Annulation 19 juillet 2017
Rejet 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 18VE02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02886 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2018, N° 1705754 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la protection du cadre de vie à Triel-sur-Seine (« Bien vivre à Triel ») a demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération du 2 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine ainsi que la décision du 29 juin 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a rejeté son recours gracieux formé le 22 avril 2017.
Par un jugement n° 1705754 du 27 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2018 et le 13 mai 2019, l’association « Bien vivre à Triel », représentée par Me A, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cette délibération et cette décision ;
3° de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant de l’association la preuve de l’absence d’envoi des courriers de notification du projet de modification du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées et dès lors qu’il n’est pas établi que la commune de Médan a été consultée compte tenu de l’erreur effectuée dans l’adresse de cette commune ;
— les délibération et décision en litige sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les modalités de déroulement de l’enquête telles que prévues par l’arrêté portant ouverture de l’enquête du 8 juillet 2016 n’ont pas été respectées et que celle-ci a été ramenée à une durée inférieure à 30 jours ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications apportées au plan local d’urbanisme exigeaient le recours à une procédure de révision ;
— le classement de la parcelle BX n° 436 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les délibération et décision en litige méconnaissent le principe de précaution ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’autorité environnementale n’a pas été saisie et que la modification du plan local d’urbanisme aurait dû être précédée d’une évaluation environnementale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la Constitution et la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
— et les observations de Me A pour l’association pour la protection du cadre de vie
à Triel-sur-Seine (« Bien vivre à Triel »).
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la protection du cadre de vie à Triel-sur-Seine (« Bien vivre à Triel ») relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la délibération du 2 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (GPSO) a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine ainsi que la décision du 29 juin 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine GPSO a rejeté son recours gracieux formé le 22 avril 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise, au regard des écritures, au moyen tiré du défaut de réalisation d’une évaluation environnementale et de l’existence d’incidences notables sur l’environnement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure d’élaboration de la modification :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme applicable, qui définit le champ d’application de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () « . Aux termes de l’article L. 104-3 du même code : » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration « . Aux termes de l’article R. 104-8 du même code : » Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :/ 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, s’il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement () ". Le Conseil d’Etat, par une décision n° 400420 du 19 juillet 2017, a annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, notamment en ce qu’ils ne prévoient pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans les situations, autres que celles prévues par les dispositions censurées lorsque cette modification permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne, dans lesquelles le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Toutefois, il ne résulte pas de cette décision qu’à l’instar de ce qui est prévu par l’article R. 104-8 précité pour l’élaboration ou la révision des plans locaux d’urbanisme, toute modification de ces documents, quelle qu’en soit l’ampleur et si mineure soit-elle, doit être soumise à la procédure d’examen au cas par cas afin de déterminer si une telle modification est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive précitée.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la modification en litige prévoit, outre des modifications du règlement et du zonage sans incidence directe sur l’environnement, le classement en zone UAb « zone urbaine dense de caractère central réservée à l’habitat et aux activités commerciales et artisanales qui lui sont liées et correspondant aux secteurs autour de l’hyper-centre » de la parcelle BX 436, d’une superficie de 17 889 m2, initialement classée en zone UCa « secteur des Coteaux entre la voie ferrée et le bois de l’Hautil qui regroupe un habitat pavillonnaire qualitatif avec une trame urbaine lâche ». Si l’effet de ce nouveau zonage autorise une urbanisation plus importante de cette parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densification ainsi permise d’une parcelle déjà classée en zone urbaine, qui, bien que non bâtie, jouxte le centre-ville et ne présente aucun intérêt particulier du point de vue environnemental, est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement. Dans ces conditions, la modification n’étant pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, les critères posés par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme pour qu’une évaluation environnementale soit requise n’étaient pas remplis. L’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la modification en litige a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ».
6. Il ressort des mentions de la délibération du 2 février 2017 en litige que les personnes publiques associées, mentionnées à l’article L. 153-40 précité, ont été consultées et que six d’entre-elles ont formulé un avis favorable sans observation particulière ou avec prescriptions. En outre, ces mentions sont corroborées par la production en défense des courriers datés du 10 juin 2016, par lesquels le projet de modification du plan local d’urbanisme de Triel-sur-Seine a été notifié à l’ensemble des personnes publiques associées ou intéressées. Si l’association requérante conteste que ces courriers ont effectivement été reçus, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié permettant de les établir. A cet égard, la circonstance qu’une erreur dans l’adresse du courrier de notification destiné à la commune de Médan a été commise, alors au demeurant que le code postal indiqué est exact, ne suffit pas à elle seule à établir que cette commune n’aurait pas reçu ce courrier. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises mentionnées dans la délibération attaquée, qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve contraire. L’association requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme auraient été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. ». L’article L. 123-13 du même code dispose en outre : « I. ' Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la participation du public peut s’effectuer par voie électronique. () ». Enfin, selon l’article R. 123-10 de ce code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ".
