Infirmation 6 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 6 mars 2012, n° 11/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, section Commerce, 11 février 2011, N° 10/00099 |
Sur les parties
| Parties : | SA Technique Assistance Bureautique ( TAB ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 06 MARS 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/01545
Monsieur X Y
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2011 (RG n° F 10/00099) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Libourne, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2011,
APPELANT :
Monsieur X Y, demeurant 11, le XXX
Colombe,
Représenté par Maître Valéry le Douguet, avocat au barreau de Libourne,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – 33500 Libourne,
Représentée par Maître Odile Eyquem-Barrière, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, Président chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. X Y a été embauché par la société Technique Assistance Bureautique (dite TAB), selon lettre d’embauche du 14 mars 2006, en qualité de responsable du département papeterie, statut cadre, avec un salaire fixe mensuel brut de 1.500 €, outre primes et commissions.
Le 18 décembre 2008, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, décidant de mettre fin d’un commun accord au contrat par rupture conventionnelle, dans les conditions prévues aux articles L 1237-11 à L1237-16 du code du travail.
Il a été stipulé le versement d’une indemnité conventionnelle de rupture d’un montant de 1.664 €, versée dans les 10 jours de l’homologation par la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’une clause de confidentialité et qu’une clause de non-concurrence.
Aux termes de cette clause de non-concurrence, M. X Y s’engageait, après son départ effectif de la société TAB, dont le siège est à Libourne, à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de la société et à ne pas entrer directement ou indirectement au service d’entreprises ayant la même activité.
Cette interdiction de concurrence était applicable pendant une durée de 12 mois à compter de la rupture et limitée à la zone géographique constituée par la rive droite de la Garonne du département de la Gironde.
Pendant la durée de cette interdiction, la société TAB s’engageait à verser à M. X Y une somme égale à 18 % de sa rémunération des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise.
Il était stipulé qu’en cas de violation de la clause, M. X Y serait automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement à 6.000 € et que la société TAB serait pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Cette rupture conventionnelle a été homologuée le 19 janvier 2009.
Reprochant à M. X Y de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence, la société TAB a saisi le Conseil de Prud’hommes de Libourne le 16 avril 2010 afin de voir constater la violation de la clause de non-concurrence et de voir M. X Y condamné à lui payer la somme de 6.000 €, en application de la clause pénale, et à lui rembourser la contrepartie financière liée à cette clause.
Par jugement rendu le 11 février 2011, le Conseil de Prud’hommes de Libourne a dit que M. X Y n’avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue dans la convention de rupture de son contrat de travail et l’a condamné à payer la somme de 6.000 € au titre de la clause pénale et celle de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TAB a été déboutée de sa demande relative au remboursement de la contrepartie financière.
M. X Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées devant la Cour et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. X Y conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande de voir déclarer nulle la clause de non-concurrence et de voir condamner la société TAB à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées devant la Cour et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société TAB sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X Y à lui payer la somme de 6.000 € pour ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence.
Elle forme appel incident afin de voir dire qu’elle est libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière et de voir, en conséquence, M. X Y condamné à lui rembourser la somme de 6.451,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
Elle sollicite, en plus, la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
1 – sur la recevabilité des contestations formées par M. X Y
La société TAB soutient que M. X Y est irrecevable à contester le contenu de la convention de rupture qui a été homologuée le 19 janvier 2009, alors que le recours juridictionnel la concernant devait être formé dans un délai de 12 mois à compter de son homologation, en application de l’article L 1237-14 du code du travail.
Il s’avère cependant que M. X Y agit en défense de l’action intentée par la société TAB et invoque dans ce cadre une exception de nullité, laquelle est perpétuelle.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation doit donc être rejeté.
2 – sur la validité et la violation de la clause de non-concurrence
M. X Y fait valoir que la clause est nulle pour ne pas avoir été insérée dans le contrat de travail et avoir été établie après la rupture conventionnelle. Il ajoute que cette clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’il a respecté le délai d’un an et qu’une telle clause doit être limitée à un secteur d’activité bien définie et laisser la possibilité aux salariés de retrouver un emploi.
