Infirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 juin 2014, n° 13/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03050 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 5 avril 2013, N° 2011/2067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 JUIN 2014
gtr
(Rédacteur : Madame C D, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/03050
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2013 (R.G. n°2011/2067) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d’appel du 13 mai 2013,
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me PILLET loco Me Jean-Jacques COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me HANTALI loco Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2014, en audience publique, devant Madame C D, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit portugais Vigma X a effectué au cours des années 2007 et 2008 des prestations viticoles pour le compte de la SCEA Château Monestier la Tour.
Monsieur A J K T, gérant de la société Vigma X a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux selon jugement rendu le 17 mai 2010 pour travail dissimulé entre le 1er octobre 2005 et le 9 juin 2009.
Se prévalant de la solidarité financière du donneur d’ordre à l’égard de son prestataire de services prévue par l’article L 8222-2 du code du travail en cas de travail dissimulé, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a adressé le 15 novembre 2010 à la SCEA Château Monestier la Tour une lettre d’observations faisant état d’un redressement d’un montant de 8.733,08 euros en réclamation de paiement de cotisations au titre des années 2007 à 2008.
Par lettre recommandée du 18 février 2011, la Mutualité sociale agricole a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière et selon courrier recommandé du 22 mars 2011, elle a mis la SCEA Château Monestier la Tour en demeure de régler la somme 8.733,08 euros au titre de la solidarité financière.
Le 20 juillet 2011, la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement de cotisations.
Le 10 novembre 2011, la SCEA Château Monestier la Tour a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2011 décidant le maintien du redressement.
Par jugement en date du 5 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a dit SCEA Château Monestier la Tour recevable en son recours, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2011, annulé la mise en demeure du 22 mars 2011 et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à solidarité financière, estimant que le donneur d’ordre justifiait avoir rempli des obligations de vérification et que les textes n’imposent pas au donneur d’ordre de vérifier la loi applicable, s’agissant d’une société établie au Portugal et qu’il lui avait été justifié de déclarations sociales auprès de l’organisme compétent au Portugal.
Le 13 mai 2013, la Mutualité sociale agricole de la Gironde a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 mai 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :
débouter la SCEA Château Monestier la Tour de ses demandes,
condamner la SCEA Château Monestier la Tour au paiement de la somme de 8.733,08 euros assortie des majorations de retard courant jusqu’à date effective du paiement total des cotisations,
condamner la SCEA Château Monestier la Tour au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la caisse de mutualité sociale agricole fait valoir que les documents versés par le donneur d’ordre ne permettent en rien de justifier que les salariés détachés bénéficiaient au Portugal d’une couverture sociale active ni même que leur situation de détachement avait été communiquée aux autorités françaises conformément aux dispositions des articles 14-1 du règlement CE n° 1408/71 et 11 du règlement CE n°574/72 et que la cour ce cassation a dans un arrêt du 11 juillet 2013 considéré que la présomption de vérification était écarté en cas de discordance entre la dénomination de la société désignée sur les documents remis et l’identité du contractant et que dans ce cas le donneur d’ordre devait avoir conscience d’une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l’URSSAF comme employeur ni à jour de ses cotisations.
Par conclusions déposées le 15 mai 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA Château Monestier la Tour demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Mutualité sociale agricole au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la Mutualité sociale agricole n’a pas examiné et contrôlé les vérifications effectuées par le donneur d’ordre lors qu’il a fait appel aux prestations de service de l’entreprise VIGMA-X, qu’elle inverse la charge de la preuve et ne respecte pas le principe du contradictoire en refusant de communiquer le jugement du tribunal correctionnel et en ne communiquant pas de procès-verbal d’audition du donneur d’ordre dans le cadre d’une enquête de gendarmerie. Elle soutient avoir procédé aux vérifications requises à savoir qu’elle s’est fait remettre un document certifiant l’enregistrement de l’entreprise sur un registre officiel ou un document équivalent, un document mentionnant le numéro d’identification fiscal en cas d’assujettissement à la TVA, un document attestant de la régularité de la situation sociale de l’entreprise au regard des organismes de sécurité sociale du pays d’origine et de la demande d’un formulaire E 101 aux fins de détachement, et lorsque la durée de la prestation est supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur certifiant que les salariés détachés disposent de bulletins de paie ou de documents équivalents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre
Selon les dispositions de l’article L 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L 8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personnel interposé aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale…
Selon les dispositions de l’article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5. Ces vérifications sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 3000 euros et l’injonction adressée au cocontractant par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
XXX conteste le respect par la Mutualité sociale agricole du principe du contradictoire dans la procédure de redressement.
