Confirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 sept. 2016, n° 15/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02408 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 10 novembre 2015, N° F15/00021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
RG : 15/02408 – NH/VA
SARL LA MAISON BLEUE – ANNEMASSE
C/ M E
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 10 Novembre 2015, RG : F 15/00021
APPELANTE :
SARL LA MAISON BLEUE – ANNEMASSE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Cédric LIGER, (ITER avocats – barreau de PARIS)
INTIMEE :
Madame M E
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Audrey GUICHARD, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M E a été embauchée le 8 novembre 2010 par la SARL LA MAISON BLEUE en qualité de d’auxiliaire de crèche, pour travailler au sein de la crèche Paprika à ANNEMASSE, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 ;
Le 26 septembre 2014, madame E a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à sanction ; elle a été licenciée le 15 octobre 2014 pour faute grave ;
Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE le 21 janvier 2015 de la contestation du licenciement ;
Par jugement en date du 10 novembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LA MAISON BLEUE à payer à madame E :
* 970 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 200,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 018,38 euros bruts au titre du préavis outre 301,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire s’agissant des sommes à caractère de salaire, dans la limite de neuf mois de salaire,
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 23 janvier 2015 sur les créances de salaire et accessoires de salaire et à compter du jugement pour les autres condamnations,
— mis les dépens et les frais éventuels d’exécution forcée à la charge de la SARL LA MAISON BLEUE ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 10 novembre 2015 ;
Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2015, la SARL LA MAISON BLEUE – ANNEMASSE a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— débouter madame E de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle indique que le 10 juillet 2014, elle a été avisée par une salariée -madame F-, indiquant qu’elle démissionnait pour ce motif, de comportement de maltraitance au sein de la crèche ; qu’elle a alors procédé à une enquête interne qui n’a pas permis d’imputer les faits fautifs à des salariées identifiées et a donné lieu au licenciement de la directrice de la structure ; elle précise avoir organisé une réunion d’équipe le 30 juillet 2014 pour
rappeler le projet éducatif basé sur la 'bientraitance’ ; que cependant à la rentrée de septembre, après la fermeture estivale, des rumeurs l’ont amenée à organiser une réunion avec les parents des enfants confiés le 16 septembre 2014, réunion à l’issue de laquelle le couple A-S lui a adressé un courrier en date du 25 septembre, faisant état de son expérience et celle d’autres parents et incriminant madame E, les mêmes parents déposant plainte pénalement ; elle indique que compte tenu de ces témoignages convergents, elle a dû écarter madame E immédiatement, par une mise à pied conservatoire, et procéder à son licenciement pour faute grave ;
Elle conteste la prescription des faits fautifs qui lui est opposée et indique qu’elle n’a pu obtenir aucune certitude sur l’imputabilité des faits fautifs à l’issue de l’enquête interne menée en juillet et que ce n’est qu’après réception du courrier du 25 septembre 2014, que madame E a pu être incriminée ;
Elle fait valoir au fond que les faits dénoncés qui font état de ton et d’exigences inadaptés envers les enfants, de punitions, sont suffisamment graves pour justifier qu’il ait été mis fin immédiatement au contrat de travail et qu’en aucun cas le licenciement n’a procédé d’une logique économique ;
Madame E demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à porter à 13 500 euros nets de CSG-CRDS le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 2 000 euros la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre la SARL LA MAISON BLEUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte,
— condamner LA MAISON BLEUE aux dépens ;
Elle soutient que les griefs fondant le licenciement sont prescrits dans la mesure où l’employeur en avait connaissance depuis le 10 juillet 2014 à réception du courrier de madame F et de celui de madame O puis à l’issue de l’enquête administrative ;
S’agissant du grief tiré de l’enregistrement de la réunion du 16 septembre, elle fait valoir que cet enregistrement a été fait au vu et au su de tous les participants à la réunion et qu’elle y a mis fin dès que la demande lui en a été faite par l’employeur, supprimant aussitôt l’enregistrement déjà réalisé ; qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre ;
Au fond, elle observe que la société LA MAISON BLEUE n’avait jusqu’alors formulé aucun reproche ni observation à son égard, et que les pièces produites par l’employeur n’établissent pas les fautes qui lui sont reprochées ; elle relève que l’employeur a reconnu que l’enquête effectuée en juillet n’avait pas permis de révéler des faits fautifs qui lui seraient imputables de sorte que les pièces correspondants à la période de juillet 2014 ne peuvent être retenues et sont en outre inopérantes au fond ; s’agissant des pièces postérieures à juillet 2014, elle constate qu’elles ne caractérisent pas de faits nouveaux et qu’il n’existe aucun témoignage nouveau la visant nommément, étant observé que la plainte des parents A-S a été classée sans suite ;
Elle affirme que le licenciement obéit à une logique économique, la crèche souhaitant démontrer qu’elle avait pris la mesure des inquiétudes des parents et renouvelé son personnel ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.' ;
La prescription court à compter du jour où l’employeur a connaissance des faits fautifs et peut les imputer au salarié qui fait l’objet de la sanction ;
En l’espèce la lettre de licenciement en date du 15 octobre 2014, qui fixe les limites du litige, vise d’une part un comportement inadapté et inacceptable, lié à plusieurs faits dont un seul est daté -en l’espèce du 9 juillet 2014- d’autre part l’enregistrement de la réunion du 16 septembre 2014, à l’insu des participants ;
Elle est ainsi libellée : 'Vous avez été engagée au sein de la société LA MAISON BLEUE par contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de crèche, à compter du 8 novembre 2010. Vous êtes diplômée depuis 2009 et êtes donc supposée avoir acquis une expertise dans le domaine de la petite enfance ainsi que connaître les exigences de notre profession.
