Infirmation 16 décembre 2014
Rejet 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 déc. 2014, n° 13/06914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06914 |
Texte intégral
ARRET
N°
D-G
C/
SCP RABIER ET ASSOCIES
copie exécutoire
le
à
fb/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 DECEMBRE 2014
********************************************************************
RG : 13/06914
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL (REFERENCE DOSSIER N° RG 09/2014) en date du 28 avril 2011
Dossier transmis par la cour d’appel de PARIS en date du 21 mai 2013 (article 93 du CPC)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame H D-G
XXX
XXX
comparante en personne, assistée concluant et plaidant par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SCP RABIER ET ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
77400 Z SUR MARNE
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2014, devant Mme B, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mme GILIBERT, Président de Chambre et Mme CAZENAVE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 Décembre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme GILIBERT, Président de Chambre et Mme C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 avril 2011par lequel le conseil de prud’hommes de CRETEIL, statuant dans le litige opposant Madame D-G à son ancien employeur, la SCP RABIER ET ASSOCIES, a débouté la salariée de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2011 par Madame D-G à l’encontre de cette décision ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 21 mai 2013 qui a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’AMIENS en application de l’article 97 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 14 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelante, faisant valoir que l’avertissement qui lui a été notifié constitue une sanction vexatoire et disproportionnée, que son licenciement pour inaptitude a trouvé sa cause dans le comportement de son employeur, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimé à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2014, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelante, aux motifs notamment que cette dernière a été déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail le 31 mai 2007, qu’aucun reclassement au sein de l’entreprise n’a été possible et que le salarié ne démontre pas l’existence de manquements de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Madame D-G, engagée le 30 novembre 1992 en qualité de secrétaire par la société d’avocats RABIER-LEVEILLARD devenue la SCP RABIER et Associés, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juillet 2007 par lettre du 29 juin précédent, puis licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2007 ;
Contestant la légitimité de son licenciement, estimant avoir été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur et ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame D-G a saisi le conseil de prud’hommes de CRETEIL, qui, statuant par jugement du 28 avril 2011,dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 22 décembre 2005:
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur.
En cas de contestation, l’employeur se doit par application de l’article L 1333-1 du code du travail de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction, laquelle peut aux termes de l’article L 1333-2 du même code être annulée par la juridiction prud’homale si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’avertissement du 22 décembre 2005 est libellé comme suit:
' A plusieurs reprises, nous avons eu l’occasion d’attirer votre attention sur la qualité de votre travail qui n’était pas satisfaisante et sur votre absence de rigueur.
Cependant nos observations n’ont pas été suivies d’effet et aux erreurs déjà commises qui se sont répétées , d’autres se sont ajoutées.
Ainsi en l’espace de quelques jours seulement nous avons constaté:
— Le 19 décembre, nous avons découvert que vous avez pris l’initiative malheureuse de ne pas adresser un courrier dicté par une collaboratrice, considérant qu’une conversation téléphonique avec le client suffisait, sans même en référer à l’avocat seul responsable du dossier (dossier CHOUKROUNE).
— Les dossiers de Z plaidés la semaine du 12 décembre n’étaient pas tous au cabinet de MEAUX en fin de semaine précédente,
— Les relevés comptables n’étaient une fois de plus pas systématiquement agrafés sur les dossiers transmis.
— Toujours cette même semaine, vous avez quitté à l’heure du déjeuner votre poste de travail une heure plus tôt par étourderie, sans en aviser ensuite un associé de cet épisode.
— Les rendez-vous fixés à Fleur FONTAINE dans la semaine du 12 décembre ont été mal gérés: vous avez indiqué à un client qu’il avait rendez-vous le 13 décembre alors que le rendez-vous était noté sur l’agenda au 14 décembre; le 14 décembre, une cliente s’est présentée pour un rendez-vous à 18H30 alors qu’il n’était pas noté sur l’agenda.
— Des clients se plaignent de n’être pas renseignés par vous sur l’état d’avancement de leur dossier, Monsieur A a menacé de quitter le cabinet car vous demandiez systématiquement de téléphoner au cabinet de MEAUX pour obtenir des informations sur son affaire au prétexte qu’une de vos collègue de MEAUX avait dactylographié un acte, alors qu’il vous suffisait , soit de consulter le dossier, soit d’interroger votre collègue pour renseigner le client. Monsieur X a été dirigé par vous le 20 décembre vers le cabinet de MEAUX pour être renseigné alors que son dossier était traité à Z et que l’avocat en charge de ce dossier était pourtant à Z au moment de son appel. Les clients sont las de cette situation.
— Le même jour , des courriers concernant des dossiers de Z ont été transmis par vos soins au cabinet de MEAUX.
— Le 20 décembre encore, à votre retour de pause déjeuner , vous n’avez pas immédiatement enlever le répondeur et le lendemain vous êtes partie déjeuner sans l’enclencher.
— Vous conservez des lettres ou des actes dans l’optique de les traiter vous-même, sans faire le nécessaire en temps utile; à ce sujet, un associé vous a demandé au mois d’octobre de modifier votre organisation et de mettre dans la case des avocats concernés les courriers en question, après vous êtes assurée qu’ils ne présentaient pas un caractère d’urgence particulier justifiant qu’ils soient immédiatement portés à la connaissance d’un avocat. Vous n’avez tenu aucun compte de cette demande, faite dans un souci de traitement des courriers et des actes dans un délai raisonnable, et un autre associé à dû vous répéter il y a quelques jours ce que nous vous avions dit.
Vous ne semblez pas prendre conscience de l’importance et de la gravité de ces erreurs nombreuses.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous infliger un avertissement.
Nous espérons que cette sanction nécessaire vous amènera à être davantage attentive à votre travail et aux remarques que nous vous faisons.'
