Désistement 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2017, n° 16/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09357 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°196
R.G : 16/09357
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 NOVEMBRE 2017
Le vingt sept Novembre deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats du neuf octobre deux mille dix sept, Madame D E, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, puis prorogée au vingt huit Novembre deux mille dix sept,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur F Y
né le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur G Y
né le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame X née K Y épouse Y
née le […] à HENNEBONT
[…]
[…]
Représentée par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur H Y
né le […] à SCAER
[…]
[…]
Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
Et encore:
Monsieur L J
né le […] à CROIXANVEC
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur M J
né le […] à PONTIVY
05, les longues baies
[…]
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur N J
né le […] à PONTIVY
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SAS […]
05, les longues raies
[…]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SAS EIFFAGE INFRASTRUCTURE RCS BOBIGNY, au capital de 282.200.000 venant aux droits de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS dont le siège était […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel JOURDA de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA EIFFAGE RCS VERSAILLES, au capital de 392.323.060 venant aux droits de la SA EIFFAGE, dont le siège était […], […]
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Muriel JOURDA de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SNC EIFFAGE ROUTE OUEST RCS RENNES, au capital social de 8.851.712 venant aux droits de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST
[…]
ZAC la Courrouze
35136 SAINT G DE LA LANDE
Représentée par Me Muriel JOURDA de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
***
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 2 mai 2002, la société EGTP a entreposé des remblais sur un terrain appartenant à Monsieur I Z.
Par acte de cession sous seing privé du 9 juillet 2008, la société EIFFAGE Travaux publics a racheté la SAS J-Y TP qui vient aux droits de la société EGTP
De nouveaux remblais de route ont été rajoutés en 2007 sur les terres de Monsieur Z sans qu’aucune indemnité d’occupation ne soit réglée par la société EIFFAGE pour l’occupation des terres.
Monsieur Z lui a adressé une facture mais s’est heurté à un refus de payer .
Par acte du 18 juin 2013, Monsieur Z a fait assigner la S.A EIFFAGE devant le Tribunal de Grande Instance de Quimper sur le fondement de l’article 1147 du code civil aux fins d’indemnisation et de remise en état de la carrière et la parcelle.
Par écritures du 20 novembre 2013 sont intervenus volontairement à la procédure Monsieur L J, Monsieur H Y, Monsieur N J, la […], Monsieur M J, Monsieur F Y, Monsieur G Y, Madame X Y.
Sont également intervenues volontairement à l’instance, la société EIFFAGE Travaux Publics Ouest et la société EIFFAGE Travaux Publics .
Par Jugement du 5 juillet 2016 , le TGI de QUIMPER a
— Débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté les parties de toutes autres demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné Monsieur Z aux dépens.
Monsieur Z a interjeté appel le 8 décembre 2016 , intimant toutes les parties à la procédure de première instance.
Par conclusions de désistement partiel, signifiées le 12 janvier 2017, Monsieur Z s’est désisté de son appel à l’encontre de Monsieur L J, Monsieur H Y, Monsieur N J, la […], Monsieur M J, Monsieur F Y, Monsieur G Y et Madame X Y.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté l’extinction partielle de l’instance opposant l’appelant à L J, H Y, N J, la […], M J, F Y, G Y, et X Y.
Les 14 et 17 mars 2017, Monsieur Z a dénoncé la déclaration d’appel et notifié ses conclusions du 7 mars 2017 à la SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et à la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST, intimées qui n’avaient pas constitué avocat dans le délai de l’article 902 du CPC.
La SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST ont constitué avocat et, les 11 et 12 mai 2017, ont signifié à L J, H Y, N J, la […], M J, F Y, G Y, et X Y des conclusions d’intimées ( dénonciation de conclusions et d’appel incident.)
Les consorts J et Y ont été autorisés par le Conseiller de la Mise Etat à se constituer.
Par conclusions du 11 août 2017, H Y, F Y, G Y et X Y ont saisi le Conseiller de la Mise en Etat d’un incident au terme duquel ils demandent au visa des article 901 et 902 du CPC :
— DIRE et JUGER nul et de nul effet l’appel provoqué des sociétés EIFFAGE, EIFFAGE TRAVAUX ROUTE OUEST et EIFFAGE INFRASTRUCTURES,
C o n d a m n e r E I F F A G E , E I F F A G E T R A V A U X R O U T E O U E S T e t E I F F A G E INFRASTRUCTURES au paiement au profit des consorts Y d’une somme de de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens
Ils font principalement valoir la nullité de l’appel provoqué par les sociétés Eiffage non conforme aux dispositions des article 901 et 902 du CPC, l’acte de dénonciation de conclusions ne pouvant valoir dénonciation de la déclaration d’appel. Ils relèvent également que les négligences de l’appelant principal ne constituent pas un cas de force majeure exonérant l’appelant provoqué du respect des formalités prescrites à peine de nullité.