Il s’avère cependant que s’agissant d’une rupture conventionnelle, les parties peuvent, aux termes de l’article L 1237-11 du code du travail, convenir des conditions de la rupture du contrat.
Dans ces conditions, la clause de non-concurrence, librement consentie par les parties dans la convention de rupture est valable et doit recevoir plein d’entier effet. Cette clause visait, en effet, à la juste protection des intérêts de l’employeur et constituait une condition d’acceptation par lui de la rupture conventionnelle, par ailleurs régulièrement homologuée par l’autorité administrative.
Il apparaît d’autre part que cette clause était conforme aux intérêts de l’entreprise s’agissant d’une activité commerciale utilisant le démarchage, qu’elle était régulièrement limitée dans le temps (12 mois), dans l’espace (rive droite de la Garonne du département de la Gironde), qu’elle était conforme aux spécificités de l’emploi de M. X Y, exerçant des fonctions commerciales de responsable du département papeterie de l’entreprise et qu’elle était régulièrement accompagnée d’une contrepartie financière.
M. X Y ne peut valablement soutenir avoir créé une société concurrente le 1er novembre 2009 et un site Internet en décembre 2009 mais ne pas avoir eu d’activité effective avant l’expiration du délai prévu à la clause de non-concurrence, alors qu’il ressort des éléments de la cause qu’ il a créé à l’automne 2009 un site Internet pour promouvoir la société Buro-Partner, dont il est le gérant, laquelle a débuté son activité le 1er novembre 2009, dans le domaine notamment de la distribution de four-nitures, matériel et mobilier de bureau, qui est celui de la société TAB.
Il ressort, de plus, de l’extrait du site Web de la page d’accueil Buro Partner que celui-ci mentionne l’existence d’un catalogue de papeterie en ligne et d’un numéro de téléphone à contacter, ce qui corrobore une activité commerciale immédiate et concurrente.
De même, le mail adressé le 4 novembre 2009 par M. X Y a pour objet d’annoncer 'le démarrage officiel depuis le 1er novembre de la société Buro Partner qui vous propose une nouvelle offre sur la région pour vos besoins en fournitures, mobilier et matériel de bureau, informatique et bureautique et création Web'.
Au vu de ces considérations il apparaît que la clause de non-concurrence est valable, doit recevoir application et qu’elle a été manifestement violée par M. X Y avant son échéance, le 19 janvier 2010.
3 – sur les conséquences financières
En application des termes de la convention de rupture, M. X Y doit être condamné à payer la somme de 6.000 € ,due en cas de violation de la clause de non-concurrence.
La convention de rupture prévoit que 'la société TAB sera pour sa part libérée de son engagement de verser la contrepartie financière'.
Cette stipulation implique que M. X Y soit tenu de rembourser les sommes versées par la société TAB en contrepartie de la clause de non-concurrence qui s’élèvent à un montant global de 6.451,32 €.
Il convient d’allouer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de la demande formée le 16 avril 2010.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4 – sur les autres demandes
La procédure de s’avérant pas manifestement abusive, chacune des parties doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société TAB la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Les premiers juges ont effectué une juste application de ce texte.
M. X Y qui succombe dans ses principales prétentions doit être débouté de ce chef de demande et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Déclare recevable M. X Y en ses demandes.
' Déboute M. X Y de sa demande visant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence.
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. X Y n’avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue dans la convention de rupture.
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X Y à payer à la société TAB la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de la clause pénale et celle de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société TAB de sa demande en remboursement de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence.
' Condamne M. X Y à rembourser à la société TAB la somme de 6.451,32 € (six mille quatre cent cinquante et un euros et trente deux centimes) versée au titre de la contrepartie financière, ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2010.
Y ajoutant :
' Condamne M. X Y à payer à la société TAB la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
' Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
' Condamne M. X Y aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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