Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 févr. 2016, n° 14/07781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07781 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°68
R.G : 14/07781
Mme Z X
C/
Société O2 SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 20 Janvier 2016.
****
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Meriem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014.005571 du 13/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
Société O2 SARL
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame F G, juriste salariée, munie d’un pouvoir.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 26 novembre 2008 par la société O2 Rennes, entreprise de services à la personne, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’assistant ménager et de gardienne d’enfants au domicile de particuliers.
A compter du 16 mars 2010, Mme X ne s’est plus présentée à son poste de travail.
Par courrier du 26 mars 2010, son employeur lui a demandé de justifier son absence.
Par courrier du 8 avril 2010, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en lui reprochant un 'harcèlement institutionnel'.
Le 17 juin 2010, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail soit assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts en conséquence, le paiement de l’indemnité légale de licenciement, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de rappel de salaires et congés payés sur cette base, une indemnité pour irrégularité du licenciement, le paiement du DIF, une indemnité pour 'déplacements pour fausses formations', une indemnisation d’action bilan et compétences, le paiement de frais de transport, de repas et d’abonnements téléphonique et internet, le remboursement de dettes familiales, l’indemnisation de la perte de chance d’acquérir un véhicule Renault Clio.
Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit que la prise d’acte de rupture à l’initiative de Mme X à l’encontre de la société O2 s’analysait en une démission,
— requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— condamné la société O2 à payer à Mme X les sommes suivantes :
5 465 € à titre de rappel de salaires, outre 546,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires,
3 176,48 € à titre de remboursement de frais de déplacements,
1 535,56 € à titre de remboursement de frais de repas,
900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne de salaires de Mme X à la somme brute mensuelle de 1 337,72 €,
— débouté Mme X du reste de ses demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 1er octobre 2012, la présente Cour d’appel a procédé à la radiation de l’affaire qui a été réenrôlée le 30 septembre 2014 à la demande de Mme X.
Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2015 et notes du 17 novembre 2015 de son conseil développées à l’audience, Mme X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission,
— juger qu’elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des manquements grave et renouvelés de celui-ci à ses obligations légales et contractuelles,
— juger que cette prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec conséquences de droit,
— en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat à temps complet,
— confirmer la fixation du salaire mensuel moyen à 1 337,22 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaires au titre du temps plein mais fixer ce rappel à la somme de 7156,75 € comprenant les congés payés afférents,
— condamner la société O2 à lui payer les sommes suivantes :
1 337,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 133,77 € au titre des congés payés afférents,
498,12 € à titre d’indemnité de licenciement(selon conclusions du 30 septembre 2014),
8026,32 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1337,72 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
8026,32 € à titre d’indemnité pour non réintégration,
30 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse(selon conclusions du 30 septembre 2014),
8026,32 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la rupture,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société O2 à lui payer une somme au titre des frais de déplacement mais le réformer en fixant la somme due à 5 325,56 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au titre des frais de repas,
— condamner la société au paiement de la somme de 395,32 € au titre des frais professionnels non remboursés,
— condamner la société à lui payer la somme de 3244,53 € à titre de rappel de salaires lié au non paiement des heures complémentaires au taux légal majoré de 25%,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents sociaux de fin de contrat (selon conclusions du 30 septembre 2014),
— condamner la société O2 à lui payer les sommes de :
.183 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’information sur le droit individuel à la formation,
.16 052,64 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non sollicitation,
.6000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir un véhicule et de l’obligation d’utiliser son véhicule personnel,
.8026,32 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la déloyauté contractuelle de l’employeur,
— condamner la société au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2015, la société O2 demande que la Cour -infirme le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la relation contractuelle à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de :
. 5465 € à titre de rappel de salaires outre 546,50 € de congés payés afférents,
.3176,48 € au titre des frais de déplacement,
.1535,56 € au titre des frais de repas,
.900 € au titre de l’article 700 du CPC,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— le confirme pour le surplus,
— déboute Mme X de toutes ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes de paiement d’heures complémentaires, de requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps complet et d’indemnité pour travail dissimulé
Le contrat de travail signé par Mme X stipule en son article 5 que « le salarié fixera librement la durée mensuelle de travail qu’il souhaite adopter sur le mois considéré. Toutefois, il est garanti au salarié un horaire mensuel de huit heures, que le salarié devra impérativement travailler.
