Infirmation partielle 11 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 avr. 2016, n° 14/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 décembre 2013, N° 12/02218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société VINCI IMMOBILIER GESTION désormais dénommée CDB GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE DU 18-20 RUE c/ Société CDB GESTION anciennement dénommée VINCI IMMOBILIER GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
4e chambre
ARRET N° 110
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2016
R.G. N° 14/00446
AFFAIRE :
SDC DE L’IMMEUBLE DU 18-20 RUE DE SEVRES A BOULOGNE- BILLANCOURT (92100))
…
C/
M. Z B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 12/02218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-AC JAUDON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 18-20 RUE DE SEVRES A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)), représenté par son syndic, la société VINCI IMMOBILIER GESTION désormais dénommée CDB GESTION
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000004 vestiaire : 627
plaidant par Maître Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0266
APPELANTS
****************
Monsieur Z, G-W B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame M, AC-AD B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
8703
XXX
Monsieur G-H, Y, E B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Maître Anne-AC JAUDON, avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE, vestiaire : 199
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Président et Madame Anna MANES, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z B et ses enfants, Mme M B et M. G-H B, sont propriétaires indivis des lots n° 123, 129, 244, 438, 323, 328, 329, 549 et 551 dans un immeuble situé18-20, rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt (92) à la suite du décès de Mme X Crescent épouse B, leur épouse et mère, survenu le 2 octobre 2007.
X B était également propriétaire en 1997 de trois autres lots n° 331, 337 et 535 dans cet immeuble qui ont ensuite été vendus. M. Z B est propriétaire des lots n° 342 et 343 dans le même immeuble.
Par acte du 28 décembre 2007, les consorts B ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet CBD Gestion et la SAS CBD Gestion devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en raison notamment de diverses erreurs qui auraient été commises dans la gestion de leurs comptes individuels.
Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a fait injonction aux consort B de produire les justificatifs de propriété des lots. Par jugement du 23 septembre 2009, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction qu’il a confiée à la SCP A-Pommier, huissiers de justice pour faire les comptes entre les parties. Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts B la somme de :
— 997,93 € au titre de la consommation d’eau chaude du lot 337,
— condamné le XXX à recréditer le compte des consorts B, en leur qualité d’héritiers de X B de la somme de 7.028,37 euros,
— condamné le XXX à recréditer le compte de M. Z B de la somme de 2.080,03 euros,
— condamné le XXX à payer aux consorts B la somme de 2.473,67 euros,
— condamné la société Vinci Immobilier Gestion à payer aux consorts B la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Vinci immobilier gestion à payer à M. Z B la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum le XXX et la société Vinci immobilier gestion à payer aux consorts B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum le XXX et la société Vinci immobilier gestion aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires du XXX et la SAS Vinci Immobilier Gestion ont interjeté appel de cette décision à l’encontre des consorts B.
Dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2015, signifiées à nouveau le 12 janvier 2016 pour « rectification d’une erreur », le SDC et la société CDB Gestion anciennement dénommée Vinci Immobilier Gestion demandent à la cour de :
— donner acte à la société Vinci Immobilier Gestion qu’elle est désormais dénommée CDB Gestion,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts B de leurs demandes d’établissement de comptes lot par lot pour les exercices 2004, 2005 et 2006,
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— leur donner acte du règlement aux consorts B de la somme de 1.329,62 euros par chèque en date du 11 octobre 2010, qui doit être déduite des demandes des consorts B,
— débouter M. Z B de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts B à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les honoraires versés à l’huissier constatant, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2015, les consorts B et M. Z B demandent à la cour de :
— déclarer le XXX mal fondé en son appel,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions,
— les déclarer recevable et bien fondés en leur appel incident,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Vinci immobilier à leur verser à chacun la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
y faisant droit,
— condamner la société Vinci immobilier à verser :
— 1/aux consorts B la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2/ à M. B la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer pour le surplus le jugement et, en conséquence, confirmer toutes les condamnations mises à la charge tant du syndicat que de son syndic,
— condamner in solidum le SDC du XXX et son syndic à leur verser ainsi qu’à M. Z B la somme de 8.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations du syndicat ne pourront être réclamées ni à M. Z B ni aux consorts B héritiers de Mme B et devront être supportés uniquement par les autres copropriétaires à titre de dommages et intérêts complémentaires
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2016.
