Confirmation 31 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2013, n° 12/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/01946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 mai 2012, N° 11/18 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2013
N° 870-13
RG 12/01946
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Mai 2012
(RG 11/18 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/2013
Copies avocats
le 31/05/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me O-V HAUGER (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mars 2013
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R S-T
: CONSEILLER
O-V W
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Marty & Lecourt, concessionnaire automobile, avait une activité de distribution/réparation de véhicules de marque Mercedes-Benz, Santana et Suzuki.
Suivant contrat du 7 février 1994 prenant effet le même jour, elle a embauché F B, pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité de vendeur confirmé, position A, coefficient 80 de la grille de classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile de laquelle elle relevait.
M. B a été promu responsable du service véhicules d’occasion, statut cadre, niveau 1, indice 100 en décembre 1997. Cette évolution a été formalisée par un avenant du 20 novembre 2002.
La société Marty & Lecourt ayant cédé le 1er janvier 2004 son fonds de commerce à la SAS Mercédes-Benz Lille, dont le siège et l’établissement principal étaient situés à Villeneuve d’Ascq (Nord), le contrat de travail de M. B a été transféré à celle ci en application de l’article L.122-12 du code du travail selon la numérotation alors en vigueur.
M. B a fait l’objet, le 10 novembre 2006, d’une mise à pied disciplinaire de cinq jours suite à une altercation qu’il avait eue le 27 octobre avec le directeur du site puis, le 14 août 2009, d’une sanction de même nature pour avoir giflé un jeune vendeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 août 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec effet au terme de son préavis conventionnel de trois mois de l’exécution duquel il a été dispensé à partir du 10 septembre, sa présence jusqu’à cette date étant justifiée par la nécessité d’assurer le bon transfert des dossiers commerciaux. Les documents de rupture ont été établis le 13 décembre 2010.
En date du 13 janvier 2011, F B a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes de demandes en paiement du solde de son compte épargne temps et de commissions d’une part, de dommages et intérêts d’autre part, desquelles il a été débouté par un jugement du 14 mai 2012 qui l’a également condamné au paiement de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Il en a relevé appel dans les formes et délai réglementaires.
Il réclame paiement des sommes suivantes:
— 295 965 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 15 000 € en réparation de son préjudice moral
— 80 000 €, sauf à parfaire, de commissions sur la vente de véhicules neufs
— 30 000 €, sauf à parfaire, de commissions sur la vente de véhicules d’occasion
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
et la condamnation de la partie adverse aux dépens
La société Mercedes-Benz Lille conclut à la confirmation du jugement, au mal fondé des prétentions adverses, et à l’allocation à son profit d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées les 7 mars 2013 par l’appelant et 9 janvier 2013 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur les sommes réclamées en exécution du contrat de travail:
* Le contrat de travail initial stipulait que F B percevrait
— un fixe de 4 700 francs par mois
— des commissions sur la vente de véhicules neufs de marques Santana et Suzuki, égales à 10% de la marge après déduction de la remise commerciale consentie au client et de sa surestimation éventuelle ainsi que de la commission d’agent ou d’intermédiaire
— des commissions sur la vente de véhicules d’occasion: 10% de la marge pour les 'véhicules du négoce', 1% du chiffre d’affaires facturé avec un minimum de 400 francs sans plafond sur les reprises vendues 'avec profit', forfaits sur le reprises vendues à perte (400 francs pour les ventes à des particuliers, 250 francs pour celles à des marchands)
— des commissions sur le financement (20% de la commission perçue par la société)
L’avenant du 20 novembre 2002 rappelle que M. B bénéficie depuis le 1er juillet 1995 d’un logement de fonction et que son salaire fixe est de 1524,49€ sur douze mois depuis qu’il est devenu responsable du service véhicules d’occasion. Il comporte un barème de commissions ainsi rédigé
'Sur les voitures neuves:
10% de la marge brute VN hors taxes, cessions à charge déduites
Ne concerne que les ventes réalisées hors secteur Marty & Lecourt
Sur les voitures de service:
1% sur la valeur TTC facturée
La vente ne peut être attribuée au VO que pour les VS immatriculés depuis plus de 3 mois. Il n’y a pas pour autant d’exclusivité, l’équipe VN peut toujours intervenir selon les opportunités
Sur les voitures d’occasion:
Dans tous les cas de vente VO une commission minimum de 91,47 € (600 Frs) est garantie.
