Infirmation 5 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 sept. 2012, n° 11/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 janvier 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 05 Septembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02561
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG08/00861
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son directeur général, représenté par Madame JAIME, épouse Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame C X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent LECROISEY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
LE PREFET DE REGION
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DEBOUDIEU de la SELARL CHATEL & Associés (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JUIN 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X était embauchée le 8 décembre 1980 en qualité d’infirmière puéricultrice diplômée d’État au sein de la pouponnière médicale de Fontcaude gérée par la Cram Languedoc-Roussillon.
Elle était titularisée sur ce poste le 8 juin 1981.
La pouponnière devenait le Centre médical et éducatif de l’enfance (CMEE) développant à côté de l’activité sanitaire initiale une activité médico-sociale pour enfants polyhandicapés de 0 à 12 ans au sein d’un Institut médico éducatif (IME), en internat de semaine et en internat complet.
La gestion de ce centre était transmise à l’Ugecam LR en 2000.
Par décision du 10 novembre 2005, l’Agence régionale de l’hospitalisation décidait du retrait d’agrément de la section sanitaire de l’établissement « la pouponnière Fontcaude », du transfert des 22 places du CMEE vers l’institut St-Pierre de Palavas et de la création de 20 places supplémentaires pour l’IME.
Mme C X était affectée à l’IME après un programme de formation.
Par lettre recommandée AR du 6 mars 2008, l’Ugecam LR convoquait Mme C X à un entretien préalable fixé au 14 mars et par courrier du même jour décidait de la mettre à pied à titre conservatoire ' à compter du 10 mars 2008".
Saisi par la direction de l’Ugecam LR , le conseil de discipline rendait le 3 avril 2008 l’avis suivant : « Considérant qu’aucun fait avéré ne présente le caractère de faute lourde, considérant que les faits évoqués semblent relever d’une mésentente entre les cadres administratifs et Mme X, infirmière puéricultrice diplômée d’État, mésentente qui ne relève pas d’un licenciement, le conseil émet, à l’unanimité, un avis défavorable à la sanction de licenciement pour faute lourde proposée ».
C’est dans ces conditions que Mme C X était licenciée pour faute grave par lettre recommandée AR du 9 avril 2008 en ces termes :
'…/… compte tenu de cet avis (du conseil de discipline) j’ai décidé de ne pas retenir la qualification de faute lourde à votre encontre.
Néanmoins, compte tenu de la succession de comportements fautifs relevés à votre encontre, en dépit de mises en demeure successives, lesquels tiennent au non-respect des procédures de sécurité, à l’absence de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et à votre attitude peu conforme au lien de subordination existant entre la direction et vous-même ainsi qu’à un comportement inconséquent et dangereux, je décide de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre recommandée par les services postaux…./…'.
Estimant cette rupture abusive, Mme C X saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2011, jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamnait l’Ugecam LR à lui payer :
8202 € d’indemnité de préavis ;
820,20 € de congés payés afférents ;
37'707 € d’indemnité de licenciement ;
65'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2011, l’Ugecam LR interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 mars 2011.
Elle conclut à son infirmation et à la condamnation de l’intimée à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour devant au surplus débouter Pôle emploi de sa demande et 'limiter le montant de l’indemnisation à un mois ou deux tout au plus'.
Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que les motifs ayant entraîné le licenciement sont l’insubordination et la 'déloyauté caractérisée’ de la salariée le 23 février 2008, qu’il est démontré qu’en cherchant constamment à remettre en cause l’organisation du service celle-ci a délibérément agi à l’encontre du lien de subordination qui la liait à son employeur, que son insubordination et sa déloyauté se manifestent 'par la voie d’insinuations mensongères préjudiciables envers ses supérieurs', 'par le détournement de ses supports d’évaluation', ' par le manque de respect envers le personnel et même ses supérieurs hiérarchiques', 'par l’utilisation injustifiée du matériel d’urgence’ et enfin 'par le dérangement d’un agent astreinte pour une question d’ordre personnel'.
