Confirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 8 déc. 2011, n° 09/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06718 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2009, N° 2007003405 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06718
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007003405
APPELANTE
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA)
ayant son siège : XXX
représenté par la SCP MONIN D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Antoine COURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 78, plaidant pour la société d’avocats SCHMILL & LOMBREZ,
INTIMEE
Société AEROLINEAS ARGENTINAS – société de droit argentin
ayant son siège : Bouchard 547 – 9 Floor – XXX
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND
assistée de Me Xavier SCHOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 67, substituant Me Isabel ZIVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1699,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame A B, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame A B, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Agence pour la sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), établissement de droit public international dont le siège est à Dakar (Sénégal) et le siège administratif à Paris, assure la responsabilité du contrôle aérien au-dessus du continent africain et facture ses services aux compagnies aériennes dont les avions survolent son secteur.
Aerolineas Argentinas est une compagnie aérienne de droit argentin dont le siège est à Buenos Aires qui a, le 21 juin 2001, présenté une demande pour bénéficier d’une procédure collective de redressement judiciaire. Une décision a été rendue par le tribunal de commerce de Buenos Aires le 16 juillet 2001.
Le 7 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé, à la demande d’Aerolineas Argentinas, l’exequatur dudit jugement argentin du 16 juillet 2001. Il a été publié au BODACC le 20 janvier 2002.
Par jugement rendu le 17 mai 2002, le Tribunal de Buenos Aire a rejeté comme Y admissible la demande de créance d’Asecna.
Malgré de nombreuses lettres de rappel puis mises en demeure, plusieurs dizaines de factures sont restées impayées représentant un ensemble de 4.233.211,11 euros.
L’Asecna a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par un acte introductif d’instance en date du 19 décembre 2006, pour voir condamner la compagnie aérienne au paiement des factures et autres frais et accessoires.
Par jugement rendu le 21 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar « Asecna » de sa demande de paiement des 961.876,24 euros correspondant aux factures antérieures à l’ouverture de la procédure collective, condamné la société Aerolineas Argentinas à payer à l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar « Asecna » la somme de 3.271.334,87 euros majorée des intérêts de retard au taux de 6% à compter du 31e jour suivant chaque facture avec capitalisation annuelle, accordé à la société Aerolineas Argentinas la possibilité d’apurer sa dette en 24 mensualités égales, la première échéance sera fixée fin du mois qui suivra la notification du jugement.
La juridiction consulaire a également dit que faute par la société Aerolineas Argentinas de satisfaire à l’un des termes sus-visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible, débouté l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar « Asecna » de sa demande de dommages-intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la société Aerolineas Argentinas à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar « Asecna » et l’a déboutée du surplus de sa demande.
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2009 par la société Asecna.
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2011 par lesquelles la société Asecna demande à la Cour d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté l’Asecna de sa demande de règlement de 961.876,24 euros et ce faisant, de condamner la société Aerolineas Argentinas à lui payer :
— la somme principale de 961.876,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dilatoire et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2011 par lesquelles la société Aerolineas Argentinas demande à la Cour de :
— déclarer la loi argentine applicable à la résolution du présent litige dument démontrée par l’opinion légale délivrée le 28 septembre 2011 par Maître Mauricio de Nu’ez avocat au Barreau de Buenos Aires,
— dire irrecevable et mal fondée Asecna en sa demande tendant à la condamnation d’Aerolineas Argentinas à lui payer la somme de 961.876,24 euros, le rejet de sa déclaration de créance étant devenu définitif faute de recours exercé en temps voulu,
— dire, en tout état de cause, que si Asecna n’avait pas participé à la procédure argentine, sa demande serait tout aussi déclarée irrecevable et mal fondée, le délai pour présenter un recours en relevé de forclusion ayant expiré en vertu de l’article 56 de la loi argentine,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 21 janvier 2009, en ce qu’il a rejeté la demande d’Asecna tendant à la condamnation d’Aérolineas Argentinas à lui payer la somme de 961.876,24 euros, correspondant à des factures antérieures à la demande d’ouverture de la procédure collective,
— donner acte à l’intimée de qu’elle produit le jugement du 17 mai 2002 intégralement,
— ordonner à Asecna la remise à Aerolineas Argentinas d’un quitus du règlement de la créance de 3.271.334,87 euros sous peine d’astreinte de 100, 00 euros par jour de retard,
— condamner Asecna au paiement de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Asecna au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’Asecna le jugement exéquaturé en l’état ne lui est pas opposable en raison d’une part du défaut de preuve du contexte légal du contenu du jugement invoqué qu’il incombait à Aerolineas Argentinas d’apporter, d’autre part, en raison du défaut de preuve de la détermination des conditions dans lesquelles une créance de l’Asecna devrait être affectée par une prétendue procédure collective, aujourd’hui terminée .
