Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 oct. 2016, n° 15/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01968 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 22 juillet 2015, N° 11-14-653 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2016
RG : 15/01968
GB/MN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 22
Juillet 2015, RG 11-14-653
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLUSE D’ARVE, dont le siège social est sis 15 Grande Rue – 74300 CLUSES prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. X Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX
- XXX CLUSES
Mme Z A épouse Y, née le XXX à XXX (XXXB demeurant XXX CLUSES
assistés de Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur C D, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier
Président
— Monsieur Franck MADINIER,
Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X Y et Z A ont conclu le 17 janvier 2012 par acte sous-seing privé un contrat de fourniture de pose d’un générateur solaire photovoltaïque auprès de la société Mydom qui a été postérieurement placée en liquidation judiciaire. Le financement de l’opération était assuré par un crédit affecté d’un montant de 34'000 souscrit auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve la société Ca Consumer Finance. En raison du caractère onéreux du prêt, ils ont négocié auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve (la CCM) un prêt personnel de 34'000 pour racheter leur crédit initial.
Se plaignant d’une installation ne répondant pas à leurs attentes, affirmant avoir été victimes d’une tromperie, ils ont fait assigner par exploit du 27 août 2013 le liquidateur judiciaire Maître
E F ainsi que les deux prêteurs, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bonneville, aux fins de nullité du contrat principal et des contrats de prêt, subsidiairement de résolution de ces contrats ; par ordonnance du 19 août 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d’instance.
Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal d’instance de
Bonneville a prononcé la résolution du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques, il a constaté la résolution de plein droit des deux contrats de crédit, en considérant que l’installation était affectée d’un certain nombre de malfaçons, que l’offre commerciale était trompeuse.
Le tribunal a aussi considéré que le contrat était soumis aux dispositions du code de la consommation, pour annuler le premier contrat de crédit en application de l’article L311-32 ; il a également considéré que le prêteur n’avait pas justifié du document sur la base duquel les fonds avaient été remis à la société Mydom, pour condamner la société Consumer Finance à restituer toutes les sommes reçues des emprunteurs.
Par ailleurs, le tribunal a estimé que le rachat de crédit par la CCM ne dispensait pas de vérifier que le premier prêteur avait lui-même respecté l’ensemble de ses obligations pour obtenir le déblocage des fonds, et il a prononcé la résolution du contrat de prêt personnel consenti par la CCM, sur le même fondement.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a interjeté appel de la décision, mais seulement à l’encontre des époux Y.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 mars 2016 au nom de la Caisse de Crédit Mutuel de la
Cluse d’Arve demandant à la Cour notamment de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions la concernant,
— dire et juger que la validité du contrat de crédit du 7 juillet 2012 ne peut pas être subordonnée à la validité du contrat conclu entre les époux Y et la société
Mydom,
— débouter en conséquence les époux Y de toutes leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— les condamner solidairement à lui restituer les fonds débloqués à leur profit soit la somme de 34'000 avec intérêts légaux à compter du prononcé de la résolution judiciaire des contrats,
En toute hypothèse,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CCM critique principalement le jugement en affirmant que le prêt personnel qu’elle a consenti n’est pas un crédit affecté. Elle n’avait donc aucune obligation à remplir relative au contrat principal de fourniture de biens et services, n’ayant pas débloqué de fonds auprès de la société
Mydom.
Subsidiairement, elle demande au minimum la restitution des fonds prêtés.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts.