Sur le négoce:
10% de la marge brute (sur le HT pour les véhicules avec TVA apparente), cessions à charge déduites. Rappel de 10% sur les primes d’achat HT obtenues pour les achats de VO chez DCF
Sur les reprises venant d’une transaction VN ou VO:
1% du prix facturé du VO
1% du prix HT pour les voitures facturées avec TVA apparente ou vendues HT
Sur les financements et contrats SAV des ventes VN et VO attribuées: 20% de la commission perçue par la société.
En août 2002, vous avez accédé à la propriété et renoncé de ce fait à l’avantage en nature de votre logement de fonction sans pouvoir prétendre à une quelconque compensation (…) de notre part. L’avenant à votre contrat de travail du 01 juillet 1995 est donc caduc'.
* M. B, qui invoquait en première instance cet avenant de 1995, ne le fait plus explicitement en cause d’appel mais réclame paiement d’une somme qu’il évalue provisoirement à 80 000 € au titre des commissions qui lui seraient dues pour la vente de voitures neuves et fait sommation à son ex employeur de produire tous éléments permettant de déterminer la rentabilité des ventes conclues par ses soins, à savoir les bons de commande revêtus de sa signature, les fiches de rentabilité et les fiches Autoline le tout pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2010.
Il indique que ses commissions doivent être calculées en fonction d’un taux de 8% sur marge restante pour les véhicules neufs à produire et de 12% pour celle des véhicules en stocks, sur la base d’un prix de vente TTC et non, comme Mercedes-Benz Lille l’a fait à partir de 2005, d’un prix hors taxes.
Il soutient que, depuis l’entrée en vigueur du règlement communautaire d’exemption sectoriel 1400/2002 et le choix qui a été fait par Mercedes-Benz France, dont Mercedes-Benz Lille est une filiale, d’opter pour le régime de la distribution sélective, la notion de secteur dans lequel il existerait une exclusivité territoriale a disparu, ce qui a rendu caduque la clause de son contrat de travail définissant son secteur; que, de ce fait, il était autorisé à vendre aussi bien des véhicules neufs que d’occasion à toute la clientèle de la société Mercedes-Benz Lille; que cette dernière a, au demeurant, modifié unilatéralement son secteur d’intervention en en cédant une partie (l’arrondissement de Cambrai) au groupe Gorrias.
Il rappelle enfin ses performances commerciales (qui le situaient parmi les tous premiers commerciaux Mercedes de France, spécialement en matière de financement) telles qu’elles apparaissent sur divers documents de l’entreprise qui ne comportent pas les distinctions que son ex employeur lui oppose.
La société Mercedes-Benz Lille considère que, ce faisant, M. B confond l’exclusivité territoriale consentie par le constructeur à son concessionnaire et la répartition opérée par ce dernier entre les membres de sa force de vente selon des critères variés (type de produits -véhicules neufs ou d’occasion-, type de clientèle -particuliers, professionnels ou collectivités publiques-, secteur géographique etc…) Elle conteste que le secteur Marty & Lecourt ait disparu et soutient que, faute pour son ancien salarié d’établir le bien fondé du principe de sa revendication, la sommation qu’il lui a faite de produire les documents en sa possession est sans objet. Elle estime que l’appelant a tenté de se faire commissionner sur les ventes de voitures neuves tout en conservant le bénéfice d’un contrat de travail qui lui conférait l’exclusivité de celles de ventes de véhicules d’occasion.