Elle fait valoir d’abord qu’elle émet des doutes sur la régularité de la procédure de redressement menée en Argentine et ensuite, et que, si elle devait être considérée comme régulière, celle-ci ne lui est pas opposable. En effet, les éléments et documents, afférents à la procédure argentine, ont été communiqués de manière tronquée ce qui ne serait pas acceptable en droit.
Subsidiairement, elle affirme que la société Aerolineas Argentinas étant désormais « in bonis », l’Asecna doit être déclarée recevable et bien fondée à réclamer le paiement de ses créances que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la procédure de redressement judiciaire.
La société Aerolineas Argentinas affirme que la législation applicable est la loi argentine n°24.522 du 20 juillet 1995.
Elle rappelle que le jugement argentin d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a fait l’objet d’un jugement d’exequatur en France. Elle précise qu’il a bien été porté à la connaissance des tiers, dont Asecna en raison de sa publication au Registre du commerce et des sociétés de Paris et que cette dernière, contrairement à ce qu’elle affirme, a bien déclaré sa créance auprès du Syndic argentin chargé du redressement judiciaire d’Aerolineas Argentinas. Ensuite, l’intimée rappelle que le jugement argentin a rejeté comme inadmissible la déclaration de créance effectuée par Asecna au titre des mêmes factures dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Selon la société Aerolineas Argentinas, la demande d’Asecna relative aux factures antérieures à l’ouverture de la procédure collective constitue un abus de son droit d’agir en justice, et un nouveau recours de sa part devant la Cour de céans, alors que sa demande a déjà été déclarée irrecevable, caractérise une faute.
SUR CE
Considérant que la société Acsena a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande concernant le paiement de 9 factures antérieures au 16 juillet 2001 soit 961 876,34€ en principal ;
Considérant que par jugement du 7 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Paris a « déclaré exécutoire le jugement rendu le 16 juillet 2001 par le tribunal de commerce de Buenos Aires qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Aerolineas Argentinas » ;
Que cette décision a fait l’objet de trois publications, dans les Echos durant la semaine du 20 au 25 août 2001, dans les annonces de la Seine du 26 novembre 2001 et au BODACC du 20 janvier 2002 ;
Que dès lors la preuve est rapportée de la procédure collective dont a fait l’objet la SA Aerolineas Argentinas et des publicités qui en ont été faites ;
Que Aerolineas Argentinas vise l’article 21 de la loi argentine du 20 juillet 1995 relative aux procédures collectives qui dispose :
« L’ouverture de la procédure collective produit à partir de la publication de la décision d’ouverture la suspension des procédures judiciaires à caractère patrimonial contre le débiteur en faillite… » ;
Que l’article 32 de la loi argentine dispose que « tous les créanciers se fondant sur des causes ou des titres antérieurs à la présentation ainsi que leurs garants, doivent formuler auprès du syndic leur déclaration de créance en indiquant le montant, la cause et les privilèges. La demande doit être faite par écrit, en double exemplaire, les titres justificatifs doivent être accompagnés de deux copies signées et cette demande doit indiquer le domicile où s’appliqueront tous les effets du jugement.