Le salarié exercera ses fonctions à temps partiel choisi compte tenu de la spécificité de son travail, dont le volume est entièrement dépendant de sa volonté.
La société déclare accepter par avance toute variation de la durée du travail décidé par le salarié.
Les parties ont expressément convenu que le salarié fixera librement la durée mensuelle de travail qu’il souhaite adopter sur le mois considéré.
Il a été expressément convenu que la société ne pourra, en aucune façon, imposer l’exécution d’heures de travail au-delà du minimum garanti au contrat. De telles heures ne pourront être effectuées que de la seule initiative du salarié. »
La société O2 soutient que Mme X ne peut solliciter le paiement d’heures complémentaires ni la requalification de son contrat en contrat à temps plein sur le fondement des dispositions de l’article L 3123-14 du CT, au contraire de ce qu’a jugé le conseil, car la violation de ces dispositions n’est pas établie puisque la salariée a pleinement bénéficié de la liberté de choix garantie par son contrat. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un contrat à temps partiel choisi, alliant respect des garanties juridiques données aux salariés à temps partiel et souplesse sur le temps de travail, sur la base exclusive du volontariat, par opposition au temps partiel subi, en comparaison duquel il offre des garanties supérieures pour le salarié, que les spécificités de ce type de contrat sont inhérentes au secteur des services à la personne, ce qui fait que de nombreuses entreprises de ce secteur y ont recours, ce type de contrat ayant été validé par les Y, qui délivrent les agréments en connaissance de cause, et par de nombreux conseils de prud’hommes et Cours d’appel.
Elle fait valoir également que le défaut de mention dans le contrat des limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être effectuées ne justifie pas la requalification en contrat à temps complet, que le contrat fixe bien une durée de travail minimum mensuelle garantie,que le non respect des autres dispositions de l’article sus visé fait seulement présumer que le contrat est à temps complet, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque, Mme X déterminant elle-même son rythme de travail, et ayant d’ailleurs effectivement refusé certaines propositions de prestations, elle pouvait exercer un autre emploi et n’était pas à la disposition permanente de l’employeur, à l’intention duquel elle avait rempli lors de son embauche un tableau de ses disponibilités qu’elle pouvait mettre à jour selon ses exigences, que s’agissant du secteur de l’aide à domicile il n’y a pas d’obligation de mentionner dans le contrat de travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que la transmission préalable des plannings mensuels n’est concevable que s’il s’agit d’horaires imposés par l’employeur, et n’a pas de sens en l’espèce puisqu’il y avait un accord préalable sur toutes les prestations proposées. Elle ajoute que le fait que Mme X ait travaillé en moyenne 87,75 heures et que le contrat se réfère à une durée minimale de 8 heures par semaine renverse la présomption de travail à temps complet et établit qu’elle n’était pas à temps complet et à disposition permanente de l’employeur.
A titre subsidiaire, elle soutient que Mme X ne peut prétendre à un rappel de salaire supérieur à celui alloué par le conseil, dans la mesure où sa demande porte jusqu’au terme de la période allant du 15 mars au 9 avril 2010 alors qu’elle était en absence injustifiée.
Sur la demande de majoration au titre d’heures complémentaires, elle fait valoir que, même si on considère que les heures choisies sont des heures complémentaires, l’appelante ne peut prétendre à aucune majoration, puisque l’article L3123-19 du code du travail dans sa version applicable à l’époque du contrat de travail ne prévoyait aucune majoration pour les heures effectuées dans la limite du 10e de la durée contractuelle, ne prévoyait de majoration pour les heures comprises entre le 10e et le tiers de la durée contractuelle que dans la seule hypothèse où il existait un accord de branche étendu portant la limite de l’accomplissement d’heures complémentaires jusqu’au tiers de cette durée contractuelle, ce qui n’était pas le cas, la convention collective des entreprises du secteur des services à la personne, qui permet la réalisation d’heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle, étant entrée en vigueur seulement le 1er novembre 2014, suite à l’arrêté d’extension du 3 avril 2014 ; que Mme X pourrait seulement prétendre le cas échéant à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement, et en tout état de cause qu’elle ne peut obtenir en même temps une requalification à temps plein de son contrat de travail, lui conférant a posteriori le statut de salarié à temps plein qui exclut les heures complémentaires, et une majoration au titre des heures complémentaires qu’elle estime avoir effectuées.
