Confirmation 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mars 2012, n° 11/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/01919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont, 19 mai 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°-169
DU : 21 Mars 2012
RG N° : 11/01919
XXX
Arrêt rendu le vingt et un Mars deux mille douze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme B C, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision du 19.5.2011du Tribunal de commerce de Clermont Fd
ENTRE :
M. D A Le XXX
Représentant : la SCP HERMAN Paul – DESSERT Virginie – HERMAN Xavier (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-X) -
APPELANT
ET :
Société Z 42 Rue de Clermont 63300 THIERS
Représentant : la SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) – Représentant : la SCP ARNAUD Pascal (avoué/avocats au barreau de CLERMONT-X)
INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 09 Février 2012, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Despierres Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile :
Par jugement du 19 mai 2011 le tribunal de commerce de CLERMONT-X a dit que la responsabilité de la société Z ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Il a dit qu’elle avait satisfait à son obligation de moyen et a débouté M. A de ses demandes.
Appelant M. A a conclu le 10 octobre 2011. Il demande à ce que la société Z soit déclarée responsable des faits commis par son employé M. Y et soit condamnée à verser la somme de 42.940,43 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. Subsidiairement il sollicite une expertise pour déterminer la valeur du véhicule accidenté.
Intimée la société Z a conclu le 12 décembre 2011.
Attendu que par contrat du 10 octobre 2008, la société Z, société de travail temporaire, a mis M. Y à disposition de l’entreprise de M. A, pour une mission prévue du 3 octobre au 17 octobre 2008, pour la conduite de véhicules lourds ; que le 13 octobre 2008 le camion conduit par M. Y appartenant à l’entreprise A, se renversait en effectuant sur un terrain en pente, le déchargement de la terre qu’il contenait ; que M. A met en cause la responsabilité de la société Z, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu qu’il résulte du contrat du 10 octobre 2008 conclu entre la société Z et M. A, que M. Y était salarié de la société Z, qui est son employeur ; que ce contrat, dit de mise à disposition, énonce sa durée et les caractéristiques particulières et les risques professionnels du poste ; qu’à ce titre il indique que la qualification demandée était : 'chauffeur TP’ et que les tâches et risque du poste étaient: 'conduite de camion SPL, chargement déchargement de matériaux, aide au terrassement manuel et nettoyage du chantier..'
Attendu qu’il importe cependant de relever que par application des conditions générales du contrat, 'pendant la durée de la mission, le personnel intérimaire demeure exclusivement placé sous la surveillance et la direction de l’entreprise utilisatrice. Cette dernière prend la qualité de commettant et est, en vertu des articles 1382 et 1384 du code civil, civilement responsable des dommages .. causés par le personnel intermédiaire…' ; que cette question de la responsabilité du commettant a été évacuée par le tribunal et n’est plus reprise en cause d’appel ; que la présente action a pour seul fondement la relation contractuelle entre Z et M. A ;
Attendu que les conditions générales du contrat prévoient que 'la responsabilité d’Z G peut être engagée lorsque la qualification de l’intérimaire, auteur des dommages causés dans le cadre de sa mission, n’est pas conforme à la qualification qui avait été demandée par l’entreprise utilisatrice… pour l’exercice de ladite mission'; qu’il est ajouté : 'à ce titre, Z G est tenue à une obligation de moyens. Sous réserve de la preuve rapportée par l’entreprise utilisatrice de la faute commise par Z G, cette dernière prendra à sa charge les dommages..causés à l’entreprise utilisatrice…';
Attendu en premier lieu que la faute commise par M. Y dans la survenance du sinistre n’est pas sérieusement contestée ; qu’il est établi qu’il a procédé au déchargement de terre par élévation de la benne du camion, alors que celui-ci se trouvait sur un terrain en pente de 29%, de sorte que l’élévation du point de gravité, la lourde charge prenant de la hauteur, a provoqué le basculement ; que par ailleurs aucune faute de surveillance de l’entreprise utilisatrice, M. A, ne peut résulter de ce que celui-ci n’était pas présent au moment de l’événement, alors que M. Y effectuait les mêmes travaux depuis le 3 octobre et alors que le propre de ce travail de chauffeur consiste à l’exercer seul, M. A quant à lui, conduisant un autre véhicule lourd ; que la présence même de 'l’employeur’ temporaire, M. A, n’était pas reprise à tout moment pour exclure une faute de surveillance de sa part ; que la faute de M. Y est acquise aux débats et celle de M. A, exclue ;
