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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MACIF VAL DE SEINE PICARDIE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
C/
Z
L
L
B
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06621
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
XXX
XXX
Représentée Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant
Me POURCHEZ
APPELANTE
ET
Monsieur E Z
né le XXX
de nationalité PAKISTANAISE
XXX – XXX
XXX
Représenté par Me Rémi GILLET, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur K L
né le XXX
XXX
XXX
Monsieur M N L
XXX
XXX
Assignés le XXX
Monsieur C B
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de Monsieur E Z
né le XXX à XXX
de nationalité PAKISTANAISE
XXX – XXX
XXX
Représenté par Me Rémi GILLET, avocat au barreau de SENLIS
CPAM DE CREIL
XXX
XXX
Assignée le XXX
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 octobre 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme I J, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Marie-Christine LORPHELIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 05 mars 2015, au 26 mars 2015 puis au 31 mars 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 31 mars 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur E Z a été victime, le 1er octobre 2004, d’un grave accident de la circulation alors qu’il était passager avant droit du véhicule automobile conduit par Monsieur M N L et appartenant à Monsieur K L, lequel était assuré à la MACIF.
Par un jugement du 28 novembre 2006, confirmé par un arrêt de cette Cour du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de SENLIS a dit que Monsieur K L et la compagnie MACIF étaient tenus in solidum de réparer le préjudice subi par Monsieur E Z dans l’accident de la circulation du 1er octobre 2004 et ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur Y.
L’état de la victime n’étant pas consolidé, le Docteur Y a déposé deux rapports provisoires les 30 juin 2007 et 30 août 2008. Il a déposé le 18 octobre 2012 un rapport définitif auquel se trouve annexé un rapport du Docteur A, neuropsychiatre choisi en qualité de sapiteur.
Monsieur C B (identité confirmée par le récépissé de carte de séjour délivré le 31 décembre 2003 par la préfecture de Beauvais), désigné en qualité de tuteur de Monsieur E Z, par un arrêt de cette Cour du 21 juin 2012, a repris l’instance devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de voir liquider le préjudice corporel de la victime et son propre préjudice personnel.
Par un jugement du 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance de SENLIS a :
— condamné la MACIF à payer :
— à Monsieur B, en sa qualité de représentant légal de Monsieur Z et en réparation du préjudice subi par ce dernier, la somme de 1.952.271,19 euros et celle de 7.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— à Monsieur B en réparation de son préjudice personnel la somme de 11.600 euros et celle de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
— condamné la MACIF aux dépens dont distraction au profit de la SCP GILLET.
Vu l’appel de ce jugement formé par la MACIF par la voie électronique le 27 novembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 16 décembre 2013, aux termes desquelles la MACIF demande à la Cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes relatives au préjudice d’agrément et au trouble dans les conditions d’existence de Monsieur B ;
— le confirmer dans la liquidation des postes de préjudice d’établissement (20.000 €), de préjudice esthétique temporaire (7.000 €), des frais d’assistance à l’expertise (1.080 €) et de préjudice moral de Monsieur B (10.000 €) ;
— le réformer pour le surplus ;
— dire que le taux proposé par la concluante au titre du TEC 10 est cohérent avec les conditions du marché sur les placements financiers ;
— dire n’y avoir lieu à application du barème publié par la Gazette du Palais en mai 2011 ;
— en conséquence, dire satisfactoires les indemnités suivantes :
— tierce personne avant consolidation ……………………… 225.720,00 €
— tierce personne après consolidation ……………………….321.886,65 €
— perte de chance de gains futurs …………………………….. 50.000,00 €
— souffrances endurées …………………………………………… 30.000,00 €
— préjudice esthétique permanent ……………………………. 20.000,00 €
— DFT total : 236 jours x 20 € …………………………………. 4.720,00 €
— DFT partiel cl 4 : 56 jours x 15 € ………………………….. 840,00 €
— DFT partiel cl 3 : 2128 jours x 10 € ………………………. 21.280,00 €
— DFP 66 % …………………………………………………………. 198,000,00 €
— déduire les provisions d’ores et déjà versées, soit 50.000 euros outre les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 28 janvier 2014, aux termes desquelles Monsieur E Z et Monsieur C B , agissant tant en qualité de tuteur de Monsieur E Z qu’à titre personnel, demandent à la Cour de :
