Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634, Inédit
TGI Paris 3 octobre 2017
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CA Paris
Confirmation 15 novembre 2018
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CASS
Rejet 16 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait légalement s'engager à verser une somme au titre de la participation en l'absence de bénéfice net, et que la fixation erronée du montant ne pouvait pas être considérée comme un engagement unilatéral.

  • Rejeté
    Dépendance de l'engagement unilatéral à un accord collectif

    La cour a jugé que le supplément de participation est dépendant du montant légal de la participation, et qu'en l'absence de bénéfice net, aucun versement ne pouvait être effectué.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de justifier l'extinction de ses obligations

    La cour a constaté que le syndicat ne distinguait pas entre la part liée à l'accord de participation et le supplément, et a jugé que la preuve incombait à l'employeur.

  • Rejeté
    Violation de l'engagement unilatéral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'engagement unilatéral n'était pas valable en l'absence de bénéfice net.

Résumé par Doctrine IA

L'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes concernant la participation des salariés de la société Flybus aux résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2014. La CGT soutenait que l'engagement unilatéral de l'employeur de verser un supplément de participation, portant le montant total à 102 000 euros, constituait un engagement irrévocable, même si le résultat fiscal de l'exercice était nul, ce qui, selon les règles de la participation, ne permettait pas de dégager une réserve spéciale de participation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les dispositions d'ordre public absolu du code du travail (articles L. 3322-1, L. 3324-1, L. 3324-2 et L. 3324-9 dans leurs versions applicables) interdisent à l'employeur de s'engager à verser une participation ou un supplément de participation en l'absence de bénéfice net. La Cour conclut que la fixation erronée du montant de la participation dans la décision unilatérale de l'employeur ne pouvait valoir engagement à verser une somme à titre de réserve spéciale de participation ou de supplément, et que l'organisation syndicale était à juste titre déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-10.634
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.634
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01218
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Sur les parties

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