Infirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 août 2016, n° 14/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 novembre 2014, N° 13/00787 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 30 Août 2016
RG : 14/02635
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 13 Novembre 2014, RG 13/00787
Appelants
M. F Z
né le XXX à XXX
Mme H I J épouse Z
née le XXX à XXX
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SA SCMA – MAISONS ET CHALETS DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Gillon – XXX
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 juin 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 06/04/2007, les époux Z ont signé avec la société MCA un contrat de construction d’une maison individuelle, pour un côut de 324.000 euros hors VRD.
Treize avenants ont été signés.
Les travaux ont commencé en janvier 2008. En cours de chantier, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 25/11/2008, concernant l’étanchéité.
L’expert DESBROSSES, dans son rapport du 18/06/2009 et son rapport complémentaire du 30/07/2009, aboutit aux conclusions suivantes :
— les travaux d’étanchéité verticale n’ont pas été réalisés correctement, un enduit bitumineux ayant été simplement appliqué, alors qu’une peinture bitumineuse ne peut être équivalente avec une étanchéité avec protection lourde,
— le montant des travaux réalisés peut être estimé à 9.750 euros TTC, alors que l’avenant signé entre les parties prévoit un montant de 17.550 euros TTC,
— la somme restante de 7.800 euros est suffisante pour mettre en 'uvre la prestation prévue, qui devrait comprendre deux couches de type SOPRALENE dépassant de 15 cm le niveau de la terre, avec protection par les hourdis en place, à déposer et à reposer soigneusement,
— l’avenant n° 2 prévoit divers travaux (attente eau chaude/eau froide, fenêtre sur pignon nord, percement d’un mur de refend pour une porte entre mezzanine et chambre, ..) dont le montant total peut être fixé à 3.910 euros TTC.
Les travaux d’étanchéité seront réalisés et donneront lieu à paiement de la somme de 28.704 euros en règlement du solde de la facture par chèque CARPA le 9 juin 2010.
Le 01/06/2011, les époux Z ont fait délivrer à la société MCA une sommation d’avoir à assister à la réception de l’immeuble le 9 juin 2011.
A cette occasion, un procès- verbal de constat a été dressé par Me REY, huissier de justice à Thonon les Bains, en présence de la société MCA, de l’architecte D E, les époux Z étant assistés par M. C, économiste. A ce document, a été annexé un procès-verbal de réception remis par la société MCA et signé par les époux Z, une liste des reprises à effectuer et un relevé de compte faisant ressortir une somme due de 178.035,37 euros.
Le 25/07/2011, le conseil de la société MCA va écrire pour indiquer que les réserves sont toutes levées, à l’exception d’une seule, qui sera levée, aux termes de la lettre du 26/09/2011 de ce conseil.
Le 13/03/2012, la société MCA a mis en demeure les époux Z de lui régler la somme de 178.035,37 euros.
Les époux Z, pour refuser de payer cette somme, vont produire un décompte établi par M. C le 20/12/2012, d’où il ressort que ce serait la société MCA qui serait redevable de la somme de 62.170,79 euros.
Par acte du 01/03/2013, la société MCA a assigné les époux Z devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en paiement du solde réclamé de 178.035,37 euros outre intérêts, 8.000 euros de dommages intérêts et 6.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13/11/2014, les époux Z ont été condamnés à payer à la société MCA la somme de 178.035,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/03/2012 et de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z ont relevé appel de cette décision le 20/11/2014, demandant à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société MCA de ses demandes et, reconventionnellement, de la condamner au paiement de la somme de 92.170,79 euros outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— des travaux n’ont pas été réalisés à hauteur de 7.385 euros,
— des plus values sont injustifiées pour 33.123,89 euros,
— ils ont dû faire effectuer des travaux supplémentaires qui doivent rester à la charge du constructeur pour 38.318,56 euros,
— l’actualisation du contrat de construction doit être de 4.897,36 euros et non de 14.531 euros,
— alors que la livraison de l’ouvrage aurait dû intervenir le 30/01/2009, celle-ci n’a eu lieu que le 09/06/2011, soit avec 860 jours de retard, impliquant des pénalités de 92.880 euros outre 750 euros de frais de garde meubles,
— les époux Z ont dû supporter des frais d’assistance aux réunions de chantier de 1.650 euros, outre des frais d’expertise privés de M. C de 1.768,94 euros et des frais d’huissier de 1.254,78 euros,
— les travaux qu’ils s’étaient réservés ont subi une augmentation de 23.166,35 euros,
— ils ont dû régler des loyers pour un montant de 58.000 euros.