Le descriptif de poste que vous avez signé dès votre arrivée dispose par ailleurs que :
«toute violence verbale ou comportementale est inacceptable et sera sanctionnée».
Vous vous êtes par ailleurs engagée, conformément à votre fiche de poste, à «faire preuve de tolérance et de patience, tout en offrant un cadre sécurisant aux enfants».
Vous avez en tout état de cause bénéficié lors de votre embauche d’une formation initiale exposant le projet pédagogique de la société LA MAISON BLEUE et nos attentes en la matière.
(…)
Or, dans le cadre de votre mission, nous avons été alertés par votre comportement totalement inacceptable et inadapté à l’accueil de jeunes enfants.
Un agent de crèche nous a fait part de sa décision de mettre fin à ses fonctions de façon anticipée le 10 juillet 2014 en justifiant sa position par son désaccord à l’égard des méthodes de travail et de la pédagogie mise en 'uvre (celle-ci évoquait des cris et des privations en guise de punition).
Madame K L, coordinatrice, s’est immédiatement, dès le lendemain déplacée au sein de la structure avec la chargée des ressources humaines afin de vous entendre ainsi que les autres professionnelles et faire la lumière sur les agissements dénoncés.
Par courrier du 21 juillet 2014 nous avons reçu un autre récit d’agissements que nous considérons inacceptables et contraires à nos pratiques professionnelles. Les auteurs des faits n’étaient cependant pas identifiés dans la correspondance qui nous a été adressée, si bien que nous avons prolongé notre enquête.
Le 25 juillet 2014, nous recevions Madame B, directrice, afin de faire le point sur la situation et décidions de la convoquer à entretien préalable en vue d’un licenciement par courrier du 1er août 2014 pour le 26 août 2014, compte tenu de la période de fermeture estivale de la crèche.
Le 30 juillet 2014, vous avez par ailleurs été reçue comme l’ensemble des professionnelles de la crèche, afin de vous rappeler qu’il était primordial de mettre en 'uvre le projet éducatif de LA MAISON BLEUE, basé sur la notion de bien-traitance, de sécurité et de respect de l’enfant en tant qu’individu.
Nous vous avons en outre remis un courrier en vous indiquant qu’un accompagnement serait diligenté dès la rentrée et axé sur les fondamentaux, permettant une nécessaire remise en cause radicale et durable des pratiques professionnelles.
Dans le cadre de cette première enquête administrative en juillet 2014, les éléments portés à notre connaissance ne permettaient cependant pas d’imputer précisément aux personnes fautives les faits qui nous avaient été relatés.
Le 25 septembre 2014, nous avons toutefois reçu un nouveau courrier très circonstancié et étayé par des témoignages plus explicites, ce qui nous a contraints à vous convoquer à un entretien préalable et à vous mettre à pied à titre conservatoire.
Au terme de ce courrier. Il est indiqué «d’après 4 témoignages différents, la personne qui a fait subir le plus de mauvais traitements à tous les enfants, et ceci de façon constante et répétée est Melle M E autant avec des gestes agressifs physiquement que avec des humiliations psychologiques constantes … ».
A l’occasion de moments privilégiés avec les enfants, vous n’avez pas hésité à pousser des cris à l’égard des enfants et ce de manière régulière.
De tels agissements sont en totale inadéquation avec les règles et l’éthique que vous devez avoir puisqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité mentale des enfants ; ceux-ci ne sont pas en mesure d’apprécier avec pertinence et bienveillance un ton trop autoritaire.
Une telle attitude est en flagrante contradiction avec ce qu’un employeur est en droit d’attendre d’une auxiliaire de crèche aussi expérimentée que vous et en opposition avec les exigences décrites dans votre fiche de poste.