— dire et juger l’appel principal interjeté par la MACIF mal fondé ; le rejeter ;
— les accueillir en leur appel incident et les y déclarer bien fondés ;
En conséquence,
— condamner la compagnie d’assurances MACIF VAL de SEINE PICARDIE à payer à :
— Monsieur E Z :
— A titre principal, en réparation de son préjudice corporel toutes causes de préjudice confondues et déduction faite des provisions versées, la somme de deux millions trois cent soixante et un mille deux soixante huit euros et sept centimes (2.361.268, 07 €) ;
— A titre subsidiaire, la somme globale de deux millions deux cent quarante trois mille quatre cent quarante euros et quatre-vingt sept centimes (2.243.440, 87 €) ;
— Monsieur C B :
— la somme de vingt six mille six cents euros (26.600 €) ;
— condamner la MACIF VAL de SEINE PICARDIE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— Monsieur E Z la somme de 5.000 euros
— Monsieur C B la somme de 1.000 euros ;
— condamner la MACIF VAL de SEINE PICARDIE aux dépens d’appel et confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Vu l’assignation délivrée le XXX à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de CREIL, partie intimée qui n’a pas constitué avocat, l’acte ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir ;
Vu l’assignation délivrée le XXX à Monsieur M N L, partie intimée qui n’a pas constitué avocat, l’acte ayant été déposé en l’étude de l’huissier ;
Vu l’assignation délivrée le XXX à Monsieur K L, partie intimée qui n’a pas constitué avocat, l’acte ayant été déposé en l’étude de l’huissier ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2014 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2014 ;
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats, les rapports d’expertise des Docteurs Y et A et le relevé provisoire de la CPAM de Creil du 14 décembre 2012 ;
CECI EXPOSE, LA COUR,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Certains des intimés qui n’ont pas constitué avocat, n’ayant pas été assignés à leur personne, il convient de statuer par défaut par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de relever que, dans les écritures des parties, le tuteur de Monsieur Z est désigné tantôt sous le nom de B, tantôt sous celui de G. En considération de l’identité figurant sur le récépissé de sa carte de séjour, il sera désigné sous le patronyme B dans le cadre du présent arrêt. Pour plus de clarté, Monsieur B sera seul nommé, étant sous entendu qu’il agit en qualité de représentant légal de Monsieur Z en ce qui concerne la liquidation du préjudice corporel subi par la victime, et à titre personnel en ce qui concerne les préjudices dont il demande la réparation en qualité de frère de Monsieur Z assurant son accompagnement social en France.
I ' Réparation du préjudice corporel de Monsieur Z :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires avant la date de consolidation (8/11/2011) :
1-1 – Les dépenses de santé actuelles :
Monsieur B expose qu’à ce jour, la victime n’a exposé aucun frais de soins ou d’hospitalisation resté à sa charge.
1-2 – Les frais divers :
Les parties ne discutant pas ce poste de préjudice, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 1.080 euros correspondant aux honoraires des médecins qui l’ont assisté au cours des opérations d’expertise.
1-3 – L’assistance par une tierce personne :
La MACIF critique le jugement en ce qu’il a fait application d’un taux horaire de 15 euros pour les heures de travail effectif et de 11 euros pour les heures de surveillance et propose d’indemniser la victime sur une base horaire de 11 euros à la fois pour les heures de travail effectif et pour les heures de surveillance en faisant valoir qu’il s’agit ici de réparer une aide apportée par l’entourage familial et non par un véritable employé extérieur avec paiement de charges sociales.
Monsieur B, qui forme appel incident du jugement de ce chef, demande à la Cour d’appliquer un taux horaire de 15 euros à la fois pour les heures de travail effectif et pour les heures de surveillance. Il fait valoir que le taux horaire de 11 euros proposé par la MACIF et retenu par les premiers juges est totalement dépassé et tient compte du fait que l’aide est apportée par la famille, alors qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut être réduite en cas d’assistance familiale.
La Cour relève que les premiers juges ont exactement rappelé que la réparation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur B, frère de Monsieur Z, ayant assuré cette assistance à son domicile.