La société d’avocats ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des faits invoqués à l’appui de l’avertissement notifié le 22 décembre 2005, en sorte que cette sanction, dépourvue de justification , doit être annulée .
Le jugement déféré, qui s’est prononcé en sens contraire, sera par conséquent infirmé .
Sur le grief d’exécution déloyale du contrat :
Une exécution déloyale du contrat de travail peut justifier l’allocation de dommages et intérêts spécifiques à celui qui en est victime.
En l’espèce, la salariée présente une demande indemnitaire spécifique fondée sur la déloyauté dont son employeur aurait fait preuve dans l’exécution du contrat de travail.
Les pièces et documents concordants du dossier font à cet égard apparaître qu’à deux reprises la salariée s’est vue imposer, dont une postérieurement à l’avertissement dont elle a été rendue destinataire, une modification de son lieu de travail sans justification particulière.
Il est par ailleurs établi que Madame D-G a sans davantage de justification été confinée à des tâches de dactylographie et privée des contacts avec la clientèle du cabinet qu’elle était amenée à entretenir dans le cadre de ses attributions.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale par l’employeur des obligations attachées au contrat individuel de travail qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à la salariée, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail:
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit:
'Le 31 mai 2007 lors de votre visite médicale , le Docteur Y, médecin du travail a constaté votre inaptitude totale et définitive à votre poste et à tous les postes de l’entreprise en application de l’article R 241-51-1 du code du travail.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement sur un poste ou un métier différent qu’il vous serait possible d’assurer au cabinet.
Le médecin du travail et vous-même avez été invités à nous faire part de vos observations.
Toutefois, l’avis et les précisions du médecin du travail rendent impossible toute possibilité de reclassement au sein de l’entreprise que ce soit par un travail à temps partiel de secrétariat ou à temps plein au cabinet de MEAUX ou au cabinet de Z.
Nous avons également recherché un reclassement notamment dans une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail qui s’est avéré impossible.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de notre impossibilité de vous reclasser au sein de nos effectifs.
Dans la mesure où il ne vous est pas possible d’effectuer votre préavis en raison de votre inaptitude, cette décision sera effective dès la première présentation à votre domicile du présent courrier recommandé avec accusé de réception.'
Il résulte de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Madame D-G conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l’employeur d’être à l’origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l’exécution loyale de son contrat de travail.
Elle reproche en outre à son employeur de ne pas avoir respecté l’obligation de reclassement.
Il ressort des éléments de fait et de preuve du dossier, notamment des justifications médicales produites que la salariée établit l’existence de manquements de son employeur à l’origine de l’inaptitude physique, cause de son licenciement.
Le syndrome anxio-dépressif de Madame D-E est apparu quelques semaines après la notification par son employeur de l’avertissement annulé précédemment. Cet état dépressif peut être, selon le médecin psychiatre de la salariée, réactionnel à ses conditions de travail.
L’employeur ne justifie pas des raisons qui l’ont conduit à modifier une nouvelle fois le lieu de travail de la salariée postérieurement à l’entretien de décembre 2005 et, ce, alors même que cette dernière lui avait exprimé par plusieurs courriers ses réticences et les difficultés rencontrées lors de sa précédente affectation sur le site de Z.
Le médecin du travail présent lors de la tentative de médiation organisée entre l’employeur et la salariée le 3 avril 2006 dans le cadre d’une pré-reprise de Madame D-G atteste de la nécessité de mettre un terme à l’entretien en raison de la réaction négative de l’employeur.
A défaut pour l’employeur de fournir un quelconque élément de nature à contredire le lien de cause à effet médicalement constaté entre les conditions de travail de la salariée et l’inaptitude de Madame D-G, cette dernière ne pouvait être légitimement invoquée comme cause de licenciement.
L’employeur ne pouvant pas se prévaloir de la survenance d’un état d’inaptitude auquel il a contribué par son comportement fautif, le licenciement de la salariée est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
Le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légale ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles. Il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l’effectif de l’entreprise, sur le fondement de l’article L.1235-3 ou de l’article L 1235-5 du code du travail.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame D-G à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt.
Le salarié ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter, sauf dans l’hypothèse où la rupture est imputable à l’employeur en raison du manquement de celui-ci à l’obligation de reclassement mise à sa charge par l’article L 1226-2 ou à celle prévue à l’article L 1226-4 lui imposant la reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois.
L’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible , soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
L’avis médical du 31 mai 2007 consacre l’inaptitude de Madame D-G à tous poste dans l’entreprise.
Si l’employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités et les modalités de reclassement de la salariée, il ne fournit aucun élément sur son organisation et la structure de ses effectifs de nature à faire apparaître que le reclassement de l’intéressée dans un poste adapté se serait avéré impossible.
L’employeur ayant méconnu son obligation de reclassement, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis.
Les droits de Madame D-G à ce titre ne sont pas spécialement contestés et il sera fait droit à sa demande.
Cependant, s’agissant d’une indemnité spécifique, elle ne génère pas de droit à congés payés. La demande de Madame D-G à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la remise des documents:
Il sera ordonné la remise par l’employeur à Madame D-G d’un certificat de travail conforme au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles:
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau:
Annule l’avertissement du 22 décembre 2005 ;
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique de la salariée ;
Condamne la SCP RABIER et Associés à verser à Madame D-G les sommes suivantes :
-1000 € nets de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-27 000 € nets de cotisations sociales, CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse du licenciement;
-4590,48 € bruts à titre d’indemnité spécifique pour méconnaissance de l’obligation de reclassement,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la SCP RABIER et Associés à Madame D-G d’un certificat de travail conforme au présent arrêt ;
Condamne la SCP RABIER et Associés à verser à Madame D-G la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCP RABIER et Associés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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