Par ailleurs, ont de nouveau été pointées «vos méthodes pédagogiques» visant à punir les enfants de façon totalement inappropriée.
Un incident survenu au dortoir a été évoqué dans le cadre de ces témoignages.
Vous avez affirmé dans un premier temps que dans la mesure où l’enfant Talya n’arrivait pas à s’endormir, vous l’aviez positionné à la porte du dortoir le temps qu’elle se calme et que vous veniez régulièrement la voir. Vous avez précisé que la porte du dortoir était ouverte.
Cette version ne peut cependant correspondre à la réalité puisqu’il apparaît que votre collègue de travail, madame Y, s’est ensuite opposée le 9 juillet, à ce que vous procédiez de nouveau de la sorte.
La seule raison qui amènerait à juste titre votre collègue à s’opposer serait la version qui nous a été décrite à savoir prendre l’enfant et le laisser seul hors du dortoir et dans le couloir pour s’endormir !
Devant cette contradiction évidente, vous avez finalement reconnu lors de l’entretien préalable que vous aviez laissé l’enfant seul hors du dortoir au mépris des règles élémentaires de surveillance et de bien être.
Votre décision ne peut donc que s’analyser en une punition, formellement proscrite par la société LA MAISON BLEUE.
Nous avons par ailleurs appris que vous exerciez des pressions inacceptables sur les enfants lors des repas notamment, en demandant avec insistance des remerciements alors qu’ils ne sont pas en capacité de comprendre vos demandes non verbalisées. En effet, taper la table avec le pichet d’eau en espérant que l’enfant vous réponde merci est une aberration absolue et démontre votre incapacité à vous adapter à l’enfant.
Nous avons également eu connaissance de ce que vous vous permettiez de vous adresser aux enfants de façon extrêmement déplacée, à titre d’exemple vous avez indiqué à un enfant : 'arrête de baver comme ça, c’est dégueulasse'.
Vos actes sont en totale contradiction avec vos obligations contractuelles définies dans votre fiche de poste que sont : 'Prodiguer des soins quotidiens, individualisés, réfléchis, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque enfant, dans une relation de qualité et de respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents'.
En sus, ces derniers remettent également en cause vos valeurs pédagogiques pour lesquelles nous ne pouvons tolérer aucun écart, dans la mesure où le bien être de l’enfant est un principe intangible et non négociable.
Le 16 septembre 2014, nous avons organisé une réunion avec l’ensemble des parents et des salariés de la crèche, des suites du licenciement de madame B et afin d’exposer à chacun la nouvelle organisation mise en place et les changements de direction.
Comme vous le savez, les parents ont exprimé des réticences ainsi que des critiques et nous souhaitions donc apaiser la situation afin de garantir un accueil serein.
Or, lors de cette réunion à caractère privé et se tenant dans un lieu privé, à savoir la crèche, nous avons appris que vous aviez capté les conversations à l’insu de l’ensemble des personnes présentes !
Vous espériez manifestement nourrir un dossier à l’encontre de la société LA MAISON BLEUE.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir enregistré les conversations pour mieux les réécouter. Vous avez cependant indiqué que vous auriez détruit les enregistrements le soir même alors même que la réunion s’est terminée à 21h30 !
Dans la mesure où la captation de conversations privées est illégale et est possiblement constitutive d’une infraction, nous vous avons interrogée pour savoir si cette initiative vous était personnelle ou réalisée à la demande d’une tierce personne.
Vous avez initialement prétendu que cette initiative vous était personnelle avant de reconnaître, à la suite de nos différentes interpellations, que celle-ci était conjointe avec une tierce personne.
Nous vous avons demandé de nous fournir le nom du commanditaire de cette action visant à nuire à la société LA MAISON BLEUE.
Vous avez cependant refusé de répondre à nos interrogations.
Quoi qu’il en soit, un tel acte constitue un manquement incontestable à votre obligation de loyauté et d’une gravité extrême gravité, qui est de nature à rompre immédiatement toute relation contractuelle.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.
