Infirmation 8 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 juil. 2016, n° 15/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00520 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 4 février 2015, N° 21200468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DEXTRE PRIMO INTERIM c/ Société EIFFAGE TP, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 08 JUILLET 2016
R.G : 15/00520
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21200468
04 février 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Madame Alexandra KACZMARSKI, conseiller juridique à la FNATH
INTIMÉES :
SA DEXTRE PRIMO INTERIM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
Société EIFFAGE TP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ substitué par Me Sylvie GAIN, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée :
XXX
XXX
Représentée par Madame Malicia BOUR , audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur D
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Avril 2016 tenue par Monsieur D, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François D, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Juin 2016 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Juillet 2016.
Le 08 juillet 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de mission temporaire du 9 mai 2005, M. Z Y a été mis à la disposition de la société Eiffage TP par la société de travail temporaire Dextre Primo Interim en qualité de maçon finisseur.
Il était affecté au chantier de la ligne de chemin de fer à grande vitesse lot n° 39 et plus particulièrement à la construction du viaduc de la Moselle.
Le 26 mai 2005, il participait à la pose des prédalles en béton armé constituant la partie supérieure du coffrage en tablier du viaduc. Un accident est survenu alors qu’il venait de participer au guidage de la trente-troisième dalle amenée par une grue mobile pour la poser dans son logement. Il était occupé à décrocher les quatre élingues qui avaient servi au soulèvement et au transport de la dalle, quand celle-ci affaiblie par un ferraillage insuffisant qui n’arrivait pas jusqu’au point d’appui sur un montant latéral, a cédé à ce niveau, déséquilibrant l’ouvrier et le précipitant 2,60 mètres plus bas, dans la partie inférieure du tablier, recouverte d’un grillage de métal.
Le compte rendu établi par le Centre Hospitalier de Pont-à-Mousson le 10 juin 2005 relève : «chute de trois mètres, sur le dos, sur une dalle de béton qui avait lâché. Il présentait un traumatisme crânien occipital sans perte de connaissance dorso lombaire sans lésion osseuse radiologique mais avec une douleur au niveau de la fosse lombaire gauche».
Le 26 mai le salarié a déclaré un accident du travail. Un accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle est intervenu le 7 juin 2015.
Par courrier du 6 décembre 2006, la victime s’est vue notifiée la fixation à la suite de cet accident du travail d’un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % à compter du 6 septembre 2006 pour en indemniser les séquelles à savoir «vessie neurologique par atteinte pour L3 gauche douleurs lombaires dans le territoire L3».
Par lettre du 5 octobre 2012 M. Z Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Dextre Primo Interim et de la société Eiffage TP, de les faire condamner solidairement à réparer les conséquences financières de celle-ci, de lui allouer une provision de 1 000 €, d’ordonner une expertise médicale permettant d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et enfin de voir condamner solidairement les deux défenderesses à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les deux sociétés ont conclu au débouté.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
Par jugement du 4 février 2015, M. Z Y a été débouté de ses demandes.
Il a régulièrement interjeté appel le 25 février 2015. A l’audience du 28 avril 2016, M. Z Y et la société Eiffage TP ont maintenu chacun leur position respective de première instance.