La société MCA, dans ses conclusions en réponse, conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à se voir allouer en outre 8.000 euros de dommages intérêts et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au débouté des époux Z, exposant que :
— le coût total de la construction est de 324.000 euros (montant initial) outre 134.482,72 euros résultant des avenants signés par les époux Z eux-mêmes,
les acomptes versés s’élèvent à 294.978,75 euros, d’où un solde dû de 178.035,37 euros,
— les travaux prévus ont bien été réalisés, les réserves ont été levées et les plus values contestées ont fait l’objet d’avenants signés,
— le retard de livraison par rapport à la date initialement prévue s’explique par les délais générés par les avenants (80 jours) et les retards de paiement,
— les devis des fournisseurs réactualisés le sont du fait des époux Z,
— les loyers réglés sont inclus dans les pénalités réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la créance de la société MCA
Le litige a trait à l’actualisation en fonction de l’indice INSEE BT 01. Celle-ci, en vertu des conditions particulières, qui ont fait du reste l’objet d’une mention manuscrite du maître d’ouvrage, s’effectue selon les modalités de l’article 2.61 des conditions générales, qui stipulent une « révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la plus tardive des dates de l’obtention du permis de construire, de l’obtention des prêts majorée de un mois ».
Les époux Z font valoir que l’obtention du permis de construire ayant eu lieu le 14/11/2007, c’est cette date qui doit être prise en considération, soit une actualisation sur 222 jours, représentant la somme de 4.897,36 euros, tandis que le premier juge retient la date du dernier permis modificatif, du 07/07/2008.
L’actualisation ayant pour but de prémunir le constructeur contre une augmentation des prix due à l’écoulement du temps entre la signature du contrat et la passation des marchés, elle ne saurait donc jouer une fois le chantier débuté. C’est donc à la date du permis de construire modificatif intervenu avant l’ouverture du chantier, ou en tous cas, avant un véritable démarrage des travaux, qu’il faut se situer.
Or, le 20/03/2008, la société MCA a présenté aux époux Z un avenant n° 3 prévoyant une plus-value de 2.500 euros pour le motif suivant : « suite au dépôt du permis de construire initial de votre architecte M. B, il n’est pas possible de respecter l’implantation de votre construction par rapport aux limites séparatives. Ladite implantation a été effectuée par un géomètre expert et c’est ce dernier qui nous a indiqué ces faits. Compte tenu d’une amenée d’eau en fond de fouille, l’altimétrie de votre projet doit être revue. Tous ces différents éléments nécessite la dépose d’un autre permis modificatif ».
Cet avenant, après avoir été refusé par M. Z le 04/04/2008 a été finalement accepté à 50% suivant accord entre les parties le 09/04/2008.
Dès lors, l’actualisation ne peut être calculée seulement jusqu’à la date de l’obtention du permis initial, mais jusqu’à celle du second permis modificatif du 07/07/2008. Toutefois, le chantier ayant débuté à cette date, la date de l’actualisation doit être ramenée au 29/01/2008, correspondant à l’ouverture du chantier. C’est bien ainsi que la société MCA a procédé au calcul de l’actualisation. Du reste, à cette date, le 29/01/2008, M. Z a signé d’une part un document fixant le prix de la construction à 381.481 euros et d’autre part, une facture au titre des travaux exécutés à la date du 23/01/2008, qui comprend un poste « actualisation » pour la somme de 14.531 euros HT, somme qui a été justement retenue par le premier juge. Il convient donc de relever que les époux Z ont accepté alors la réactualisation du prix tel que calculé par la société MCA.
En conséquence, la créance de la société MCA s’élève à la somme suivante :
montant du marché : 324.000,00 euros
montant des avenants signés : 134.482,72 euros
actualisation : 14.531,00 euros
soit un total de 473.013,72 euros
à déduire versements : 294.978, 75 euros
reste dû au titre du marché : 178.034,97 euros
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' Sur les réclamations des époux Z
' les travaux non réalisés
Aux termes de l’avenant n° 1, les WC prévus ont été remplacés par des WC suspendus avec tablette pour réservoir d’eau, moyennant une plus-value de 1.000 euros.