(…) ' ;
S’agissant des fautes à l’égard des enfants accueillis, trois éléments précis sont visés dans la lettre de licenciement ;
Le premier concerne le fait d’avoir laissé un enfant dans le couloir, seul, à titre de punition ; ces faits ont été dénoncés par madame F dans sa lettre du 10 juillet 2014 et imputés expressément à madame E, le courrier évoquant de même l’opposition manifestée par madame G lors de la réitération du même comportement ; la plainte déposée le 2 octobre 2014 par madame X, mère de l’enfant concernée, à supposer qu’elle ait été portée à la connaissance de l’employeur avant le licenciement ce qui n’est aucunement démontré, n’amène aucun élément complémentaire, ce parent n’ayant en outre fait que rapporter des témoignages ; ainsi dès le 10 juillet 2014, la société LA MAISON BLEUE avait connaissance de l’ensemble des éléments concernant cet incident ; il apparaît au demeurant que madame E dont un compte rendu d’entretien a été versé aux débats par l’employeur, aurait reconnu dès le 11 juillet 2014 un comportement que la société analyse comme une punition, laquelle est proscrite, en disant 'il nous cassait les oreilles, je l’ai mis dans le dortoir, ce n’était pas une punition il pouvait revenir’ ;
Le deuxième élément concerne les pressions exercées sur les enfants illustrées par le fait de taper sur la table avec un pichet d’eau pour exiger un remerciement de la part d’un
enfant ; ce fait n’est précisément décrit par aucune des pièces versées aux débats ; madame F fait état de pressions dans son courrier du 10 juillet 2014, madame O évoque également ces pressions dans un courrier du 21 juillet 2014 sans les attribuer précisément à madame E mais indiquant qu’elles avaient lieu dans la section des grands, dont cette salariée avait la charge avec une collègue ; madame Z confirme ces pressions dans un entretien téléphonique du 15 juillet 2014 ; ainsi là encore, ces faits étaient connus et attribués à madame E dès le 15 juillet 2014 ;
Le dernier élément précis vise des propos inadaptés à l’égard d’un enfant ('arrête de baver comme ça, c’est dégueulasse') ; ces propos ne sont dénoncés qu’une seule fois, par madame O dans son courrier précité qui ne les attribue pas expressément à madame E et aucun élément postérieur ne permet d’imputer à cette dernière les propos cités ; en tout état de cause, des propos inadaptés à l’égard des enfants sont dénoncés et imputés à madame E par madame F et madame I les 10 et 15 juillet 2014 et étaient donc connus dès cette date par l’employeur ;
Le comportement fautif visé dans la lettre de licenciement de madame C concernant l’exercice de ses fonctions envers les enfants dont elle avait la charge, était en conséquence connu de l’employeur dès le 15 juillet 2014, précisé le 21 juillet 2014 ; aucun fait précis nouveau imputable à madame E et visé dans le courrier de licenciement qui fixe les limites du litige, ne résulte de la lettre des parents A – J qui évoquent une douche froide sur leur enfant sans l’imputer précisément à la salariée dont ils indiquent seulement que c’est la personne qui a fait subir le plus de mauvais traitements aux enfants, sans aucune précision ;
L’employeur avait dès le 15 juillet 2014, connaissance de l’ensemble du premier type de griefs qu’il liste dans la lettre de licenciement et pouvait dès ce moment mettre pied madame E notamment pour mener, s’il l’estimait nécessaire, une enquête complémentaire ;
La société LA MAISON BLEUE qui n’a engagé la procédure de licenciement que le
26 septembre 2014 ne pouvait plus à cette date invoquer les faits précités, prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail ;
Seul le grief tiré de l’enregistrement des propos tenus lors de la réunion entre les parents, les personnels de la crèche et la direction est antérieur de moins de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement ; il apparaît cependant que ce grief n’est pas établi, madame E indiquant que si elle a souhaité enregistrer la réunion, elle l’a fait au vu et au su de tous et qu’elle a immédiatement cessé l’enregistrement lorsque la demande lui en a été faite par l’employeur ; aucun témoignage tiers ne permet de retenir la déloyauté de la salariée à laquelle aucune faute ne peut donc être reprochée de ce chef ;
Dès lors, aucune faute grave ni même aucun motif réel et sérieux de licenciement ne peut être invoqué et les premiers juges ont à bon droit retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Le rappel de salaires au titre de la période de mise à pied, les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à ce préavis, l’indemnité de licenciement, tels que fixés par les premiers juges et non contestés, seront en conséquence mis à la charge de la société LA MAISON BLEUE ;
Madame E peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; compte tenu de son ancienneté, de l’effectif de la société, du préjudice moral lié à l’imputation de faits graves, mais également de l’absence de toute information sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement, les premiers juges ont valablement évalué son préjudice à la somme de 9 000 euros ;
La décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;
La société LA MAISON BLEUE remettra à Madame E les documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte du présent arrêt ; il n’y a pas lieu d’assortir cette obligations d’une astreinte ;
La société LA MAISON BLEUE supportera la charge des dépens et versera à madame E la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Ordonne à la société LA MAISON BLEUE de remettre à M E des documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la société LA MAISON BLEUE Annemasse à payer à M E la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA MAISON BLEUE Annemasse aux dépens.
Ainsi prononcé le 06 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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