La Mutualité sociale agricole produit dans le cadre de cette instance le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 17 mai 2010 aux termes duquel monsieur J K L, gérant de la société Vigma enregistrée et installée au Portugal depuis octobre 2005 a été :
* déclaré coupable d’avoir en Gironde, Landes, Lot et Garonne et Dordogne entre le 1er octobre 2005 et le 9 juin 2009 intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou…
sans inscription au registre du commerce et des sociétés au titre d’un établissement secondaire de la société de droit portugais Vigma X avant le 1er juin 2006,
en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale, en l’espèce en n’immatriculant pas cet établissement secondaire auprès de la Mutualité sociale agricole et en n’effectuant pas auprès de cet organisme les déclarations sociales afférentes à l’emploi de 117 salariés,
sans effectuer les déclarations fiscales obligatoires au titre de l’activité de cet établissement secondaire,
* relaxé des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en l’espèce 32 salariés,
* déclaré coupable d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit monsieur U V W, étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est constant que cette décision est passée en force de chose jugée.
La Mutualité sociale agricole produit également les lettres qui ont fait suite à sa lettre d’information de contrôle sur pièces.
L’absence de communication par la Mutualité sociale agricole du jugement correctionnel avant la procédure d’appel ne caractérise pas une violation du principe de la contradiction dès lors que le fondement de la mise en oeuvre de la solidarité n’est pas la condamnation du donneur d’ordre pour avoir recouru au service de celui qui exerce un travail dissimulé mais la méconnaissance par ce dernier de son obligation de vérification issue des dispositions de l’article L 8222-1 du code du travail.
En conséquence, le moyen tiré du non- respect du principe du contradictoire pour absence de communication du jugement ne saurait prospérer, sans qu’il puisse être fait grief à la Mutualité sociale agricole de ne pas avoir communiqué l’enquête de gendarmerie, qui au demeurant ne concernait pas le donneur d’ordre.
En vertu des dispositions de l’article D 8222-5 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi en France, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’un des documents énumérés à l’article D 8222-5.
Selon les dispositions de l’article D 8222-7 du même code applicables au moment des faits, lorsque le cocontractant est établi à l’étranger, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article D 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractrant établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
Dans tous les cas, les documents suivants :
a) un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse, ou le cas échéant les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de sécurité sociale ou à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
a) un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription,
b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
c) pour les entreprises en cours de création…
Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de service d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R 3243-1 ou de documents équivalents.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Mutualité sociale agricole a procédé à un contrôle sur pièces courant novembre 2009. Aucune demande par la Mutualité sociale agricole n’a été faite concernant la production de documents permettant de s’assurer des vérifications effectuées par le donneur d’ordre. Néanmoins, s’agissant pour la Mutualité sociale agricole d’une preuve négative, il convient de vérifier si le donneur d’ordre a procédé aux vérifications suffisantes au vu des documents qu’il produit.
Au fond la SCEA Château Monestier la Tour a justifié des documents suivants :
un certificat du registre du commerce de Peso da Régua de la société 'A B Frenandes- VIGMA X’ conformément au 2) de l’article sus visé,
3 attestations sur l’honneur du gérant de la société VIGMA X certifiant de la fourniture à ses salariés de bulletins de paie conformément au 3) de l’article sus-visé.