Les époux Z font valoir que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Toutefois, à la réception des travaux, aucune réserve n’a été émise concernant ce poste, alors que l’ouvrage en question était apparent. Par ailleurs, le devis établi par la société A concernant diverses fournitures fait bien état d’un ensemble de 4 WC suspendus RDC + étage Subway 666040.10.01 d’un coût de 1.196 euros HT.
La Cour considère dans ces conditions que les travaux prévus à cet avenant ont bien été réalisés.
Concernant les travaux prévus à l’avenant n° 2 et chiffrés par l’expert à la somme de 3.450 euros TTC, s’ils n’étaient pas réalisés au moment de l’expertise, ils l’ont été par la suite, car l’ensemble des réserves a été alors levé suite à la réception. Le fait que ce problème ait été examiné par l’expert n’exonérait pas, en tout état de cause, les époux Z de faire état de réserves le cas échéant, lors de la réception/livraison intervenue en 2011.
Aucune moins-value ne sera donc appliqué à ce titre.
' les plus-values résultant des avenants 10, 12 et 13
Les époux Z font valoir que ces avenants n’ont pas tenu compte des prestations de base contractuelles concernant les surcoûts des revêtements de sols et muraux, les prestations initiales n’ayant pas été déduites.
Dès lors que les avenants ont été signés par les époux Z, ceux-ci ont accepté les prix proposés par le constructeur, et ils ne peuvent ainsi plus venir remettre en question les montants contractualisés. Du reste, il convient de noter qu’aucune remarque n’a été faite avant l’assignation par les époux Z. Ces derniers seront ainsi déboutés de ce chef de demande.
' les travaux supplémentaires exposés par les époux Z
Les époux Z font valoir qu’ils ont dû faire construire un mur pour un montant de 30.357,57 euros et modifier le drainage pour 7.990,99 euros suite à une carence du constructeur.
Il résulte du dossier qu’effectivement, l’implantation de la villa a dû être modifiée. Toutefois, ce changement n’est pas imputable au constructeur. En effet, les époux Z ont eu recours, avant la conclusion du contrat de construction avec la société MCA, à un architecte, M. B, qui a établi les plans du permis de construire et notamment le plan masse. Le permis de construire a été délivré en effet le 13/12/2006. Et si, par la suite, la société MCA s’est vue mandatée par les époux Z pour effectuer toutes démarches nécessaires pour la délivrance d’un permis de construire, c’est seulement le 26/03/2007, pour obtenir un permis modificatif.
Un premier permis modificatif a été obtenu, sous l’égide de la société MCA, le 14/11/2007, mais seulement pour voir créer un sous-sol.
Et ce n’est que suite à la commande du 12/03/2008 par la société MCA faite à M. Y, géomètre expert, d’implanter les 10 angles de la maison après terrassement selon plan, qu’il est apparu que les distances par rapport aux limites séparatives n’étaient plus respectées, nécessitant un second permis modificatif.
La société MCA n’est ainsi pas responsable de cette modification.
Au surplus, la facture SIMSEK du 19/07/2010 a trait à des fondations, à la mise en place d’un mur banché et à des poteaux pour les portails, dont rien n’indique qu’ils ont été rendus nécessaires par la modification de l’implantation de l’ouvrage.
En revanche, il résulte de la lettre de la société MCA (pièce n° 20) du 03/04/2008 que « compte tenu d’une amenée d’eau en fond de fouille, l’altimétrie du projet doit être modifiée ».
Par ailleurs, les époux Z ont exposé à Me REY, huissier de justice, lors de son constat du 08/07/2008 que « lors du démarrage de la construction, notamment au niveau du terrassement et de l’implantation des sous-sols, il avait été convenu contractuellement que les fondations et le sous-sol devaient être implantés à 2 m 80. Or, le terrassier mandaté par MCA, l’entreprise X n’a pu terrasser à 2 m 80 compte tenu qu’à 2 mètres, il a trouvé une nappe phréatique et de l’eau. Que par conséquent, ils ont été contraints de faire modifier leur projet pour qu’ils aient un sous-sol à 2 mètres en partie intérieure par rapport au terrain naturel ; que compte tenu de cette situation, à savoir la présence d’un marécage et d’humidité, ils ont sollicité MCA de faire modifier la protection des murs extérieurs du sous-sol pour éviter toute infiltration d’eau dans les locaux ».