Attendu que pour déterminer si la société Z a commis une faute contractuelle vis à vis de M. A, il convient de rechercher si les stipulations contractuelles de la convention du 10 octobre 2008 ont été respectées par la société SODECCO ; que la responsabilité de cette société peut résulter de l’inadéquation des compétences et des qualifications du salarié intérimaire mis à disposition par rapport à la mission que l’utilisateur temporaire déclarait vouloir lui confier ;
Attendu qu’il était demandé par M. A un 'chauffeur TP', travaux publics', 'conduite de camion SPL', traduit dans les écritures sans contestation par 'Super poids lourds', chargement et déchargement de matériaux ;
Attendu que la société Z produit, parmi la photocopie de documents justificatifs des compétences de M. Y -pièce n°3 quasiment illisible -, une 'attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes des entreprises du bâtiment et des travaux publics', au nom de Y (mentions lisibles…); que le véhicule accidenté, dont le poids n’est pas même énoncé, est cependant un véhicule de plus de 7,5 tonnes au vu des photographies produites, montrant deux essieux arrière comportant 8 roues ; qu’ainsi une aptitude à conduire de tels véhicules, dont celui en cause, est vérifiée ; qu’il n’y a pas à distinguer, pour un véhicule de TP entre la conduite proprement dite, et le fonctionnement de la benne de chargement ; que par ailleurs il est établi que M. Y avait le permis de conduire ce type de véhicule, la société Z l’ayant vérifié ; qu’il en est de même de l’attestation dite 'CACES’ ; qu’ainsi au total ne peut-on juger que la société Z a failli à son obligation de moyen consistant à vérifier les qualifications professionnelles nécessaires à l’emploi proposé et demandé ; que l’expérience acquise par ce chauffeur ne comportait certes pas la preuve d’emplois identiquement pratiqués par lui, mais consistait en des expériences de nature à lui permettre de connaître les exigences d’un emploi de chauffeur sur un chantier ; que la Cour de Cassation juge que 'toute entreprise de travail temporaire est tenue d’une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu’elle fournit'; qu’en l’espèce l’ensemble des éléments d’appréciation relatifs à la compétence et aux aptitudes (y compris médicales) du personnel recruté, ont fait l’objet d’un examen suffisant de la part de Z, pour que l’intéressé soit proposé à l’emploi demandé sans faute de la part de celle-ci ; que dans cette mesure le jugement doit être confirmé ;
Attendu cela dit et surabondamment au vu du débouté de la demande, qu’il convient d’observer que dans l’hypothèse où une responsabilité de Z eut été retenue, le préjudice souffert n’aurait pas été celui invoqué ; qu’en effet l’expert a défini la valeur du véhicule à 12.000 € HT soit 14.352 € TTC ; que le montant des réparations s’élevait à la somme de 19.013,77 € TTC ; que l’expert conclut que le véhicule est 'économiquement non réparable', mais qu’il est 'techniquement réparable’ (pièce 4); qu’il en résulte que recevant de son assureur la somme de 14.353 €, M. A pouvait faire réparer son véhicule et seulement réclamer à Z, s’il l’estimait judicieux, le surplus de la dépense, modeste, de 4.700 € environ ( outre divers frais possibles) ; qu’ainsi les importantes réparations antérieures au sinistre auraient repris leur effet, n’auraient pas eu lieu d’être demandées et n’auraient pas constitué un préjudice ; qu’ainsi, en toute hypothèse, ce litige se réduit à un enjeu sans commune mesure avec la demande, à hauteur de 4.700 € ; que rien n’interdisait à M. A de faire réparer ce véhicule, la sentence de l’assureur étant seulement financière et sans effet sur la réalité mécanique et technique ;
Attendu qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une nouvelle somme de 500 € sera due par M. A à la société Z ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement.
Condamne M. A à payer à la société Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
C.Gozard C.Bressoulaly
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