****
Motifs de la décision
Le syndicat des copropriétaires et le syndic sollicitent l’infirmation du jugement sur toutes les demandes.
Ils soutiennent que la contestation porte sur le solde des relevés individuels de charges de l’exercice 1997 édité le 20 novembre 2002 ( pour que les consorts remettent à leur locataire) mais qu’il n’est critiqué ni les appels de fonds, ni les imputations des sommes versées et qu’il n’est remis aucune pièce en ce sens, que le tribunal a procédé à un renversement de charge de la preuve alors que toutes les pièces avaient été versées et qu’ils s’étaient expliqué sur les reprises de solde, objet du litige et qu’enfin, les intimés n’apportent pas la preuve que les reprises de solde influaient sur les comptes ne s’agissant que d’une présentation in formatique.
Ils expliquent qu’ils n’ont jamais fait de résistance avec l’huissier, que ce dernier n’avait pas décelé d’erreur sur trois ans, ni les consorts, que toutes les pièces justificatives ont été versées, que s’agissant des reprises des soldes, la méprise vient de ce que l’année 1997 a été éditée en 2002 à la demande des consorts mais que le solde final est exact. Enfin, que les reprises de soldes n’ont pas été demandées et qu’aucun remboursement n’est à faire, ce qui est confirmé par l’expert amiable qu’ils ont diligenté attestant de ce que les comptes sont exacts.
Ils précisent que la somme de 1.329,62 € a été remboursée car elle n’avait pas été imputée et qu’elle doit se déduire de la demande, que les sommes versées ont bien été prises en compte.
Les consorts B soutiennent que le syndic devait produire à l’huissier toutes les pièces justificatives et la comptabilité originale. Ils reprennent les constats de l’huissier et soutiennent que celui-ci a arrêté sa mission du fait de l’obstruction de l’autre partie, que la résolution visée à l’assemblée générale du 3 avril 2014 afin de mandater un expert est nulle, subsidiairement que l’expertise est non contradictoire et que l’étude a été faite sur une comptabilité reconstituée alors que seule la comptabilité d’origine fait foi.
Pour les comptes débiteurs, ils précisent que les relevés demandés en 2002 pour la période 1997 à 2002 faisaient état de sommes dues alors qu’en avril 1998 Mme B avait obtenu du comptable un document faisant état de ce qu’elle était à jour des comptes, confirmé par l’huissier et le questionnaire envoyée au notaire lors d’une vente en 1998, que pour le lot de M. B, il est fait état d’une dette ce qui faux, que le syndic n’a jamais répondu à leurs demandes d’explications et n’a pas indiqué les appels non réglés.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour justifier de sa demande, le syndicat des copropriétaires doit verser certaines pièces afin d’établir la réalité de sa créance de charges et son caractére liquide et exigible.
Les consorts B contestent les comptes et un copropriètaire qui conteste la régularité de son compte individuel peut toujours demander la rectification d’erreurs commises par le syndic dans l’établissement de ce compte.
En effet, conformément à l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, « l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriètaires ».
Les soldes litigieux
Il n’est pas contesté que tous les procés verbaux des assemblées générales ayant voté les comptes et voté les budgets prévisionnels pour la période litigieuse sont versés au dossier. Ces documents incluent les années 1997 à 2010.
Les soldes,objet du litige figurent sur un relevé de 2002 récapitulant l’année 1997.
— Pour l’année 1996, les comptes n’ont pas été approuvés et le quitus non donnée en janvier 1997 mais le vote positif a été obtenu le14 octobre 1997 et le budget de fonctionnement a été voté.
— Pour l’année 1997, les comptes sont approuvés le 13 octobre 1998, quitus est donné au syndic et le budget de fonctionnement est voté.
— Pour l’année 1998, les comptes sont approuvés et le budget a été voté le 25 mars 1999,et quitus est donné au syndic de sa gestion.