A la lecture des deux rapports provisoires déposés par le Docteur Y, il ressort qu’à son retour à domicile, à compter du 3 février 2005, Monsieur Z a présenté :
Rapport du 30 juin 2007 :
— Il a présenté des manifestations d’épilepsie après son retour à domicile, qui ont nécessité deux séjours en hospitalisation du CH de Creil en août et septembre 2005 ; son traitement semble efficace ; la dernière crise remonte aux environs du 3 février 2007 ;
— Son état neuropsychique est altéré ; il présente une fatigabilité marquée, un ralentissement de l’attention ;
— Son état de santé nécessite toujours l’assistance d’une tierce personne pendant douze heures par jour dont sept heures actives et cinq heures de surveillance.
Rapport du 30 août 2009 :
— Son état physique est inchangé depuis l’expertise précédente ; l’interrogatoire permet de mettre en évidence le changement de caractère et de comportement ;
— L’aide d’une tierce personne est retenue pour :
* Aide aux actes de la vie quotidienne (préparation des repas, aide à l’alimentation, aide à la toilette et à l’habillement) pour deux heures par jour ;
* Aide aux actes ménagers lourds et aux courses pour dix heures par semaine ;
* Aide aux sorties pour deux heures par jour ;
* Aide aux actes de la vie civile ;
Soit un total de huit heures par jour.
En conclusion de son rapport définitif, le Docteur Y a fait expressément référence à ses précédents rapports pour l’appréciation de ce poste de préjudice.
Il convient de relever que, même si elles divergent sur le taux horaire applicable, les parties considèrent qu’il convient d’évaluer l’assistance par une tierce personne avant la date de la consolidation en application un taux horaire unique, 11 euros selon la MACIF, 15 euros selon Monsieur B, alors que le tribunal a opéré une distinction entre les heures d’aide active et les heures de surveillance.
Par ailleurs, le jugement a inclus dans la réparation de ce poste de préjudice temporaire les besoins d’assistance par une tierce personne postérieurs au 8 novembre 2011, date de la consolidation, alors que cette indemnisation entre dans le calcul du préjudice patrimonial permanent, erreur que les parties ont corrigée dans leurs écritures d’appel.
En considération du taux moyen horaire pratiqué par les professionnels de l’aide à domicile, il convient d’appliquer un taux horaire unique de 15 euros afin de tenir compte de l’importance des troubles du comportement et de l’aide nécessaire à la surveillance de la victime après son retour à domicile.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur B soit :
— 12 h x 15 € x 1150 jours ……………………… 207.000, 00 €
— 8 h x 15 € x 840 € ………………………………. 100.800, 00 €
Total………………………………..307.800, 00 €
Le jugement sera réformé de ce chef.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur le barème de capitalisation applicable :
Le tribunal a précisé que pour calculer les postes de préjudices patrimoniaux permanents, il a fait application du barème de capitalisation 2013 de la Gazette du Palais, retenu en ce qu’il tient compte de l’évolution du rendement des placements, de l’augmentation du coût de la vie et de l’allongement de la durée de vie humaine.
L’appel de la MACIF porte essentiellement sur le choix du barème de capitalisation. Elle demande à la Cour d’écarter le barème publié en 2013 par la Gazette du Palais pour faire application du Barème de Capitalisation pour l’indemnisation des Victimes (BCIV), publié par la fédération française des sociétés d’assurances, étant relevé une erreur purement matérielle dans le dispositif de ses conclusions d’appel qui font référence au barème 2011 de la Gazette du Palais.
Monsieur B demande à la Cour de confirmer le jugement de ce chef.
La Cour considère que le barème publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 est, au jour du présent arrêt, plus approprié que le barème BCIV en ce qu’il se trouve actualisé par la prise en considération des tables de mortalité définitives publiées par l’INSEE pour les années 2006-2008, alors que le barème BCIV utilise des tables de mortalité 2000-2002, étant relevé que Monsieur Z vivant en France, il n’y a pas lieu de faire référence à la durée moyenne de vie au Pakistan, son pays d’origine.