La société Dextre Primo Interim a demandé le rejet des prétentions adverses et subsidiairement, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, qu’aucune faute de lui soit imputée et qu’en tout état de cause, la société Eiffage TP soit condamnée à la garantir de toutes les conséquences financières résultant de celle-ci et à lui rembourser le coût des majorations d’accident du travail mises en recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à son encontre. Elle a enfin sollicité contre l’entreprise utilisatrice la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a sollicité en sus la condamnation de la société Dextre Primo Interim à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’aux termes de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ;
Attendu que, le salarié se prévalant de la condamnation pénale prononcée le 30 janvier 2014 par la cour d’appel de Nancy contre la société Eiffage TP pour blessures involontaires sur sa personne, soutient que cette personne devait prévoir l’éventualité d’une insuffisante qualité de la dalle de béton à l’origine de la chute litigieuse et mettre en place d’une part un système de protection collective adapté, c’est-à-dire avec un dispositif de recueil souple constitué de fibres de polypropène ou de polyamides et d’autre part des harnais attachés à une structure indépendante des plaques, de manière à ce que l’ouvrier n’ait pas à se détacher après l’installation de chaque plaque, pour ensuite s’accrocher à la suivante ;
Attendu que les sociétés défenderesses opposent que le salarié n’avait pas à détacher son harnais de la dalle précédemment posée à laquelle il était accroché durant la mise en place de la nouvelle dalle, avant l’enlèvement des élingues de celle-ci, comme l’a fait M. Y ; qu’elles objectent aussi que la chambre correctionnelle de la cour d’appel lui fait grief d’avoir fait un mauvais choix dans les dispositifs de sécurité, sans pour autant soutenir qu’elle avait manqué volontairement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence ;
Attendu que la faute inexcusable se définit comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que l’arrêt pénal en cause a retenu que la société Eiffage TP est coupable d’avoir, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement, à savoir un mauvais choix dans les dispositifs de sécurité contre les risques de chute, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. Z Y ;
Attendu que cette méconnaissance d’une obligation de sécurité réside, selon les motifs de l’arrêt, dans le fait que le dispositif de sécurité conduisait les salariés, à ôter la longe qui les rattachait à une préplaque au moment où il venait de terminer la pose d’une nouvelle, pour s’accrocher sur cette dernière avant d’entamer la pose d’une troisième ;
Que la société Eiffage TP a ainsi, selon cette décision, violé l’article R 233-13-20 4°alinéa dans sa numérotation alors en vigueur et devenu R4323-61 du Code du travail qui fait obligation de mettre en place un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur ;
Que l’arrêt de la chambre correctionnelle précise qu’il eût suffi de prévoir des lignes de vie fixées en hauteur et en parallèle à l’avancée des travaux de chaque coté de la rangée de prédalles, de façon à ce que les ouvriers soient retenus en permanence par une structure indépendante des éléments de pose en cours de pose ;
Attendu que la décision pénale bénéficie de l’autorité de la chose jugée quant à des faits retenus par elle qui caractérisent la méconnaissance d’obligations réglementaires de sécurité dont le respect aurait évité l’accident ; que cette autorité s’attache aussi au caractère manifestement délibéré de la violation de cette obligation qui est comprise dans la qualification du délit ;
Que le manquement reconnu, son caractère délibéré et la solution qui était offerte à l’employeur rappelés par l’arrêt pénal s’imposent ainsi à la chambre sociale et commandent de retenir la conscience du danger auquel était exposé le salarié et l’absence d’adoption par l’employeur des mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’à ce seul titre la faute inexcusable doit être admise ;
Attendu qu’à cela s’ajoute la méconnaissance de l’article R 4323-60 dans la numérotation actuelle du Code du travail numéroté à l’époque des faits R233-13-20 3°alinéa qui rappelle qu’en l’absence de possibilité de prévenir les chutes d’un plan de travail par des garde-corps ou tout autre moyen d’assurer une sécurité équivalente, toute méthode inopérante s’agissant
comme en l’espèce d’un chantier consistant à mettre en place le plan de travail, il appartenait à la société Eiffage TP d’installer des dispositifs de recueil souples positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres ; qu’au lieu de cela, la victime est tombée de 2,60 mètres sur un grillage non souple, comme le révèlent les photographies figurant au dossier ; que ce dispositif de protection collective était impératif en complément d’un système de harnais qui conduisait le salarié à devoir a répétition le retirer et le remettre à chaque changement de plaque, mécanisme qui dans l’action soutenue et la fatigue entraîne immanquablement des situations où le travailleur, fût-ce brièvement, n’a plus de protection individuelle et est exposé au danger de chute ;
Attendu que la faute inexcusable est donc amplement établie par l’évidence du danger, par la méconnaissance des obligations réglementaires destinées à l’éviter, par les solutions simples qui s’imposaient et par l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société Dextre Primo Interim doit être déclarée responsable de celle-ci en application de l’article L 412-6 du Code de la sécurité sociale ;
Sur l’action en garantie
Attendu qu’aux termes de l’article L 1251-21 du Code du travail pendant toute la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail pour la santé et la sécurité au travail ; que de surcroît, l’entreprise de travail temporaire qui n’avait aucune connaissance précise des travaux confiés au salarié qu’elle employait, ni n’en avait la maîtrise, ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, ni prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’aucun manquement imputable à la société Dextre Primo Interim n’est d’ailleurs évoqué par la victime ; que seule la société Eiffage TP, qui dirigeait le chantier pouvait avoir conscience du danger et prendre les mesures qui ont fait défaut;
