Confirmation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 2014, n° 13/08784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2013, N° F12/5534 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 Mars 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08784
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F12/5534
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Thibault DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 525
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS B G ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par Me Françoise MERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. D Y contre un jugement rendu le 16 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS qui':
— saisi de demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre M. Y et la société B G ASSURANCES à compter du 1er mars 2011, à voir dire que le dit contrat a été rompu abusivement le 4 janvier 2012 et à voir condamner la société au paiement de diverses sommes à raison de cette rupture,
— faisant droit à une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS soulevée par la société B G ASSURANCES,
— s’est déclaré incompétent au profit de cette juridiction et a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu le contredit motivé dont les termes ont été soutenus à l’audience du 29 janvier 2014 pour M. D Y, auquel on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur qui, soutenant que la relation qu’il a entretenue avec la société B G ASSURANCES était une relation de travail salariée, demande à la cour de l’accueillir en son contredit, de dire le conseil de prud’hommes de PARIS compétent et d’évoquer le fond du litige';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société B G ASSURANCES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse au contredit qui, soutenant que les conditions du contrat de travail ne sont pas réunies et qu’en tout état de cause, elle souhaite bénéficier du double degré de juridiction, demande à la cour de confirmer le jugement contredit, de rejeter toutes les demandes formées par M. Y et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des débats et des pièces produites que':
— M. D Y est associé gérant de la société (à responsabilité limitée) CABINET B G COURTAGE D’ASSURANCES,
— il est également gérant de la société A,
— le 23 décembre 2010, la société (par actions simplifiée unipersonnelle) H X, représentée par M. L C, et la société A, représentée par M. Y, ont créé la société (par actions simplifiée) B G ASSURANCES, le X étant réparti à hauteur de 51'% pour la première et de 49'% pour la seconde, la première nommée étant désignée en qualité de président de la société,
— à une date non précisée, les sociétés A et H X (cette dernière représentée par M. J C), en présence de la société B G ASSURANCES (également représentée par M. J C), ont conclu un pacte d’associés, mentionnant notamment l’engagement de non-concurrence de la société A et de M. Y, sauf pour les activités développées en partenariat avec la société B G ASSURANCES,
— le 28 février 2011, la société CABINET B G COURTAGE D’ASSURANCES a cédé son fonds de commerce à la société B G ASSURANCES, cette cession mettant à la charge du cédant une obligation de non-concurrence, avec la même exception que dans le pacte d’associés, et une autre d’assistance du cessionnaire, à la demande de celui-ci,
— à partir à tout le moins du mois de mai 2011, les relations entre les associés se sont détériorées,
— le 29 septembre 2011, M. Y a estimé dans un courriel adressé à M. J C que son activité pour la société B G ASSURANCES relevait d’un contrat de travail et a évoqué la perspective de la saisine du conseil de prud’hommes,
— le 6 novembre 2011, M. Y saisissait le dit conseil en référé, lequel se déclarait incompétent par ordonnance du 25 janvier 2012 (pièces non produites),
— le 28 décembre 2011, M. Y et la société A ont saisi le président du tribunal de commerce de PARIS en référé à heure indiquée pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société B G ASSURANCES,
— le 4 janvier 2012, M. J C a, par courriel, fait savoir à M. Y que sa présence dans le cabinet ne se justifiait pas,
— le 16 mai 2012, M. D Y a saisi le conseil de prud’hommes au principal de la procédure ayant donné lieu au jugement frappé de contredit.
Sur les relations contractuelles entre les parties
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L'1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'», qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d’examiner ces conditions de fait et et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles.
Au cas présent, un accord écrit entre les parties, à savoir l’acte de cession du fonds de commerce, met notamment à la charge du cédant, donc de la société CABINET B G COURTAGE D’ASSURANCES, «'d’assister à sa demande, le cessionnaire pendant une durée de 36 mois suivant la prise de possession, de le présenter personnellement à sa clientèle et à ses fournisseurs, et de préparer tous documents techniques et commerciaux et opérations utiles dans le cadre de la transmission, et de le mettre au courant des usages particuliers de son cabinet d’assurances'», précisant que «'cette obligation sera accomplie par M. D Y'» et «'qu’un contrat de partenariat est également envisagé entre M. D Y ou la société A et le cessionnaire dont les caractéristiques ont été fixées dans la promesse de vente du 11 août 2010 et que les parties ne souhaitent pas rappeler ici'».