Le Règlement CE n°1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, qui traite des accords verticaux et des pratiques concertées dans le secteur automobile européen n’a pas eu pour effet, comme le soutient l’appelant, de rendre obsolète la notion de secteur figurant dans les contrats de travail des commerciaux de la branche. Il convient donc toujours de se référer, pour connaître les droits de M. B, à l’avenant du 20 novembre 2002, l’intéressé ayant refusé les quatre propositions de modification qui lui ont été faites au fil des ans au motif qu’elles lui étaient globalement défavorables. La distinction entre les ventes effectuées dans l’ancien secteur Marty & Lecourt (qui recouvrait les arrondissements de Valenciennes, Cambrai, Avesnes s/Helpe et Saint Amand les Eaux) et en dehors de ce secteur conserve donc sa pertinence.
Il s’ensuit qu’à l’exception des véhicules de service, la commission de M. B devait être calculée en fonction du montant hors taxes et en appliquant les taux ci dessus, qui l’ont été correctement tout au long de l’exécution du contrat, étant rappelé que l’appelant était effectivement en droit de percevoir des commissions sur les ventes de véhicules neufs conclues par ses soins en dehors de l’ancien secteur Marty & Lecourt. Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement. Il n’y a pas davantage lieu de donner suite à sa demande de production forcée de pièces détenues par la partie adverse.
* S’agissant des voitures d’occasion, le salarié soutient que ses commissions étaient calculées sur la base d’un prix de vente TTC jusqu’à ce que Mercedes-Benz Lille décide unilatéralement, en 2005, de les lui régler sur une base hors taxes (et de ne plus lui remettre les bordereaux mensuels), ce qui est d’ailleurs à l’origine de l’incident du 27 octobre 2006 qui sera examiné plus loin. Il réclame paiement de 30 000 € et sollicite la production forcée des éléments en la possession de son ex employeur qui seraient propres à déterminer la rentabilité des rentes intervenues de janvier 2006 à décembre 2010.
L’employeur conteste que les commissions aient été basées jusqu’en 2004 sur un prix de vente TTC. S’agissant des véhicules de service (de direction ou de collaborateurs), il affirme que les ventes en sont 'par définition’ réalisées sans marge, raison pour laquelle la valeur TTC est retenue dans ce cas particulier.
Aucune demande n’est formulée pour cette catégorie de véhicules. S’agissant des ventes de voitures d’occasion, M. B ne produit aucune pièce à l’appui de son assertion. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef également.
— Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 24 août justifie cette mesure dans les termes suivants:
'-Le 16 juillet 2010 vers 17h00, dans le hall de l’établissement Mercedes-Benz de Valenciennes (..), vous avez demandé à M. Y, vendeur VN, quel était l’état d’avancement du dossier du client M. A, qui consistait en la vente d’un VN et la reprise éventuelle d’un VO. Vous souhaitiez notamment savoir si la reprise de son véhicule actuel aurait bien lieu. M. Y vous a répondu que la vente était traitée. Vous lui avez alors demandé si la reprise était conclue à 36 000 €, valeur que vous aviez indiquée (…), ce à quoi il a répondu par la négative en précisant qu’elle était finalement supérieure, sur décision de J K, directeur commercial VO de la société.
— Mécontent de cette réponse, vous avez haussé le ton et, d’après M. Y, vous l’auriez traité de 'grosse merde', en ajoutant les mots suivants 'tu as été viré de Villeneuve d’Ascq et on ne met que des merdes à Valenciennes'; étonné de vos propos, ce dernier vous a demandé de les répéter, ce que vous avez fait le traitant à nouveau de 'tas de merde', et en ajoutant 'ne me parle plus jamais, même pour me dire bonjour'.