Mme C X conclut à la confirmation du jugement déféré sur le principe, à sa réformation sur le quantum des condamnations et à la condamnation de l’Ugecam LR à lui payer :
8 598 € d’indemnité compensatrice de préavis ,
860 € d’indemnité de congés payés afférents ,
39'180 € d’indemnité de licenciement,
150'000 €de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la restructuration engagée en 2006 a entraîné des difficultés entre les puéricultrices et auxiliaires puéricultrices de nuit et l’Ugecam LR, que c’est dans cette ambiance délétère qu’ont commencé ses ennuis, que la lettre de licenciement énumère quatre griefs qui ne sont en rien fondé et ont pour vocation de faire oublier à la cour l’opinion émise par le conseil de discipline à l’unanimité, que dans le but de se débarrasser du personnel le plus ancien qu’il a dû récupérer de la pouponnière l’employeur adopte avec cynisme un comportement particulièrement déloyal, que son préjudice est considérable puisqu’elle avait plus de 27 ans d’ancienneté et était âgée de 54 ans.
L’institution nationale publique Pôle emploi intervient volontairement aux débats et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer 10'722,60 € représentant six mois d’allocation chômage, la salariée ayant été admise au bénéfice de l’assurance-chômage du 02/06/2008 au 30/12/2009.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif de rupture.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En application des dispositions des articles L.1332-4 et 5du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance’ sauf l’engagement de poursuites pénales dans ce délai.
Dès lors que l’exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l’employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d’exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l’ exécution défectueuse alléguée est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont exactement retenu que pour tenter de pallier l’imprécision et le vague des motifs de rupture énoncés dans la lettre de licenciement, celle-ci ne mentionnant aucun fait précis et circonstancié, l’employeur se référait au cours des débats à des faits qui étaient soit anciens, soit hypothétiques, soit non établis, soit encore non constitutifs d’une faute.
Ils en ont exactement déduit que l’Ugecam LR ne rapportait pas la preuve que Mme C X ait eu un comportement fautif et, a fortiori, que celui-ci rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient d’ajouter au surplus que la mésentente ou l’incompatibilité d’humeurs ne peuvent constituer des motifs de licenciement que tout autant qu’elles se traduisent par des comportements objectivés et susceptibles de constituer eux-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences de la rupture.
Compte tenu de son âge (54 ans) et de son ancienneté (27 ans 125j) à la date de la rupture et sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2865,85 €, Mme C X est en droit de percevoir :
8598 € d’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois en application de l’article 54 de la convention collective, outre 860 € au titre des congés payés, soit 9 458 €, en brut ;
39'180 € d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 55 de la convention collective (0,5 mois de salaire par année d’ancienneté ) ;
des dommages-intérêts d’un montant minimum de 17'195,10 € en application de l’article L 1235-3 du code du travail mais qu’il convient de fixer à la somme de 80'000 € pour tenir compte du préjudice subi en raison des circonstances brutales de la rupture, de la situation qui en est résulté et de la difficulté de retrouver un emploi correspondant à ses compétences comme en attestent les nombreux courriers de refus versés aux débats.
L’employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans les conditions de l’article L 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Montpellier le 18 janvier 2011 en ce qu’il a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et sur l’article 700 ;
Le réforme sur le quantum des condamnations ;
Condamne l’Ugecam LR prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme C X :
9 458 € d’indemnité compensatrice de préavis, y compris l’incidence des congés payés, en brut ;
39'180 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, en net;
Les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 9 juin 2008, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice ;
80'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de l’emploi, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, somme nette de tout prélèvement pour la salariée;
Y ajoutant ;
La condamne en outre à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée ensuite de la rupture, dans la limite de six mois ;
La condamne aux dépens d’appel et à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée sur le même fondement par les premiers juges.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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