Le syndic rend les titres originaux en y indiquant l’existence de la demande d’examen de la créance et sa date,
La déclaration de créance produit les effets d’une demande judiciaire, interrompt la prescription et empêche que le droit revendiqué et que l’instance ne deviennent caducs » ;
Que Asecna a présenté une déclaration de créance pour un montant de 2 033 098,94€ à titre chirographaire visant les factures objets de la présente instance et deux autres factures, déclaration faite par M. »G C »pour Asecna domicilié XXX, XXX
Qu’à l’appui de sa contestation de cette déclaration de créance, Asecna observe que la publication a été faite au BODACC le 20 janvier 2002 alors que la date de déclaration expirait en Argentine le 6 novembre 2001 ;
Que, cependant celle-ci n’a nullement été rejetée pour avoir été déposée hors délais mais pour les trois motifs suivants :
— le défaut de domicile constitué par le requérant,
— le défaut de qualité,
— le défaut de paiement des droits exigés par la procédure ;
Que Acsena disposait d’un délai de 20 jours pour présenter un recours en révision contre ledit jugement de rejet ;
Que l’article 37 de la loi argentine dispose « la décision judiciaire qui affirme que la créance a été examinée et le cas échéant produit l’effet de la chose jugée sauf en cas de dol. La décision qui déclare la créance admissible ou inadmissible peut être réexaminée à la demande formulée dans les vingt jours après la date à laquelle est intervenue la décision prévue à l’article 36.Passé ce délai si elle n’a pas été remise en cause elle reste définitive et produit les effets de la chose jugée sauf en cas de dol » ;
Qu’aux termes de l’article 56 de cette loi, les créanciers qui n’auraient pas présenté leurs créances disposent d’un délai de deux ans en relevé de forclusion à compter du prononcé du redressement judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que le rejet de la créance dans le cadre de la procédure collective est devenu définitif le 18 juin 2002 ;
Que Asecna qui prétend avoir ignoré la déclaration de créance qui vise pourtant des créances dont elle réclame paiement, affirmant seulement que M. X et Y Z n’est en aucun cas un responsable de l’Asecna mais le représentant de la France au conseil d’administration de cette entité et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation ou d’un mandat qui lui aurait permis d’adresser une déclaration de créance, n’a pas pour autant déposé de demande dans le délai de deux ans, ni d’ailleurs invoqué un dol ;
Que dès lors elle ne peut prétendre avoir ignoré la décision rejetant la déclaration de créance de l’intéressé pour défaut de qualité ;
Qu’une proposition de concordat a été adoptée par décision du juge argentin du 26 décembre 2002, les créanciers acceptant de ne recevoir que 40% de leur créance ,
Qu’en toute hypothèse Asecna qui avait l’obligation de produire pour le montant de sa créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ne saurait arguer d’une déclaration irrecevable pour pallier une éventuelle carence et bénéficier d’un sort meilleur que les créanciers ayant accepté le concordat ;
Que par jugement du 15 août 2011 le tribunal a déclaré la clôture du concordat et la fin de la procédure collective ;
Que Aerolineas Argentinas verse une analyse délivrée par Maître Maurizio De Nunez, avocat au barreau de Buenos Aires qui expose que la loi argentine prévoit que :
— l’ouverture du redressement judiciaire a entraîné la suspension des procédures devant toutes juridictions,
— seul le juge argentin est compétent pour connaître de la demande des vérification de créance de la société Acsena,
— la décision de rejet de la créance d’Aczena a été régulièrement et valablement notifiée en France conformément à la procédure de l’article 133 du code de procédure civile et commerciale argentine,
— Acsena disposait d’un délai de 20 jours pour présenter un recours en révision contre ledit jugement de rejet…
— Acsena n’ayant pas présenté de recours le rejet de sa créance est devenu définitif le 18 juin 2002; Cette décision bénéficie des effets de la chose jugée » ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement de la société Asecna au titre des factures antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
Considérant qu’ils ont condamné la société Aerolineas Argentinas à payer à la société Asecna la somme de 3 271 334,87€avec intérêts au taux de 6% en 24 mensualités ; que Aerolineas Argentinas demande à la cour d’ordonner à la société Asecna de lui donner quitus du règlement de celle-ci sous astreinte ; que l’appel ne portant pas sur ce point, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la demande de Asecna relative à des factures antérieures à l’ouverture de la procédure collective constitue un abus de son droit d’agir en justice et son appel, un acharnement procédural ;
Qu’il y a lieu d’allouer à la société Aerolienas Argentinas une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Et considérant que la société Aerolineas Argentinas a dû engager des frais Y compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et rejette la demande de la société Asecna à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne la société Asecna à payer à la société Aerolineas Argentinas la somme de 10 0000€ à titre de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,
Condamne la société Asecna à payer à la société Aerolineas Argentinas la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Asecna aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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