La dite promesse envisageait, au chapitre «'Poursuite de relations contractuelles-Accompagnements-Présentation de successeur'», la conclusion d’un contrat de partenariat entre le cédant et le cessionnaire, définissant des prestations concernées sous quatre rubriques («'veiller au bon suivi de l’affaire par l’équipe client de B G ASSURANCES et se tenir informé de l’évolution de l’affaire'», «'faire profiter le client et l’équipe B G ASSURANCES de son expérience et savoir faire'», «'diversifier les niveaux de relation chez le client, consolider la relation clients et la rentabilité du compte client'» et «'contribuer au maintien et au développement des affaires dans le cadre de la politique commerciale de B G ASSURANCES'»), étant précisé que «'l’ensemble de ces prestations ferait l’objet d’une facturation annuelle de 40'000'€'», et ajoutait, sous l’intitulé «'mise au courant'»': «'en outre, M. D Y s’engage à compter de la cession à présenter M. J C et la société acheteuse à tous les clients objets du transfert et à préparer et communiquer tous documents techniques et commerciaux et effectuer toutes opérations liées au portefeuille transmis'».
Un tel contrat de partenariat n’a jamais été conclu entre les parties.
Sur la prestation de travail
Quoique la réalité de la prestation de travail effectuée pour le compte de la société B G ASSURANCES à compter de la cession soit contestée par cette dernière, elle résulte assez des pièces versées aux débats, et notamment de la liste des courriers électroniques reçus par M. Y à l’adresse électronique qui lui était fournie par la société (D.Y@paulbourdier.com) entre le 1er mars et le 30 septembre 2011. Même si le texte de ces courriels n’est pas produit, et si un certain nombre d’entre eux peuvent être dénués de tout rapport avec une activité professionnelle, le nombre de ceux qui sont susceptibles de concerner une telle activité, soit de par leur objet, soit de par leur expéditeur, établit la réalité d’une prestation de travail effectuée pour la société, réalité encore confirmée par deux attestations également produites aux débats émanant de clients de la société, qui indiquent avoir eu M. Y pour interlocuteur jusqu’à la date de leur rédaction, soit le 13 janvier 2012.
Il sera ajouté que la société B G ASSURANCES peut d’autant plus difficilement contester la réalité de cette prestation de travail qu’elle en a fait elle-même état dans une requête aux fins de saisie conservatoire qu’elle a présentée au président du tribunal de commerce de PARIS le 17 juin 2011, dans laquelle elle écrit que «'M. D Y a depuis plusieurs mois rejoint les équipes de la société B G ASSURANCES pour accompagner l’opération'».
Il importe enfin peu à ce stade, contrairement à ce que soutient la société B G ASSURANCES, que ces prestations aient pu correspondre à celles mentionnées à l’acte de cession.
Sur la rémunération
Il n’est pas contesté qu’aucune rémunération n’a été versée à M. D Y en contrepartie de ses prestations de travail. Ce dernier ne peut se contenter d’invoquer la somme envisagée dans la promesse du 11 août 2010 de 40'000 euros par an, qui n’a pas été reprise dans l’acte réalisant la cession. En tout état de cause, le contrat de partenariat envisagé n’a jamais été conclu.
Une telle rémunération a, cependant, bien été envisagée entre les parties, comme l’établit un courrier électronique adressé le 6 septembre 2011 par M. J C à M. Y, dans lequel, après avoir évoqué la situation préoccupante de la société, le premier nommé écrit': «'C’est pourquoi, au regard de ces priorités et dans un contexte difficile, nous n’avons pas encore évoqué ensemble le projet de contrat de partenariat entre PBA et la société A. Par ailleurs, je te rappelle qu’en contrepartie de ce projet de partenariat et d’une facturation annuelle de EUR 40'000, tu t’engageais, à compter de la cession, de me présenter tous les clients objets du transfert, ce qui n’a malheureusement pas encore été fait après 6 mois…'», avant de proposer à son interlocuteur de lui racheter ses parts.
Il peut donc être considéré que, dans l’esprit des parties, la prestation de travail fournie par M. Y devait avoir une contrepartie financière.
