Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 nov. 2016, n° 15/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 4 août 2015, N° 14/00079 |
Texte intégral
JMA/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2016
RG : 15/01938
Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 04 Août 2015, RG 14/00079
Appelant
M. X Y
né le XXX à XXX),
demeurant XXX ANNECY LE
VIEUX
assisté de Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL
JULIETTE COCHET-BARBUAT
LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de
Me Clémentine
HENRY VOLFIN, avocat plaidant au barreau de
MARSEILLE
Intimée
Mme Z A B divorcée Y
née le XXX à XXX),
demeurant XXX VEYRIER DU
LAC
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de
CHAMBERY, et de Me Michel AMAS, avocat plaidant au barreau de
MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 Octobre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS,
Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine
TAMBOSSO Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur ALLAIS, Conseiller faisant fonction de
Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur RISMANN Conseiller.
— Monsieur PLANTIER, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
De l’union entre Mr X Y et Mme Z
B sont issus trois enfants,
— C, né le XXX,
— Maëlle, née le XXX,
— Thibault, né le XXX,
Par jugement du 16 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix en
Provence a :
— prononcé le divorce des époux,
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à raison de 10 jours par mois selon planning préalablement transmis,
— fixé la contribution due par Mr X Y à Mme Z B pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500,00 euros par enfant, soit au total la somme de 1.500,00 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2014, Mme Z B a fait assigner Mr
X Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir modifier les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et le montant de la contribution alimentaire.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition des enfants, les trois enfants ayant été entendus le 30 juin 2015.
Par ordonnance du 4 août 2015, le juge aux affaires familiales a :
— débouté Mr X
Y de sa demande de changement de résidence et maintenu la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que Mr X Y devra informer Mme Z B dès la sortie de son planning des dates et heures auxquelles il exercera son droit de visite et d’hébergement,
— dit que Mr X Y réglera en sus de sa contribution alimentaire dont le montant a été fixé par le jugement de divorce, la moitié des frais scolaires et extra scolaires engagés d’un commun accord pour les trois enfants,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie sa charge de dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2015, Mr X Y a relevé appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2016, il demande à la cour de :
A titre principal,
— dire n’y avoir à statuer sur la fixation de la résidence de l’enfant C, celui étant désormais majeur,
— fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs
Maëlle et Thibault chez le père,
— supprimer la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs,
— lui donner acte qu’il s’engage à prendre intégralement en charge les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant majeur C jusqu’à la fin de ses études,
— dire et juger le droit de visite et d’hébergement de Mme Z B librement en cas d’accord des parties, et à défaut d’accord, 10 jours par mois, pendant les périodes de repos de la mère, à charge pour elle ou une personne de confiance de prendre et venir chercher les enfants au domicile du père sans frais pour lui, selon planning communiqué au plus tard le 1er du mois concerné,
— fixe la contribution due par Mme Z B à Mr
X Y pour l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200,00 euros par enfant, soit au total la somme de 400,00 euros,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme Z B de sa demande visant à entendre condamner Mr X YYY à l’informer par courrier recommandé avec AR des jours et heures auxquels il exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de
Thibault dès la sortie du planning, dont elle a connaissance en même temps que lui,
— dire et juger que le père pourra automatiquement exercer son droit de visite et d’hébergement lorsqu’il est en repos et que la mère est en déplacement,
— supprimer la contribution versée par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur C, qui ne réside plus chez la mère mais dans son propre logement étudiant à Marseille,
— lui donner acte, dans cette seule hypothèse, du fait qu’il s’engage à prendre intégralement en charge les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant majeur C, jusqu’à la fin de ses études,
— débouter Mme Z B de sa demande de condamnation de D X Y à prendre en charge, en sus de la contribution mensuelle, la moitié des frais scolaires et extra scolaires des enfants communs mineurs,
— condamner Mme Z B aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl
Cochet Barbuat, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
Au soutien de son appel, il rappelle en tout premier lieu qu’après la séparation du couple, Mme Z B a quitté la région d’Aix en Provence pour venir s’installer à Annecy et que dès lors il a effectivement été contraint de venir s’installer également en Haute Savoie en novembre 2009 pour pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement, que cependant dès le mois de septembre 2012, et malgré le divorce prononcé, les parties ont repris la vie commune pour s’installer en famille
E, avant que Mme Z B ne reparte de nouveau en mai 2013, les enfants
étant alors scolarisés à
Moutiers.
Il précise en second lieu qu’après le nouveau départ de Mme Z B, et malgré l’accord convenu entre eux sur le lieu de vie des enfants et leur prise en charge financière, Mme Z
B a, de sa propre initiative, déscolarisé les enfants, le mettant de nouveau devant le fait accompli et l’obligeant à quitter Les Menuires pour venir s’installer à Annecy le Vieux en octobre 2014.