Par ailleurs, le taux de rendement retenu par le barème de la Gazette du Palais (taux d’emprunt d’Etat à 10 ans corrigé) correspond mieux à la réalité économique en ce qu’il prend en considération l’inflation, le renchérissement du coût de la vie ainsi que la fiscalité applicable aux intérêts produits par les placements financiers et se rapproche ainsi du véritable taux net applicable aux placements à moyen terme proposés aux épargnants, comme le fait justement valoir Monsieur B dans ses écritures d’appel. Il sera donc appliqué pour capitaliser les dépenses futures qu’il convient de convertir en capital, le taux de rente viagère applicable à la date du présent arrêt étant 33,448, compte tenu de l’âge de Monsieur Z (34 ans), lequel est né le XXX comme le certifie l’extrait d’acte de naissance délivré le 7 mai 2012 par l’ambassade du Pakistan.
2-1 Les dépenses de santé futures :
Monsieur B ne forme aucune demande d’indemnisation de ce chef, mais émet des réserves quant aux dépenses de santé futures en rapport avec les traitements anti-épileptiques et antibiotiques que la victime doit subir comme conséquence des séquelles dont elle reste atteinte. Il lui sera donné acte de ces réserves.
2-2 Les préjudices professionnels définitifs :
Le tribunal, relevant que Monsieur Z vivait en France depuis un an à la date de l’accident, qu’il était sans emploi et que les séquelles dont il est atteint lui interdisent toute activité professionnelle, a fait droit à la demande d’indemnisation formée par la victime sous la forme d’une indemnité annuelle de 21.600 euros capitalisée, soit une réparation à hauteur de 367.243,20 euros, tout en considérant que ce préjudice soit s’apprécier comme une perte de chance.
La MACIF conteste ce raisonnement en faisant valoir que Monsieur Z, de nationalité pakistanaise, qui vivait en France depuis un an, était sans emploi et en situation irrégulière, de sorte qu’il pouvait, à tout moment, faire l’objet d’une expulsion du territoire français. Elle soutient que, dans ce cas, il avait infiniment peu de chances de percevoir un revenu mensuel de 900 euros, retenu par les premiers juges, et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il n’aurait pu prétendre qu’à un revenu moyen de 57,50 euros par mois. Elle souligne qu’au surplus, aucun élément n’a été produit sur le parcours professionnel de la victime dans son pays d’origine. Elle fait enfin observer qu’une perte de chance, à la supposer admise, ne pourrait constituer qu’une fraction du préjudice effectivement subi afin de prendre en compte l’aléa inhérent à la notion même de « perte de chance ». Dans cette hypothèse, elle propose d’évaluer ce poste de préjudice à 2.000 euros par an capitalisée selon le prix d’un euro de rente de 23,920, soit une somme de 47.840 euros arrondie à 50.000 euros.
Monsieur B, qui fait référence aux conclusions des Docteurs Y, X et A, soutient qu’il est totalement et définitivement exclu pour Monsieur Z d’exercer une activité professionnelle, même au sein d’un atelier de travail protégé, ceci en raison non seulement de la réduction de ses capacités intellectuelles et de l’absence de maîtrise de la langue française mais encore des séquelles physiques résultant de l’accident, notamment l’invalidité du bras droit chez un droitier. Il demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un salaire minimum de 1.200 euros par mois et d’un salaire annuel de 14.400 euros capitalisé (14.400 € x 38,738 franc de rente pour un homme de 24 ans), soit la somme de 557.827,20 euros, ramenée à la somme de 440.000 euros si la Cour confirme que ce poste de préjudice doit s’apprécier comme une perte de chance.
La Cour relève que Monsieur Z, dont le Docteur Y précise qu’il ne parle ni le français, ni l’anglais et qu’il exerçait le métier d’agriculteur au Pakistan, se trouvait sans emploi en France et dépourvu de tout titre de séjour, ce qui rendait faible, mais pas tout à fait impossible son insertion professionnelle, en France ou dans un autre pays de la communauté européenne ouvert aux migrants.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que ce poste de préjudice doit s’apprécier en une perte de chance.
S’il apparaît justifié de retenir le montant du salaire minimum, soit 1.200 euros net par mois, pour évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice, en revanche, Monsieur Z n’est pas fondé à demander sa capitalisation selon l’euro de rente viagère applicable à un homme de 24 ans puisqu’il s’agit ici de réparer la perte de revenus professionnels après la consolidation et non depuis la date de l’accident, étant relevé que la victime n’a sollicité aucune indemnisation au titre de la perte de salaire actuelle.