Sur la demande au titre du travail dissimulé, elle fait valoir :
— que Mme X reproche à l’employeur de ne pas avoir rémunéré tous ses temps de trajet, alors que les temps dont elle fait état ne sont pas des temps de travail effectif, puisqu’elle effectuait en général son temps de déplacement entre 2 prestations pendant son temps de coupure, pendant lequel elle n’était plus sous l’autorité de l’employeur, ou que ce temps était déjà compris dans le temps d’intervention rémunéré, un quart d’heure étant prévu à cet effet,
— qu’elle n’établit pas que les bulletins de salaire mentionnent un nombre d’heures inférieur à celui réellement réalisé ou que le prétendu manquement ait un caractère intentionnel.
Mme X approuve le conseil : en ce qu’il a constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux prescriptions impératives du code du travail, puisqu’il ne comporte aucune mention sur la modification de la répartition des horaires et elle fait valoir aussi le fait que l’employeur ne lui transmettait pas les plannings en début de mois, en ce qu’il a requalifié le contrat en contrat à temps plein, et a condamné l’employeur au paiement des heures majorées, en application de l’article L 3123-19 du CT qui prévoit une telle majoration pour les heures effectuées au delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat, lequel ne permettait qu’un maximum de 80 minutes par mois d’heures complémentaires.
Elle soutient que l’employeur n’a pas payé toutes les heures de travail effectif, comprenant des temps de trajet, qui figurent sur les plannings qu’elle produit, ce qui constitue l’intention de dissimuler le nombre réel d’heures à payer.
Sur ce :
Le contrat de travail de Mme X ne prévoit pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée chaque mois, en l’absence de précision celles-ci devaient être communiquées avant le début de chaque mois. Il ressort des explications de la société O2 qu’il n’existait pas une telle communication préalable, l’emploi est donc présumé à temps complet et l’employeur doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de l’employeur. En l’espèce, le nombre d’heures travaillées variait d’un mois à l’autre, même si la moyenne mesnsuelle était de 87h75, de sorte que la salariée était dans l’impossibilité de connaître à l’avance son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Mme X en contrat à temps complet dès l’origine. Il résulte tant des pièces produites par l’employeur, notamment la pièce 93, que des explications de Mme X elle-même, que les prestations qu’elle devait réaliser à compter du 16 mars, déjà programmées, ont dû étre annulées, et assurées par une autre salariée, que l’employeur lui a adressé un courrier recommandé pour lui reprocher son absence injustifiée et la mettre en demeure de reprendre le travail, sans réponse, Mme X reconnait elle même dans ses écritures qu’elle a décidé de ne plus assurer les prestations fixées à partir du 16 mars 2015 au motif que son compte bancaire était bloqué et qu’elle ne pouvait plus avancer le paiement de l’essence, ce qui ne peut être imputé à une faute de l’employeur, elle n’était donc plus à la disposition de celui-ci pour réaliser son obligation de travailler et sa demande supplémentaire de paiement jusqu’au 9 avril 2010 n’est pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 5465 € de rappel de salaires au titre du travail à temps complet, outre 546,50 € de congés payés afférents.
Mme X ne peut solliciter le paiement de la majoration des heures complémentaires à partir du moment où elle est réputée avoir été employée à temps complet à compter du début de la relation contractuelle, elle doit donc être déboutée de cette demande nouvelle en appel.
