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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 juin 2016, n° 14/08833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08833 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 13 octobre 2014, N° 20120118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/08833
SAS FLEXITECH (MP : MR X)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 13 Octobre 2014
RG : 20120118
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX
42210 SAINT-ANDRE-LE-PUY
Accident du travail de M. X
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GUILLE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Service contentieux
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur X, salarié depuis le 1er juillet 1969 de la société FLEXITECH EUROPE, qui fabrique des pièces pour moteurs automobiles, a établi le 19 novembre 2004 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tableau n° 97 sur la base d’un certificat médical initial du 16 septembre 2004 faisant état d’une« sciatique par hernie discale L5S1 gauche, actuellement lombalgie chronique avec sciatalgie intermittente ».
Après enquête de la caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône, la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et Monsieur X a été indemnisé jusqu’au 30 juin 2008, date de sa consolidation avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
La société FLEXITECH EUROPE a contesté la relation de causalité entre les arrêts de travail prescrits pour une durée de 1091 jours et la maladie constatée le 16 septembre 2004.
Par arrêt infirmatif du 27 octobre 2015 la présente cour a ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces aux fins d’une part de déterminer la période d’arrêt de travail et de soins en relation causale avec la maladie professionnelle et d’autre part de fixer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause totalement étrangère à la maladie.
L’expert Bernadette SYSTCHENKO a déposé son rapport le 23 mars 2016 dont il résulte que l’arrêt de travail et les soins en relation causale avec la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2004 étaient médicalement justifiés jusqu’au 16 décembre 2004, mais qu’en l’absence de dossier médical suffisant il n’est pas possible de répondre au deuxième chef de mission.
Vu les conclusions après expertise soutenues à l’audience du 3 mai 2016 par la SAS FLEXITECH EUROPE qui demande à la cour, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire:
de dire et juger que les arrêts de travail, les soins et « toutes autres prestations » prescrits après le 16 décembre 2004 ne lui sont pas opposables,
de fixer la date de guérison au 16 décembre 2004,
de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse nationale compétente,
d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations déclarées inopposables.
Vu les conclusions après expertise soutenues à l’audience du 3 mai 2016 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône qui sollicite l’homologation du rapport d’expertise, mais qui demande à la cour de rejeter les demandes de l’employeur en inopposabilité de « toutes prestations » pouvant englober la rente au-delà du 16 décembre 2004 et en fixation d’une nouvelle date de guérison qui ne relève pas du présent contentieux.
MOTIFS DE L’ARRET
Après avoir indiqué que le médecin-conseil ne lui avait transmis aucune pièce descriptive de la pathologie, des bilans réalisés, de l’éventuelle gravité de l’affection ni de la nature des soins reçus, l’expert judiciaire Bernadette SYSTCHENKO a considéré, au vu du coût modeste de la prise en charge médicale et du certificat médical initial permettant d’exclure une véritable lombosciatique, que l’affection n’était pas de grande gravité dans sa période initiale et que sur la base du référentiel de l’assurance-maladie et de divers barèmes d’arrêt de travail la reprise d’activité professionnelle aurait dû être envisagée après trois mois en l’absence de pathologie concomitante invalidante.
Ces conclusions, qui sont acceptées de part et d’autre, seront entérinées, de sorte que les arrêts de travail et les soins prescrits après le 16 décembre 2004 seront déclarés inopposables à la société FLEXITECH EUROPE, étant observé que cette déclaration d’inopposabilité, qui ne porte pas sur la rente allouée à la victime, ne saurait viser « toutes prestations » comme le demande l’employeur.
En raison de l’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, il n’appartient pas en outre à la cour dans le cadre du présent litige de fixer une nouvelle date de guérison.
La caisse, qui prendra en charge les frais d’expertise, sera enfin invitée à transmettre à la CARSAT compétente le coût des arrêts de travail et des soins déclarés inopposables à l’employeur.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu son précédent arrêt du 27 octobre 2015,
Déclare inopposables à la SAS FLEXITECH EUROPE les arrêts de travail et les soins prescrits après le 16 décembre 2004 au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle date de guérison,
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon,
Invite cette dernière à transmettre à la CARSAT compétente le coût des arrêts de travail et des soins déclarés inopposables à l’employeur,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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