Il doit donc être fait application du taux de l’euro de rente 35,098 applicable à un homme de 31 ans, âge de la victime à la date de la consolidation, soit le calcul :
14.400 € / an x 35,098 = 505.411, 20 euros.
S’agissant d’indemniser ici la perte d’une chance, il convient d’appliquer un coefficient de 50 % au montant de cette indemnité, soit la somme de 252.705,60 euros.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
2.3 – Les dépenses futures de tierce personne (à compter de la date de la consolidation) :
Le tribunal a réparé ce poste de préjudice, d’une part, par une somme de 39.421,20 euros correspondant aux frais exposés pour la période allant du 8 novembre 2011, date de la consolidation, à octobre 2013, date du jugement, indemnité improprement incluse dans le poste du préjudice patrimonial temporaire, d’autre part, sous la forme d’un capital de 764.926, 78 euros au titre des frais futurs à échoir à compter du jugement, lesquels ont été calculés sur une base horaire de 15 euros tant pour les heures d’aide active que pour les heures d’accompagnement social.
La MACIF conteste cette évaluation et propose de régler de ce chef une indemnité calculée sur un taux horaire de 11 euros pour l’aide active et de 8 euros pour l’accompagnement, soit une indemnité globale de 321.886, 65 euros capitalisée à la date de la consolidation.
Monsieur B demande à la Cour de réparer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour les heures d’assistance active et de 15 euros pour l’accompagnement. Il sollicite l’allocation d’une somme de 73.762, 50 euros au titre des arrérages échus entre le 8 novembre 2011 et le mois de juin 2014, date de ses conclusions d’appel, ainsi que la capitalisation viagère des arrérages à échoir.
Le Docteur Y a quantifié les besoins de la victime de la manière suivante :
— pour une aide humaine active, non spécialisée, à raison de 1h 30 par jour ;
— pour le ménage et les tâches domestiques, 5 h par semaine ;
— pour un accompagnement dans la vie civile, sorties, tâches administratives, pour 10 h par semaine de façon viagère.
La Cour estime équitable de les indemniser sur une base horaire de 15 euros pour l’aide humaine active non spécialisée et de 11 euros pour les heures de ménage et l’accompagnement social, ces bases horaires incluant 10 % au titre des congés payés.
Pour fixer ce poste de préjudice, il convient, comme le fait justement Monsieur B dans ses écritures d’appel, de distinguer les arrérages échus depuis la date de la consolidation jusqu’à la date du présent arrêt des arrérages à échoir à compter de l’arrêt, ces derniers devant être capitalisés en considération de l’âge de Monsieur Z à la date de la présente décision, soit 34 ans.
— Arrérages échus entre le 8 novembre 2011 et le 31 mars 2015 :
* 1h30 x 15 € x 1239 jours …………………………. 27.877, 50 €
* 15 h x 11€ x 177 semaines ………………………..29.205, 00 €
Total …………………………57.082, 50 €
— Frais de tierce personne annuels capitalisés à compter du 1er avril 2015 :
* (1h30 x 15 € x 365 jours) x 33,448 ………….. 274.691, 70 €
* (15 h x 11 € x 52) x 33,448 …………………….. 286.983, 84 €
Total ………………………. 561.675, 54 €
Le jugement sera réformé de ce chef.
XXX
1 ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1-1 Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 40.260 euros, indemnité calculée sur une base journalière de 30 euros.
La MACIF conteste cette évaluation et demande à la Cour de retenir une base journalière de 20 euros, soit une indemnisation à hauteur de 26.840 euros.
Monsieur B demande la confirmation du jugement de ce chef.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 40.260 euros la réparation de ce préjudice.
XXX
Elles ont été quantifiées à 6/7 par l’expert.
Le tribunal a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros.
La MACIF conteste cette évaluation et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros.
Monsieur B, qui rappelle que les souffrances endurées par la victime ont été particulièrement graves au regard tant de la violence et de l’importance du traumatisme initial, du nombre des interventions chirurgicales que des troubles neurologiques, la paralysie radiale, les lésions oculaires, les interventions orthopédiques et les complications infectieuses, sollicite la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 80.000 euros.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 40.000 euros la réparation de ce préjudice.