Il doit être remis les documents comptables et les décomptes de répartition des charges et les appels de fonds pour la période litigieuse. Les appels des fonds antérieurs à 1998 ne sont pas au dossier.
La cour observe que selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriètaires du 13 janvier 1997, un administrateur provisoire avait été désigné par ordonnance du 8 octobre 1996, que ce dernier a organisé l’assemblée générale et avait proposé au vote plusieurs syndics et que le cabinet CDB Gestion a été désigné.
Ce dernier a repris la gestion et convoqué la deuxiéme assemblée générale d’octobre 1997 et fait approuver les comptes et le budget ce qui avait été refusé en janvier 1997 par les copropriètaires.
Il est remis un rapport de maître A, huissier mandaté par le tribunal de Boulogne le 23 septembre 2009 pour faire les comptes. Ce dernier n’a pas poursuivi sa mission. Il fait mention de certaines anomalies mais sans les préciser de façon concréte en indiquant les piéces et les dates. Ce document n’est dans le concret pas utilisable, ce que soutiennent justement les appelants.
Il est également remis par les appelants un rapport non contradictoire de Mme O C-D du 3 avril 2014, concluant que les consorts ont payé toutes les sommes appelées au titre des charges mais qu’ il n’existait pas de reliquats trop facturés. Elle précise qu’ ils n’ont pas démontré, ni même soutenu avoir payé les montants correspondants aux soldes au 26 mai 1998 en plus des charges ressortissant du budget syndical et qu’il n’existe pas à la date des comptes d’éléments permettant de conclure à l’existence de fonds trop payés par les consorts et qu’ils ont donc obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires au remboursement de sommes manifestement impayés.
La désignation de cet expert connu des juridictions et ses modalités ont fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du 27 mars 2014. Les époux B demandent la nullité de cette résolution mais cette demande n’est pas reprise dans le dispositif, la cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Ce rapport est non contradictoire, comme l’indiquent les intimés, mais il peut être versé aux débats dans la mesure où il ne s’agit pas de la seule pièce qui est prise en compte par la cour et également qu’il a fait l’objet d’une discussion contradictoire.
Il est exact que le comptable en 1998 a indiqué à M. et Mme B qu’ils étaient à jour de leurs réglements. Toutefois, M. et Mme B dans une lettre du 10 avril 2001 (leur pièce 5) font mention d’un « solde débiteur » qui serait reporté d’année en année alors que selon leur lettre du 8 juillet 2001, ils ont réglé tous les appels de fonds reçus depuis l’entrée en fonction du syndic.
Les sommes litigieuses sont imputées sur l’année 1997 qui est une année de transition, le nouveau syndic a pris ses fonctions en cours d’année, il a récupéré les pièces de l’ancien syndic, et le reliquat demandé par ce dernier et les honoraires de l’administrateur judiciaire et il en est résulté un reliquat sur les comptes des copropriètaires.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne verse pas les appels de fonds pour les années 1996 et 1997, il ne justifie donc pas des sommes réclamées pour ces périodes car si les consorts B étaient à jour en 1998 des charges appelées, il persistait comme ils l’indiquent eux mêmes un reliquat depuis plusieurs années qui est demeuré non expliqué.
La cour observe que les consorts à cette époque détenaient de nombreux lots, que l’huissier en liste 21, chaque lot de copropriété a certainement été affecté d’un reliquat, que pour les lots B ce reliquat s’est multiplié par 21.
En février 2003, M. et Mme B contestaient toujours les sommes mentionnées sur leur décompte et en janvier et juillet 2004 demandaient les relevés des comptes et en avril et novembre 2005 contestaient ces sommes. En avril, juillet, octobre et décembre 2006, ils précisaient être toujours dans l’attente du réglement des « problémes de votre comptabilité ».En juillet 2007, ils évoquent les erreurs des années 1997 et 1998, ces échanges portaient sur les appels des fonds en cours.
En conséquence, il n’est pas justifié que les reliquats qui apparaissent sur les décomptes du 20 novembre 2002 mais au titre de l’année 1997 pour la somme de 7.270,29 € pour Mme B et de 3.112,07 € pour M. B sont dus.
