Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 janvier 2020, n° 18VE02886
CE
Annulation 19 juillet 2017
>
TA Versailles 27 juin 2018
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TA Montreuil 16 octobre 2019
>
CAA Versailles
Rejet 23 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés par l'association.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la preuve de notification

    La cour a jugé que les allégations de l'association ne suffisent pas à remettre en cause les mentions factuelles dans la délibération attaquée.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'enquête publique

    La cour a constaté que la procédure d'enquête publique n'a pas nui à l'information du public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la modification n'était pas susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, rendant la procédure de révision non applicable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle

    La cour a estimé que la modification n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de précaution

    La cour a jugé que le principe de précaution n'a pas été méconnu dans le cadre de la délibération.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'enquête publique

    La cour a constaté que la procédure d'enquête publique n'a pas nui à l'information du public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la modification n'était pas susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, rendant la procédure de révision non applicable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle

    La cour a estimé que la modification n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de précaution

    La cour a jugé que le principe de précaution n'a pas été méconnu dans le cadre de la délibération.

Résumé par Doctrine IA

L'association "Bien vivre à Triel" a fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la délibération approuvant la modification du plan local d'urbanisme de Triel-sur-Seine et de la décision rejetant son recours gracieux. L'association contestait la régularité de la procédure d'élaboration de la modification, notamment l'absence d'évaluation environnementale, la consultation des personnes publiques associées, la durée de l'enquête publique, et soutenait que la modification aurait dû suivre une procédure de révision. Elle arguait également d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement d'une parcelle et d'une méconnaissance du principe de précaution. La Cour administrative d'appel a rejeté l'appel, confirmant la régularité du jugement de première instance et la légalité de la délibération et de la décision contestées. La Cour a jugé que la modification n'était pas susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, que les personnes publiques avaient été régulièrement consultées, que la durée de l'enquête publique était conforme, que la procédure de modification était appropriée, et que le classement de la parcelle n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, la Cour a estimé que le principe de précaution n'avait pas été méconnu. Les conclusions de l'association relatives aux frais de justice ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2020, n° 18VE02886
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE02886
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2018, N° 1705754
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 janvier 2020, n° 18VE02886