Infirmation 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 21 févr. 2012, n° 10/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 juin 2010, N° 2009F1747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SARL EUROMATIC c/ LA SARL MAISONS ET SEJOURS CENTRE COMMERCIAL EURONAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2012
(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)
IT
N° de rôle : 10/04301
LA SARL EUROMATIC
c/
LA SARL MAISONS ET SEJOURS CENTRE COMMERCIAL EURONAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2010 (R.G. 2009F1747) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2010
APPELANTE :
LA SARL EUROMATIC, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social Centre Commercial EURONAT 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avocats au barreau de BORDEAUX, Postulant assistée de Maître Pascal CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant
INTIMÉE :
LA SARL MAISONS ET SEJOURS CENTRE COMMERCIAL EURONAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Centre Commercial XXX
représentée par Maître Chantal BERILLON-BARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline Faure, Vice-président placé, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Euromatic exploite dans le centre naturiste Euronat à Grayan (33) une activité de loueurs de vélos dans le cadre d’un bail commercial conclu avec la société Euronat.
Elle a fait dresser un constat d’huissier le 7 septembre 2009 qui révèle l’existence de plaquettes publicitaires de la société Maisons et séjours, loueur de meublés dans le centre Euronat, mettant à leur disposition des vélos moyennant supplément, et adressé une mise en demeure à la société Maisons et séjours de cesser cette activité.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2009, la Sarl Euromatic a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Maisons et séjours en paiement de la somme de 18.921 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et lui faire interdire l’activité sous astreinte.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la Sarl Euromatic de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Maisons et séjours de sa demande en dommages-intérêts.
La société Euromatic a interjeté appel le 9 juillet 2010.
Les conclusions de la société Euromatic du 12 avril 2011 tendent à:
— voir réformer la décision déférée,
— voir condamner la société Maisons et séjours à payer à la société Euromatic la somme de 25.228 € à titre de dommages-intérêts représentant le préjudice subi sur quatre ans,
— voir condamner la société Maisons et séjours à cesser tout acte de concurrence déloyale et lui interdire de pratiquer l’activité de loueurs de vélos tant qu’elle ne sera pas mise en conformité avec la réglementation applicable et notamment par la fourniture d’éléments de sécurité et le respect des règles stipulées au décret du 24 août 1995 à peine d’une astreinte de 100 € par infraction constatée,
— voir condamner la Sarl Maisons et séjours au paiement de la somme de 3.000 € devant la cour d’appel et 1.500 € devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la Sarl Ms Maisons et Séjours du 1er juin 2011 tendent à:
— voir confirmer le jugement déféré,
faisant droit à l’appel incident de la société MS Maisons et Séjours:
— voir condamner la société Euromatic à payer à la société Maisons et Séjours une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— voir condamner la société Euromatic à verser à la société MS Maisons et séjours une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012.
MOTIFS
L’article L 420-5 du code de commerce invoqué par la société Euromatic n’est pas applicable à l’espèce dès lors que l’activité litigieuse est une activité de location et non une vente.
Il convient d’examiner si les conditions de la concurrence déloyale sont réunies en application des articles 1382 et 1383 du code civil et il appartient à la société Euromatic de démontrer une faute et un préjudice en lien avec cette faute permettant d’engager la responsabilité délictuelle de la société Maisons et Séjours.
En application de l’article 1165 du code civil, la faute commise dans l’exécution d’un contrat est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers à ce contrat.
Le bail, intitulé 'commercial', conclu le 1er janvier 1999 entre la société Euronat et la société Maisons et Séjours prévoit dans son paragraphe relatif à la destination des lieux que le local devra servir au preneur exclusivement à l’exercice de son activité agence touristique et immobilière.
Le constat d’huissier du 7 septembre 2009 révèle que la société Maisons et Séjours propose des vélos à la location pour 25 € par jour et que celle-ci indique cette prestation dans ses tarifs de location immobilière.
Par lettre du 22 février 2010, la société Euronat a précisé à la société Maisons et Séjours qu’aucun commerçant ne bénéficie d’une clause d’exclusivité mais que pour autant, chaque commerçant d’Euronat doit limiter son activité au cadre strict de l’objet mentionné à son bail.
Par lettre du même jour, la société Euronat a sommé la société Maisons et Séjours de cesser l’activité de loueur de vélos, non prévue dans le bail commercial.