Vu les conclusions déposées au greffe le 10 juin 2016 au nom des époux X
Y et Z
A, demandant à la Cour notamment de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit du 7 juillet 2012, et a condamné la Caisse de Crédit
Mutuel de la Cluse d’Arve à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat annulé, soit la somme de 5442,80 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre subsidiaire,
— juger que les obligations de l’emprunteur n’ont pu prendre effet et que les échéances du prêt ne sont pas exigibles au regard des dispositions de l’article L311-31 du code de la consommation et en conséquence condamner la Caisse de Crédit Mutuel de la
Cluse d’Arve à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat annulé, soit la somme de 5442,80 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité et en conséquence la condamner à leur payer la somme de 34'000 à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve à leur payer en outre la somme de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
A titre principal, il rappellent les motifs pour lesquels le tribunal d’instance a prononcé à bon droit la résolution du contrat de vente. Ils prétendent que le contrat de crédit souscrit auprès de la CCM est un contrat de crédit affecté au sens de l’article
L311-1-9 du code de la consommation, de sorte que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt affecté à cette vente.
Ils ajoutent qu’il est faux de prétendre que le contrat de crédit a été souscrit après achèvement des travaux alors que ces derniers n’ont jamais été achevés, et que la CCM connaissait parfaitement leurs difficultés. En conséquence, ils approuvent le tribunal d’avoir considéré que si les fonds n’ont pas été adressés directement à la société Mydom, s’agissant d’un rachat de crédit, cela ne dispensait pas la
CCM de vérifier le droit de la société Mydom d’obtenir le déblocage des fonds, en vérifiant que la société Consumer Finance avait elle-même respecté ses obligations.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’interdépendance des contrats formant une indivisibilité conventionnelle rendant caduc le prêt en raison de l’annulation de la vente.
Enfin, ils prétendent que la faute de l’organisme prêteur, au regard des dispositions de l’article
L311-31 du code de la consommation, les exonère de leur obligation de remboursement du capital prêté.
Très subsidiairement, ils prétendent que la faute de la banque, notamment par manquement à son devoir de conseil, engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice qui résulterait de la contrainte de rembourser en pure perte la somme prêtée, soit 34'000 .
La procédure a été clôturée le 20 juin 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L 311-1 du code de la consommation, sont considérés comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, ' le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés. '
Selon l’article L 312-55, ' En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. '
Le jugement déféré est aujourd’hui définitif dans les rapports entre les époux Y et la société Ca
Consumer Finance et le liquidateur de la société Mydom.
En conséquence, le contrat principal passé avec la société Mydom est définitivement résolu.
La banque produit un document dactylographié, intitulé « demande de prêt » portant les paraphes et signatures des intimés, en date du 5 juillet 2012. Or, ce document présente l’objet du financement en indiquant qu’il concerne des travaux d’installation de panneaux solaires photovoltaïques, pour un montant de travaux de 34'000 , soit avec les frais un total à financer de 34'250 . De plus, la feuille relative aux justificatifs rappelle quelles sont les pièces déjà reçues par la CCM : il s’agit notamment du devis estimatif et descriptif des travaux, ainsi que de l’offre de financement initial par Sofinco.
La banque produit un 2e document dactylographié intitulé « fiche de décision » reprenant exactement les mêmes indications. Ce document, signé par M. Pascal Rosset, conseiller clientèle,
contient une analyse du risque au titre des commentaires et avis dans les termes suivants : « M. et Mme Y sont clients de la CCM de la
Cluse d’Arve depuis 17 ans. Nos clients viennent de faire installer des panneaux solaires photovoltaïques sur leur maison. Cette installation d’un coup de 34'000 avait été financée par l’organisme de crédit Sofinco par le biais de l’installateur à des conditions financières très élevées. Lors d’un entretien commercial, j’ai proposé à nos clients de reprendre ce dossier dans de meilleures conditions et avec une périodicité de remboursement annuelle qui sera réglée avec les revenus versés annuellement par EDF ENR. A ce jour, l’installation est réalisée, le consuel est passé le 21 juin 2012 et a validé l’installation. Nos clients attendent désormais le branchement au réseau ERDF qui devrait intervenir fin juillet (') ».
La banque a émis un chèque bancaire de 34'000 au bénéfice de Sofinco le 17 juillet 2012. Elle produit la photocopie d’un écran de saisie informatique, relatif à ce déblocage des fonds prêtés, avec la signature de M. Y précédée de la mention « bon pour déblocage ».
