Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 févr. 2016, n° 14/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 mai 2014, N° 11/01142 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2016
RG : 14/01762
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 15 Mai 2014, RG 11/01142
Appelante
SA CLINIQUE Y, dont le siège social est situé XXX – XXX
représentée par Me Marie-Georges CHAPPAZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Anne-Sophie MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. Z X
né le XXX à XXX
représenté par Me Anne-marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 janvier 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le docteur X, stomatologue à XXX, s’est vu mettre à sa disposition par la société CLINIQUE Y à XXX un bloc opératoire, depuis de nombreuses années.
Le 22/09/2009, la clinique a présenté au comité d’entreprise un projet de réorganisation, consistant en un recentrage de ses activités sur l’orthopédie et la neurochirurgie, l’ARH ne retenant pas, dans son plan « hôpital 2012 » le projet de regroupement sur un nouveau site des cliniques Y et GENERALE DE SAVOIE.
Le 08/10/2009, le docteur X a écrit avec huit autres praticiens à la clinique, pour s’inquiéter d’un projet de réorganisation, de nature à mettre en péril ses relations contractuelles avec l’établissement.
Le 06/02/2010, il a à nouveau écrit pour faire part de sa position quant à un projet de transfert de l’activité médicale sur le centre hospitalier de Chambéry, en faisant état de la pérennité de son statut libéral et de son lieu d’exercice professionnel.
Le 03/03/2010, il a reçu du directeur de la clinique le courrier suivant : « Je suis contraint de mettre fin à notre collaboration et au contrat d’exercice qui nous lie. Cette résiliation prendra effet entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010 sans qu’aucune date précise ne puisse être fixée à ce jour compte tenu de l’absence de visibilité de la direction quant à la volonté ou non des praticiens de poursuivre leur activité sur le site du centre hospitalier de Chambéry ».
Le 13/03/2010, il était précisé que le contrat prendra fin le 6 septembre 2010.
Suite à l’assignation de la CLINIQUE Y par le docteur X par acte du 10/05/2011, le tribunal de grande instance de Chambéry a, par jugement du 15/05/2014, condamné la société CLINIQUE Y à payer au docteur X la somme de 38.860 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, le docteur X se voyant débouté de ses demandes au titre d’une indemnité de rupture et d’un préjudice moral.
La CLINIQUE Y a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’un délai de préavis de deux ans était nécessaire au docteur X pour se préparer à la rupture et organiser la suite de sa pratique professionnelle et chiffré l’indemnité compensatrice de préavis à 36.860 euros calculée sur la base des honoraires bruts sur les trois dernières années d’exercice au sein de la clinique ;
— constater que la clinique et le docteur X étaient liés par un contrat verbal ;
— dire que le transfert de l’activité hospitalière sur le site du centre hospitalier ne saurait constituer une faute et encore moins un dol ;
— dire que le docteur X ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à caractériser un abus du droit de rompre et encore moins une faute dolosive de la clinique, celle-ci n’ayant pas manqué de loyauté, ayant proposé au praticien de poursuivre son activité chirurgicale sur le site du centre hospitalier de Chambéry, avec l’accord de ce dernier ;
— dire qu’elle n’a pas manqué de loyauté dans la cessation des relations contractuelles ;
— constater que le docteur X effectuait l’essentiel de son activité dans son cabinet de ville et que son activité chirurgicale au sein de la clinique Y était très accessoire, puisqu’elle représentait 11% de la totalité de son activité ;
— constater que le docteur X a poursuivi son activité chirurgicale sur la Clinique Générale d’Annecy ;
— dire qu’il n’apporte pas la preuve qu’il a connu une rupture dans l’exercice de son activité chirurgicale ;
— dire que le préavis d’un an respecté par la clinique était raisonnable ;
— ordonner le remboursement de la somme de 38.060 euros ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire au titre du préavis non effectué, et dire que l’indemnité ne peut être calculée sur la perte des honoraires bruts mais exclusivement sur la perte démontrée de ses revenus nets et dire que le docteur X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— en tout état de cause, dire qu’en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant le versement d’une indemnité de rupture, cette demande ne peut être accueillie ;
— dire que le docteur X n’est pas fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral ;
— débouter le docteur X de la totalité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros HT au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur X demande quant à lui à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au 22/09/2009 la date de départ du délai de préavis ;
— le fixer à la date du 03/03/2010 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamner la société CLINIQUE Y au paiement des sommes suivantes :
* 55.209 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 92.150 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
* 15.000 euros au titre du préjudice moral
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Il est de principe que, dans les contrats à durée indéterminée, chacune des parties dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, même si celle-ci n’est pas stipulée dans le contrat, en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée pouvant mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus.