Elle a justifié en outre :
de l’extrait d’enregistrement de la société A B L-Vigma X auprès des organismes de sécurité sociale portugais, en date du 2 août 2007,
de la déclaration sur l’honneur du gérant de la société Vigma X du 3 juillet 2007 selon laquelle tous les employés sont inscrits à la sécurité sociale et ont des fiches de paie
d’un récépissé de demande de formulaire E 101 concernant un salarié,
5 certificats provisoires de carte européenne de sécurité sociale concernant trois salariés correspondant au formulaire E 101 valables :
du 15 décembre 2007 au 14 février 2008 pour G H I,
du 12 février 2009 au 11 avril 2009 concernant A F Mesquita et XXX
Selon les dispositions de l’article 14 -1) du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre au service d’une entreprise dont elle relève normalement et qui y est détachée par cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre afin d’y effectuer un travail pour le compte de celle-ci demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’elle ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
L’article 11 du règlement CE n0574/72 du Conseil du 21 mars 1072 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, précisant les formalités en application de l’article 14 paragraphe 1, prévoit que l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu’à quelle date, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l’article 14 paragraphe 1 et à l’article 14 ter paragraphe 1 du règlement
L’existence de dispositions réglementaires européennes particulières formalisant les modalités d’attestation de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971 a pour but de permettre aux Etats une meilleure coopération aux fins de garantir la juste application du règlement sus-visé et un contrôle opérant des situations. En conséquence, pour que la présomption de vérification de la situation de régularité du prestataire de service puisse être appliquée il est nécessaire que au donneur d’ordre de fournir le certificat de l’institution compétente de l’Etat membre devant mentionner nominativement les salariés détachés restant soumis à sa législation avec mention d’une date d’expiration, sauf à fournir le formulaire E 101 permettant une meilleure coordination entre les institutions des Etats membres et un contrôle facilité des détachements de salariés.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce formulaire ou du certificat de l’organisme de sécurité social portugais attestant de la régularité de la situation sociale au regard du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971 pour les périodes visées par les factures de 2007 et 2008 et à défaut de l’attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales, la présomption d’accomplissement des vérifications par le donneur d’ordre ne s’applique pas.
Selon les dispositions de l’article L 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect fait l’objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui sont applicables au titre de son activité en France.
Monsieur J K L A gérant de la société Vigma a été déclaré coupable de l’infraction de travail dissimulé en Gironde, Landes, Lot et Garonne et Dordogne entre le 1er octobre 2005 et le 9 juin 2009 de sorte qu’il est avéré qu’il ne s’est pas soumis à la réglementation applicable en France au titre de son activité .
Ce faisant, le donneur d’ordre n’a nécessairement pas procédé à la vérification du respect des obligations qui s’imposaient à son cocontractant et la solidarité financière issue des dispositions de l’article L 8222-2 du code du travail a été valablement mise en oeuvre, étant précisé qu’il est constant que le montant des prestations de service est supérieur à 3.000 €.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu’aucun manquement à l’obligation de vigilance ne pouvait être retenu à l’encontre de l’intimé.
Sur le quantum des sommes réclamées
Selon les dispositions de l’articles L 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L 8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personnel interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale…
Selon les dispositions de l’article L 8222-3 du code du travail les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
La circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé prévoit en son article 5.4. in fine que pour les dettes sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière. Pour les dettes fiscales, le prorata est calculé par rapport au chiffre d’affaire de l’entreprise, le cas échéant après reconstitution des recettes pour l’année de la réalisation des prestations.
Cette circulaire donne des méthodes de calcul aux fins de déterminer la dette du donneur d’ordre tenu solidairement.
La Mutualité sociale agricole a appliqué la formule suivante :
montant des cotisations chiffrées
chiffre d’affaire HT effectué avec le donneur
dues par le sous-traitant
x d’ordre
chiffre d’affaire global HT réalisé par le sous-traitant
Elle a dans sa lettre d’observations mentionné cette méthode de calcul ainsi que les chiffres qu’elle retenait tant au titre des années 2007 et 2008 pour chacun des postes ci-dessus mentionnés et a ainsi permis au donneur d’ordre de discuter le montant du chiffre d’affaires de la société Vigma X, la dette sociale de celle-ci et le montant qui lui était demandé au titre de la solidarité. Au demeurant elle a précisé le montant des cotisations dues par le sous-traitant de 76.226,70 € en 2007 et 134.710,11 € en 2008.
En conséquence la solidarité financière a été valablement mise en oeuvre pour les années 2007 et 2008, pour les montants de 3.001,28 euros en 2007 et 5.731,80 euros en 2008 et la SCEA Château Monestier la Tour sera en conséquence condamnée au paiement de la somme globale de 8.733,08 euros assortie des majorations de retard courant jusqu’à la date effective du paiement total des cotisations
Le jugement entrepris sera infirmé
L’intimée succombant sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche l’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Mutualité sociale agricole qui sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la mise en demeure du 22 mars 2011;
Statuant à nouveau ,
Dit que la solidarité financière a été valablement mise en oeuvre pour la somme de 8.733,08 correspondant aux années 2007 et 2008 ;
Condamne la SCEA Château Monestier la Tour au paiement à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de la somme globale de 8.733,08 euros assortie des majorations de retard courant jusqu’à la date effective du paiement total des cotisations ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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