Infirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2014, n° 12/10183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10183 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 juillet 2008, N° 06-00369 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Septembre 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10183
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-00369
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Julie LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0065
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/024049 du 05/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CNAV – CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, président
Madame Claudine ROYER, conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Cour statue sur renvoi d’un arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Cour de Cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la cour d’appel de Paris, remettant , en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
*****
Le 31 août 2004 , la caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié à monsieur Y le refus d’une pension de retraite aux motifs qu’il n’avait pas cotisé au régime général.
Monsieur Y a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, qui, par décision en date du 5 décembre 2005 a déclaré son recours irrecevable relevant qu’il a été introduit le 30 juillet 2005 soit au-delà du délai prescrit expirant le 31 décembre 2004.
Monsieur Y a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 4 juillet 2008 a confirmé cette forclusion.
Sur appel du requérant, la cour dans un arrêt du 3 décembre 2009, a confirmé le jugement en l’absence de tout moyen proposé par l’appelant convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, et ni présent ni représenté.
Aux motifs que la convocation n’était pas régulière, la cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2012, a cassé cette décision.
Que c’est dans ces conditions que l’affaire se présente à l’audience de la cour de renvoi.
MOYENS DES PARTIES
M. Y fait soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir tout d’abord que son recours est recevable puisqu’il a saisi la caisse nationale d’assurance vieillesse d’une contestation le 3 octobre 2004 soit dans le délai requis et qu’au demeurant la notification de la décision de la caisse n’était pas accompagnée de mention des voies de recours ; que sur le fond, sa demande est fondée puisqu’il a travaillé de 1964 à 1968 pour le compte de la société auxiliaire d’entreprise la SAE, et qu’il perçoit, à ce titre, une retraite complémentaire.
Il demande en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande de pension de retraite sollicitée et que lui soient versées les sommes dues à ce titre à compter du 28 décembre 2003.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut à la confirmation du jugement.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant tout d’abord que le recours de monsieur Y contre la décision du 31 août 2004 lui refusant l’attribution d’une pension de retraite est recevable ; qu’en effet le délai de recours porté sur cette notification – à savoir deux mois – est erroné puisque le recours est, s’agissant d’une personne résidant en Algérie de quatre mois, de sorte que cette information incomplète et erronée a empêché le délai de courir et fait obstacle à ce que soit opposée au requérant la forclusion de ce recours ;
Considérant en revanche que son recours est mal fondé ;
Qu’en effet, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et lorsque les cotisations ne sont pas versées, des précomptes des cotisations d’assurance vieillesse que l’assuré a subi en temps utiles sur ses salaires ;
Qu’en l’espèce le débat porte sur la preuve de l’activité de M. Y de 1964 à 1968 pour le compte de la société SAE à Paris ;
Que force est de constater que le seul document qu’il produit, en l’espèce, un récapitulatif de ses points ARRCO concernant la période litigieuse, ne justifie pas le versement de cotisations pour son compte ou de précomptes sur ses salaires, la caisse nationale d’assurance vieillesse, malgré ses recherches, n’ayant pu trouver de déclarations nominatives de salaires établies par l’employeur ;
Considérant en conséquence que ce document est insuffisant pour rapporter la preuve requise et dès lors à bon droit, monsieur Y devra être débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Dit le recours de monsieur Y recevable ;
Le déclare toutefois mal fondé,
En conséquence, déboute monsieur Y de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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