Par lettre du 20 septembre 2010, la société Euronat a indiqué à la société Euromatic que la société Maisons et Séjours avait répondu que cette activité de loueurs de vélos devait s’exercer dans l’établissement de Montalivet.
Le constat d’huissier du 26 août 2010, établi à la demande de la société Euromatic au 48 rue Brémontier à Montalivet révèle qu’aucune activité de loueur de vélos n’est exercée dans cet immeuble qui est en vente.
Compte tenu de ces éléments, il est constant que la société Euromatic ne dispose pas d’une exclusivité pour l’activité de loueur de vélos sur le site Euronat mais que cette activité exercée par la société Maisons et Séjours est contraire à la destination de son bail.
Cette violation contractuelle a porté préjudice à un tiers au contrat la société Euromatic, dès lors que la société Maisons et Séjours loue à un prix inférieur à celui de la société Euromatic: 25 € au lieu de 35 € et qu’elle profite de ses locations immobilières pour proposer ces vélos de manière systématique à ses clients avec un parc de plus d’une centaine de cycles.
De surcroît, la société Maisons et Séjours peut pratiquer un prix plus bas, dès lors qu’elle s’exonère de la réglementation en vigueur, en ne proposant pas aux locataires de vélos des équipements, tels que les casques, aux fins de respecter son obligation générale de sécurité édictée par l’article L 221-1 du code de la consommation et qu’il n’est pas démontré qu’elle respecte les obligations prévues au décret du 24 août 1995 telles que rappelées au camping Euronat par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 10 octobre 2001.
La mise à disposition de vélos, dont peu importe la configuration, rétropédalage ou non, par la société Maisons et Séjours est donc constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société Euromatic.
La société Euromatic invoque un préjudice de 6.307 € par année correspondant à la perte d’un bénéfice de 42,05 € par vélo sur 150 vélos détenus par la société Maisons et Séjours et fait valoir une baisse de son chiffre d’affaires, pour solliciter la somme de 25.228 € sur quatre années.
Le nombre de vélos évalué à 150 ne ressort d’aucun élément alors que la société Maisons et Séjours reconnaît en détenir 114.
Les chiffres d’affaires de la société Euromatic s’établissent ainsi qu’il suit eu égard au document Infogreffe produit:
2006 :132.951 €,
2007: 108.684 €,
2008: 104.657 €,
2009: 108.569 €.
La baisse de chiffre d’affaires est susceptible de s’expliquer par d’autres critères que l’activité concurrentielle de la société Maisons et Séjours, dès lors que la location de vélos dépend des aléas climatiques et de la fréquentation du site Euronat en général pour laquelle il n’est produit aucun élément.
En outre, il est constant que l’activité de locations de vélos par la société Maisons et Séjours s’est exécutée depuis 2000. La baisse du chiffre d’affaires ne peut donc s’expliquer exclusivement par cette activité concurrente qui n’est pas nouvelle. Néanmoins, le manque à gagner de la société Euromatic est avéré, dès lors que la société Maisons et Séjours a capté une part de son marché de location, et s’est mise dans son sillage.
Compte tenu de ces éléments, la perte subie par la société Euromatic du fait de la concurrence déloyale de la société Maisons et Séjours sera justement évaluée à la somme de 12.000 € représentant le préjudice subi sur quatre ans, somme à laquelle la société Maisons et Séjours sera condamnée.
La société Maisons et Séjours sera également condamnée à cesser tout acte de concurrence déloyale tant qu’elle ne sera pas mise en conformité avec la réglementation applicable et obtenu une modification des clauses du bail.
Le jugement qui a débouté la société Euromatic de l’intégralité de ses demandes sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer une indemnité à la société Euromatic pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Maisons et Séjours à payer à la société Euromatic la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Maisons et Séjours à cesser tout acte de concurrence déloyale et lui interdit de pratiquer l’activité de loueurs de vélos tant qu’elle ne sera pas mise en conformité avec la réglementation applicable, notamment par la fourniture d’éléments de sécurité et le respect des règles stipulées au décret du 24 août 1995 et n’aura pas obtenu une modification des clauses du bail, sous astreinte provisoire de 100€ par infraction constatée pendant une durée de deux mois,
Condamne la Sarl Maisons et Séjours à payer à la société Euromatic la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Maisons et Séjours aux dépens de première instance et d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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