Sur le lien de subordination
S’agissant enfin du lien de subordination, il doit être observé, en premier lieu, que c’est de façon dénuée de pertinence que M. Y soutient que toute autre situation juridique que le salariat était impossible, faisant ainsi valoir que la qualité d’associé d’une société commerciale, qu’il n’avait pas à titre personnel, ne constituait pas un titre légal pour travailler, que les prestations effectuées dépassaient de beaucoup l’obligation d’assistance au cessionnaire stipulée dans l’acte de cession, qu’aucun contrat de prestation de service n’avait été conclu, et qu’il ne saurait être considéré comme un dirigeant de fait.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, il convient d’examiner la réalité des relations entre les parties, sans s’attacher à la forme qu’elles ont voulu lui donner, ni aux formes qu’elles auraient entendu exclure.
Or, M. Y ne démontre nullement la réalité du lien de subordination qu’il allègue. Il ne saurait à cet égard se contenter d’arguer du fait qu’il disposait d’une carte de visite de la société à son nom, d’une adresse électronique de la société et d’un bureau dans les locaux de celle-ci.
Il ne démontre pas, par ailleurs, qu’il se rendait tous les jours dans les locaux de la société, comme il l’allègue, ni que les prestations qu’il fournissait pour la société constituaient son activité exclusive, alors même qu’il résulte des pièces produites que la société CABINET B G COURTAGE D’ASSURANCES, dont il était toujours le gérant, avait changé de dénomination sociale le 19 avril 2011, pour prendre le nom de Z, et qu’elle exerçait son activité sous le nom commercial de FINANCIÈRE SAINT-FLORENTIN.
Surtout, il ne produit aucun élément qui établisse qu’il était soumis au pouvoir de direction de la société B G ASSURANCES. Il ne fait état d’aucune instruction reçue ni d’aucun horaire contraignant imposé. Il n’allègue pas même qu’il aurait rendu compte de son activité à la société.
Il ne démontre pas la réalité de l’intrusion de M. J C dans sa messagerie électronique, qu’il évoque dans un courrier du 21 décembre 2011 qu’il a lui-même écrit et qui est donc dénué de valeur probante'; il manque en conséquence à établir que M. C aurait contrôlé son activité.
Enfin, il ne saurait déduire l’existence d’un pouvoir de sanction, caractérisant une relation salariale, de la décision prise par M. J C, à la fin du mois de décembre 2011, de lui retirer l’accès à l’adresse électronique au nom de la société, puis au début du mois de janvier 2012 de lui demander de ne plus se présenter dans les locaux, le fait qu’une partie soit en mesure de mettre fin, fût-ce unilatéralement, à des relations professionnelles ne suffisant pas à caractériser un lien de subordination.
Sur la compétence
C’est donc à juste titre, faute qu’une relation caractérisant un contrat de travail ait existé entre la société B G ASSURANCES et M. D Y, que le conseil de prud’hommes de PARIS s’est déclaré incompétent.
Le tribunal de commerce de PARIS est, ainsi que l’ont décidé à juste titre les premiers juges, compétent pour trancher le litige entre les parties.
L’affaire lui sera renvoyée.
Sur l’évocation
Quoique la cour soit juridiction d’appel du tribunal de commerce, il n’y a pas lieu d’évoquer, une demande en ce sens n’ayant d’ailleurs été expressément formée par M. Y que dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat de travail serait retenue et la décision déférée infirmée.
Il ne serait en tout état de cause pas de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 89 du code de procédure civile, de donner à l’affaire une solution définitive, alors qu’il appartiendra aux parties d’adapter leur argumentation devant le tribunal de commerce et que rien ne justifie qu’elles soient privées du bénéfice du double degré de juridiction.
Il n’y a lieu à évocation.
Sur les frais
M. D Y, qui succombe, supportera les frais du contredit et sera condamné à payer à la société B G ASSURANCES la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle engagés pour se défendre devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par M. D Y';
Confirme le jugement déféré';
Dit le tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître du litige opposant M. Y et la société B G ASSURANCES';
Renvoie l’affaire à cette juridiction';
Condamne M. D Y à payer à la société B G ASSURANCES la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. D Y aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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