur le tout,
Fixe ainsi que suit la créance de Monsieur Y au passif de la société Z ;
* 790,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied injustifiée du 28 avril au 11 mai 2010 ;
* 790,36 euros à titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire du 13 au 20 septembre 2010,
* 1750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1750 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts pour convocation à l’entretien préalable pendant le congé de paternité,
Ordonne à M° A, ès qualités, de délivrer à Monsieur Y les bulletins de paye rectifiés pour la période d’avril à septembre 2010, ainsi que l’attestation Pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et ce dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et ce sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, astreinte provisoire dont la durée est limitée à deux mois.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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