La restitution
Les appelants critiquent le jugement ayant ordonné de recréditer le compte des intimés pour les sommes litigieuses.
Dans le cadre du jugement, les consorts B sollicitaient tant dans l’assignation du 28 décembre 2007 que dans les conclusions du 15 octobre 2012 que le syndicat des copropriétaires :
— "procéde à la rectification des erreurs commises dans l’établissement des comptes individuels de X B et en conséquence à l’annulation du compte débiteur d’un montant de 7.028,37 € et en le récréditant de cette somme",
— "Z B sollicite la condamnation du syndicat à procéder à la rectification des erreurs commises dans l’établissement de ses comptes individuels et en conséquence, à l’annulation d’une somme de 2.080,03 € en recréditant cette somme".
Par contre, ils ont demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur rembourser la somme de 997,93 € (eau chaude) et 2.473,76 € obtenue selon eux à tort à la suite d’une opposition sur le prix de vente d’une chambre.
En conséquence, comme le soutiennent justement les appelants, confirmé par le rapport de l’expert amiable, les sommes litigieuses n’ont pas été payées par les époux B qui dans leur nombreuses lettres, contestaient ces sommes en demandaient la justification et visaient le paiement des appels des fonds en cours.
Ces sommes n’étant pas dues, elles n’avaient pas à figurer sur les comptes et elles doivent disparaitre. Mais n’ayant pas été payées, la formule à créditer laisse supposer que les sommes ont été payées et qu’elles doivent être réintégrées et figurées à l’actif des consorts, ce qui est erronné.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à créditer les consorts, ces sommes devant simplement être annulées, ce qui a déjà été fait par le syndic car selon le rapport de l’expert, elles ne figurent plus comme étant une dette. Il en résulte que de fait aucune écriture comptable n’est utile.
La somme de 2.473,67 €
Les consorts pour la somme de 2.473,67 €, expliquent qu’ils étaient à jour de leur charge et que le notaire ne devait pas prélever cette somme.
Il s’agit dune somme demandée en juin 2008 à la suite d’une vente de deux lots par Mme B dans le cadre d’une opposition faite chez le notaire chargé de la vente.
Cette somme a été prélevée par le notaire, nonobstant le rapport de l’expert Mme C D précisant que cette somme a soldé le compte sans dégager de trop versé, M. B a contesté cette demande par lettre du 27 juin 2008.
En conséquence, le détail de cette somme conformément à l’article 5 -1 du décret du 17 mars 1967 n’ a pas été précisé par le syndic, cette somme n’est pas due et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires a la rembourser, les explications fournies par les appelants ne permettant pas d’infirmer le jugement sur ce point.
XXX
Pour l’eau chaude, les appelants précisent que si le compteur était bloqué entre mai 1997 et décembre 2000, aucune consommation n’a été facturée et qu’aucune preuve n’est apportée en ce sens d’une surfacturation.
Pour les comptes d’eau, les consorts demandent la somme de 997,93 € imputée à torts alors que le compteur était bloqué et que l’imputation erronée est restée, soit 54,55 f x 120 m², soit 997,93 €.
Il a existé une inversion dans le relevé des compteurs d’eau. Le syndicat des copropriétaires reproche au jugement de l’avoir condamné à rembourser la somme de 997,93 € alors que l’un des compteurs étant bloqué aucune somme n’a été demandée sur ce dernier pendant trois années.
Les premiers juges après avoir justement relevé que le syndic avait été avisé dés fin 1998 de l’inversion des relevés d’eau chaude entre deux lots, que ce n’est qu’en 2002 que le syndic était intervenu pour rectifier les comptes et qu’il n’avait jamais répondu à la contestation portant sur le relevé du lot 337, en a justement déduit que le syndicat des copropriétaires devait rembourser la somme de 997,93 €, les explications fournies ne permettant pas d’infirmer le jugement.
Comptes entre les parties
Les appelants demandent de déduire des éventuelles sommes dues, celle de 1.329,62 € restituée à Mme B car non prise en compte dans les versements.