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que le délai de tenue de l’enquête publique n’impose pas l’ouverture continue des services administratifs dans lesquels sont mis à la disposition du public les dossier et registre d’enquête. D’autre part, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information des personnes intéressées par la modification ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
9. En l’espèce, en admettant même qu’il ait été impossible d’accéder aux documents de l’enquête et au registre des observations en format papier en raison de la fermeture du service d’urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine deux samedis et un mardi durant l’enquête publique, qui s’est tenue du 19 septembre au 19 octobre 2016, cette circonstance n’a pas eu en l’espèce pour effet de nuire à l’information du public dès lors que l’enquête s’est poursuivie dix jours supplémentaires après la dernière de ces fermetures, dont le samedi 15 octobre 2016, que le dossier d’enquête pouvait également être consulté sur le site internet de la commune et que les observations du public pouvaient être adressées par courrier au commissaire enquêteur. Ainsi, Mme B, auteur de l’une des deux attestations produites par l’association requérante pour établir la fermeture du service urbanisme le 8 octobre 2016, a émis des observations par courrier du 17 octobre 2016. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier qu’une personne intéressée aurait été empêchée de présenter ses observations, alors que la participation du public a été significative.
En ce qui concerne le recours à la procédure de modification :
10. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Aux termes de l’article L. 153-31 du même code : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. () ".
11. L’association requérante soutient que la modification, en ce qu’elle classe la parcelle BX 436 en zone UAb et permet de densifier sa constructibilité en vue de la réalisation d’un collectif d’environ 70 logements dont 40% de logements sociaux et un local, modifie les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Toutefois, ce nouveau zonage et les règles qui s’y rapportent, dont les seuls effets sont d’augmenter les capacités d’urbanisation certes importants, passant de 25 à 75% d’emprise, sur une parcelle certes vaste de 17 889 m², dans un secteur toutefois déjà urbanisé qui jouxte le centre-ville, ne sont pas incohérents avec l’objectif fixé par le PADD de développer le logement locatif aidé de qualité et de permettre une augmentation mesurée de la constructibilité de cet hyper-centre et de son extension, objectifs qui visent, d’une part, à accueillir des programmes de logements collectifs à taille humaine dans les interstices propices de l’hyper-centre, et, d’autre part, à permettre une augmentation mesurée de la constructibilité de cet hyper-centre et de son extension afin d’encourager la rénovation de ces secteurs. La hauteur est limitée à 14 m et la simple proximité d’une voie de chemin de fer n’implique pas que le logement ne sera pas de qualité. Ils ne compromettent pas plus l’objectif de préservation de la trame aérée et végétalisée de l’habitat pavillonnaire triellois, en particulier celui du coteau de Triel, des bords de Seine et de l’Hautil, dès lors qu’il porte sur une parcelle à la frange du centre-ville, le long de la voie ferrée, en forte déclivité, séparée du quartier pavillonnaire par la rue du Général-Gallieni. Par ailleurs, la situation de cette parcelle ne permet pas de regarder la modification en litige comme réduisant une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou induisant de graves risques de nuisance au sens des dispositions citées au point 10.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation du classement de la parcelle BX 436 :
12. La modification en litige a permis le classement en zone UAb d’une parcelle d’une superficie de plus de 1,7 hectare auparavant intégrée à la zone UCa pavillonnaire du coteau de Triel, en vue de la réalisation d’une opération de construction d’un collectif de 70 logements et d’un équipement public. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située en continuité du centre-ville entre la voie de chemin de fer et la rue du Général-Gallieni, rue au-delà de laquelle s’étend le quartier du coteau. Elle présente en outre sur sa majeure partie une forte déclivité, permettant comme le souligne le rapport d’activité, une limite physique visible avec ce quartier. Il en résulte que la modification en litige, qui permet une densification de l’habitat, ainsi que l’envisage le PADD, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le respect du principe de précaution :
13. Aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour les habitants concernés, des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences et dès lors que la délibération en litige n’a pas pour objet d’autoriser un projet immobilier, selon des caractéristiques précises, lesquelles pourront prévoir des mesures pour limiter les effets d’un tel projet sur les nuisances sonores, que le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement a été méconnu.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la l’association « Bien vivre à Triel » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Par voie de conséquence du rejet de la requête de l’association « Bien vivre à Triel », ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine GPSO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Bien vivre à Triel » la somme demandée par la communauté urbaine GPSO sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection du cadre de vie à Triel-sur-Seine (« Bien vivre à Triel ») est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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