Il n’est pas établi que l’employeur n’a pas pris en compte des temps de trajet qui auraient constitué du temps de travail effectif, la réalité de temps de pré-visites est contestée et non établie, il ne résulte donc pas des éléments du débat et pièces produites qu’il a intentionnellement mentionné aux bulletins de salaires un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé, Mme X doit donc être déboutée de sa demande, nouvelle en appel, de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Mme X soutient essentiellement, au terme de ses derniers développements soutenus à l’audience, au titre des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat et justifiant la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non respect par la société O2 des règles relatives au contrat à temps partiel et le fait de ne pas lui avoir payé les heures complémentaires majorées.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande de réformation du jugement, que l’employeur n’a pas exécuté loyalement la relation de travail, et ce dès la conclusion du contrat, en visant les dispositions des articles L3123-1 et suivants relatives au temps partiel, qu’il aurait dû appliquer, et en lui faisant croire, par les clauses du contrat de travail, qu’elle serait autonome dans la gestion de son temps de travail et de la quantité de travail à fournir, alors que, en raison du lien de subordination juridique, elle ne pouvait refuser d’intervenir sur les lieux de travail indiqués par l’employeur. Elle soutient que, dès le début des relations contractuelles, la société a exigé qu’elle travaille très au-delà du nombre d’heures complémentaires autorisées par le contrat, s’affranchissant ainsi des dispositions de la convention collective de branche de l’aide, accompagnement, soins et services à domicile du 21 mai 2010, et des dispositions légales impératives, pour avoir une flexibilité dans les interventions ; que c’est de manière malicieuse que l’employeur sollicitait son accord pour l’affecter sur de nouveaux chantiers ou interventions ; que, ce faisant, elle ne pouvait connaître son temps de travail et son temps de mise à disposition près de la société, ce qui l’empêchait de rechercher d’autres emplois ; que l’employeur s’est soustrait à son obligation de paiement majoré des heures complémentaires effectuées, payées au taux normal, et de celles où elle était présentée aux clients, jamais réglées.
Elle précise que le document de fin de contrat ne précise pas la mention obligatoire du DIF.
La société O2 conteste la réalité de manquements graves justifiant la rupture à ses torts, elle explique que Mme X a cessé de se présenter à son poste de travail, reprochant de manière injustifiée à son employeur de ne pas lui permettre de prendre 24 jours de congés payés en février 2010, avant de prendre acte de la rupture en invoquant une série de prétendus manquements de la société, tous infondés. Sur le grief principal finalement soutenu par l’appelante, elle fait valoir avoir respecté l’esprit qui préside à l’encadrement des contrats de travail à temps partiel, validé par diverses autorités et précise que Mme X ne faisait aucune pré- visite clients, qui étaient faites par les chargés de clientèle.
Subsidiairement, elle fait valoir que Mme X ne peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en justifiant de son préjudice sur le fondement de l’article L 1235-5 CT, qu’elle ne peut solliciter l’application de l’article L 1235-4 CT, ayant moins de 2 ans d’ancienneté et cet article ne prévoyant aucune restriction tenant à la responsabilité de l’employeur quant à la date de rupture, ni de double indemnisation au titre de la rupture et de la non réintégration, ni d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, s’agissant d’une prise d’acte, ni d’indemnité pour licenciement vexatoire, en l’absence de conditions vexatoires. Elle considère que le montant de l’indemnité de préavis ne peut excéder 865,27€.
Sur ce :
Le non-respect par l’employeur des règles légales régissant le contrat de travail à temps partiel constitue un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte par la salariée aux torts de celui-ci, devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil doit donc être infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission.
Il sera donc fait droit aux demandes de Mme X de condamnation de l’employeur à lui payer, sur la base d’un salaire moyen qu’il y a lieu de fixer à 1337,72 €, l’indemnité de préavis pour un montant de 1337,72 €, outre 133,77 € de congés afférents, l’indemnité de licnciement due pour un montant de 381,09 €, correspondant à la demande que Mme X avait formée devant le conseil, la somme de 100 € de dommages et intérêts au titre du défaut d’information sur le droit au DIF, et des dommages et intérêts pour le préjudice de rupture, qui doit être réparé, sur le fondement de l’article L 1235-5 du CT, son ancienneté, qui s’apprécie de manière objective, étant inférieure à 2 ans, par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5000 € de ce chef, tenant compte des éléments produits pour justifier de son préjudice. Mme X, qui a pris l’initiative de la rupture, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une irrégularité formelle de procédure de licenciement, de circonstances vexatoires qui ne sont pas caractérisées et au titre d’une absence de réintégration.
L’employeur devra délivrer des documents de fin de contrat, mais la remise de ces documents sous astreinte n’est pas justifiée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article L 1235-4 du CT, au vu de l’ancienneté de moins de 2 ans de Mme X.