Enfin, les emprunteurs produisent eux-mêmes l’offre de contrat de crédit, en date du 7 juillet 2012, ainsi que leur acceptation le même jour. Ce document précise bien que l’objet du crédit est de financer des travaux d’installation de panneaux solaires photovoltaïques.
Il résulte suffisamment de ces constatations que le contrat de crédit du 7 juillet 2012 a servi exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, en l’espèce un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques qui est expressément mentionné dans le contrat de crédit et les documents précontractuels. Le contrat de crédit litigieux forme ainsi avec le contrat principal souscrit auprès de la société Mydom dont la
CCM s’est fait communiquer le devis, une opération commerciale unique au sens des textes précités.
Il en résulte que la résolution judiciaire du contrat principal entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté.
Aux termes de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Or, l’exécution contractuelle doit être complète. Le prêteur commet une faute s’il débloque les fonds prêtés sans être assuré de l’exécution complète de la prestation financée.
Il convient de rechercher si cette exécution était ou non complète à la date de déblocage des fonds par chèque du 17 juillet 2012. La charge de la preuve de l’exécution complète de l’installation et de son fonctionnement incombe au prêteur. Or la CCM procède par affirmations mais ne produit aucune pièce à l’appui.
En l’espèce, la CCM n’a pas géré l’exécution du contrat comme un contrat de prêt affecté, n’a pas effectué de vérifications particulières, se contentant d’un ' bon pour déblocage ' d’ailleurs signé d’un seul des emprunteurs. Cette formule n’atteste pas de l’exécution complète de la prestation de la société Mydom.
Or, les époux Y qui ne sont pas tenus de rapporter la preuve contraire, produisent le rapport d’expertise privée de M. G, lequel leur a écrit le 27 février 2013 en décrivant l’historique de l’exécution de la prestation ; il affirme qu’à cette date l’installation n’est pas terminée. Il ajoute qu’elle est atteinte de graves défauts et malfaçons, qui concernent l’étanchéité de la toiture et la sécurité des personnes.
D’ailleurs, le chèque établi par la CCM à l’ordre de Sofinco a été adressé à cette société par lettre des époux Y du 21 juillet 2012, dans laquelle ces derniers reprochaient déjà à la société Sofinco d’avoir débloqué les fonds en faveur de la société Mydom sans attendre leur courrier d’autorisation.
Par une attestation en la forme légale du 13 mai 2016, M. H indique avoir accompagné les époux Y dans leurs démarches auprès de la CCM ; il affirme avoir précisé à la banque que le Consuel avait indiqué en juin 2012 que l’installation n’était pas conforme, ce qui résulte d’une lettre de cet organisme du 20 juillet 2012.
En conséquence, la CCM a commis une faute en débloquant les fonds avant de s’être assurée de la complète exécution de la prestation de la société Mydom, conformément à son obligation, s’agissant d’un crédit affecté.
Ainsi doit être confirmée la disposition du jugement déféré condamnant la CCM à rembourser aux époux Y la somme de 5 442, 80 qu’elle avait perçue en exécution du contrat de prêt résolu, sans pouvoir exiger de ces derniers le remboursement de la somme prêtée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La confirmation du jugement emportera la confirmation des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En équité, il y a lieu de condamner en outre la CCM à payer aux époux Y la somme de 2000 à titre d’indemnité complémentaire pour les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat, en application des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Bonneville en toutes ses dispositions concernant la Caisse de Crédit Mutuel de la Cluse d’Arve, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de la
Cluse d’Arve de sa demande de restitution de la somme de 34'000 , et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
La condamne à payer à M. X Y et Mme.
Z A une indemnité complémentaire de 2000 en indemnisation des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
La condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Agnès Unal, avocat, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND,
Greffier.
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