1-3 Le préjudice esthétique temporaire :
Le Docteur Y l’a quantifié à 5,5/7 pendant la période de la réanimation jusqu’au 2 février 2005.
Les premiers juges ont fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 7.000 euros.
La MACIF demande la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur B, qui forme appel incident de ce chef, demande la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 7.000 euros la réparation de ce préjudice.
2 ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
2-1 Le déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur Y a quantifié ce poste de préjudice globalement à 66 % en incluant le déficit fonctionnel permanent résultant des séquelles purement neurologiques évaluées à 33 % par le Docteur A.
Les premiers juges ont fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 312.180 euros.
La MACIF conteste cette indemnisation et propose de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 198.000 euros.
Monsieur B, faisant appel incident du jugement, demande à la Cour de fixer la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 363.000 euros.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 312.180 euros la réparation de ce préjudice.
2-2 Le préjudice esthétique permanent :
Le Docteur Y l’a quantifié à 5/7.
Les premiers juges ont fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 25.000 euros.
La MACIF conteste cette évaluation et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.
Monsieur B, qui forme appel incident de ce chef, demande la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 60.000 euros, en faisant valoir que l’atteinte au visage de la victime est particulièrement sévère, qu’elle souffre d’un délabrement facial avec l''il droit constamment fermé, d’importants écoulements de sérosités au niveau de deux ouvertures temporales et frontales et d’un nombre important de cicatrices au visage et au cuir chevelu, particulièrement disgracieuses pour un jeune homme.
En considération de l’âge de la victime et de l’importance des atteintes physiques du visage, il convient d’allouer à la victime une somme de 30.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
2-3 Le préjudice d’agrément :
Le tribunal a débouté la victime de sa demande de ce chef en considérant que le préjudice dont il était demandé la réparation se trouvait déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
La MACIF demande à la Cour de confirmer le jugement de chef.
Monsieur B n’a pas formé appel incident du jugement de ce chef.
La Cour relève que pour être réparé, ce poste de préjudice suppose établie la pratique antérieure par la victime d’une activité de loisir ou d’un sport à laquelle elle a du renoncer du fait des séquelles résultant de l’accident.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté cette demande, en considérant que le préjudice invoqué par la victime, étant caractérisée par l’atteinte à sa vie affective et la perte des joies de la vie courante, se trouvait déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B de sa demande d’indemnisation de ce chef.
2-4 Le préjudice d’établissement :
Le principe de la réparation de ce poste de préjudice, retenu par l’expert, n’est pas contesté par les parties.
Le tribunal en a fixé la réparation à hauteur de la somme de 20.000 euros.
La MACIF demande à la Cour de confirmer le jugement de ce chef.
Monsieur B, qui forme appel incident de ce chef, demande à la Cour d’en fixer la réparation à hauteur de 50.000 euros.
Il convient de considérer que les lourdes séquelles neurologiques dont Monsieur Z reste atteint et les troubles du comportement qu’elles entraînent, entravent définitivement tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille, étant rappelé que la victime était âgée de vingt quatre ans à la date de l’accident et de trente et un ans à la date de la consolidation de ses blessures.
En considération de ces éléments, il convient de réparer ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
RECAPITULATION :
Il revient à Monsieur Z les indemnités suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers ……………………………………………………1.080,00 €
— Tierce personne ……………………………………….. 307.800, 00 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de chance de trouver un emploi ………….252.705, 60 €
— tierce personne :
* arrérages échus au 31/03/2015…………. 57.082, 50 €
* capital pour frais futurs viagers……..561.675, 54 €
Sous total ………………………………………1.180.343, 64 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
' Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire …………………… 40.260, 00 €
— souffrances endurées ……………………………….. 40.000, 00 €
— préjudice esthétique temporaire ………………… 7.000, 00 €
' Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent …………………..312.180, 00 €
— préjudice esthétique permanent ………………… 30.000, 00 €
— préjudice d’établissement …………………………. 30.000, 00 €
Sous total ……………………………………….459.440, 00 €
XXX
Déduction de la provision ……………………. – 50.000, 00 €
Solde revenant à la victime ………………….. 1.589.783, 64 €
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur B, pris en qualité de représentant légal de Monsieur Z la somme de 1.952.271, 19 euros, après déduction de la provision versée à la victime et de condamner la MACIF à lui régler la somme de 1.589.783, 64 euros, somme sur laquelle il conviendra d’imputer les sommes versées par la MACIF en exécution du jugement.