La cour constate que cette somme a été restituée en octobre 2010 et que les explications fournies ne permettent pas de la déduire des sommes dues.
XXX
Les appelants reprochent au jugement d’avoir condamné le syndic à payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts par deux fois alors qu’aucune faute n’a été commise, que les lettres des consorts étaient nombreuses et pas toujours justifiées, qu’il a été répondu par téléphone et par des rendez vous, que les griefs n’ont jamais porté sur les appels de fonds.
Les consorts B reprenant le rapport de l’huissier soutiennent que le syndic a établi des comptes rendant impossible tout contrôle véritable, font état des griefs de la copropriété à son encontre et demandent la somme de 10.000 € à chacun d’eux au lieu de 2.500 €.
La responsabilité du syndic est fondée sur l’article 1992 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires. Il engage sa responsabilité dans l’exécution de son mandat.
A l’égard des copropriétaires, il est responsable des fautes commises sur un fondement quasi délictuel. Les copropriétaires doivent établir une faute du syndic à l’origine leur ayant occasionné un préjudice direct et personnel.
Il appartient aux consorts B d’établir la faute du syndic.
S’agissant de l’assemblée générale du 11 avril 2002, il est exact comme l’indiquent les consorts que l’assemblée a refusé de voter les comptes pour l’exercice 2001. Ce refus était motivé par des différents notés lors de l’examen des comptes par le conseil syndical comme par exemple une facture attribuée qui ne relevait pas de cette copropriété.
La cour observe qu’il s’agissait de problémes ponctuels pouvant survenir dans une copropriété, qu’il s’agissait du seul refus de vote, que si le conseil syndical s’est plaint en 2003 de la qualité de la gestion d’un salarié, ce dernier a été remplacé.
S’agissant de la gestion des comptes individuels, la cour a déjà observé que le rapport de l’huissier n’était pas exploitable car non concret, que les soldes non justifiés remontent à 1997, soit l’année de prise de fonction du syndic.
Conformément à l’article 18 alinéa II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Il est certain que le syndic devait répondre et justifier des demandes de sommes mentionnées sur le décompte de 2002 et que ce manquement constitue une faute que des erreurs ont été faites dans la tenue des comptes particulièrement en 2001.
Toutefois, dans le cadre du présent litige, le syndicat des copropriétaires n’a demandé aucune somme en décembre 2012, de plus, le syndic n’est pas tenu répondre aux nombreuses lettres d’un copropropriètaire. Enfin, les consorts à un moment détenaient 21 lots, des paiements ont parfois été faits en espéces et il n’est pas soutenu que les autres copropriétaires ont connu des problémes s’agissant des comptes individuels.
Enfin, le syndic n’avait pas à demander l’autorisation de l’assemblée générale pour diligenter un appel, ce moyen doit être rejeté.
En conséquence si le syndic devait se montrer plus diligent pour justifier du reliquat antérieur au 1er janvier 1998, donner plus d’explications en ce qui concerne la somme demandée au notaire et être plus réactif en ce qui concerne l’inversion des compteurs, ce qui aurait éviter cette procédure, le nombre de lettres recues peut aussi expliquer une certaine lassitude.
En conséquence, si des fautes sont caractérisées, elles justifient la condamnation de ce dernier et la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2.500 € aux héritiers de Mme B et 2.500 € à M. B, mais aucune somme supplémentaire n’est due compte tenu des explications sus mentionnées .
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 1.000 € aux consorts B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants au versement de cette somme.
Les consorts demandent à ce que la charge des dépens et les condamnations restent à la charge des autres copropriétaires.
Il y a lieu de faire droit à la demande conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet de dispenser un copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure quand sa prétention a été déclarée fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à re-créditer le compte de messieurs Z et G-H B et Mme M B,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que les sommes de 7.028,37 € et 2.080,03 € imputées aux consorts B doivent être annulées et constate que cela a déjà été fait,
Condamne le syndicat des copropriétaires et la société CDB Gestion à payer la somme supplémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les consorts B doivent être dispensés des frais de procédure et de condamnation mis à la charge du syndicat des copropriétaires,
Rejette les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires et la société CDB Gestion à la charge des dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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