Sur les demandes de remboursement de frais
La société O2 critique le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme X relative au remboursement de frais de repas, alors que celle-ci ne démontre pas qu’elle était contrainte de rester au domicile des clients pour prendre ses repas à la demande de l’employeur et qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du montant des frais engagés le cas échéant. Elle soutient que c’est également à tort qu’il a fait droit à la demande de remboursement de frais de déplacement, alors que l’employeur n’est tenu que de prendre en charge les frais de transport collectif, la prise en charge des frais de carburant étant facultative. Elle précise qu’elle accepte de verser une prime de transport collectif, même si les salariés n’y ont pas recours, et qu’elle a choisi en outre de rembourser aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs trajets domicile -travail les frais générés par les kilomètres dépassant 40 kms A-R ; que par contre les déplacements libres au cours de la coupure n’ont pas de caractère professionnel et ne sont pas remboursés, que donc Mme X, qui a été remboursée de ses trajets selon ces règles n’est pas fondée à réclamer une indemnisation complémentaire, qui relève le cas échéant d’une déduction de ses revenus nets imposables dans le cadre d’une déclaration aux frais réels ; que l’employeur est libre de fixer le montant des frais kilométrique sous réserve qu’il ne soit pas en deçà du coût réel et qu’il n’a pas l’obligation d’appliquer le barème fiscal revendiqué par Mme X. Elle ajoute pour information que la convention collective des entreprises de services à la personne, approuvée en 2014 par les syndicats signataires et la direction générale du travail, applique le taux de 0,12 € par km. Subsidiairement, elle demande que le montant soit fixé, compte tenu de ce qu’elle a déjà versé, à 3097,64 € et en tout état de cause que la Cour rejette la demande au titre du supplément d’indemnité par rapport à ce qui a été alloué par le conseil.
Elle approuve le conseil qui a considéré que Mme X ne justifiait pas de sa demande au titre des abonnements téléphonique et internet.
Mme X réplique qu’elle n’avait pas de véhicule d’entreprise à disposition, que seule une voiture permettait de faire dans les temps la distance de déplacement entre 2 clients et qu’elle ne rentrait pas à son domicile en cours de journée, elle soutient que le taux de 0,23 € du kilomètre ne couvre pas ses frais réels.
Elle soutient également qu’elle était également obligée de contracter un abonnement internet, car le téléphone portable mis à disposition par l’employeur n’en comportait pas, qu’elle devait donc ses servir de son téléphone personnel et qu’elle ne peut faire la part entre l’usage personnel et l’usage professionnel en raison des forfaits, raison pour laquelle elle demande le remboursement sur la base de 50% .
Sur ce :
Il résulte des plannings fournis aux débats que Mme X ne pouvait regagner son domicile pour déjeuner, compte tenu de la distance, c’est donc à juste titre que le conseil a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1535,56 € à titre de remboursement de frais de repas.
Si la société O2 affirme avoir remboursé les frais de déplacement de sa salariée, elle ne se réfère, à l’appui de cette affirmation, qu’aux bulletins de salaire, lesquels ne font apparaître, certains mois, que des primes de cartes de transport. Elle ne démontre pas avoir effectivement remboursé chaque mois l’intégralité des frais de déplacements domicile- travail pour la partie excédant 40 kms et des frais de déplacement professionnels entre les différents clients, elle ne critique pas non plus utilement les décomptes produits à l’appui de sa demande par Mme X, le conseil, qui a justement rappelé que l’employeur n’est pas tenu d’appliquer le barème fiscal, doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société O2 à payer, déduction faite de ce qui a été versé par l’employeur au vu des bulletins de salaires, à Mme X la somme de 3171,48 € à titre de remboursement de frais de déplacement sur la base de 0,23 centimes euros du kilomètre, la salariée n’établissant pas que cette base ne couvrirait pas ses frais réels, alors que les partenaires sociaux ont validé, postérieurement au contrat de travail, dans le cadre d’un accord d’entreprise, un tel taux kilométrique considéré comme satisfactoire, et même un taux inférieur pour ce qui est de la convention collective des entreprises de services à la personne.
Mme X ne justifie pas de ses frais professionnels au titre du téléphone personnel, alors qu’elle disposait d’un téléphone professionnel, ni de frais spécifiques d’Internet, c’est à juste titre que le conseil l’a déboutée de cette demande et il doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme X soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’obligation d’utiliser son véhicule personnel constituant une sujétion disproportionnée et abusive, qu’elle a aussi subi, en raison de la rupture, un préjudice résultant d’ une perte de chance d’obtenir le véhicule Renault Clio qu’elle avait commandé, et qu’elle a été empêchée de travailler librement du fait de la clause de non sollicitation figurant dans son contrat de travail, qui est une clause de non concurrence déguisée.