Le présent arrêt doit être déclaré commun à la CPAM de CREIL, organisme social de Monsieur Z régulièrement appelé à l’instance.
II- Réparation des préjudices personnels de Monsieur B :
1 – Les frais de transport :
Le jugement a alloué à Monsieur B une indemnité de 1.600 euros en réparation de ses frais de transport exposés pour rendre visite à la victime.
Cette disposition du jugement n’étant pas discutée en appel, il convient de la confirmer.
2 – Le préjudice moral :
Le jugement a alloué à Monsieur B une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La MACIF demande la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur B, qui forme appel incident de ce chef, réclame une indemnisation à hauteur de 25.000 euros en faisant valoir qu’il vit avec son frère et que l’état physique et psychique de celui-ci entraîne de graves répercussions sur ses propres conditions d’existence.
Il n’est pas contesté que Monsieur B, qui a fait le choix de vivre auprès de son frère et de l’assister au quotidien, subit un préjudice moral d’affection et un bouleversement de ses conditions d’existence antérieures, sans pour autant entraîner un préjudice extra patrimonial exceptionnel dont la réparation n’est d’ailleurs pas sollicitée. Ce préjudice a été exactement réparé par le premier juge à hauteur de 10.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la MACIF à supporter les dépens de première instance et à régler une indemnité de procédure de 7.000 euros à Monsieur B en qualité de représentant légal de Monsieur Z et une indemnité de procédure de 1.000 euros à Monsieur B à titre personnel.
En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner la MACIF à supporter les dépens d’appel.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur B tant en qualité de représentant légal de Monsieur Z qu’à titre personnel. Ces demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par défaut, publiquement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS, sauf en ce qu’il fixe la réparation du préjudice corporel de Monsieur E Z globalement à la somme de 2.002.271,18 euros et condamne la MACIF VAL de SEINE PICARDIE à verser à Monsieur G B, en qualité de représentant légal de Monsieur E Z, la somme de 1.952.271,18 euros après déduction de la provision de 50.000 euros versée à la victime ;
— L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixe comme suit la réparation du préjudice corporel de Monsieur E Z résultant de l’accident de la circulation du 1er octobre 2004 :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers ……………………………………………………1.080,00 €
— Tierce personne ……………………………………….. 307.800, 00 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— perte de chance de trouver un emploi ………….252.705, 60 €
— tierce personne :
* arrérages échus au 31/03/2015…………. 57.082, 50 €
* capital pour frais futurs viagers……..561.675, 54 €
Sous total ………………………………………1.180.343, 64 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
' Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire …………………… 40.260, 00 €
— souffrances endurées ……………………………….. 40.000, 00 €
— préjudice esthétique temporaire ………………… 7.000, 00 €
' Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent …………………..312.180, 00 €
— préjudice esthétique permanent ………………… 30.000, 00 €
— préjudice d’établissement …………………………. 30.000, 00 €
Sous total ……………………………………….459.440, 00 €
XXX
En conséquence,
— Condamne la MACIF VAL de SEINE PICARDIE à payer à Monsieur G B la somme de 1.589.783, 64 euros après déduction de la provision de 50.000 euros versée à la victime ;
— Dit que les sommes versées par la MACIF en exécution du jugement s’imputeront sur le montant de la condamnation ainsi prononcée ;
— Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de CREIL ;
Y ajoutant,
— Donne acte à Monsieur G B, en qualité de représentant légal de Monsieur E Z, de ses réserves quant aux dépenses de santé futures en rapport avec les traitements anti-épileptiques et antibiotiques que la victime doit subir comme conséquence des séquelles dont elle reste atteinte ;
— Déboute Monsieur G B de ses demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur E Z, pour ses frais exposés en appel ;
— Condamne la MACIF VAL de SEINE PICARDIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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