— Lors de l’entretien du 27 juillet 2010, vous nous avez livré une version des faits différente de celle de votre collègue, niant l’avoir traité directement de 'merde'. Vous avez cependant reconnu avoir tenu par deux fois les propos suivants 'de toutes façons, ils n’envoient que des merdes de Villeneuve d’Ascq’ et 'pour tes reprises, ce n’est plus la peine de me parler, tu n’as qu’à voir avec J K'.
— Or, les trois témoins présents, à savoir les deux autres vendeurs VN et votre propre assistante VO, ont corroboré par écrit la version de M. Y, tous trois s’accordant exactement sur les termes que vous avez employés pour qualifier votre collègue; il n’y a donc aucun doute sur la nature et la réalité des faits qui vous sont reprochés.
— ce n’est malheureusement pas la première fois que nous avons à déplorer un comportement ou de propos injurieux de votre part, votre parcours professionnel au sein de l’entreprise étant émaillé de divers incidents ayant entraîné par deux fois des mises à pied disciplinaires; à l’occasion de la dernière en date, remise en mains propres en septembre 2009, nous vous avions expressément indiqué que le renouvellement de ce type de comportement pourrait nous contraindre à remettre en cause votre maintien dans la société.
Nous ne pouvons accepter qu’un cadre récidive une nouvelle fois dans le manque de respect de la personne, et ce malgré nos rappels et sensibilisations….'.
Monsieur B fait plaider que le premier incident, qui remontait à plus de trois ans, ne pouvait être invoqué à l’appui de son licenciement. Il conteste le bien fondé de la sanction dont il a fait l’objet le 14 août 2009 et, pour partie, la matérialité des faits du 16 juillet 2010.
La société Mercedes-Benz Lille affirme le bien fondé de la mise à pied de cinq jours infligée à M. B le 10 novembre 2006, soulignant qu’elle ne s’explique sur ce point que parce que son ancien salarié conteste tardivement la sanction dont il a fait l’objet.
La lettre de licenciement s’y référait toutefois implicitement. En tout état de cause, l’article L.1332-5 du code du travail interdit de prendre ce fait en considération pour justifier le licenciement.
Il en va différemment de la mise à pied de trois jours dont monsieur B a fait l’objet le 14 août 2009 pour avoir giflé, le 23 juin, dans le hall de l’établissement de Valenciennes, un jeune vendeur de sa connaissance qui aurait, selon lui, tenu des propos irrespectueux à l’encontre de sa mère. La matérialité de ces faits, dont l’intéressé soutient qu’il s’expliquaient par son état d’extrême fatigue et pour lesquels il s’est excusé le soir même auprès de la victime, n’est pas discutée. M. B fait toutefois valoir qu’ils ont été sanctionnés, et invoque la règle non bis in idem.
Il est toutefois parfaitement possible, pour apprécier la gravité d’une faute, de prendre en considération celles commises antérieurement- dans les limites de la prescription de trois ans- surtout si elles sont de même nature. Or, les faits du 14 août 2009 et ceux du 16 juillet 2010 traduisent tous deux la difficulté de l’appelant à supporter les contrariétés et à se défausser de sa responsabilité ainsi qu’un manque de self control inquiétant.
S’agissant des faits du 16 juillet 2010, il est acquis que M. B, s’étant enquis auprès de son collègue Y de l’état du dossier de M. A, client habituel qui souhaitait acheter une nouvelle Mercédes moyennant la reprise de l’ancienne pour laquelle M. B avait proposé un prix de
36 000€, s’est entendu répondre par M. Y que la transaction était conclue, le prix de reprise ayant été fixé à 42 000 € par le directeur commercial VO auquel M. Y s’était adressé sans prévenir son collègue, qui s’est emporté lorsqu’il l’a appris. Les parties ne divergent que sur les insultes qui auraient été proférées, à deux reprises, à cette occasion.