Il fait valoir qu’il a toujours subi l’attitude de Mme Z B, faisant régulièrement en sorte de suivre les déplacements géographiques de son ex-épouse afin de rester au plus proche de ses enfants et d’exercer son droit de visite et d’hébergement singulier, prononcé au regard de l’activité professionnelle de chacune des parties.
Il indique qu’il ne saurait aujourd’hui continuer à subir ce comportement déstabilisant et incertain de la mère et accepter l’attitude malhonnête de celle-ci dans l’engagement de la présente procédure, que c’est donc pour cette raison qu’il sollicite aujourd’hui le changement de résidence des enfants.
Il précise que C est majeur depuis avril 2015 et qu’il vient d’entamer des études supérieures de mathématiques supérieures à Marseille, qu’il ne réside donc plus chez sa mère.
Pour ce qui est des deux autres enfants, tout en rappelant que les parents sont pilote et hôtesse de l’air, il fait valoir que leur audition a mis en évidence que leur mère ne cessait de restreindre au maximum le droit de visite et d’hébergement de leur père, qui jusque là pouvait héberger ses enfants lors de ses disponibilités et lors des déplacements de la mère, que depuis cette audition, les enfants ont émis le souhait d’aller vivre chez leur père.
Il indique que c’est lui qui prend en réalité toutes les décisions importantes (rendez vous médicaux, inscriptions scolaires…) des enfants et qui les aide dans leurs démarches, et fait valoir également que ce changement de résidence anéantirait toutes les difficultés financières entre les parties relatives aux coûts engendrés par les enfants, puisqu’il s’engage à assumer seul l’intégralité des frais relatifs à leur entretien et leur éducation, cette solution permettant surtout de mettre un terme aux obstructions permanentes opposées par la mère au droit de visite et d’hébergement du père, qui par sa seule volonté décide seule des activités et loisirs des enfants pendant les dites périodes.
Il conteste les allégations mensongères de Mme Z B à son encontre et rappelle à l’inverse les nombreuses obstructions de la mère à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, décrit l’emprise néfaste de Mme Z B sur les enfants et liste les propos mensongers qu’elle tient tant sur son lieu de travail que dans l’entourage des enfants en laissant croire que Mr
X Y l’aurait abandonnée et délaissée au profit de sa maîtresse alors qu’elle serait victime de plusieurs maladies graves.
Pour ce qui est de la contribution financière il chiffre ses revenus et ceux de sa nouvelle compagne et fait état de ses charges, tout en demandant qu’il lui soit donné acte de son souhait de prendre en charge intégralement son fils majeur. Il demande enfin, si par extraordinaire les enfants devaient rester chez leur mère, à ce que sa contribution soit diminuée dès lors qu’il travaille à temps partiel pour mieux être présent auprès de ses enfants.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2016, Mme Z B a formé un appel incident et demande à la cour de :
— constater que C étant majeur il n’y a plus lieu de réglementer le droit de visite le concernant,
— confirmer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— dire et juger que Mr X
Y devra l’informer dès la sortie du planning les jours et heures auxquels il exercera son droit de visite et d’hébergement,
— dire et juger que Mr X
Y assumera seul l’intégralité des frais scolaires et extra scolaires de ses enfants,
— prendre acte de ce que Mr X
Y s’engage à prendre intégralement en charge les frais scolaires et extra scolaires de son fils majeur C et ce jusqu’à la fin de ses études,
— débouter Mr X Y de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire,
— condamner Mr X Y à lui payer une indemnité de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon – Arnaud – Bollonjeon, avocats à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle tient à rappeler en premier lieu que Mr X Y fait ce qu’il veut dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et dans le paiement de la contribution alimentaire, qu’il n’est pas de l’intérêt des enfants de changer de résidence.
Elle tient à préciser ensuite que si effectivement elle connaît le planning de Mr X
Y, elle reste cependant dans l’ignorance des jours exacts et de l’heure où Mr X Y va effectivement exercer son droit de visite et d’hébergement, ce qui est très déstabilisant pour les enfants et notamment pour le plus jeune et ce qui l’empêche de planifier ses propres week-end.
Elle fait valoir qu’elle n’entend nullement faire obstacle aux droits du père, contrairement à ce qui est faussement allégué, mais souhaite seulement qu’il existe un cadre stricte dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mr X
Y.
Elle fait valoir que contrairement aux déclarations de
Mr X Y, elle règle seule l’intégralité des frais scolaires et les frais extra- scolaires, qu’elle ne perçoit qu’un salaire net moyen mensuel de 3.500,00 euros alors que les besoins des enfants sont très importants puisqu’ils pratiquent le ski alpin de compétition.