En effet, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties, ce principe ayant valeur constitutionnelle.
Il en résulte qu’un délai de préavis doit être donné au cocontractant, ce délai devant être raisonnable et suffisant, de nature à lui permettre de se réorganiser afin de pallier la désorganisation résultant de la rupture, et le préjudice résultant de la rupture devant être réparé.
Par ailleurs, les contrats devant être exécutés de bonne foi, l’exercice du droit de résiliation ne doit pas être abusif. Ne sera ainsi pas fautive la résiliation unilatérale intervenue dans le cadre d’un contrat verbal à durée indéterminée si elle est justifiée par une cause légitime. Dans le cas contraire, le cocontractant sera en droit de réclamer une indemnité de rupture.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le dossier établi par la CLINIQUE Y dans le cadre du « plan hôpital 2012 » pour le compte de l’administration prévoyait le regroupement de cet établissement avec la Clinique Générale de Savoie située à Chambéry, à Drumettaz (dans les environs d’Aix les Bains), avec une ouverture prévue pour le 01/04/2011.
Ce n’est que le 15/09/2009 que les praticiens exerçant au sein de la clinique Y ont été convoqués à une réunion fixée au 22/09/2009 pour une « information sur le projet alternatif de la Clinique Y ».
Si aucun procès-verbal de cette réunion n’est versé aux débats, le même jour, la clinique Y a fait part au comité d’entreprise de ce projet alternatif.
Il y est indiqué que ;
— la clinique ne se développe pas comme elle le devrait, notamment du fait de l’ouverture d’une nouvelle clinique à Challes les Eaux, de la rénovation du centre hospitalier de Chambéry, et d’une nouvelle tarification entraînant une augmentation des charges associées à la baisse sensible des activités dites du « mou ». ;
— il est renoncé au projet de regroupement des deux cliniques à Drumettaz ;
— les activités de la clinique seront limitées à l’orthopédie et à la neurochirurgie.
Le 23/12/2009, le docteur X a été convoqué à une réunion fixée au 27/01/2010 qui avait pour objet le transfert des activités de stomatologie au centre hospitalier de Chambéry.
Le 09/02/2010, la clinique écrivait au docteur X pour lui demander sa position quant à une éventuelle poursuite de son activité dans cet hôpital, le docteur X indiquant quant à lui que « le contrat continue, à ce jour, de s’imposer aux parties, notamment à la clinique Y laquelle doit garantir, à ce titre, la pérennité de mon statut et de mon lieu d’exercice professionnel ».
Dès lors, même si le docteur X avait été avisé de ce que son activité au sein de la clinique Y était à terme menacée, à aucun moment, il ne lui a été signifié de façon précise la fin de son contrat. Si les discussions ont pu porter sur le transfert de l’activité du docteur X dans un autre établissement, elles n’avaient pas abouti. C’est donc à compter de la lettre du 03/03/2010 mettant fin au contrat et fixant une date de résiliation entre le 1er septembre et la fin de l’année 2010 que le préavis a commencé à courir. C’est en effet seulement à partir de cette date que le docteur X a su que son contrat était résilié et qu’il devait trouver une solution alternative.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Concernant la durée du préavis, la clinique Y fait valoir qu’était appliqué aux praticiens de son établissement un préavis de 6 mois avant 5 ans d’exercice au sein de la clinique et de 12 mois au-delà de 5 ans d’exercice.