La teneur des propos tenus n’est pas sérieusement discutable, qui résulte notamment du message de M. Y à la direction générale du 27 juillet ainsi que des attestations de D E, de H X et de O-C Z. Certes, ces deux derniers ont affirmé, dans des attestations ultérieures, avoir fait l’objet de pressions de la part du directeur général de Mercedes-Benz Lille, et en auraient fait part à deux clients (MM Jedrzejczak et Hernie) qui attendaient d’être reçus par M. B. Il est toutefois peu vraisemblable que des vendeurs s’épanchent auprès d’inconnus, dont les témoignages ne sont au demeurant pas totalement concordants.
Il ressort du courriel adressé le 12 août par le directeur général de l’intimée au responsable commercial de son agence de Valenciennes qu’il souhaitait que les attestations lui parviennent rapidement (elles ont été établies respectivement les 12, 13 et 16 août 2010), y compris celle de M. Z qui devait partir en congés le 13, qu’elles soient les plus précises possible et que le style en soit amélioré. Cette pièce n’est pas de nature à mettre en cause la crédibilité des attestations de MM Z et X, qui ont vraisemblablement regretté par la suite d’avoir contribué au licenciement d’un supérieur avec lequel ils entretenaient de bonnes relations.
M. B invoque enfin un message du président de Mercedes-Benz France, qu’il reproche au directeur général de Mercédes-Benz Lille d’avoir répercuté immédiatement à ses cadres, soulignant la nécessité de réduire les coûts de toute nature compte tenu de la crise que subissait alors le secteur (baisse des ventes de 38%) et le fait que sa rémunération aurait été excessive par rapport à ses résultats. Il produit, sur ce dernier point, des attestations de MM L M N et C, qui étaient à l’époque respectivement chef de groupe et responsable marketing de l’entreprise, qui affirment avoir surpris des conversations de hauts cadres de celle ci à ce sujet.
On ne saurait toutefois en déduire que la direction ait été prête à tout pour se séparer de M. B, dont la rémunération était effectivement conséquente à proportion, comme il se plaît à le souligner, de ses résultats. L’employeur avait d’ailleurs invoqué ceux ci et le bon état d’esprit de ce collaborateur pour justifier des sanctions à ses yeux modérées. Compte tenu de l’antécédent du 23 juin 2009, l’incident du 16 juillet 2010, dont M. B porte l’entière responsabilité, justifiait son licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que celui ci avait une cause réelle et sérieuse.
— Sur la réparation du préjudice moral:
F B fait plaider qu’à partir de l’année 2005, son employeur a tenté par tous les moyens de réduire sa rémunération, et que son refus de signer les avenants qui lui étaient proposés a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et des tensions avec la direction qui souhaitait vraisemblablement le pousser à la démission en instaurant un climat délétère.
Il produit
— des projets d’avenants, non datés ni signés, à son contrat de travail
— l’attestation de M. C qui affirme avoir entendu le directeur financier de Mercédes-Benz Lille évoquer la possibilité de pressions sur M. B pour le pousser à la démission
— un courriel du 14 juin 2010 par lequel le directeur général faisait part de son inquiétude 'face à la dérive des résultats de Valenciennes’ et marquait son 'total désaccord avec votre immobilisme en organisation et en application des procédures internes'
— son mail en réplique du 15 juin 2010, dans lequel il considère que le courriel précité respire 'la haine et l’humiliation à (son) égard’ et affirme ne vivre 'que brimades et démotivation liés à un manque total de considération de votre part'
— un certificat médical daté du 17 septembre 2012, dont l’auteur affirme avoir constaté chez M. B, en 2009 et 2010, un état d’asthénie extrême
Ces éléments ne prouvent pas la réalité des allégations du salarié dont l’employeur reconnaît qu’il n’a ménagé ni son temps ni sa peine au service de l’entreprise, ce qui peut expliquer l’asthénie constatée par son médecin. La demande de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, dont les prétentions étaient mal fondées, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de Mercedes-Benz Lille l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré;
Rejette les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAWECKI M. ZAVARO
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Règlement (CE) 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile
- Code de procédure civile
- Code du travail
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