Elle fait valoir que Mr X
Y, sous le couvert de l’intérêt des enfants, ne poursuit en réalité qu’un seul but, celui de réduire au plus bas sa part contributive.
Elle ne conteste nullement les qualités et les capacités éducatives du père, mais réitère sa volonté, que dans l’intérêt des enfants qui ont souhaité rester vivre chez leur mère, il existe une stabilité et une régularité du droit de visite et d’hébergement de Mr
X Y, le conflit parental ne cessant de dégénérer pour ce seul motif.
Elle confirme enfin qu’elle a bien été atteinte d’un cancer du sein, suivi d’une chimiothérapie et que sa maladie est donc bien réelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la résidence des enfants :
Attendu que conformément à l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux, en veillant tout spécialement à la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur ;
Attendu qu’il résulte en outre des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du même
Code,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, en tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil,
Attendu qu’il est constant que C est majeur depuis le 24 avril 2015 et poursuit des études supérieures à Marseille, qu’il n’ya donc plus lieu à statuer pour ce qui le concerne sur le choix de sa résidence et le droit de visite et d’hébergement des parents ;
Attendu qu’en ce qui concerne les deux autres enfants :
Maëlle est âgée de 17 ans et sera majeure en mars 2017, Thibault étant âgé quant à lui de 12 ans ;
Attendu que les enfants Maëlle et Thibault ont été entendus le 11 mars 2015 au tribunal de grande instance d’Annecy, à la demande du juge, par Mr Daniel
Feuerbach, éducateur et enquêteur social ;
Que lors de cette audition Maëlle a exprimé clairement sa profonde lassitude face aux querelles de ses parents et aux problèmes financiers récurrents invoqués par eux, allant jusqu’à préciser qu’elle était obligée de servir d’intermédiaire du fait d’une communication quasi impossible entre eux ;
Qu’elle allait jusqu’à préciser qu’elle ne comprend pas les raisons qui poussent son père à demander le changement de résidence, alors que lorsqu’il est à
Annecy le Vieux elle le voit régulièrement ;
Attendu que Maëlle indique expressément qu’elle ne souhaite pas de modification à la situation actuelle et que surtout ces sujets de discorde et de désaccords la lassent et la fatiguent ;
Attendu que le SMS de Maëlle à son père envoyé le 22 novembre 2015, et dans lequel il est noté :
« maman me les casse putain vivement que t’aies la garde sérieux j’ai l’impression qu’elle a ses règles H24, jte jure elle me saoule… »
N’est pas réellement de nature à remettre en cause les propose tenus lors de son audition, dès lors qu’il a été rédigé à l’évidence à la suite d’une altercation de Maëlle avec sa mère et qu’il s’inscrit à l’évidence dans une révolte ponctuelle de l’adolescente envers l’autorité maternelle ;
Attendu qu’à l’inverse, il est constant que Maëlle a clairement exprimé sa lassitude face au conflit parental et son souhait d’en être tenue écartée, qu’elle ne remet pas en cause de manière fondamentale son organisation de vie actuelle ;
Attendu que de son côté, Thibault qui bien que plus jeune, a indiqué à l’enquêteur qu’ils avaient l’impression que lui et Maëlle étaient des pigeons voyageurs, dans le sens où il entend trop souvent des propos désobligeants dans la bouche de ses deux parents, même si son père semble plus se contenir ;
Attendu qu’il indique que son quotidien chez sa mère est correct et il souhaite que le juge note dans son jugement que les enfants seront pris en charge par Mr X Y en cas d’absence professionnelle de Mme Z B, cela évitant à son père de devoir toujours insister pour héberger ses enfants et que si le magistrat retient cette formule, rien ne justifie alors de modifier sa résidence ;
Attendu qu’à l’évidence les deux enfants sont pris dans un conflit de loyauté important, qu’ils ne veulent pas réellement changer de résidence mais souhaitent seulement que le conflit parental cesse pour qu’ils puissent vivre leur quotidien de manière apaisée ;
Attendu que les capacités tant affectives qu’éducatives des deux parents ne sont en l’espèce pas sérieusement remises en cause, les différentes attestations produites de part et d’autre n’étant en réalité que la confirmation d’une volonté plus ou moins assumée de prolonger un conflit qui prend naissance dans une rupture non acceptée par l’une des parties ;
Attendu que la demande de changement de résidence des enfants ne doit pas servir les seuls intérêts des adultes, qu’il convient dès lors dans le seul intérêt supérieur des enfants qui doivent pouvoir être tenus éloignés du conflit parental et qui doivent vivre de manière sereine et apaisée leur quotidien, de maintenir leur résidence habituelle chez leur mère ;
Sur le droit de visite et d’hébergement ;
Attendu que Mme Z B reproche à Mr X Y d’exercer son droit selon sa seule volonté, Mr X Y reprochant à Mme Z B de faire obstacle à l’exercice de ce droit lorsque notamment Mme Z B est en déplacement professionnel ;