Toutefois, en l’occurrence, M. X avait une ancienneté bien plus grande, de près d’une vingtaine d’années. Par ailleurs, comme l’a relevé exactement le premier juge, les contrats types de la profession médicale peuvent servir de base d’appréciation, comme étant des exemples d’usages et pratiques en cours au sein de cette branche d’activité.
Dès lors, un préavis d’une durée de deux ans apparaît raisonnable, une réinstallation étant plus délicate lorsque un praticien a une clientèle importante, constituée au fil des années, en raison des relations construites au fil du temps avec les confrères qui lui adressent des patients.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Pour ce qui est du montant de l’indemnité de préavis, l’article 1149 du code civil dispose que «les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » . En conséquence, le préjudice subi par M. X résulte de la perte des revenus réels perdus. En l’espèce, il n’a pas eu à acquitter des charges sur cette perte de revenus. Il convient donc de ne prendre en considération que les honoraires nets qu’il aurait perçus et non les honoraires bruts, M. X ne démontrant pas en quoi les dommages intérêts qui lui sont alloués supporteraient des charges sociales.
Pour apprécier le montant de ces honoraires, il convient de se fonder sur la moyenne des trois dernières années de l’activité du docteur X au sein de la clinique, en prenant en compte d’une part des déclarations fiscales et de l’attestation du cabinet d’expertise comptable SR CONSEIL :
2008
2007
total
moyenne
XXX
306.768€
289.073€
302.118€
897.959€
299.319€
Part clinique
168.393€
185.429€
199.064€
552.886€
184.295€
Le bénéfice net est en moyenne annuelle de 40%, soit 73.718 euros.
Il supporte 60% de charges, soit 29.487 euros de revenu net annuel au titre de l’activité du docteur X au sein de la clinique.
Le préavis effectué n’ayant été que de 6 mois au lieu de 24 mois, l’indemnité compensatrice de préavis sera égale à 18 mois de revenu net, soit 44.230 euros.
La société CLINIQUE Y sera condamnée à payer cette somme, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de rupture
En l’absence de contrat écrit, les parties étaient libres de mettre fin à leur relation contractuelle, l’exercice de ce droit de résiliation ne devant toutefois pas être abusif. En l’espèce :
— la clinique Y démontre que sa viabilité ne pouvait perdurer que dans le cadre d’une importante restructuration ;
— le projet initial de fusion avec une autre clinique et de leur regroupement sur un seul site dans les environs d’Aix les Bains n’a pu aboutir du fait de l’opposition de l’administration ;
— le recentrage sur les activités de chirurgie orthopédique et de neurochirurgie constitue en conséquence un motif légitime.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat ne peut être considérée comme abusive et empreinte de mauvaise foi.
Par ailleurs, le docteur X a pu se réinstaller et opère dorénavant à Annecy. Il ne produit aucune pièce démontrant une quelconque perte de revenus suite à ce transfert. La Cour considère dans ces conditions qu’il n’a pas subi de perte de patientèle. C’est donc par des considérations pertinentes que le premier juge a rejeté sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le préjudice moral
En n’accordant au docteur X qu’un préavis court, insuffisant pour lui permettre de se réorganiser sereinement, la clinique Y a été à l’origine d’un préjudice moral, le docteur X justifiant avoir été placé dans une situation de stress l’ayant amené à consulter.
La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi à la somme de 3.000 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Les frais irrépétibles
L’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté le docteur X de sa demande en paiement d’indemnité de rupture et qu’il lui a alloué la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
FIXE à deux années la durée du préavis de résiliation du contrat dû par la CLINIQUE Y,
CONDAMNE la société CLINIQUE Y à payer au docteur X les sommes suivantes :
— 44.230 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— 1.800 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CLINIQUE Y aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me BRANCHE, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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