Qu’il s’ensuit que la société Eiffage TP devra garantir la société Dextre Primo Interim de toutes les conséquences de la faute inexcusable, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire due à la victime et y compris les frais non compris dans les dépens mis à sa charge, qu’en ce qui concerne le coût des majorations accident du travail mises en recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Attendu que la société Dextre Primo Interim devra non seulement en application L 452-3 du Code de la sécurité sociale indemniser les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais encore réparer l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code ;
Attendu que les parties consentent toutes deux à une expertise en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société Eiffage TP demandant que l’expert commis prenne connaissance du dossier médical complet du salarié en précisant les séquelles imputables à l’accident à l’exclusion de celles qui correspondent à un état antérieur préexistant ; qu’en effet l’entreprise utilisatrice produit une lettre du 4 avril 2006 de la main du Docteur X, qui mentionne des lombalgies anciennes ayant justifié une reconnaissance de travailleur handicapé catégorie B avec un taux d’incapacité de 35 % ;
Attendu qu’il convient d’ordonner une expertise selon la mission figurant au dispositif;
Attendu que les documents médicaux versés au dossier révèlent que M. Z Y, né en XXX, a fait une chute de près de trois mètres, sur le dos, et présentait un traumatisme crânien occipital sans perte de connaissance, avec contusion dorso lombaire importante sans lésion osseuse, douleur à la fosse iliaque gauche, contusion au coude gauche hématurie macroscopique, la consolidation n’étant intervenue que le 15 août 2005, suivie d’une rechute le 28 février 2006 avec dorso lombalgies aiguës et impotence fonctionnelle marquée ; qu’au vu de ces éléments une indemnité provisionnelle de 1 000 € doit être allouée ;
Que s’il est vrai que la société Dextre Primo Interim ne peut faire l’objet d’une condamnation de l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle devant en assumer la charge en récupérant le montant auprès de l’employeur en application de l’article L 152-3 du Code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la demande de provision fût-elle orientée à tort contre la société Dextre Primo Interim, demeure recevable en présence de la caisse à l’instance ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de condamner la société Dextre Primo Interim à payer à M. Z Y la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et le même montant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle ; que la société Eiffage TP sera condamnée à verser à la société Dextre Primo Interim la somme de 500 € au même titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société Dextre Primo Interim est responsable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. Z Y le 26 mai 2005 ;
Dit que société Dextre Primo Interim devra réparer le préjudice indemnisable en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code ;
Accorde à M. Z Y une provision de 1000 € (MILLE EUROS) à valoir sur ce préjudice ;
Dit qu’à la demande de M. Z Y, il appartiendra à la CPAM des Vosges de faire l’avance de la provision à la victime et que cet organisme social en récupérera le montant auprès de la société Dextre Primo Interim ;
Ordonne une expertise avant dire droit sur ledit préjudice confiée au Docteur B C, inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la Cour d’appel de Nancy,diplômé de médecine légale, domicilié au plan professionnel XXX;
Avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles notamment sur ses antécédents et plus particulièrement liés à des lombalgies ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, d’examiner M. Z Y, de se faire communiquer son entier dossier médical et d’entendre les parties et tous sachants ;
— de décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail du 26 mai 2005 ;
— de fixer le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert l’intéressé entre l’accident et la date de consolidation, l’assistance tierce personne avant consolidation, la perte de chance de promotion professionnelle, les frais d’adaptation du logement ou du véhicule, les souffrances endurées, les préjudices esthétique, d’agrément et sexuel
— plus généralement de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages invoqués par la victime, tant ceux prévus par l’article L 452-3 du Code du travail (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) que les dommages non couverts par le livre IV ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra établir de ses constatations et conclusions un prérapport soumis aux parties à la suite de quoi un rapport sera établi contenant les réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour avant le 01er janvier 2017;
Ordonne la consignation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Condamne la société Dextre Primo Interim à payer à M. Z Y une indemnité de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. Z Y de sa demande d’indemnité contre la société EIFFAGE TP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Dit que la société Eiffage TP devra garantir la société Dextre Primo Interim de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les frais et indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mis à sa charge et du coût des majorations accident du travail mises en recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à la suite de l’accident du 26 mai 2005;
Condamne la société Dextre Primo Interim à payer une indemnité de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EIFFAGE TP à payer à la société Dextre Primo Interim la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 30 juin 2017;
Met en demeure M. Z Y de conclure sur son préjudice avant le 1er mars 2017 ;
Met en demeure la société Eiffage TP de conclure en réponse avant le 1er avril 2017 ;
Met en demeure la CPAM des Vosges de conclure en réponse avant le 1er mai 2017;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur D, Président, et par Madame RIVORY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en huit pages
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