Elle reproche également à l’employeur, au titre de la déloyauté contractuelle dans l’exécution du contrat de travail, le fait que celui-ci, selon elle, lui a fait croire qu’elle avait adhéré en toute connaissance de cause au renoncement à demander un temps plein, qu’il a augmenté la durée du travail pendant la pérode d’essai ce qui a faussé son jugement et l’a empêchée de démissionner pendant la période d’essai et après.
La société O2 réplique que l’intimée procède par allégations infondées et inopérantes, sur la déloyauté contractuelle, que les dispositions générales d’abonnement des clients ne sauraient justifier le versement de dommages et intérêts à la salariée, contrairement à ce que soutient Mme X, car elles n’apportent aucune restriction au libre exercice de sa profession, y compris au profit de concurrents ou pour créer sa propre entreprise, et que la clause de non sollicitation a pour seul objet de prévenir un détournement de clientèle, qui constituerait un acte de concurrence déloyal, qu’en outre l’intimée ne justifie pas du préjudice allégué, que la société n’imposait pas un mode de déplacement par véhicule personnel, les salariés pouvant parfaitement utiliser les transports en commun pour se rendre sur les lieux de prestation, qu’en l’occurrence le moyen de locomotion utilisé par Mme X n’était pas imputable à la société mais au fait qu’elle résidait dans une commune rurale, ce qui implique pour la majorité des emplois et quel que soit le secteur d’activité, des transports en voiture personnelle, qu’elle ne caractérise pas d’atteinte à ses libertés, enfin qu’elle n’établit pas le lien de causalité entre les prétendus manquements de la société et 'la perte de chance d’acquérir un véhicule Clio en série limitée'.
Sur ce :
Mme X ne rapporte aucun élément propre à étayer son allégation selon laquelle l’employeur lui a fait croire qu’elle adhérait à un renoncement à demander un travail à temps plein et l’a empêchée de démissionner pendant la période d’essai ou en cours de contrat de travail, ou a augmenté la durée de son contrat de travail pour fausser son jugement pendant la période d’essai, elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et c’est à juste titre également que le conseil, qui doit être confirmé, l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indemnisation pour des actions de bilan de compétences et des dettes familiales.
Le contrat de travail de Mme X ne comporte aucune clause de non sollicitation, la clause qu’elle invoque ne se trouve pas dans son contrat de travail mais dans les contrats entre la société ses clients, dans les conditions générales de vente, la salariée n’est donc pas tenue par cette clause qu’elle n’a pas signée et qui ne lui est pas opposable, selon le principe de l’effet relatif des contrats. Elle ne démontre pas en l’espèce que son recrutement par un client a été empêché par cette clause, ce recueil aurait restreint sa liberté de travailler, c’est à juste titre que le conseil l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, il doit donc être confirmé.
Mme X est déjà indemnisée, par le remboursement de ses frais kilométriques, de la sujétion d’utilisation de son véhicule personnel et elle ne démontre pas l’existence d’un autre préjudice à ce titre, il n’est pas établi non plus qu’elle n’était pas libre du choix de son véhicule personnel, lequel aurait été restreint en fonction de critères d’utilisation professionnelle, et la perte de chance d’acquérir un véhicule neuf est un élément d’appréciation du préjudice de rupture. Il convient donc de débouter Mme X de ces chefs de demande.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait aplication de l’article 700 du CPC en cause d’appel, étant précisé que Mme X bénéficie de l’aide juridictionnelle.
La société O2, qui succombe partiellement, doit supporter les dépens d’appel comme ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme Z X devait produire les effets d’une démission et l’a déboutée de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut d’information sur le droit au DIF,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société O2 à payer à Mme Z X les sommes de :
-1337,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 133,77 € de congés payés afférents,
-381,09 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-100 € de dommages et intérêts au titre du défaut d’information sur le droit au DIF,
LE CONFIRME pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT que la société O2 devra remettre à Mme Z X des documents sociaux rectifiés mais n’y avoir lieu à remise sous astreinte,
DEBOUTE Mme Z X de ses autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles d’appel et la société O2 de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la société O2 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. C R. CAPRA
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