Cette situation a généré une surélévation de la villa, et une modification du drainage périphérique, pour un coût de 7.990,99 euros, suivant facture LEMAN TP du 12/07/2010.
L’expertise ayant montré que l’enduit bitumineux posé par la société MCA dans le cadre de l’avenant relatif à l’étanchéité du soubassement était insuffisant, le surcoût des travaux est justifié par le fait que le drainage a dû être modifié, lors de la mise en place d’une véritable étanchéité. Aussi, la société MCA sera condamnée à rembourser aux époux Z cette facture.
' les pénalités de retard et les frais de loyers
Concernant les frais de loyers que les époux Z déclarent avoir exposés, ceux -ci ne peuvent être pris en compte, les pénalités contractuelles ayant pour objet de réparer à titre forfaitaire le préjudice lié au retard apporté dans la construction. Les appelants seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Pour ce qui est des pénalités de retard, il est stipulé aux conditions particulières du contrat que le délai d’exécution sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, tout retard de livraison entraînant la possibilité pour le maître d’ouvrage de demander le paiement d’une indemnité égale à 1/3.000 par jour calendaire du prix convenu des travaux, soit 108 euros par jour de retard.
Les conditions générales ajoutent que le délai de construction est prorogé de plein droit en cas d’intempéries, de cas fortuit ou force majeure, du fait du maître d’ouvrage notamment pour retard de paiement et de l’exécution de travaux supplémentaires prévus par avenant.
La date d’ouverture du chantier doit être fixée au 29/01/2008, date du premier versement. La date contractuelle de livraison est ainsi le 30/01/2009. La réception ayant été prononcée le 9 juin 2011 (à cette époque, les réserves émises n’empêchaient pas les époux Z de faire intervenir les entreprises pour les lots qu’ils s’étaient réservés), le retard est ainsi de 860 jours.
Toutefois :
— si les travaux ont pu débuter avant même l’obtention du dernier modificatif du permis de construire, en juillet 2008, des avenants sont intervenus tout au long de l’année 2008, le dernier, le n° 13, étant du 10/12/2009,
— par ailleurs, des factures ont été payées tardivement ou sont restées impayées, et ce, pour des montants très importants, excédant de façon notable le coût des travaux contestés.
Dans ces conditions, la Cour considère que seule une partie minoritaire du retard apporté à la construction relève des manquements du constructeur, notamment celle résultant de la discussion intervenue entre les parties concernant l’étanchéité des murs enterrés.
La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le retard imputable au seul constructeur à trois mois, soit (108 x 90) ou 9.720 euros.
' l’actualisation des devis des fournisseurs
Les époux Z avaient obtenu des devis de la part des entreprises, qui, du fait de la livraison tardive de l’ouvrage, ont donné lieu à des augmentation de prix, que les époux Z estiment à 23.165,35 euros.
Le retard imputé au constructeur étant limité à trois mois, la Cour allouera aux époux Z une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
' les frais divers
Les époux Z ont dû exposer des frais d’huissier pour que soient constatés les défauts affectant l’étanchéité, et que la réception puisse être prononcée. Par ailleurs, ils ont dû se faire assister d’un expert privé, M. C, économiste.
La Cour considère qu’une partie de ces frais a été rendue nécessaire par les manquements de la société MCA, part qui sera fixée à 2.000 euros, les frais d’expertise étant intégralement mis à la charge de la société MCA.
En définitive, le solde restant dû par les époux Z est le suivant :
solde du marché : 178.034,97 euros
à déduire :
* facture LEMAN TP du 12/07/2010 7.990,99 euros
* pénalités de retard : 9.720,00 euros
* actualisation devis 1.000,00 euros
* frais 2.000,00 euros
soit un total de 20.710,99 euros
soit un solde en faveur de la société MCA de : 157.323,98 euros
cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
' les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le préjudice que déclare avoir subi la société MCA est lié au retard apporté au paiement du solde par les époux Z, préjudice réparé par les intérêts alloués. Dès lors, sa demande en paiement de dommages intérêts sera rejetée.
Enfin, les époux Z seront condamnés aux dépens, les frais d’expertise étant supportés par la société MCA.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE les époux Z à payer à la société MCA la somme de 157.323,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE les époux Z aux dépens, hormis les frais d’expertise qui seront supportés par la société MCA,
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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