Par conclusions d’incident n°1, signifiées par RPVA le 6 septembre 2017, les sociétés EIFFAGE SA, la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST et la SAS EIFFAGE INFRASTRUCTURES demandent au Conseiller de la Mise en Etat de :
— Dire et juger nulles les conclusions de désistement partiel de Monsieur I Z en date du 12 janvier 2017 prises en violation du principe de contradictoire, formalité substantielle;
— Constater que L J, H Y, N J, la […], M J, F Y, G Y, et X Y sont parties à la procédure ,
En conséquence, débouter les consorts Y de leur incident,
— Condamner Monsieur I Z à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les consorts Y à payer à chacune des Sociétés concluantes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Leur argumentation est principalement la suivante:
— Il y a violation du principe du contradictoire puisque:
* les conclusions de désistement partiel de Monsieur Z n’ont pas été signifiées aux sociétés EIFFAGE,
* la signification des 14 et 17 mars de Monsieur Z de l’acte d’appel, bien que postérieure à son désistement partiel, mentionne l’ensemble des intimés ; les conclusions signifiées concomitamment ne mentionnent pas le désistement partiel, même si les consorts Y et A ne sont plus mentionnées comme parties
* n’étaient pas jointes à cette signification les conclusions de désistement partiel, de telle sorte que celui-ci n’a jamais été signifiée aux sociétés EIFFAGE,
— L’inobservation du principe du contradictoire fait grief aux société EIFFAGE puisque la voie procédurale à suivre était différente selon que les parties étaient à la procédure ( l’appel incident peut être fait par voies de conclusions ) ou ne l’étaient pas( une assignation en appel provoqué est nécessaire) ,que les consorts Y soulèvent l’irrégularité et que s’il était fait droit à leur demande, les sociétés EIFFAGE perdent tout recours contre les garants.
— Les conclusions de désistement de Monsieur I Z en date du 12 janvier 2017 seront déclarées nulles et le dénoncé de conclusions d’intimés et d’appel incident des 11 et 12 mai 2017 régulier. Les sociétés EIFFAGE ont été trompées par Monsieur Z et elles n’avaient aucune raison de faire un appel provoqué.
— Les consorts Y doivent être déboutés de leur incident.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2017, Monsieur I Z demande :
— Débouter les sociétés EIFFAGE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur Z,
— Condamner solidairement les sociétés EIFFAGE au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC,
Il expose principalement que :
— le désistement à l’encontre des consorts Y n’empêchait pas les sociétés Eiffage de former ultérieurement un appel provoqué à leur encontre.
— il n’y a pas de violation du contradictoire : lorsque le désistement partiel a été régularisé le 12 janvier 2017, il n’y avait pas d’avocat constitué, donc pas de notification à faire ainsi que le rappelle l’ordonnance de désistement partiel,
— les sociétés EIFFAGE n’ont constitué avocat que le 24 mars 2017 alors qu’elles avaient reçu un avis du greffe en décembre 2016 et que leur conseil avait en outre reçu le 13 décembre 2016 un courrier officiel rappelant l’intérêt de constituer rapidement en raison de la spécificité de la procédure d’appel. Leur constitution n’est intervenu qu’après signification de l’acte d’appel et des conclusions de Mr Z,
— l’assignation qui a été délivrée aux sociétés EIFFAGE devait nécessairement, conformément au texte, contenir la déclaration d’appel initiale,
— il était joint à cette assignation les conclusions déposées le 7 mars 2017 par Monsieur Z sur lesquelles ne figuraient en adversaire que les sociétés EIFFAGE et dont la motivation et le dispositif n’étaient dirigés que contre les sociétés EIFFAGE,
— chaque partie est responsable de la procédure qu’elle initie et il appartenait aux sociétés EIFFAGE , lorsqu’elles ont régularisé leur appel de vérifier si les consorts B avaient constitué ou non avocat au regard du RPVA
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2017, les consorts J et la société Financière Tony Greg demandent à la COUR de:
— Juger que l’acte de dénonciation des conclusions comportant appel incident des sociétés EIFFAGE est inexistant et par conséquent nul pour vide de fond,
— Débouter les sociétés EIFFAGE de leurs demandes visant à voir juger nulles les conclusions de désistement de Monsieur Z,
— Juger que les consorts J et la Financière Tony Greg ne sont pas partie à la procédure,
— Condamner in solidum les sociétés EIFFAGE SA, la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST et la SAS EIFFAGE INFRASTRUCTURES à verser à chacun des concluants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Ils font essentiellement plaider que:
— il n’existe aucun appel provoqué qui aurait été délivré aux consorts J qui ne sont, dès lors, pas parties à la procédure pendante devant la cour d’appel au fond. L’acte délivré les 11 et 12 mai 2017 par les sociétés du groupe EIFFAGE aux consorts J est une dénonciation de conclusions qui ne vise pas l’article 910 du CPC et ne saurait être assimilé à un appel provoqué mais doit être retenu comme étant un appel incident,
— conformément aux dispositions des articles 550 et 551 du code de procédure civile, l’ appel provoqué doit être formé par voie d’assignation et comporter l’indication qu’il s’agit d’un appel provoqué,
— les conclusions de désistement de Monsieur Z n’avaient pas à leur être signifiées à peine de nullité et l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l’extinction partielle de l’instance n’avait pas plus, à être signifiée aux intimés défaillants.
Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure , des moyens et prétentions des parties, le Conseiller de la mise en état se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel provoqué et l’appel incident
Monsieur Z, appelant principal, s’est désisté par conclusions du 12 janvier 2017 de son recours à l’encontre des consorts J et Y et de la société Financière Tony GREG et l’extinction partielle de l’instance à leur égard a été constatée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 janvier 2017.
L J, H Y, N J, la […], M J, F Y, G Y, et X Y n’avaient donc plus la qualité d’intimés à l’appel principal et n’étaient plus parties à la procédure. Pour les attraire à l’instance d’appel, il appartenait aux sociétés du groupe EIFFAGE de délivrer à leur encontre un appel provoqué.
Il résulte de la combinaison des articles 910 et 68 du CPC que l’appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois de l’appel qui le provoque.
En l’espèce, les sociétés EIFFAGE, EIFFAGE TRAVAUX ROUTE OUEST et EIFFAGE INFRASTRUCTURES n’ayant pas constitué avocat, Monsieur Z leur a dénoncé les 14 et 17 mars 2017 l’acte d’appel et leur a signifié ses conclusions d’appelant n°1 du 7 mars 2017 en application des dispositions de l’article 902 du CPC.
Le 5 mai 2017, soit dans le délai de deux mois de cette signification, les sociétés du groupe EIFFAGE ont pris des conclusions d’intimées contenant à titre subsidiaire un appel en garantie à l’encontre des consorts J et B et de la SAS Tony Greg, conclusions qui leur ont été dénoncées par voie d’huissier les 11 et 12 mai 2017.
Les actes ainsi délivrés sont des dénonciations de conclusions et d’appel incident et ils ne sauraient être assimilés à une dénonciation de déclaration d’appel provoqué puisqu’ils ne respectent pas la procédure prévue à peine de nullité par les articles 901 et 902 du CPC.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les sociétés EIFFAGE, EIFFAGE TRAVAUX ROUTE OUEST et EIFFAGE INFRASTRUCTURES qui indiquent qu’elles n’avaient aucune raison de faire un appel provoqué puisqu’au regard de l’acte d’appel qui leur avait été signifié, les consorts J et B et de la SAS Tony Greg étaient parties à la procédure.
Il convient en conséquence de constater qu’aucun appel provoqué n’a été délivré à l’encontre de L J, N J, la […], M J, H Y, F Y, G Y, et X Y.
Quant à l’appel incident qui a été formé à leur encontre par la SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST dans leurs conclusions d’intimées n°1- contenant à titre subsidiaire un appel en garantie à l’encontre des consorts J et B et de la SAS Tony Greg- dénoncées par voie d’huissier les 11 et 12 mai 2017, il est irrecevable puisque dirigé contre des tiers à la procédure.
Sur la validité des conclusions de désistement partiel de Monsieur Z et sur le respect du contradictoire
La SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et à la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST soutiennent que les conclusions de désistement partiel de Monsieur Z du 12 janvier 2017 ont été prises en violation du principe du contradictoire et qu’il convient de les déclarer nulles .
Cette argumentation n’est pas fondée.
D’une part, aucun texte n’imposait à Monsieur Z de signifier ses conclusions de désistement partiel à un intimé non constitué et non concerné par le désistement en cause.
D’autre part, s’agissant de la dénonciation de déclaration d’appel et notification de conclusions 1 du 7 mars 2017 faite par Monsieur Z aux sociétés intimées, elle devait nécessairement contenir la déclaration d’appel initiale et, les conclusions jointes, ne sont dirigées qu’à l’encontre des sociétés du groupe EIFFAGE.
Au surplus, ces sociétés pouvaient vérifier sur le RPVA si les garants étaient ou non à l’instance, et choisir en conséquence la voie procédurale adaptée.
La circonstance que les sociétés SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST n’aient pas eu connaissance du désistement partiel est par conséquent exclusivement imputable à leur constitution tardive d’avocat qui n’est intervenue que le 24 mars 2017 et non à une violation du principe du contradictoire
Les conclusions de désistement partiel de Monsieur Z en date du 12 janvier 2017 sont valables. La demande de nullité sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les sociétés SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST seront condamnées in solidum à payer à ce titre une indemnité de 800 € aux consorts Y d’une part, aux consorts A et à la SAS TONY GREG d’autre part et à Monsieur Z de dernière part.
Les sociétés SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Constatons qu’aucun appel provoqué n’a été délivré à l’encontre de L J, N J, la […], M J, H Y, F Y, G Y, et X Y,
Déclarons irrecevable l’appel incident formé par la SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST par conclusions signifiées les 11 et 12 mai 2017 à l’encontre de L J, N J, la […], M J, H Y, F Y, G Y, et X Y,
Rejetons la demande de nullité des conclusions de désistement partiel de Monsieur Z du 12 janvier 2017,
Condamnons in solidum la SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST à payer une indemnité de 800 € aux consorts Y d’une part, aux consorts A et à la SAS TONY GREG d’autre part et à Monsieur Z de dernière part, au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons in solidum la SA EIFFAGE, la SASU EIFFAGE Infrastructures et la SNC EIFFAGE ROUTE OUEST aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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