Attendu que Mme Z B ne conteste pas avoir connaissance du planning professionnel de Mr X Y, que l’envoi de ce planning par lettre recommandée n’apparaît pas dès lors justifié ;
Attendu que les deux enfants mineurs, alors même que les domiciles respectifs des deux parents se situent dans l’agglomération annécienne, ont exprimé quant à eux le choix de se rendre le plus librement possible chez leur père en l’absence de leur mère ;
Qu’il n’est pas impossible, dès lors que les absences tant de Mme Z B que de Mr
X Y se font sur une période relativement longue du fait leur activité de navigants dans une compagnie aérienne, de dire que le père pourra systématiquement exercer son droit de visite et d’hébergement lorsqu’il est en repos et que Mme Z B est de son côté en activité, à charge par les deux parents de se communiquer chaque mois, le premier jour du mois considéré, leur planning professionnel ;
Sur la contribution alimentaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, celle ci ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Attendu que comme cela avait déjà été retenu dans l’ordonnance du 17 mars 2016 par le conseiller de
la mise en état, Mme Z
B perçoit une rémunération nette moyenne mensuelle imposable comprise entre 3.600,00 et 3.800,00 euros (avis d’imposition 2013 seul document actualisé) et Mr X Y une rémunération nette moyenne mensuelle imposable comprise entre 16.000,00 et 18.000,00 euros en ce compris des revenus fonciers (attestation sur l’honneur du 6 novembre 2015) ;
Attendu que Mr X Y s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais scolaires et extra scolaires de son fils majeur C, ce que Mme Z B accepte ;
Que cependant, si C poursuit effectivement ses études à Marseille, il rentre régulièrement sur
Annecy, où Mme Z B le prend en charge lorsqu’il se rend effectivement chez elle, ne serait ce que pour la nourriture, le linge voire l’argent de poche pour ses loisirs ;
Attendu que la contribution alimentaire financière, en dehors des frais scolaires et extra scolaires doit donc être maintenue pour l’enfant majeur, dès lors qu’il n’est pas autonome financièrement ;
Attendu qu’au regard des besoins des enfants et des facultés contributives des parents il convient de confirmer le jugement qui a maintenu la contribution alimentaire de
Mr X Y à la somme de 500,00 euros par enfant, soit 1.500,00 euros pour les trois enfants outre indexation ;
Attendu qu’en ce qui concerne les frais scolaires et extra-scolaires des deux enfants mineurs, ceux- ci seront supportés à raison d’un tiers pour Mme Z B et de deux tiers pour Mr X
Y ;
Attendu que le versement directement entre les mains de l’enfant C, est cependant contraire à ses intérêts, dès lors que bien que jeune majeur, il est nécessaire et impératif que les parents puissent maîtriser les dépenses de leur fils et contrôler en conséquence l’affectation et l’utilisation de l’argent versé à son profit, ce que fait Mme Z B en percevant la contribution alimentaire versée par le père et en l’affectant aux besoins de son fils ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision étant prise dans l’intérêt des enfants et chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, chacune d’entre elle supportera sa part effective de dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que l’enfant C étant majeur il n’y a plus lieu de statuer sur sa résidence et le droit de visite et d’hébergement le concernant,
Confirme l’ordonnance du 4 août 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalité d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Mr X
Y et en ce qu’il dit que les frais scolaires et extra scolaires des trois enfants seront supportés par moitié par chacun des parents,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit et juge que Mr X Y supportera seul l’intégralité des frais scolaires et extra
scolaires de l’enfant majeur C jusqu’au terme de ses études, et au besoin l’y condamne,
Dit et juge que les frais scolaires et extra scolaires engagés d’un commun accord par les deux parents pour les enfants Maëlle et Thibault seront supportés à raison d’un tiers par Mme Z
B et deux tiers par Mr X Y,
Déboute Mr X Y de sa demande tendant à ce que la contribution alimentaire financière qu’il verse pour l’enfant F soit versée directement entre les mains de son fils, celle-ci continuant à être versée entre les mains de Mme Z B,
Dit que le père pourra systématiquement exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de
Maëlle et de Thibault lorsqu’il est en repos et que Mme Z B est de son côté en activité, à charge par les deux parents de se communiquer chaque mois, le premier jour du mois considéré, leur planning professionnel,
Déboute Mme Z B de sa demande tendant à ce que cette communication se fasse par lettre recommandée avec avis de réception,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Dit que chaque partie supportera sa part effective de dépens d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé le 29 novembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO
Greffier.
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